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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.041604

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,756 words·~19 min·5

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.041604 60/2015/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________, D.Z.________ et E.Z.________, à Lausanne, requérants, d'avec N.________SA, à Saint-Gall, intimée. ___________________________________________________________________ Audience du 23 octobre 2015 ________________________ Composition : Mme BYRDE , Présidente Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : M. Cloux * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 10 décembre 2010 par A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________, D.Z.________ et E.Z.________, qui ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I. L.________SA est la débitrice et doit prompt paiement à A.Z.________ de la somme de Fr. 679'723.- (…) avec intérêts à 5 % l’an dès le : - 6 mai 2007 à hauteur de Fr. 80'000.-; - 1er septembre 2010 à hauteur de Fr. 581'123.-; - 1er janvier 2014 à hauteur de Fr. 18'600.-.

- 2 - II. a) L.________SA versera à A.Z.________ d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2014, la dernière fois le 1er décembre 2019, une rente mensuelle de 3'094.- (…). b) L.________SA versera à A.Z.________ d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 20140, la dernière fois le 1er décembre 2019, une rente mensuelle de Fr. 5'233.- (…). c) L.________SA versera à A.Z.________ d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2020, la dernière fois le 1er décembre 2025, une rente mensuelle de Fr. 4'599.- (…). d) L.________SA versera à A.Z.________ d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2020, la dernière fois le 1er décembre 2025, une rente mensuelle de Fr. 3'621.- (…). e) L.________SA versera à A.Z.________ d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2026, la dernière fois le 1er jour du mois au cours duquel A.Z.________ atteindra l’âge légal de la retraite conformément à la législation qui sera alors en vigueur, une rente mensuelle de Fr. 4'714.- (…). f) L.________SA versera à A.Z.________ d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2026, la dernière fois le 1er jour du mois au cours duquel A.Z.________ atteindra l’âge légal de la retraite conformément à la législation qui sera alors en vigueur, une rente mensuelle de Fr. 2’878.- (…). g) L.________SA versera à A.Z.________ d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er jour du mois suivant le jour où A.Z.________ aura atteint l’âge légal de la retraite conformément à la législation qui sera alors en vigueur, la dernière fois le 1er jour du mois de son décès, une rente mensuelle de 2'342 fr. (…). h) L.________SA versera à A.Z.________ d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er jour du mois suivant le jour où A.Z.________ aura atteint l’âge légal de la retraite conformément à la législation qui sera alors en vigueur, la dernière fois le 1er jour du mois de son décès, une rente mensuelle de 3'310 fr. (…). i) Les rentes prévues aux lettres à) à h) ci-dessus seront indexées sur la base de l’indice suisse des salaires nominaux total publié chaque année par l’Office suisse de la statistique. Cette indexation interviendra le 1er juin de chaque année, la première fois le 1er juin de l’année civile suivant la date de calcul qui sera retenue (réd. : par) le Tribunal dans le jugement à intervenir. L’indice de référence (indice initial) sera celui de l’année précédant celle de cette date de calcul, la rente étant ainsi indexée sur la base de l’indice publié pour l’année précédant celle de l’indexation. Ladite indexation sera effectuée selon la formule suivante :

- 3 - Ainsi, les rentes prévues aux lettres c) à h) ci-dessus seront immédiatement indexées selon la formule précitée, sur la base du dernier indice connu. Une nouvelle indexation interviendra le 1er juin suivant si un nouvel indice a été publié entretemps. j) Les rentes mensuelles prévues aux lettres à) à h) ci-dessus ne seront pas modifiées ni supprimées, même en cas d’évolution significative de l’état de santé des conditions économiques et de la situation personnelle ou familiale de (aggravation de l’invalidité, prise d’un emploi, divorce, naissance d’un enfant, départ à l’étranger, etc.). En revanche, lesdites rentes s’éteindront dès le mois suivant le décès de la crédirentière. III. L.________SA est la débitrice et doit prompt paiement à B.Z.________ de la somme de 542'580.- (…) avec intérêts à 5 % l’an dès le : - 6 mai 2007 à hauteur de Fr. 40'000.-; - 1er septembre 2010 à hauteur de Fr. 65’036.-; - 1er décembre 2010 à hauteur de Fr. 79’891.-; - 1er juillet 2011 à hauteur de Fr. 2'450.-; - 1er janvier 2014 à hauteur de Fr 355'203.-. IV. L.________SA est la débitrice et doit prompt paiement à C.Z.________ de la somme de Fr. 20'000.- (…) avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2007. V. L.________SA est la débitrice et doit prompt paiement à D.Z.________ de la somme de Fr. 20'000.- (…) avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2007. VI. L.________SA est la débitrice et doit prompt paiement à E.Z.________ de la somme de Fr. 20'000.- (…) avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2007. VII. L.________SA est la débitrice et doit prompt paiement à A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________, D.Z.________ et E.Z.________, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 12'920.- (…) avec intérêts à 5 % dès le 6 octobre 2010." vu la décision rendue le 6 mai 2010 par le Bureau de l’assistance judiciaire octroyant aux requérants le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 26 avril 2010, notamment étendue aux avances d’émoluments de justice (ch. 1a) et de la totalité des débours du greffe (ch. 1b),

- 4 vu la réponse déposée le 8 avril 2011 par L.________SA, qui a conclu au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions des demandeurs – et requérants à l’incident –, avec suite de frais et dépens, vu les écritures ultérieures des parties, vu l’ordonnance sur preuves du 15 mai 2013, vu le rapport déposé le 6 janvier 2014 par l’expert psychiatre K.________ et son rapport d’expertise complémentaire du 25 août 2014, dans lequel il a notamment répondu aux questions posées le 14 mars 2014 par les requérants, vu la requête de seconde expertise déposée le 31 octobre 2014 devant le juge instructeur par les requérants, vu le rejet de cette requête le 22 janvier 2015, par le juge instructeur, au motif que le rapport d’expertise était motivé de manière détaillée et que le rapport complémentaire répondait de manière claire et complète aux questions posées à l’expert, les deux rapports ne contenant au surplus aucun indice de prévention ou de signe d’irritation de sa part, la mention à deux reprises du montant des conclusions prises par les requérants étant en particulier une constatation objective qui ne permettait pas de retenir une quelconque prévention à leur égard, vu la reprise par suite de fusion, le 30 avril 2015, des actifs et passifs de L.________SA par l’intimée N.________SA, vu l’avis du juge instructeur du 8 juin 2015, impartissant aux parties un délai au 5 octobre 2015 pour déposer un mémoire de droit (art. 317a al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), vu le courrier adressé le 11 août 2015 à la Cour civile par les requérants, qui ont notamment sollicité la mise en œuvre d’une deuxième

- 5 expertise psychiatrique portant sur l’ensemble des allégués soumis à l’expert K.________, et produit un bordereau de quatre pièces, vu la lettre du conseil des requérants du 19 août 2015 confirmant que son courrier du 11 août 2015 devait être compris comme une requête incidente, vu la prolongation de délai au 30 novembre 2015 accordée par le juge instructeur aux parties pour déposer un mémoire de droit, délai ultérieurement reporté d’entente entre les parties au 29 janvier 2016, vu la lettre du 9 septembre 2015 du conseil de l’intimée, s’opposant en particulier aux conclusions incidentes des requérants, vu les courriers ultérieurs des parties et leurs annexes, vu le courrier de la Présidente du 29 septembre 2015 prenant acte de la substitution de parties à la suite de la reprise des actifs et passifs de L.________SA par l’intimée, vu les conclusions prises par l’intimée en audience de ce jour tendant au rejet des conclusions incidentes des requérants, avec suite de frais et dépens, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'à la teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure est également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 c. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le

- 6 droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11 spéc. pp 36 ss), que la procédure au fond, ouverte par demande du 10 décembre 2010, est dès lors soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD, ce droit s'appliquant également à la présente procédure incidente; attendu que le juge instructeur, assisté du greffier, procède, dans l’ordre qu’il juge le plus opportun, à l’administration des preuves ordonnées (art. 316 CPC-VD), que dès que la cause est en l’état d’être plaidée, il fixe simultanément aux parties un même délai non prolongeable, cas de force majeure exceptés, pour le dépôt d’un bref mémoire de droit exposant leurs moyens de droit (art. 317a CPC-VD), qu’avant et pendant les débats, le tribunal peut cependant ordonner, en particulier, l'administration de preuves régulièrement offertes que le juge instructeur avait refusé d'administrer (art. 291 in initio CPC-VD), qu’en l’occurrence, le juge instructeur a rejeté le 22 janvier 2015 la requête de seconde expertise déposée le 31 octobre 2014 par les requérants, qui ont déposé une nouvelle requête devant la Cour civile le 11 août 2015, avant l’ouverture des débats, de sorte que l’on se trouve dans un cas d’application de l’art. 291 CPC-VD; attendu qu’en vertu de l’art. 220 CPC-VD, l'expertise judiciaire est admise pour certifier une circonstance ou un état de fait, allégué avec précision, dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles, que l’expert dépose en principe son rapport par écrit et signé (art. 235 al. 1 CPC-VD), l’art. 236 CPC-VD prévoyant en particulier que ce

- 7 rapport relate dans l’ordre chronologique les opérations de l’expertise (al. 1) et donne une réponse motivée à chaque question posée (al. 2), qu’en vertu de l’art. 238 CPC-VD si, de l'avis du juge, le rapport n'est pas suffisamment explicite ou s'il est incomplet, le juge ordonne un complément d'expertise sur tels points qu'il indique à l'expert (al. 1), sans être lié par les réquisitions des parties (al. 2), qu’en l’occurrence, l’expert a notamment reçu pour mission de déterminer, en substance, si un accident de la circulation survenu le 6 mai 2007 avait causé des atteintes à la santé de la requérante A.Z.________ et quelles étaient les conséquences de ces atteintes, notamment en termes d’incapacité de travail et de gain, qu’il a déposé un rapport écrit le 6 janvier 2014 (art. 235 s. CPC-VD) et un rapport complémentaire (art. 238 CPC-VD) le 25 août 2014; qu’en résumé l’expert, dans son rapport du 6 janvier 2014, a repris les pièces au dossier et décrit la situation de l’intéressée (anamnèse familiale et personnelle, vie privée, antécédents médicaux et psychiatriques, évolution depuis l’accident, situation et plaintes actuelles, observation, tests psychologiques et examens de laboratoires) après l’avoir reçue en consultation ainsi que son mari B.Z.________ et examiné les pièces médicales à sa disposition, puis a notamment retenu le diagnostic de trouble de somatisation – décrit comme un syndrome non rattachable à une cause ou des lésions démontrables, qui n’a donc pas valeur de maladie au sens biomédical du terme –, existant depuis plusieurs années voire éventuellement depuis les débuts de l’âge adulte, ce diagnostic recouvrant l’entier de la symptomatologie de l’intéressée et excluant dès lors les diagnostics précédemment retenus par d’autres praticiens, savoir un syndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble de conversion (cf. rapport pp. 1 ss, 16 s. et 24),

- 8 que l’expert a retenu dans le cas d’espèce ("dans les faits") que la requérante A.Z.________ adoptait un comportement anormal de malade – par opposition à une maladie au sens biomédical décrit ci-dessus – qui ne justifiait pas de retenir des limitations médicales psychiatriques ou une incapacité de travail (cf. rapport p. 24), que dans son rapport complémentaire du 25 août 2014, l’expert a détaillé et exemplifié la distinction entre une maladie au sens biomédical et le trouble de somatisation retenu en l’espèce (cf. réponse ad question n° 4 pp. 2 s.), excluant par ailleurs la pertinence d’une application de la notion de maladie au sens biopsychosocial dès lors que cette notion était seulement utile pour la prise en charge pluridisciplinaire (cf. réponses aux questions 4 à 6, pp. 2 ss); attendu que le juge peut ordonner une seconde expertise (art. 239 al. 1 CPC-VD) à laquelle les parties n’ont cependant pas un droit absolu, celle-ci ne devant en effet être ordonnée que si la première n’est pas suffisante, pas claire, peu convaincante, discutable sur le fond ou contraire aux autres preuves (JT 1982 III 75 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 2 ad art. 153 CPC-VD, n. 1 ad art. 239 CPC-VD et les réf. cit.); qu’il faut d’emblée constater, à l’instar de ce qu’a retenu le juge instructeur dans son courrier du 22 janvier 2015 rejetant la première requête de seconde expertise, que le rapport du 6 janvier 2014 et son complément du 25 août 2014 répondent aux questions soumises à l’expert de manière claire et détaillée, de sorte qu’on peut se contenter d’examiner si ces constatations sont éventuellement peu convaincantes, discutables sur le fond ou contraires aux autres preuves, qu’à l’appui de leur écriture du 11 août 2015, les requérants invoquent en substance divers motifs dans ce sens; attendu qu’en premier lieu, ils font grief à l’expert d’avoir appliqué, pour déterminer l’éventuelle incapacité de gain de la requérante

- 9 - A.Z.________, les conditions restrictives applicables à l’art. 7 al. 2 in fine LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1), savoir qu’il aurait retenu une présomption selon laquelle les troubles somatoformes – dont le trouble de somatisation serait la forme la plus aiguë selon les requérants, qui ont produit un rapport d’expertise publié au SRAS 2014 pp 499 ss à l’appui de leur position – seraient surmontables sous réserve de certaines conditions restrictives, cette approche découlant en outre d’une jurisprudence en matière d’assurances sociales (cf. ATF 130 V 352) qui a récemment été renversée (cf. TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 avec une traduction partielle en français mise à disposition par le Tribunal fédéral, publié dans l’intervalle [en allemand] sous ATF 141 V 281), l’expert devant dorénavant procéder à un examen circonstancié au moyen d’une grille d’évaluation normative et structurée selon des indicateurs (c. 3.6), savoir différents facteurs relatifs au degré de gravité fonctionnel (atteinte à la santé, caractère prononcé des éléments fondant le diagnostic, succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à cet égard, comorbidités, personnalité – y compris les ressources personnelles –, contexte social; pour le tout cf. c. 4.3) ou à la cohérence avec le comportement dans les divers domaines de la vie et avec les souffrances ressenties (cf. c. 4.4), qu’il est douteux que l’incapacité de gain soumise à l’examen de l’expert K.________ – qui vise en définitive à établir un éventuel dommage sous forme de gain manqué – corresponde à la notion décrite à l’art. 7 LPGA, savoir un risque dont la réalisation ouvre, à certaines conditions propres aux diverses assurances sociales (qualité d’assuré, éventuel délai d’attente, etc), le droit aux prestations, qu’on peut par ailleurs se demander si la jurisprudence rendue en matière d’assurances sociales est applicable à l’expertise au sens des art. 220 ss CPC-VD, cette dernière ayant pour but de certifier une circonstance ou un état de fait allégué avec précision (art. 220 CPC-VD; cf. cependant l’art. 4 al. 2 CPC-VD relatif aux faits mis en lumière en cours d’expertise) et non d’intervenir dans l’instruction des faits selon la maxime inquisitoire (cf. art. 61 let. c LPGA), une expertise qui ne satisfait pas aux

- 10 exigences jurisprudentielles en matière d’assurances sociales ne paraissant ainsi pas d’emblée "peu convaincante" ou "discutable sur le fond", que ces questions peuvent toutefois rester indécises en l’espèce, dans la mesure où contrairement à l’avis des requérants, l’expert K.________ n’a pas exclu une incapacité de gain consécutive au trouble somatique par un raisonnement purement schématique mais par un examen circonstancié, notamment sous la forme d’une anamnèse détaillée ainsi que d’un historique médical et psychiatrique, de sorte qu’il a en substance tenu compte des critères découlant de l’ATF 141 V 281 – à tout le moins dans la mesure déterminante pour le cas d’espèce, l’expert ne pouvant pas connaître la liste précise et exhaustive de ces critères avant la publication de cet arrêt – pour motiver ses conclusions selon un exposé convaincant, que les requérants, qui n’ont mis en évidence aucun critère que l’expert aurait oublié et qui serait susceptible d’impacter ses conclusions, ne peuvent ainsi rien tirer de l’ATF 141 V 281 dans le cas d’espèce; attendu que les requérants reprochent encore à l’expert de n’avoir pas cité les sources fondant l’exclusion d’une incapacité de travail dans le cas d’espèce, de sorte que son rapport ne présenterait pas les qualités scientifiques minimales d’une expertise judiciaire, que certains auteurs admettent que l’absence de références peut remettre en cause la validité d’une expertise judiciaire dans la mesure où elle fait apparaître des doutes quant aux compétences de l’expert (sous l’empire du droit fédéral de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2011, cf. Dolge in Basler Kommentar Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 7 ad art. 183 CPC), qu’il n’y a toutefois pas lieu de remettre en cause les compétences de K.________, qui est un expert reconnu et un auteur cité

- 11 par le Tribunal fédéral – notamment dans l’ATF 141 V 281 précité –, dont les constatations relatives au cas d’espèce ont résisté à l’examen (cf. supra); attendu que les requérants se plaignent en outre que l’expert serait sorti de son rôle en réfutant la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants quant à la capacité de travail de la requérante A.Z.________, au motif que ces avis seraient influencés par la relation développée au cours du mandat de traitement, ce qui constituerait une application – au demeurant erronée – de la jurisprudence relative à l’appréciation de la force probante des pièces médicales, soit une tâche incombant au juge et non à l’expert, que s’agissant du principe de l’examen des rapports médicaux au dossier par l’expert psychiatre, on soulignera qu’il relève de la mission de ce dernier de consulter les pièces médicales et de trancher les questions qui lui sont soumises, en particulier sur des points disputés par les médecins, de sorte que la démarche de l’expert K.________ échappe dans cette mesure à la critique, que les requérants n’apportent par ailleurs aucun élément concret à l’appui de leur grief et n’expliquent en particulier pas pourquoi il fallait rejoindre les conclusions des médecins traitants, alors que l’expert a détaillé, dans son rapport du 6 janvier 2014, les diagnostics et remarques de ces derniers ainsi que le contexte dans lequel ils ont établi ces écrits (constatations faites alors que le dossier était incomplet et contredites par la suite; contextes de difficultés familiales croissantes ou d’une procédure de renvoi, etc; pour le tout cf. pp. 2-6), exposant ainsi de manière convaincante les motifs qui l’ont conduit à s’en écarter (cf. pp. 29 ss), que l’expertise n’est par conséquent pas non plus critiquable sur cet aspect et n’est en particulier pas contraire à d’autres moyens de preuve au dossier;

- 12 attendu que les requérants reprochent enfin à l’expert d’avoir examiné et discuté les divers témoignages verbalisés au dossier et en particulier d’avoir écarté tous ceux qui leur étaient favorables, qu’à l’instar de ce qui a été exposé au point précédent, on relèvera que la mission de l’expert consiste à récolter les informations nécessaires pour répondre aux questions qui lui sont posées et qu’il peut dans ce cadre entendre des témoins avec l’accord du juge (art. 234 al. 1 CPC-VD), de sorte qu’on ne voit pas pour quels motifs l’expert K.________ n’aurait pas dû examiner et prendre position sur les procès-verbaux d’auditions que le juge instructeur lui avait transmis, sans d’ailleurs que les requérants se soient opposés à cette transmission, qu’au demeurant, l’expert s’est essentiellement prononcé sur les témoignages dans son rapport complémentaire du 25 août 2014 après avoir été expressément interpellé sur ces éléments par les requérants, qui sont dès lors mal fondés à lui reprocher quoi que ce soit à cet égard, qu’il a du reste finalement confirmé que les témoignages en question ne l’amenaient pas à modifier ses conclusions; attendu qu’il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conditions de la mise en œuvre d’une seconde expertise ne sont pas remplies, ce qui entraîne le rejet de la requête incidente; attendu qu’au vu du sort de la requête, les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux, ce montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat dès lors qu’ils sont au bénéfice de l’assistance judiciaire; attendu que les requérants solidairement entre eux verseront à l’intimée un montant de 1'800 fr. à titre de dépens de l’incident. Par ces motifs,

- 13 la Cour civile, statuant à huis clos et par voie incidente en application de l’art. 291 CPC-VD, prononce : I. La requête de seconde expertise déposée le 15 août 2015 par les requérants A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________, D.Z.________ et E.Z.________ est rejetée. II. Les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée N.________SA le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs), à titre de dépens. La Présidente: Le greffier : F. Byrde L. Cloux Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : L. Cloux

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