1009 TRIBUNAL CANTONAL CB11.026668 69/2012/XMD COUR CIVILE _________________ Séance du 1er juin 2012 _______________________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Michellod Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Cause pendante entre : E.________ (Mes D. Tunik et J. Perrin) et T.________SA F.________ (Me D. Pache)
- 2 - - Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : A. Le 14 juillet 2011, E.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre T.________SA et F.________, en prenant contre eux, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. T.________SA et F.________ doivent, solidairement entre eux, subsidiairement dans la mesure que Justice dira, immédiat paiement à E.________ de la somme de CHF 2’575’552.20 (deux millions cinq cent septante-cinq mille cinq cent cinquante-deux francs et vingt centimes), avec intérêts à 5% l’an à partir du 6 septembre 2010. II. T.________SA et F.________ doivent en outre, solidairement entre eux, subsidiairement dans la mesure que Justice dira, immédiat paiement à E.________ d’une somme qui sera précisée en cours d’instance, avec intérêts à 5% l’an à partir du 15 décembre 2010. III. L’opposition formée à la poursuite n° [...] engagée par E.________ envers F.________ auprès du Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon- Zumikon selon commandement de payer notifié le 18 juin 2011 est écartée. IV. L’opposition formée à la poursuite n° [...] engagée par E.________ envers T.________SA auprès du Betreibungsamt Zürich 11 selon commandement de payer notifié le 29 juin 2011 est écartée. V. Les allégations de T.________SA et F.________ contenues dans le rapport « Compliance Review Projekt [...]D.________SA » daté du 3 septembre 2010, soit notamment les passages reproduits aux allégués 138 à 154 ci-dessus dont les allégations suivantes : « Unklar geblieben ist zum Beispiel auch, ob der ehemalige CEO Ressourcen der D.________SA (inkl. einer Arbeitnehmerin) auch für seine privaten Geschäfte in Anspruch genommen hat. » (p. 6) ; « Des Weiteren konnte nicht festgestellt werden, ob die D.________SA einem transparenten und festgelegten, sachlichen Kriterien folgenden Auswahlprozess für Geschäftspartner (insbesondere Beauftragte) folgt. Für einige Beauftragte liegen falls überhaupt — nur dürftige Informationen vor (z. B. Briefkastengesellschaft in [...]). Es konnte auch nicht festgestellt werden, ob Offerten eingeholt wurden oder Mandate innerhalb möglicher Anwärter breit gestreut wurden. Es ist daher auch zu bezweifeln, dass die D.________SA ihre starke Verhandlungsposition vollständig ausnutzte. Ausserdem ist die Kompetenz einiger
- 3 - Geschäftspartner mangels Referenzen oder Nachweisen (im Internet oder in den Medien) nicht schlüssig zu beurteilen. » ( p. 7) ; « In einigen Fällen ist unklar geblieben, ob die jeweiligen Vertragspartner mangels entsprechenden Eintrags im Handelsregister tatsächlich vertetungs- und einzelzeichnungsberechtigt waren. » (p. 7) ; « Bestimmte Vereinbarungen, einschliesslich Arbeitsverträge, waren nicht schritftlich abgefasst oder wurden erst zu einem später en Zeitpunkt, nach erbrachten Leistungen bzw. erfolgter Rechungsstellung, rechtsgültig unterzeichnet » (p. 7) ; « Andere Vereinbarungen mit Dritten, insbesondere Beratern, sind vage formuliert. Wesentliche Vertragsbestandteile wie beispielsweise die zu erbringenden Dienstleistungen, Vertragswerte, Honorare oder die Form der Berichterstattung wurden nicht verbindlich festgelegt. » (p. 8) ; « Zwischen der D.________SA und einer Briefkastengesellschaft in [...] wurde im Jahr 2005 eine Vereinbarung getroffen, mit dem Ziel ausländische Kunden zu akquirieren. Nach Aussagen des ehemaligen CEO sollen über diese Gesellschaft auch Gelder an ausländische Amtsträger bezahlt worden sein. Zu den Inhabern dieser Gesellschaft gehört auch ein Mitglied des Verwaltungsrates einer Beteiligung der D.________SA. Die Kommissionen von 15% der Patientenrechnungen, welche die Briefkastengesellschaft der D.________SA verrechnete, wurden teilweise an nicht offengelegte Dritte weitergeleitet und waren überdies auch materiell nicht vollständig dokumentiert. Ausserdem wurden die Rechnungen der Briefkastengesellschaft in Höhe von CHF 3‘304‘144 zwischen 2007 und 2010 der D.________SA von einer in [...] domizilierten Gesellschaft in Rechnung gestellt. Der Geschäftsführer der Briefkasteng esellschaft war nicht bereit, die angeforderten Unterlagen, insbesondere die Bankauszüge zur Verfügung zu stellen. » (pp. 8-9) ; « In Bezug auf A.________ (inoffiziell: ‘Directeur [...]D.________SA') und V.________ (inoffiziell: ‘Directeur [...] [...]') […] wurde festgestellt, dass sie in keinem Arbeitsverhältnis zur D.________SA stehen. Gleichwohl treten sie nach aussen als leitende Mitarbeiter der D.________SA auf. » (p. 12) ; « Auf die Frage wie sich die D.________SA davor schütze, für Handlungen von A.________ oder V.________ im Zusammenhang mit finanziellen Verlusten oder Reputationsschäden nicht ins Recht gefasst zu werden, erklärte E.________, dass dies mittels deren Gesellschaften J.________ A.________ (‘J.________') und [...] erfolge (“Ils n'ont pas la signature sociale donc ne peuvent pas prendre des décisions. Tout un système de contrôle interne était mis en place et je ne vois pas où est le problème dans le sens ou les contrats ont été signés par la société et avec des gens honnêtes”). » (p. 12) ; « Nicht festgestellt werden konnte, wie vom CAO/CFO erklärt, ob die D.________SA einem transparenten und sachlichen Kriterien folgenden Auswahlprozess für Geschäftspartner, insbesondere Beauftragte folgt. Für einige Beauftragte, liegen - falls überhaupt nur dürftige Informationen vor (vgl. S. 30 ff. unten). So konnte auch
- 4 nicht festgestellt werden, ob immer verschiedene Offerten eingeholt wurden oder Mandate innerhalb möglicher Anwärter breit gestreut wurden. Die Kompetenz einiger Geschäftspartner ist mangels Referenzen oder Nachweisen (im Internet oder in den Medien) nicht schlüssig zu beurteilen. » (p. 13) ; « Mangels Einsicht in die Geschäftsunterlagen Dritter kann an dieser Stelle keine Angabe zu allfälligen Kompensationsgeschäften (zum Nachteil der D.________SA) gemacht werden. » (p. 18) ; « Ausserdem ist unklar geblieben, ob der vom ehemaligen CEO behauptete Beschluss des Verwaltungsrates tatsächlich vorlag bzw. ob allen Beteiligten damals bekannt war, dass eine Zahlung von CHF 960‘000 an die [...] zu leisten ist. Festzuhalten ist weiter, dass E.________ nicht nur als Käufer (I.________SA) und Verkäufer ( [...]) in Erscheinung getreten ist, sondern im Zusammenhang mit dieser Transaktion auch noch ein Beraterhonorar von CHF 960‘000 an seine Gesellschaft [...] ausbezahlt wurde, ohne dass E.________ die konkret erbrachten Leistungen anlässlich der Besprechung vom 29.07.2010 adäquat deklarierte. » (p. 43) ; « Unklar ist, ob (alle) Rechnungen der [...] SA wie von E.________ ausgeführt, im Rahmen der Bauabrechnungen vom Verwaltungsrat der D.________SA genehmigt wuden. Fraglich ist zudem, ob der Verwaltungsrat über die Höhe und erbrachten Leistungen der [...] SA detailliert in Kenntnis gesetzt wurde, so dass eine materielle Kontrolle hat stattfinden können. Schliesslich ist auch fraglich, weshalb die Rechnungen der [...] SA nicht für sich allein, sondern als Teil der Bauabrechnungen ausgewiesen wurden. Anzumerken ist ferner, dass die Mehrheit der Rechnungen der [...] SA vor beidseitigem Abschluss des Vertrages am 27.11.2009 gestellt wurde. » (p. 47) ; « Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bis dato eine abschliessende materielle Prüfung der Rechnungen der [...] aufgrund fehlender Unterlagen nicht durchgeführt werden konnte. Die für die Berechnung der Kommissionen wesentliche Ausgangsgrösse (Gesamtheit der Patientenrechnungen bzw. Zahlungseingänge der Patienten) konnte mehrheitlich nicht eruiert werden. Vor diesem Hintergrund ist unklar geblieben, ob sämtliche Zahlungen an die [...] auch tatsächlich in Verbindung mit der Vermittlung von Patienten standen. » (pp. 70-71), respectivement le rapport « Compliance Review Projekt [...]D.________SA » daté du 3 septembre 2010 dans son ensemble, entraînent la perception inexacte et/ou inutilement blessante qu’E.________ aurait commis des irrégularités, respectivement des infractions pénales, des actes illicites et/ou des violations contractuelles dans le cadre de l’administration et/ou la gestion de D.________SA, et sont par conséquent dénigrantes et contraires au droit, respectivement illicites. VI. Les allégations de T.________SA et F.________ présentées le 6 septembre 2010 lors de l’assemblée générale de D.________SA, soit notamment les déclarations décrites aux allégués 162 à 169 cidessus dont les allégations suivantes : « Contracts for services were often signed with delay; sometimes invoices were paid prior to concluded contracts. » ;
- 5 - « A number of payments effected by D.________SA are not in accordance with the agreement (i.e. commissions are based on an excessive baseline) or were made out to parties other than the contractually agreed ones. » ; « There are several conflicts of interest arising from the involvement of members of the board and directors in other business activities during the period under review. » ; « Two external consultants also acted as representatives of D.________SA. Such arrangements could lead to situations that may cause financial and reputational damage to D.________SA. » ; « 4. Third Party Issue Unusual payment arrangement for an intermediary Based on statements provided, a company in [...] was set up and used to pay commissions to foreign government officials in order to acquire clients. This company is co-owned by a board member of a participation of D.________SA. They shared profits with third-parties that were not adequately disclosed. The 15% commissions paid in connection with this letter box company could not be completely reconciled with the base value of the commissions. In addition, the invoices of the [...] company (totaling CHF 3‘304‘194) were sent to D.________SA by a different entity based in [...]. The director of the company was not prepared to disclose the requested information, in particular the bank transfers. Pending criminal proceedings », respectivement les allégations de T.________SA et F.________ présentées le 6 septembre 2010 lors de l’assemblée générale de D.________SA dans leur ensemble, entraînent la perception inexacte et/ou inutilement blessante qu’E.________ aurait commis des irrégularités, respectivement des infractions pénales, des actes illicites et/ou des violations contractuelles dans le cadre de l’administration et/ou la gestion de D.________SA, et sont par conséquent dénigrantes et contraires au droit, respectivement illicites. VII. Les allégations de T.________SA et F.________ contenues dans le rapport « Compliance Review Projekt [...]D.________SA » daté du 3 septembre 2010, de même que les allégations de T.________SA et F.________ présentées le 6 septembre 2010 lors de l’assemblée générale de D.________SA, et insinuant, respectivement affirmant qu’E.________ : - se serait enrichi et/ou aurait profité d’avantages de façon irrégulière, soit illégale ou encore en violation de ses obligations contractuelles, au détriment de D.________SA et de ses actionnaires, - aurait fait procéder ou laissé procéder à des versements irréguliers, soit illégaux ou encore en violation de contrats, de D.________SA en faveur de tiers,
- 6 - - aurait violé ses devoirs dans le cadre de la gestion de D.________SA en ne respectant pas les règles de divulgation et de prévention des conflits d’intérêts, - aurait violé ses devoirs dans le cadre de la gestion de D.________SA en ne respectant pas les règles de conservation des documents ; - se serait rendu coupable d’infractions pénales, en particulier de gestion déloyale, de blanchiment d’argent et de corruption de fonctionnaires étrangers dans le cadre de la gestion de D.________SA, sont fausses, respectivement fallacieuses et/ou inutilement blessantes, partant dénigrantes et contraires au droit, respectivement illicites. VIII. T.________SA et F.________ sont, solidairement entre eux, condamnés à faire publier immédiatement à leur frais la présente décision, à tout le moins l’intégralité du dispositif, dans trois éditions consécutives de chacun des journaux suivants : « [...] », « [...] », « [...] », « [...] » et « [...] », pour chacun en première page de la rubrique économique, sur une surface équivalent au moins au tiers de la page en cause, accompagné de l’avis suivant : « Par décision du [date à compléter], la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a donné raison à E.________ dans son action à I‘encontre de T.________SA et son collaborateur F.________. T.________SA et F.________ ont ainsi été condamnés à indemniser E.________ pour l‘atteinte illicite causée à sa personnalité, respectivement pour l’avoir illicitement dénigré par leurs allégations durant le deuxième semestre 2010 au sujet de prétendues irrégularités dans la gestion et l‘administration de la société D.________SA par E.________. Le dispositif du jugement est le suivant : [dispositif du jugement à reproduire]. » IX. L’injonction qui précède au chiffre VIII ci-dessus est prononcée sous la menace des peines prévues par l’article 292 du Code pénal, disposant que : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. » " Dans cette demande, E.________ a allégué, en particulier et en résumé, ce qui suit : E.________ est actuellement administrateur délégué de la société D.________SA, société anonyme sise à [...], qui est un des plus grands réseaux [...] privés en Suisse. Il en est également actionnaire depuis de nombreuses années. Actif depuis des années dans le domaine du financement de diverses opérations commerciales, E.________ jouissait d'une réputation et
- 7 d'une crédibilité établies dans le milieu entrepreneurial suisse et auprès de ses partenaires commerciaux jusqu'à l'été 2010. A l'occasion d'une assemblée générale ordinaire du 9 juin 2010, E.________ n'a pas été réélu dans sa fonction d'administrateur au sein du conseil d'administration de D.________SA. Ce vote a fait l'objet d'une très faible majorité de voix, organisée par un groupe d'actionnaires désireux d'évincer notamment le demandeur et de prendre le contrôle de D.________SA. Immédiatement après cette assemblée, E.________ a également été suspendu de ses fonctions de directeur général de D.________SA. A la suite de son éviction de la direction de D.________SA, E.________ a tenté d'obtenir sa réélection au conseil d'administration en requérant, y compris par la voie judiciaire, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Le conseil d'administration de D.________SA alors en fonction a cherché à l'en empêcher, en essayant notamment de ternir la réputation d'E.________ pour compromettre ses chances de réélection. Dans ce contexte, au mois de juin 2010, D.________SA a mandaté T.________SA et F.________, associé, actionnaire et employé de T.________SA, afin qu'ils diligentent une enquête interne visant spécifiquement la gestion d'E.________ lorsqu'il exerçait ses fonctions au sein de la direction de D.________SA. Ce mandat avait pour but de réunir et de fournir des éléments négatifs quant à l'activité d'E.________ au sein de D.________SA, ce dont les défendeurs étaient pleinement conscients. Le rapport final a été établi le 3 septembre 2010. Il a mis en évidence des manquements et des irrégularités dans la gestion de la société par le demandeur, que celui-ci a intégralement contestés et qualifiés de diffamatoires. Lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2010, F.________ a présenté ce rapport au public, qui réunissait plusieurs centaines de personnes, dont des représentants de la presse écrite et visuelle.
- 8 - Sur la base des constatations faites par les défendeurs, D.________SA a déposé plainte pénale contre le demandeur pour corruption d'agents publics étrangers, gestion déloyale et blanchiment d'argent. Cette plainte a abouti à une ordonnance de refus de suivre rendue le 10 novembre 2010 par le Juge d'instruction du canton de Vaud. L'existence de l'audit interne diligenté par T.________SA, ses résultats intermédiaire et final, ainsi que le dépôt de la plainte pénale contre E.________ ont été rapportés par D.________SA aux médias. Ni T.________SA ni F.________ ne se sont opposés à l'utilisation du nom de T.________SA et du résultat de leur travail par la presse. Au contraire, les défendeurs ont accepté que le conseil d'administration de D.________SA utilise la réputation de sérieux dont T.________SA bénéficiait auprès du public pour accréditer des accusations infondées et ternir la réputation d'E.________. Ils ont ainsi participé à la campagne de dénigrement dirigée contre le prénommé. Celle-ci a entraîné la mise en cause de la probité du demandeur, de son intégrité et de son honnêteté. En conséquence, cette campagne de dénigrement a causé à E.________ non seulement un tort moral mais aussi un préjudice financier considérables, dès lors que le prénommé a été contraint d'avoir recours aux services d'avocats et de conseillers en communication pour préserver ses droits et intérêts à la protection de sa personnalité. De plus, le crédit commercial dont jouissaient les sociétés dont E.________ est l'administrateur unique s'est sensiblement dégradé. B. Dans le délai de réponse, le 12 septembre 2011, la défenderesse T.________SA a déposé une requête de déclinatoire, excipant de l'incompétence ratione materiae de la cour de céans pour connaître de la présente cause. Elle soutient, d'une part, que le litige ne relève pas d'une attribution de l'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), et
- 9 refuse, d'autre part, de donner son accord à une prorogation de compétence au sens de l'art. 8 CPC. Par courrier du 16 septembre 2011, le demandeur a fait valoir que la cause, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., relevait notamment de la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241), de sorte qu'elle était soumise à la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité d'instance cantonale unique. Il a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Les parties ont spontanément échangé des déterminations. En bref, la défenderesse T.________SA a fait valoir, dans ses lettres des 20, 21 et 29 septembre 2011, qu'il n'existait aucun rapport de concurrence entre elle et le demandeur, de sorte qu'elle contestait l'application de la LCD au litige. Selon elle, les prétentions du demandeur sont fondées uniquement sur l'existence d'un acte illicite, respectivement d'une violation de ses droits de la personnalité. Le demandeur a soutenu, pour sa part, dans ses lettres des 21 et 27 septembre 2011, que l'application de la LCD ne supposait pas l'existence d'une relation de concurrence entre l'auteur et le lésé. Se référant aux développements juridiques contenus dans sa demande, il a exposé que la Cour civile devait se déclarer compétente, à moins qu'il ne soit d'emblée exclu que le litige puisse relever de la LCD, en application de la théorie des faits dits de double pertinence. En date du 18 novembre 2011, le juge délégué de la cour de céans a notifié à F.________ les courriers échangés entre les parties, auxquelles il a imparti un délai au 16 décembre 2011 pour déposer des déterminations sur la requête de déclinatoire. Dans ses déterminations du 16 décembre 2011, le demandeur a confirmé ses conclusions, ajoutant que la campagne de dénigrement, à laquelle T.________SA et F.________ avaient participé, avait non seulement
- 10 mis en cause sa probité et son intégrité, mais également contribué à jeter le discrédit sur ses qualités entrepreneuriales, portant ainsi gravement atteinte à sa réputation professionnelle et à sa position concurrentielle sur le marché. F.________ ayant indiqué qu'il adhérait à la requête déposée par T.________SA, les défendeurs, agissant par l'intermédiaire d'un conseil commun, se sont référés à leurs précédents développements et ont confirmé les conclusions de la requête. E n droit : I. La demande au fond ayant été introduite le 14 juillet 2011, la présente procédure est soumise au Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC ; RS 272). II. Les défendeurs ayant soulevé l'exception d'incompétence par une requête de déclinatoire, le juge délégué de céans a limité les débats écrits à la question de la recevabilité de l'action. Dès lors que la présente décision porte sur un moyen susceptible d'invalider l'instance et d'entraîner l'irrecevabilité de l'action, elle doit être rendue par la Cour civile en corps (art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). III. 1. Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Le tribunal doit notamment être compétent à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). Aux termes de l'art. 74 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), la Cour civile statue sur
- 11 toute cause que la loi place dans sa compétence (al. 1). Elle connaît des actions directes prévues à l'art. 8 CPC (art. 74 al. 2 LOJV), soit des actions patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 100'000 fr. au moins, pour autant que le défendeur donne son accord. Elle statue également dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 74 al. 3 LOJV). Enumérées à l'art. 5 al. 1 let. a à h CPC, ces causes sont notamment celles qui relèvent de la LCD lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 francs (let. d). Il est à noter à cet égard que si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l'un de ces derniers relevant de l'instance cantonale unique, celle-ci pourra être saisie pour l'intégralité de la prétention (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 5 CPC, p. 18). En l'espèce, si la valeur litigieuse de la cause au fond excède à l'évidence 100'000 fr., au vu des conclusions de la demande, ce qui n'est du reste pas contesté par les parties, le demandeur ne peut fonder la compétence de la cour de céans sur l'art. 8 CPC, les défendeurs ayant expressément refusé de donner leur accord à une telle prorogation de compétence. Il y a dès lors lieu d'examiner si la compétence de la cour de céans peut être fondée sur l'art. 5 al. 1 let. d CPC, comme le soutient le demandeur, soit, en d'autres termes, si la cause relève effectivement de la LCD, les autres domaines visés par l'art. 5 al. 1 CPC n'entrant pas en considération. 2.1. Selon l'art. 1 LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence. Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. La concurrence suppose donc un marché. Ce marché doit être licite, puisque l'on ne peut imaginer que la loi ait pour but de protéger un marché qui ne devrait pas exister (ATF 126 III 198 c. 2c/aa).
- 12 - Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD ; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il faut influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. Il doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché (ATF 126 III 198 c. 2c/aa et les réf. citées). Le comportement doit donc être pertinent pour le marché, dirigé vers ce marché ou dirigé vers la concurrence (ATF 120 IV 76 c. 3a, JT 1994 I 365). Puisque l'intérêt protégé par la LCD est de prévenir une concurrence faussée par des privés, pourra également agir de façon déloyale celui qui n'a pas de rapport de concurrence avec les fournisseurs et les acheteurs (ATF 120 IV 76 c. 3a, JT 1994 I 365). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent (ATF 126 III 198 c. 2c/aa). Pour déterminer si la présente cause relève de la LCD, il convient de faire application de la théorie des faits de double pertinence. En vertu de cette théorie, lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés exacts pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond. En d'autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal soient allégués, les objections de la partie défenderesse n'étant examinées qu'au moment de juger l'affaire sur le fond (ATF 137 III 32 c. 2.2 et 2.3, JT 2010 I 439). Il n'y a d'exception que lorsque la présentation des faits figurant dans la demande apparaît d'emblée comme spécieuse ou incohérente et
- 13 qu'elle peut être réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les pièces déposées par la partie adverse (ATF 136 III 486). S'agissant de l'appréciation juridique des faits allégués dans la demande, le tribunal n'est cependant pas lié par l'argumentation du demandeur (TF 4A_31/2011 du 11 mars 2011 c. 2 ; ATF 137 III 32 c. 2.2, JT 2010 I 439). 2.2 En l'espèce, en application de la théorie des faits doublement pertinents, les faits allégués par le demandeur dans sa demande au fond sont présumés exacts. Il s'agit dès lors de déterminer si ces faits permettent de retenir que la présente cause relève de la LCD. Comme exposé ci-dessus, cette loi n'est applicable que s'il existe un marché concurrentiel (licite). Dans son écriture, le demandeur s'est limité à indiquer qu'il était un administrateur et un actionnaire de diverses sociétés, actif "dans le domaine du financement de diverses opérations commerciales" sans toutefois fournir davantage d'éléments pour décrire et circonscrire ce domaine. On ignore en particulier la nature des opérations commerciales visées, celles-ci pouvant porter sur toutes sortes de biens, éventuellement de services, au sujet desquels on ne sait rien. La seule qualité d'homme d'affaires actif dans les investissements commerciaux ne suffit pas pour retenir l'existence d'un marché concurrentiel. Le demandeur a également allégué qu'il jouissait d'une réputation et d'une crédibilité établies dans le "milieu entrepreneurial suisse", sans définir ce milieu ni même soutenir qu'il en ferait partie. Dans ces circonstances, la cour de céans n'est pas en mesure de déterminer quels seraient les concurrents du demandeur, soit quel serait le marché dans lequel celui-ci aurait perdu des parts en raison des agissements des défendeurs. Elle ne peut dès lors admettre que la cause au fond relèverait de la LCD. En effet, en l'absence de tout marché, il ne saurait être question d'avantager ou de désavantager un agent économique par rapport à un autre. En conséquence, le demandeur ne saurait se prévaloir de l'art. 5 al. 1 let. d CPC pour fonder la compétence de la cour de céans à connaître de son action.
- 14 - Au vu de ce qui précède, la Cour civile du Tribunal cantonal n'est pas compétente pour connaître de l'action ouverte par E.________ selon demande du 14 juillet 2011, de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable. IV. La présente décision constituant une décision finale au sens de l'art. 236 CPC, il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC). Ceux-ci comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Les frais judiciaires sont fixés par le TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.6 ; cf. art. 96 CPC). En vertu de l'art. 52 TFJC, il n'est pas perçu de frais de décision sur incident lorsque le juge déclare la demande irrecevable pour un des motifs de l'art. 59 CPC. L'avance de frais effectuée par T.________SA pour le dépôt de sa requête, par 1'200 fr., lui sera en conséquence restituée. La présente décision étant rendue dans une contestation patrimoniale soumise à la procédure ordinaire, un plein émolument forfaitaire s'élèverait, selon les art. 18 et 19 TFJC, à 69'949 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (2'575'552 fr. 20). Toutefois, le procès prenant fin par une décision au sens de l'art. 59 CPC, il y a lieu de réduire cet émolument des deux tiers en application de l'art. 22 al. 3 TFJC. Compte tenu de la complexité de l'affaire, ainsi que du travail accompli par la cour et le greffe, il se justifie d'opérer une réduction supplémentaire d'un quart (art. 22 al. 8 TFJC), de sorte que l'émolument peut être arrêté, en définitive, à 18'000 francs. En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires seront mis à la charge du demandeur. Celui-ci ayant effectué une avance de frais de 69'949 fr., la différence lui sera restituée. Les défendeurs, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, solidairement entre eux, mis à la charge du demandeur. Compte tenu de la valeur litigieuse, de l'importance et des difficultés de la cause,
- 15 ainsi que de l'ampleur du travail consacré par le conseil des défendeurs, les dépens peuvent être arrêtés à 15'000 francs (art. 3 al. 2, 4 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. Admet la requête de déclinatoire déposée par T.________SA et F.________. II. Déclare irrecevable la demande déposée le 14 juillet 2011 par E.________ contre T.________SA et F.________. III. Met les frais judiciaires, par 18'000 fr. (dix-huit mille francs), à la charge d'E.________. IV. Condamne E.________ à verser à T.________SA et F.________, solidairement entre eux, la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : P. Muller S.Tchamkerten
- 16 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : S.Tchamkerten