1005 TRIBUNAL CANTONAL CO12.046903 28/2013/FAB COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge délégué dans la cause divisant J.________, à Genève, d'avec et B.X.________, à Nyon, F.________, Fondation O.________, à Epalinges, et B.S.________, à Nyon, I.________, à Nyon, et et B.G.________, à Epalinges. ___________________________________________________________________ Du 11 avril 2013 _____________ Vu la demande déposée le 16 novembre 2012 par J.________ à l'encontre dA.X.________ et B.X.________, F.________, Fondation O.________, A.S.________ et B.S.________, I.________, et A.G.________ et B.G.________, vu l'avis du juge délégué du 20 novembre 2012, impartissant à la demanderesse un délai au 10 décembre 2012 pour déposer l'avance de frais de 40'250 fr. afférente à la demande, l'informant que si l'avance n'était pas fournie dans ce délai, un unique délai supplémentaire serait fixé, à l'échéance duquel il ne serait pas entré en matière sur la demande déposée en cas de non-paiement de l'avance requise (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101]), vu l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti au 10 décembre 2012,
- 2 vu l'avis du juge délégué du 31 janvier 2013, impartissant à la demanderesse un unique délai supplémentaire non prolongeable au 14 février 2013 pour procéder au versement, vu l'absence de paiement dans le délai imparti, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 59 al. 2, 101 CPC et 404 al. 1 CPC et 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois, RSV 211.02); attendu que le CPC est entré en vigueur le 1er janvier 2011, que la présente procédure a été introduite par demande du 16 novembre 2012, qu'elle est par conséquent régie par le CPC (art. 404 al. 2 CPC a contrario); attendu qu'en vertu de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, que l'une de ces conditions est que les avances et les sûretés en garantie des frais de procès aient été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC), que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC), que si le paiement n'a pas été effectué à l'échéance d'un délai supplémentaire, la demande déposée est irrecevable (art. 101 al. 3 CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011 [ci-après "CPC commenté"], n. 85 ad art. 59 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 35 ad art. 101 CPC);
- 3 attendu qu'en l'espèce, un premier délai a été imparti à la demanderesse au 10 décembre 2012 pour procéder au paiement de l'avance de frais requise, qu'elle a été informée des conséquences en cas de nonpaiement dans le délai imparti, qu'en l'absence de paiement, un second délai non prolongeable lui a été imparti au 14 février 2013 pour procéder au versement de l'avance, qu'à l'issue de ce second délai, aucun montant n'a été versé, que, partant, la demande est irrecevable; attendu que la cause doit être rayée du rôle; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 11 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), qu'il n'est pas alloué de dépens, la demande n'ayant pas été notifiée aux défendeurs et ceux-ci n'ayant pas procédé (art. 95 et 222 al. 1 CPC).
- 4 - Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Déclare irrecevable la demande déposée le 16 novembre 2012 par J.________. II. Rend le présent prononcé sans frais ni dépens. Le juge délégué : La greffière : F. Byrde C. Berger Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties ou à leur conseil.
- 5 - Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. La greffière : C. Berger