1005 TRIBUNAL CANTONAL CO12.051737 79/2014/DCA COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant H.________SA, à Nyon, d'avec X.________, à Genève. ___________________________________________________________________ Du 14 octobre 2010 __________________ Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse H.________SA à l'encontre du défendeur X.________, selon demande du 18 décembre 2012, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : " I. Constater le caractère illicite de l'exploitation faite par X.________, Architecte SIA, des plans établis et appartenant à H.________SA. II. Condamner X.________, Architecte SIA, au paiement d'une somme de CHR 15'000.- au titre de tort moral. III.Condamner X.________, Architecte SIA, à la remise du gain obtenu dans le cadre du mandat de rénovation de l'immeuble sis Rue [...] à Nyon." vu l'avance de frais requise de la demanderesse, qui a provisoirement estimé la valeur litigieuse à 80'000 fr. dans la demande précitée, vu la réponse du défendeur X.________ du 30 avril 2013, par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse,
- 2 vu la réplique du 18 juin 2013 et la duplique du 16 août 2013, par lesquelles les parties ont confirmé leurs conclusions, vu les déterminations déposées par la demanderesse le 12 septembre 2013, vu l'ordonnance de preuves rendue par le juge délégué le 29 novembre 2013, à la suite de l'audience de premières plaidoiries tenue le 5 novembre 2013, ordonnant l'audition des parties ainsi que celle de cinq témoins et nommant un expert afin qu'il réponde à quarante-trois allégués, ouï les parties à l'audience du 20 février 2014 et quatre témoins à l'audience du 6 mars 2014, vu le courrier de la demanderesse du 12 août 2014, par lequel elle déclare se désister de la procédure introduite le 18 décembre 2012, vu le courrier du juge délégué du 13 août 2014, notifiant le désistement au défendeur et fixant un délai aux parties pour s'exprimer sur la question des dépens, vu le courrier du 1er septembre 2014 du défendeur, qui invoque des frais de défense dans le cadre de la présente procédure s'élevant à 27'464 fr., soit 917 fr. 80 à titre d'avance de frais, 2'790 fr. à titre de débours de reproduction, et 23'756 fr. 20 à titre de dépens, soit quelque 48 heures 40 effectuées par son conseil du 13 mars 2013 au 29 août 2014 au tarif horaire de 450 fr., comprenant 2 heures 30 effectuées par un avocat stagiaire au tarif horaire de 250 francs, vu le courrier de la demanderesse du 11 septembre 2014, qui rappelle que la valeur litigieuse estimée dans la demande s'élève à 80'000 fr., s'étonne de la comptabilisation par le défendeur de certains frais et de
- 3 certaines opérations apparemment non liés au présent litige, et requiert, pour le surplus, que soit appliquée la tranche basse de la fourchette mentionnée aux art. 4 à 6 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC - RSV 270.11.6), vu le courrier du 19 septembre 2014, par lequel le défendeur fait valoir que la cause a nécessité un travail considérable compte tenu des enjeux et de la matière – technique – traitée, ainsi qu'une coordination avec le conseil en charge d'une procédure ouverte en parallèle et requiert que l'intégralité des frais invoqués dans son courrier du 1er septembre 2014 soient mis à la charge de la demanderesse, vu le courrier de la demanderesse du 26 septembre 2014 qui se réfère à son courrier précédent, vu les pièces au dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois – RSV 211.02), le juge délégué est compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause; attendu que selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – RS 272) un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force, que le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, que selon cette même disposition, la partie succombante est le demandeur en cas de désistement d'action,
- 4 que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), que selon l'art. 111 al. 2 CPC, la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués, qu'en l'espèce la demanderesse s'est désistée par courrier du 12 août 2014, de sorte qu'elle succombe et doit supporter les frais judiciaires, qui sont arrêtés à 5'666 fr. 85, soit 4'899 fr. 05 pour les frais la concernant et 767 fr. 80 pour ceux du défendeur, que les avances versées par les parties qui dépassent ces montants leur seront restituées, soit 2'333 fr. 35 à la demanderesse et 150 fr. au défendeur, que pour le surplus, la demanderesse devra rembourser au défendeur X.________ la somme de 767 fr. 80 correspondant à la part des frais avancés par ce dernier et effectivement nécessités par l'instruction, qu'elle lui doit, au surplus, une indemnité à titre dépens; attendu que les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 CPC et 19 al. 1 TDC), que l'art. 3 al. 2 TDC prévoit notamment que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et dans les limites figurant aux articles qui suivent, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat, le juge devant apprécier l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonder, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs,
- 5 que les dépens sont réduits d'un quart lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un avocat stagiaire (art. 21 TDC), qu'en procédure ordinaire, le défraiement peut varier de 3'000 fr. à 15'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et 100'000 francs (art. 4 TDC), que selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions, que si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention, il doit indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, la demanderesse a provisoirement estimé la valeur litigieuse à 80'000 fr., montant qui n'a pas été contesté, que la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée précisément à ce stade du procès, que dans un tel cas, le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3 TDC), que le procès n'est pas parvenu à son terme mais était déjà bien avancé, qu'il ne présentait pas de difficulté particulière exigeant un travail d'une ampleur exceptionnelle, que le défendeur a déposé une réponse contenant des déterminations sur les 35 allégués de la demande, 34 allégués et une partie "droit", ainsi qu'une duplique contenant des déterminations sur les
- 6 - 65 allégués de la réplique et 31 allégués nouveaux, que le conseil du défendeur a participé à l'audience de premières plaidoiries et détermination des mesures d'instruction du 5 novembre 2013, qui a duré 1 heure et 20 minutes, et aux deux audiences d'audition de parties et de témoins ayant duré au total 2 heures et 16 minutes, que le désistement est intervenu avant la mise en œuvre de l'expertise, que le conseil du défendeur prétend avoir consacré 46 heures et dix minutes à ce dossier, sans que cela apparaisse justifié, que le temps nécessaire à l'activité déployée peut être estimé à quelque 20 heures de travail, auxquelles on peut ajouter le temps passé en audience et les 2 heures 30 effectuées par l'avocat stagiaire, soit au total 26 heures, que le tarif horaire admis à Genève est de 400 à 450 fr. pour un chef d'étude et de 300 à 380 fr. pour un collaborateur (Bohnet, Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n. 28 p. 15 et les références citées), que le tarif horaire peut donc être fixé à 400 fr. pour le conseil du défendeur, qui est apparemment associé de l'étude dans laquelle il travaille, et à 250 fr. pour l'avocat stagiaire, que, pour le surplus, on ne peut dire que l'exécution du mandat a été "confiée" à l'avocat stagiaire au sens de l'art. 21 TDC, seules deux tâches ponctuelles de recherches lui ayant été confiées,
- 7 qu'il ne se justifie donc pas de réduire d'un quart les dépens dus au défendeur, que le défraiement du conseil du défendeur doit par conséquent être arrêté à 10'025 fr. (23,5 x 400 fr./h + 2,5 x 250 fr./h); attendu que les débours ne sont pris en compte que s'ils étaient nécessaires, ce qu'il appartient au juge d'apprécier (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 95 CPC), que les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC), sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC), qu'il n'y a, en l'espèce, pas d'élément justifiant de s'écarter de la règle prévue par l'art. 19 al. 2 TDC, que le montant dû à titre de débours doit ainsi être fixé à 501 fr. 25 (10'025 fr. x 5%); attendu qu'il convient, en définitive, de fixer le montant des dépens dus par la demanderesse H.________SA au défendeur X.________ à 10'526 fr. 25, auquel s'ajoute le montant de 767 fr. 80 dû par la demanderesse au défendeur à titre de restitution d'avances de frais, de sorte qu'elle doit lui payer la somme totale de 11'294 fr. 05; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, prononce :
- 8 - I. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'666 fr. 85 (cinq mille six cent soixante-six francs et huitante cinq centimes) sont mis à la charge de la demanderesse H.________SA. II. La demanderesse H.________SA doit verser au défendeur X.________ la somme de 11'294 fr. 05 (onze mille deux cent nonante-quatre francs et cinq centimes) à titre de dépens et de restitution d'avances de frais judiciaires. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge délégué : Le greffier : D. Carlsson Y. Glauser Du Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 21 octobre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : Y. Glauser
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