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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO11.009889

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·922 words·~5 min·1

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

TRIBUNAL CANTONAL CO11.009889

COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant E.Z.________, à [...], F.Z.________, à [...], [...], [...], [...], [...], tous quatre à [...], B.Z.________ et C.Z.________, toutes deux à [...], demandeurs, d'avec D.Z.________, à [...], A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, toutes trois à [...], défenderesses. ___________________________________________________________________ Du 31 mai 2021 _____________ Vu l’action en paiement ouverte le 9 septembre 2010 par feu le demandeur G.Z.________ contre les défenderesses D.Z.________, A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, par le dépôt d’une requête de conciliation préalable auprès du juge de paix du district de [...], vu l’acte de non-conciliation délivré par le juge de paix le 8 février 2011, vu la demande déposée le 11 mars 2011 devant la Cour civile par feu le demandeur G.Z.________ à l’encontre des défenderesses D.Z.________, A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, dont les conclusions sont les suivantes : « I. D.Z.________, A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ sont solidairement débitrices de G.Z.________ de la somme de Frs 168'000.- (cent soixante-huit mille francs) bruts avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2006 (= intérêts moyens), dont à déduire les charges sociales, et lui en doivent solidairement immédiat paiement. II. D.Z.________, A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ sont solidairement débitrices de G.Z.________ de la somme de Frs. 300.- (trois cents francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès le

lendemain de la notification de la présente Demande aux défenderesses, et lui en doivent solidairement immédiat paiement. » vu les écritures échangées par les parties, vu le décès de G.Z.________ qui est intervenu le 17 mai 2014, vu l’avis du 29 janvier 2016 par lequel le juge instructeur a ordonné la reprise de cause entre, d’une part, les héritiers de feu G.Z.________, soit E.Z.________, F.Z.________, K.________, B.Z.________ et C.Z.________, et, d’autre part, D.Z.________, A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, vu le décès d’K.________ qui est intervenu en 2019, vu les accords de suspension de cause signés par les parties, vu l’avis du 12 avril 2021 par lequel la juge instructrice a prolongé la suspension de la procédure jusqu’au 30 mai 2021, vu la convention signée par les parties les 29 novembre, 5 et 13 décembre 2020, ainsi que le 26 mai 2021, dont il ressort notamment que, dès l’avènement des conditions suspensives mentionnées dans le document, les parties adresseraient un exemplaire de dite convention à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois afin qu’elle l’annexe au procèsverbal pour valoir jugement au sens de l’art. 158 CPC-VD et qu’elle raye la cause [...] du rôle en fixant les frais de justice conformément au chiffre IX.de l’accord, vu le chiffre IX.- de la convention selon lequel les parties sont convenues que les frais de justice de la cause pendante devant la Cour civile seraient supportés par moitié par A.Z.________, B.Z.________ et

C.Z.________, et par moitié par E.Z.________, F.Z.________, [...], [...], [...] et [...], chaque partie renonçant à l’allocation de dépens, vu les décisions annexées à la convention qui ont été rendues par les justices de paix compétentes et qui autorisaient les curateurs concernés à signer dite transaction, vu le courrier de la curatrice des enfants de feue K.________ du 28 mai 2021, auquel était annexée dite convention, qui a informé la juge instructrice que l’accord valait transaction de la cause [...], vu les autres pièces au dossier ; attendu que les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD ; BLV 270.11) sont applicables à la présente transaction, la cause litigieuse ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011 (art. 404 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]) ; attendu que selon l'art. 158 al. 1 CPC-VD, si les parties mettent fin au litige par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, que le 28 mai 2021, la curatrice des hoirs de feue K.________ a remis à la Cour civile une convention, signée par les parties, destinée à mettre fin au litige, qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement et de rayer la cause du rôle;

attendu que les parties ont réglé le sort des frais au chiffre IX.de la convention susmentionnée, qu’il convient d’arrêter les frais selon dite convention, qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre IX.- de leur transaction. * * * * * Par ces motifs, la juge instructrice, statuant à huis clos, I. Prend acte de la convention signée par les parties dans le cadre de la procédure ouverte par feu G.Z.________ par demande du 11 mars 2011 ([...]). II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais de justice sont arrêtés à 8’419 fr. 30 (huit mille quatre cent dix-neuf francs et trente centimes) pour A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, solidairement entre elles, et à 8'419 fr. 25 (huit mille quatre cent dix-neuf francs et vingt-cinq centimes) pour E.Z.________, F.Z.________, [...], [...], [...] et [...], solidairement entre eux. IV. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. La juge instructrice : La greffière : C. Kühnlein M. Bron

Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils et aux curateurs des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : M. Bron

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