1006 TRIBUNAL CANTONAL CO13.043379 2/2014/PMR COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant O.________, à Seattle (Etats-Unis), d'avec E.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 6 janvier 2014 _______________ Présidence de M. MULLER , juge délégué Greffier : Mme Bourquin * * * * * Statuant à huis clos, le juge délégué considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert au fond par la demanderesse O.________ contre le défendeur E.________, selon demande du 8 octobre 2013, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. La Demande est admise, Principalement : II. E.________ doit prompt paiement à la Demanderesse, O.________, d’un montant de trente-sept millions quatre cent huitante mille cent vingt-cinq dollars américains et seize cents (USD 37'480'125.16) avec intérêts à 12 % l’an, correspondant à trente-trois millions neuf cent trente-cinq mille six cent
- 2 nonante-trois francs suisses (CHF 33'935'693), avec intérêts à 12 % l’an répartis comme suit : - CHF 2'493.- avec intérêts à 12 % l’an dès le 12 juin 1998 limités à une durée de six ans; - CHF 2'810'373.- avec intérêts à 12 % l’an dès le 19 mai 2000 limités à une durée de six ans; - CHF 3'180'904.- avec intérêts à 12 % l’an dès le 20 novembre 2001 limités à une durée de six ans ; - CHF 1'500'589.- avec intérêts à 12 % l’an dès le 12 juillet 2004 limités à une durée de six ans; - CHF 134'179.- avec intérêts à 12 % l’an dès le 10 novembre 2006 limités à une durée de six ans; - CHF 394'471.- avec intérêts à 12 % l’an dès le 1er juin 2008; - CHF 67'260.- avec intérêts à 12 % l’an dès le 6 octobre 2003 limités à une durée de six ans; - CHF 12'229'085.- avec intérêts à 12 % l’an dès le 12 juillet 2004 limités à une durée de six ans; - CHF 13'596'395.- avec intérêts à 12 % l’an dès le 10 novembre 2006 limités à une durée de six ans. Subsidiairement : III. E.________ doit prompt paiement à la Demanderesse, O.________, d’un montant de huit millions cent dix mille deux cent treize francs suisses (CHF 8'110'213.-) avec intérêts à 5 % l’an répartis comme suit : - CHF 2'493.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 juin 1998 limités à une durée de dix ans; - CHF 2'810'373.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 mai 2000 limités à une durée de dix ans; - CHF 3'180'904.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 novembre 2001 limités à une durée de dix ans; - CHF 1'500'589.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 juillet 2004; - CHF 134'179.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2006; - CHF 19'944.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 février 2011; - CHF 394'471.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2008; - CHF 67'260.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 octobre 2003.", vu l’avis du 22 octobre 2013, par lequel le juge délégué a fixé au défendeur un délai au 26 novembre 2013 pour déposer la réponse, vu la requête déposée par le défendeur le 25 novembre 2013 tendant à ce que la demanderesse soit astreinte à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens à hauteur de 1’000'000 fr.,
- 3 vu les déterminations du 4 décembre 2013 de l’intimée s’en remettant à justice quant à l’octroi et la détermination du montant des sûretés requises, vu les pièces au dossier, vu les art. 99 ss, 130 et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que la présente procédure a été introduite après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC, qu’elle est par conséquent régie par le CPC (art. 404 al. 1 CPC); attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à assurer le droit doit déposer une requête conforme à l’art. 130 CPC (art. 99 CPC; Tappy, in : Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 99 CPC), qu’une telle requête peut être déposée en tout temps (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 99 CPC), qu’en l’espèce, la requête en fourniture de sûretés déposée par le requérant répond aux exigences de l’art. 130 CPC, qu’elle est donc recevable en la forme; attendu que le demandeur qui n’a pas de domicile ou de siège en Suisse est tenu de fournir des sûretés, sous réserve des dispositions des traités internationaux (art. 2 et 99 al. 1 let. a CPC; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 99 CPC), que l’intimée a son siège aux Etats-Unis,
- 4 qu’elle ne peut tirer avantage ni de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) ni de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice (RS 0.274.133), étant donné que les Etats-Unis n’ont pas signé dites conventions, qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun autre traité la dispensant de fournir des sûretés, qu’aucune des conditions de dispense prévues par l’art. 99 al. 3 CPC n’est réalisée, que des sûretés sont ainsi dues sur le principe; attendu que les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC), qu’elles doivent couvrir les "dépens présumés" que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte du procès (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC), que par "dépens présumés", il faut entendre les frais d’administration des preuves (art. 102 CPC) ainsi que tous les dépens envisagés par l’art. 95 al. 3 CPC, savoir les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c), que ces dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal et de l’expérience du juge (ibidem), qu’à teneur de l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de
- 5 procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté, qu’à cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 2ème phrase TDC), qu’en vertu de l’art. 4 TDC, qui concerne la procédure ordinaire, pour une valeur litigieuse supérieure à 5'000'000 fr., le défraiement est fixé entre 40'000 fr. et 2 % de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 19 al. 2 TDC, les débours sont estimés, sauf éléments contraires, à 5 % du défraiement du représentant professionnel, qu’en l’espèce, la valeur litigieuse s’élève à 34'000'000 fr., qu’à ce stade, on peut, d’expérience, évaluer à 100'000 fr. l’avance de frais que devra effectuer le requérant pour l’administration de ses preuves, qu’on peut estimer, en retenant – à défaut d’indications contraires du requérant - un tarif horaire de 500 fr. et quatre cents heures de travail, que les honoraires du conseil du requérant s’élèveront à 200'000 fr. et les débours à 15'000 fr., qu’au vu de ce qui précède, le montant des sûretés doit être arrêté à 315'000 fr. (= 100'000 fr. + 200'000 fr. + 15'000 fr.),
- 6 qu’au besoin, ce montant pourra être adapté en cours d’instance (art. 100 al. 2 CPC); attendu que les frais et dépens de la présente décision seront fixés dans la décision finale, avec les autres frais (art. 104 al. 1 CPC).
- 7 - Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos prononce : I. La requête en fourniture de sûretés déposée le 25 novembre 2013 par E.________ est partiellement admise. II. L’intimée O.________ est astreinte à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès que la présente décision sera devenue définitive et exécutoire, le montant de 350'000 fr. (trois cent cinquante mille francs) en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, pour garantir les dépens présumés du requérant. III. La décision sur les frais et dépens est renvoyée à la décision finale. Le juge délégué : Le greffier : P. Muller A. Bourquin
- 8 - Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le présent prononcé peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : A. Bourquin