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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO14.008308

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,339 words·~12 min·5

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO14.008308 61/2014/SNR JUGE DELEGUE D E L A COUR CIVILE _____________________________________________ Décision dans la cause divisant M.________, à [...], d'avec W.________, A.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 21 août 2014 _____________ Présidence de Mme ROULEAU , juge délégué Greffière : Mme Germond * * * * * Statuant à huis clos, le juge délégué considère : E n fait e t e n droit : Vu la requête de conciliation déposée par M.________ à l'encontre de W.________, A.________, par acte du 14 février 2014, par devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, vu le courrier de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 18 février 2014, indiquant à M.________ qu'elle entendait déclarer sa requête de conciliation irrecevable, au motif qu'il s'agirait d'une action contre la Confédération, visée directement à travers le W.________, A.________,

- 2 vu le délai échéant le 7 mars 2014 imparti à la demanderesse pour se déterminer sur ce point,

vu le courrier de M.________ du 26 février 2014 à l'attention de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par lequel elle a retiré sa requête de conciliation du 14 février 2014 et a annoncé l'introduction, par pli séparé du même jour, d'une action par devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud par M.________ à l'encontre de W.________, A.________, selon demande du 26 février 2014, dont les conclusions sont les suivantes: " I. L'action est admise. II. Le W.________, A.________ est condamné à verser à M.________ la somme de CHF 33'111.10. III. Il est constaté que M.________ ne doit pas au W.________, A.________: - les frais de boxe pendant la convalescence, par CHF 525.-selon bulletin de prestation no 131601 (compris dans la facture 651008812 du 17.07.2013); - les frais de soins pendant la convalescence par CHF 1'252.35 selon facture 0616-1772 du 17.07.2013; - deux tiers des frais d'insémination s'élevant à CHF 279.40 selon bulletin de prestation no 131569 du 12.07.2013 (compris dans la facture 651008812 du 17.07.2013), soit CHF 186.25. IV. Les frais et dépens sont mis à la charge du W.________, A.________.", vu l'avis du juge délégué du 20 mars 2014, impartissant à la partie défenderesse un délai au 28 avril 2014 pour déposer une réponse, vu le courrier du 25 avril 2014, par lequel l'Office fédéral [...] accuse réception du courrier précité "au nom de la Confédération, représentée par I.________ et non pas par l'A.________" et sollicite une prolongation de délai au 19 mai 2014 pour déposer la réponse,

- 3 vu l'avis du juge délégué du 28 avril 2014, accordant une prolongation de délai à la partie défenderesse au 19 mai 2014, ultérieurement prolongé au 13 juin 2014, pour déposer la réponse, vu le courrier de l'Office fédéral de l'agriculture du 16 mai 2014, indiquant que c'était la Confédération qui représentait I.________, vu la requête intitulée "incidente", déposée le 13 juin 2014 par la Confédération suisse déclarant agir au nom et pour le compte d''I.________, dont les conclusions sont les suivantes: "Principalement: I. La procédure introduite par Madame M.________ à l'encontre d'I.________ est limitée à la question de la légitimation passive; Subsidiairement: II. Un nouveau délai est accordé à la défenderesse pour procéder au dépôt de la réponse; En tout état de cause: III. Sous suite de frais." vu l'avis du 18 juin 2014, par lequel le juge délégué a imparti à la partie requérante un délai au 8 juillet 2014, ultérieurement prolongé au 18 août 2014, pour effectuer l'avance des frais de la procédure incidente, vu le versement de 900 fr. effectué par la partie requérante dans le délai imparti, vu les déterminations déposées le 18 août 2014 par la demanderesse au fond et intimée à l'incident, dont les conclusions sont les suivantes: " Principalement I. La requête incidente portant sur la limitation de la procédure à la question de la légitimité passive est irrecevable. II. La capacité d'être partie et d'ester en justice du W.________ et de l'A.________ est constatée.

- 4 - Partant, l'action en paiement introduite le 26 février 2014 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud est recevable sur ce point. Libre cours est laissé à la procédure civile introduite le 26 février 2014. III. Les frais et dépens sont réservés. Subsidiairement I. La requête incidente portant sur la limitation de la procédure à la question de la légitimité passive est rejetée. II. La capacité d'être partie et d'ester en justice du W.________ et de l'A.________ est constatée. Partant l'action en paiement introduite le 26 février 2014 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud est recevable sur ce point. Libre cours est laissé à la procédure civile introduite le 26 février 2014. III. Les frais et dépens sont réservés." vu les autres pièces au dossier, vu les art. 56, 59 al. 2 let. c, 60, 66 et 125 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'aux termes de l'art. 125 al. 1 let. a CPC, le tribunal peut, pour simplifier le procès, notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées, que la limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre deux hypothèses, à savoir en premier lieu celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre fin au procès (p.ex. la légitimation) et en second lieu les questions qui ont trait à la recevabilité, telles que la question de la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, nn. 5 ad. art. 125 CPC, p. 510), que la décision du tribunal de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées peut être prise d'office ou sur

- 5 requête d'une partie au procès (Haldy, op. cit., Bâle 2011, nn. 4 ad. art. 125 CPC, p. 510; Gschwend/ Bornatico, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, nn. 3 ad art. 125, p. 692), que si l'une des parties souhaite limiter la procédure à une telle conclusion ou question déterminée, elle devra solliciter le juge de façon à ce que celui-ci ordonne cette limitation (Haldy, op. cit., nn. 5 ad. art. 125 CPC, p. 510), qu'en l'espèce, la demande déposée le 26 février 2014 est dirigée contre une partie ainsi nommée " W.________, A.________", que cette demande précise dans son préambule que l'action est dirigée "contre la Confédération, visée au travers du W.________, A.________", raison pour laquelle elle a été formée auprès de la Cour des céans (art. 5 let. f CPC, art. 74 LOJV [Loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01]), que dans les conclusions de sa requête incidente, la requérante demande que le procès soit limité à la question de la légitimation passive, qu'elle fait valoir qu'elle conteste sa légitimation passive, qu'en particulier, la requérante soutient que W.________ et A.________ sont deux entités distinctes, que la première fait partie d' [...] qui fait lui-même partie de l'Office fédérale [...], tandis que la seconde est une unité du Département de [...] de l'Université de Berne, qu'aucune des deux entités n'aurait la personnalité morale, que, par conséquent, la demande au fond serait irrecevable, l'art. 66 CPC disposant que la capacité d'être partie est subordonnée soit à

- 6 la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral, que, comme l'allègue l'intimée, les arguments de la requérante concernent non pas la légitimation, soit la titularité des droits et obligations litigieux, mais la capacité à être partie, qu'en l'espèce, la requérante n'indique pas en quoi limiter le procès à la question de la légitimation passive simplifierait la procédure, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion principale de la requête doit être rejetée; attendu qu'en vertu de l'art. 60 CPC, le juge doit examiner d'office les conditions de recevabilité d'une action, la capacité d'être partie figurant au nombre de ces conditions (art. 59 al. 2 let. c CPC), attendu que les personnes morales peuvent être parties à un procès (Jeandin in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, nn. 4 ad. art. 66 CPC, p. 214), que des entités sans personnalité juridique peuvent aussi être attraites à un procès si la loi le prévoit (Jeandin, op. cit., nn. 7 ad. art. 66 CPC, p. 214), qu'en l'espèce, les pièces produites par les parties, par l'intimée avec sa demande, par la requérante avec sa requête, rendent vraisemblables que W.________ et A.________ sont deux entités distinctes, qu'en outre, il n'est pas démontré que ces deux entités ont la capacité d'ester en justice, qu'apparemment, le W.________ est une émanation de l'administration fédérale,

- 7 qu'il ne paraît pas avoir de personnalité juridique (pas plus qu' [...] ou l'Office fédéral [...]), raison pour laquelle, peut-on supposer, la demanderesse affirme que son action est dirigée contre la Confédération, que, contrairement à ce que la demanderesse soutient, la Présidente du Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois, en considérant que la partie défenderesse était la Confédération, a aussi considéré que le W.________ n'avait pas de personnalité juridique, qu'à l'appui de cette thèse, on peut relever que les factures de pensions produites par la demanderesse à l'appui de sa demande (pièces 7 et 8) portent l'en-tête de la Confédération, que c'est également la Confédération qui a pris position sur cette question à la requête du conseil de la demanderesse (pièces 11 et 12), que c'est un responsable d' [...] qui a écrit, mais que la lettre comporte l'en-tête de la Confédération et précise que, selon le service juridique de l'Office fédéral [...], aucune responsabilité ne peut être imputée au W.________, à l'A.________ ou à l'un de ses employés, que le "contrat" produit par la demanderesse à l'appui de sa demande (pièce 2) n'indique ni son objet, ni les cocontractants et n'est pas signé, que l'absence apparente de personnalité juridique ne signifie pas encore que le W.________ ne peut ester en justice, que, cela étant, la demanderesse n'invoque aucune disposition légale conférant au W.________ cette capacité, qu'à ce propos, le W.________ ne figure pas dans l'Annexe 1 à l'OLOGA (Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration,

- 8 - RS 172.010.1) qui liste deux types d'unités de l'administration fédérale décentralisée, les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi, et les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne constituent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché (art. 7a et 8 OLOGA), qu'aucune pièce n'a été produite émanant du W.________ agissant en son nom et pour son compte, que c'est la Confédération qui a répondu à la demande en justice, certes en indiquant de manière contradictoire, tantôt qu'elle représentait, tantôt qu'elle était représentée, que, pour sa part, l'A.________ a été créé conjointement par [...] et par la faculté [...] de l'Université de Berne (pièce 2 produite avec la requête incidente), qui, elle, est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique (art. 1 al. 2 de la loi bernoise sur l'université, RSB 436.11), qu'il semble donc dépendre de deux entités, savoir la Confédération et l'Université de Berne, qu'on ignore si la personnalité juridique lui a été accordée, ou la capacité d'être partie, que si les factures qu'il émet semblent comporter uniquement l'en-tête de l'A.________ (pièce 8), les bulletins de versement proviennent de l'Université de Berne (pièce 4), qu'un rapport médical de la Doctoresse [...] de l'A.________ (pièce 3, deuxième page) comporte aussi bien l'en-tête de l'Université de Berne que celui de la Confédération,

- 9 que, vu les éléments qui précèdent, la demande du 26 février 2014 dirigée contre " W.________, A.________" selon sa page de garde, mais contre la Confédération selon la partie juridique, est peu claire, voire contradictoire, qu'elle est, à tout le moins, imprécise; attendu qu'aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter, qu'il convient, par conséquent, que la demanderesse indique clairement si elle entend diriger son action contre les deux entités que constituent le W.________ et l'A.________, et/ou la Confédération, et à quelle adresse ces entités doivent se voir notifier les actes de procédure, qu'un délai lui sera imparti à cette fin en application à l'art. 56 CPC, qu'il faudra ensuite déterminer si les conditions de recevabilité de l'action sont réunies, en particulier si la Cour civile est compétente et si les défendeurs désignés ont la capacité pour défendre au procès, qu'un délai sera imparti à la demanderesse et aux défendeurs désignés pour présenter leurs moyens à ce sujet, que, compte tenu des incertitudes qui subsistent en l'état, un nouveau délai de réponse devra être fixé, que la conclusion subsidiaire de la requête est ainsi bien fondée et doit être admise,

- 10 qu'en revanche, la conclusion de l'intimée tendant à ce que la capacité d'être partie et d'ester en justice du W.________ et de l'A.________ soit constatée, ne peut être admise, en tout cas en l'état du dossier; attendu que les frais et dépens de la présente décision, qui n'est pas une décision incidente au sens des art. 104 al. 2 et 237 CPC, suivront le sort de la cause au fond (art. 104 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos prononce : I. La requête tendant à la limitation de la procédure à la question de la légitimation passive est rejetée. II. Un délai de réponse sera refixé ultérieurement. III. Les frais et dépens de la présente décision suivent le sort de la cause au fond. IV.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

- 11 - Le juge délégué : La greffière : S. Rouleau T. Germond Du Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La greffière: T. Germond

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