1006 TRIBUNAL CANTONAL CO11.031860 12/2016/SNR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant S.________, à [...], J.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 6 avril 2016 ______________ Composition : Mme ROULEAU , juge instructeur Greffier : M. Cloux * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 25 août 2011 par S.________ contre J.________, faisant suite à une procédure de conciliation initiée le 29 octobre 2010, avec la conclusion suivante : " J.________ est le débiteur de S.________ d’un montant de Fr. 500'000.00 (…) avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2008.", vu la réponse du défendeur du 9 novembre 2011,
- 2 vu la requête déposée le 8 mars 2012 par le demandeur, qui a requis la suspension de l’instruction du procès jusqu’à droit connu sur un autre procès déjà pendant, l’opposant lui et le défendeur à la société [...] (devenue [...]), vu le jugement incident du juge instructeur du 8 juin 2012 rejetant cette requête, vu l’échange d’écritures ultérieur des parties, vu l’ordonnance sur preuves du 7 novembre 2013, vu le rapport d’expertise déposé le 22 avril 2014 par l’expert architecte [...], vu le rapport complémentaire d’expertise du 17 juin 2015, vu le délai au 17 décembre 2015 imparti aux parties pour déposer un mémoire de droit au sens des art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, RSV 270.11), vu le courrier du demandeur du 5 novembre 2015 demandant le report de ce délai jusqu’à droit connu sur le procès divisant les deux parties à la société [...], vu les déterminations déposées le 6 novembre 2015 par le défendeur, qui s’est opposé à ce report, vu la lettre du demandeur du 16 novembre 2015 précisant que sa requête tendait au report et non à la prolongation du délai imparti, la suspension de la procédure devant selon lui être prononcée d’office jusqu’à droit connu sur le procès parallèle,
- 3 vu le courrier du juge instructeur du 17 novembre 2015 rejetant la requête de report du délai de l’art. 317a CPC-VD, respectivement refusant la suspension "d’office" de la procédure, vu la requête incidente en suspension de cause déposée par le demandeur le 1er décembre 2015, vu la détermination du défendeur du 4 décembre 2015, par laquelle il s’est opposé à la suspension, vu la requête de réforme du demandeur du 10 décembre 2015, comprenant les conclusions suivantes : "I.- La réforme est admise ; II.- S.________ est autorisé à se réformer à la veille du délai de réplique pour introduire les allégués et offres de preuve ciaprès : Allégués nouveaux 190.- (…) (…) 224.- (…)" vu les déterminations du défendeur du 4 janvier 2016, par lesquelles il s’est opposé à la requête incidente et a proposé que l’incident soit tranché sans audience après un échange de mémoires, vu la lettre du demandeur du 12 février 2016, qui a déclaré retirer sa requête en suspension de cause et accepter que l’incident soit traité par un échange de mémoires, vu les mémoires incidents déposés le 18 mars 2016 par le requérant, puis le 1er avril 2016 par l’intimé, vu les autres pièces au dossier,
- 4 vu les art. 4, 19, 146 ss., 153 ss., 317a et 317b CPC-VD ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que les procédures pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d’une telle procédure étant également soumis à l’ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss.), que lorsqu’il y a tentative préalable de conciliation, le procès est ouvert par le dépôt de la requête de conciliation (art. 119 al. 1 let. a CPC-VD), qu’en l’occurrence, le procès au fond a été ouvert par le dépôt d’une requête de conciliation le 29 décembre 2010, de sorte qu’il est soumis à l’ancien droit de procédure, dès lors également applicable à la présente procédure incidente ; attendu que selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut
- 5 alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête a été déposée le 10 décembre 2015, avant l'échéance du délai au 17 décembre 2015 imparti aux parties pour déposer un mémoire de droit, soit en temps utile, qu’elle contient 35 allégués nouveaux et les offres de preuve qui s’y rapportent savoir, outre les pièces 2, 22 déjà au dossier, les pièces 48 et 49 (savoir la norme SIA et un rapport d’expertise), la pièce requise 61 (soit le jugement à intervenir dans le procès opposant les demandeur et défendeur à la société [...]), l’absence de preuve du contraire, l’expertise et l’appréciation du tribunal, qu’à l’appui de sa requête, le requérant expose en substance que la procédure au fond de l’espèce a pour objet la réparation d’un préjudice que l’intimé lui aurait causé dans le cadre de leur association sous forme de société simple d’architectes, ainsi que dans le cadre de la dissolution et de la liquidation de celle-ci, qu’il lui reproche ainsi notamment d’avoir repris au travers d’une société le mandat que la société [...] leur avait confié dans le cadre de cette société simple, puis d’avoir renoncé à le soutenir dans le "premier" procès ouvert contre cette société, qu’afin de démontrer l’étendue du dommage qu’il prétend avoir subi de ce fait, savoir la perte d’honoraires dus par cette société, le requérant entend alléguer le montant des honoraires qui seraient dus par le maître de l’ouvrage à la société simple, soutenant que tant l’expertise rendue dans la présente cause que celle conduite dans le cadre du "premier" procès – toutes les deux confiées à l’expert [...] – sont erronées et qu’une expertise "répondant de façon correcte" est dès lors nécessaire, que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent ainsi de la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
- 6 que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que le droit à la réforme est un correctif au formalisme de la procédure (CREC, 2 novembre 2005/697), institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur et au jugement de reposer sur un état de fait complet et aussi conforme que possible à la réalité (BGC, automne 1966, p. 719; Poudret et alii, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), que la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 14 consid. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que s'agissant des faits portés en procédure, l'art. 4 CPC-VD prévoit que le juge ne peut en principe fonder son jugement que sur les faits qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales (al. 1), mais lui permet également de tenir compte notamment des faits
- 7 révélés par une expertise écrite, même si ceux-ci n'ont pas été allégués (al. 2), que le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais qu'il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction s'il statue contrairement à leurs conclusions (art. 243 CPC- VD), qu’en vertu de l’art. 238 CPC-VD si, de l'avis du juge, le rapport n'est pas suffisamment explicite ou s'il est incomplet, le juge ordonne un complément d'expertise sur tels points qu'il indique à l'expert (al. 1), sans être lié par les réquisitions des parties (al. 2), qu’il peut ordonner une seconde expertise (art. 239 al. 1 CPC- VD) à laquelle les parties n’ont cependant pas un droit absolu, celle-ci ne devant en effet être ordonnée que si la première n’est pas suffisante, pas claire, peu convaincante, discutable sur le fond ou contraire aux autres preuves (JdT 1982 III 75 consid. 1c; Poudret et alii, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD et n. 1 ad art. 239 CPC-VD avec réf. cit.), qu’ainsi, même si le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute de la partie (CREC, 18 septembre 2007, n° 457/I), il ne doit pas servir à éluder les règles sur la seconde expertise (cf. art. 239 CPC-VD; CCiv, 4 juillet 2013/48; CCiv, 16 septembre 2010/126), qu’en l’espèce, il ressort des motifs invoqués par le requérant que celui-ci ne cherche pas à corriger ou compléter ses propres écritures, mais à obtenir une nouvelle expertise plus favorable à sa position, qu’en effet, un certain nombre d’allégués nouveaux ont un contenu similaires à des allégués déjà introduits en procédure (cf. all 8, 75 et all. 190, 191 nouveaux; all. 109 et all. 193, 209 nouveaux; all. 105 et all. 196 nouveau; all. 14 à 18 et all. 202 nouveau; all. 76 à 82 et all. 203 nouveau; all. 49 à 53 et all. 212 nouveau; all. 38 et all. 216 nouveau;
- 8 all. 63 et all. 220 nouveau; all. 64, 149 et all. 222 nouveau; all. 145 ss. et all. 223 nouveau; all. 150 et all. 224 nouveau), que les allégués 193, 199, 200, 202, 203, 206, 207, 209 et 210 nouveaux, pour lesquels le requérant a proposé la preuve par expertise, ont tous trait aux prestations du mandat confié à la société simple, qu’il s’agit de faits qui ont déjà été soumis à l’expert [...] (cf.ad all. 108 s. et 111), qu’il en va de même pour l’all. 220 nouveau, se rapportant à la proportion des prestations fournies par la société simple qui sont du fait du requérant, savoir précisément la question déjà soumise à l’expert sous all. 63, que tous ces allégués nouveaux ont par conséquent déjà été introduits en procédure et ne peuvent pas y être réintroduits par la réforme (cf. JdT 2003 III 14 consid. 4 et les autres références citées cidessus); attendu que par ailleurs, le but de la réforme n’est pas non plus d’éluder les conditions régissant la suspension de la procédure (cf. art. 123 CPC-VD, dont les conditions sont détaillées dans le jugement incident du 8 juin 2012), qu’en l’occurrence, le requérant offre de prouver l’allégué 212 nouveau par la production du jugement à intervenir dans le "premier" procès l’opposant, aux côtés du défendeur, à la société [...] (pièce 61 requise), qu’une requête de suspension de la procédure, jusqu’à droit connu sur l’issue de ce "premier" procès, a déjà été rejetée le 8 juin 2012 par le juge instructeur, l’intéressé ayant au demeurant retiré le 12 février 2016 une seconde requête de suspension qu’il avait déposée le 1er décembre 2015,
- 9 que le requérant ne saurait cependant obtenir, par la réforme, ce qui lui a été refusé – respectivement ce à quoi il a renoncé – par la voie idoine, de sorte que sa requête doit être rejetée pour ce motif également; attendu qu’enfin, les allégués 191, 205, 213, 215, 223 et 224 nouveaux, soumis à l’appréciation de la Cour, sont des éléments de droit et non pas de fait pouvait faire l’objet d’une réforme; attendu qu’à l’aune de ce qui précède, l’intérêt légitime du requérant à se réformer n’est pas démontré, ce qui entraîne le rejet intégral de sa requête; attendu qu’au vu du sort de la requête, l’octroi de dépens frustraires est exclu et l’avance de 5'000 fr. versée à ce titre par le requérant doit lui être restituée; attendu que les frais du présent jugement incident, mis à la charge du requérant, sont fixés à 900 fr. (art. 170a al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010], applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011; RSV 270.11.5]), que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens – qui comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD) – sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'il convient en l'espèce d'allouer à l'intimé, à la charge du requérant, des dépens arrêtés à 1’200 fr. (art. 2 al. 1 ch. 1 aTAV [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, en vigueur
- 10 jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 177.11.3], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 10 décembre 2015 par le requérant S.________ dans la cause qui l'oppose à l'intimé J.________, est rejetée. II. L’avance de frais frustraires versée par le requérant, par 5'000 fr. (cinq mille francs), lui est restituée. III. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. IV. Le requérant versera à l’intimé le montant de 1’200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de l’incident. Le juge instructeur : Le greffier : S. Rouleau L. Cloux Du Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
- 11 - Le greffier : L. Cloux