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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.041303

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,354 words·~12 min·5

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.041303 3 COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant C.F.________, à Nice (France), d'avec B.F.________, à Begnins. ___________________________________________________________________ Du 6 mars 2025 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge instructeur Greffière : Mme Morotti * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès en matière successorale opposant C.F.________ à B.F.________, à la suite du décès de leur mère feu D.F.________ (ou D.F.________) le 27 octobre 2009, vu la demande déposée le 15 décembre 2010 par C.F.________ à l'encontre de B.F.________, dont les conclusions se lisent, en dernier lieu, comme suit :

- 2 - « Principalement 1. Le testament de feu D.F.________ du 19 mai 2009 fait par le notaire [...] est annulé et de nul effet. 2. C.F.________ a droit dans la succession de feu D.F.________, dont la valeur estimée au jour du décès s'élève au minimum à 890'000 fr. soit la moitié de la succession dont l'actif est de 1'780'000 fr. minimum. 3. A) Les libéralités dont le montant n'est pas inférieur à 990'000 fr. en capital faites du 18.10.1992 au 27.10.2009 par feu D.F.________ à B.F.________ sont réduites. B) En conséquence, B.F.________ doit restituer à C.F.________ un montant qui n'est pas inférieur à 499'500 fr. avec intérêt au taux de 5 pourcents (sic) l'an dès le 28.10.2009. Subsidiairement aux conclusions 1 à 3 ci-dessus 4. L'article III du testament de feue (sic) D.F.________ du 19 mai 2009 (réd. : instrumenté) par le notaire [...] est annulé et de nul effet. 5. C.F.________ a droit dans la succession de feue (sic) D.F.________ à sa réserve héréditaire dont la valeur estimée au jour du décès s'élève à un montant qui n'est pas inférieur à 667'500 fr., soit 3/8èmes de la succession, dont l'actif total net est de 1'780'000 fr. au minimum. 6. L'article 6 du testament du feue (sic) D.F.________ du 19 mai 2009 fait par le notaire [...] est réduit dans la proportion et à concurrence des montants nécessaires à reconstituer sa réserve héréditaire.

- 3 - Subsidiairement à la conclusion 6 ci-dessus 7. A) Les libéralités dont le montant n'est pas inférieur à 990'000 fr. en capital faites du 18.10.1992 au 27.10.2009 par feu D.F.________ sont réduites. B) En conséquence, B.F.________ doit restituer à C.F.________ un montant qui n'est pas inférieur à 499'500 fr., afin de reconstituer sa réserve de 3/8 de la succession, avec intérêt à 8 pourcents (sic) l'an dès le 28.10.2006 », vu l'échange d'écritures subséquent entre les parties, comprenant en particulier la réponse et la duplique de B.F.________ des 28 février 2011 et 14 octobre suivant, à teneur desquelles il a conclu au rejet intégral des conclusions prises par le demandeur, vu le jugement rendu le 25 janvier 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 28 mai 2021, rejetant les conclusions prises par C.F.________ à l'encontre de B.F.________, vu l'arrêt rendu le 2 août 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, admettant l'appel interjeté par C.F.________, annulant le jugement susmentionné et renvoyant la cause à l'autorité précédente pour qu'elle détermine la part de la succession de feu D.F.________ à laquelle C.F.________ a droit et statue à nouveau sur les frais de première instance, vu l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, prononçant l'irrecevabilité du recours exercé par B.F.________,

- 4 vu le délai imparti aux parties par le juge de céans pour qu'elles se déterminent sur les suites de la procédure, vu la requête de réforme déposée le 20 décembre 2023 par le requérant B.F.________, tendant à l'introduction en procédure des allégués nos 239 à 322 nouveaux ainsi que des moyens de preuve y relatifs, et à ce qu'il soit autorisé, sous suite de frais et dépens, à modifier ses conclusions comme suit : « A titre principal I. Il est prononcé le rejet intégral des conclusions prises au pied de la demande du 15 décembre 2010. A titre subsidiaire I. Constater que C.F.________ est héritier réservataire de la succession de feu D.F.________ à concurrence de 3/8e de dite succession. II. Ordonner sur cette base le partage de la succession de feu D.F.________ et renvoyer au juge du partage. III. Toutes autres et plus amples conclusions prises par C.F.________ sont intégralement rejetées. A titre encore plus subsidiaire I. Constater que C.F.________ est héritier réservataire de la succession de feu D.F.________ à concurrence de 3/8e de dite succession. II. Dire que C.F.________ a droit à un montant maximum de CHF 609'083.10 à prélever sur les actifs de la succession de feu D.F.________.

- 5 - III. Toutes autres et plus amples conclusions prises par C.F.________ sont intégralement rejetées », vu l'avis du juge instructeur du 22 janvier 2024, impartissant un délai au 12 février 2024 – prolongé au 11 mars 2024 – au demandeur au fond et intimé à l'incident C.F.________ pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; aRSV 270.11, abrogé le 1er janvier 2013), ou indiquer les mesures d'instructions demandées et valant, pour toutes les parties, interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du requérant du 9 février 2024, par lequel il a sollicité la tenue d'une audience afin de plaider sa requête de réforme, vu le courrier de l'intimé du 11 mars 2024, par lequel il a déclaré s'opposer à la requête de réforme et requis que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu le procès-verbal de l'audience particulière du juge de céans du 29 octobre 2024, dont il ressort que la requête de réforme est maintenue, l'intimé confirmant pour sa part conclure au rejet de celle-ci, vu les pièces au dossier ; attendu que les procédures pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le jugement incident rendu dans le cadre d’une telle procédure étant également soumis à l’ancien droit (CREC II du 20 juillet 2011/66 consid. 1/a ; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, n. 7, p. 3 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11 spéc. p. 366 ss),

- 6 que le procès du cas d’espèce est pendant depuis le 15 décembre 2010, de sorte qu’il est soumis aux dispositions de l’ancien droit de procédure, lequel s’applique également au présent incident ; attendu que l'art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD – qui traite de la restitution d'un délai judiciaire –, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée en temps utile, qu’elle expose précisément les allégués que le requérant entend introduire en procédure ainsi que les modifications de son écriture qu'il requiert, dans le respect de l'art. 154 al. 1 CPC-VD, qu’elle est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD et, partant, recevable en la forme ; attendu que le requérant n'ayant jamais usé de son droit à la réforme, sa requête ne saurait être rejetée du chef de l'art. 157 CPC-VD, qui limite à deux le nombre de réformes par partie dans la même instance ; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et s'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité – mais seulement à

- 7 l'existence d'un intérêt réel (CREC 13 juillet 2015/257 consid. 3b et les références citées), que cet intérêt doit être démontré par le requérant et s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (ibidem ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance de preuves (JT 1988 III 70 c. 4), qu'aussi, la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l’objet de la requête ont déjà été allégués sous une autre forme (CREC 13 juillet 2015 précité), qu'en l'espèce, par les allégués 239 à 250 nouveaux, le requérant entend critiquer l'appréciation faite par la Cour d’appel civile quant à l'invalidité de l’exhérédation de l’intimé, qu'il s'agit là d'éléments que le requérant pourra, le cas échéant, plaider, respectivement faire valoir au moment du – nouveau – jugement au fond, sans qu'il soit nécessaire qu'il les introduise formellement en procédure, ce d'autant que tant l'arrêt de la Cour d'appel civile, que le rapport du Dr [...] auquel le requérant, respectivement l'autorité précitée, se réfèrent, font partie intégrante de la procédure, que la requête de réforme doit dès lors être rejetée en tant qu’elle porte sur les allégués 239 à 250 ; attendu que les allégués 251 à 262 nouveaux que le requérant entend introduire en procédure sont une exégèse de l’arrêt du Tribunal fédéral, lequel fait également partie intégrante de la procédure et dont les

- 8 considérants peuvent être appréciés par la Cour civile sans que le requérant doive se réformer à cette fin, que pour ce motif, la requête de réforme doit être rejetée en tant qu’elle concerne les allégués 251 à 262 ; attendu que s'agissant des allégués 263 à 322, ils concernent les actifs de l’hoirie, qu'aucun indice ne donne à penser que le requérant agirait dans un but purement dilatoire, qu'il a un intérêt évident à compléter l'état de fait sur la question de la valeur de la succession de feu sa mère, qu'en outre, la portée de la réforme requise est extrêmement limitée et n'implique pas de mesures d’instruction supplémentaires, si ce n’est l’audition du requérant, que les allégués nouveaux 263 à 322 peuvent donc être introduits dans la procédure, de même que les offres de preuve y relatives, étant précisé que pour les besoins de la cause, ils seront renumérotés d'office en allégués 251 à 310 ; attendu que le requérant sollicite en outre d'être autorisé à modifier ses conclusions, que la loi autorise une réduction ou modification des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1 CPC-VD), que la jurisprudence interprète largement la notion de connexité, qui doit être admise lorsque les prétentions ont leur origine

- 9 dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c ; JT 2004 III 83 ; JT 1989 III 2), que tel est le cas de la modification des conclusions souhaitée par le requérant, qui entre dans les possibilités offertes par l'art. 266 CPC- VD et doit donc être autorisée ; attendu, en définitive, que la requête de réforme doit être admise partiellement, dans le sens des considérants qui précèdent, que tous les actes du procès seront maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD) ; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés en l'espèce à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [aTFJC] ; aRSV 270.11.5, applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du requérant, que le requérant obtenant néanmoins partiellement gain de cause dans la procédure incidente, il a droit à des dépens réduits pour celle-ci, à la charge de l'intimé qui s'est opposé à la requête de réforme (art. 92 al. 2 et 156 al. 3 CPC-VD), que le montant des dépens sera arrêté à 950 fr., soit 450 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice, et 500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 2, 3 et 7 Tav [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs,

- 10 le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 20 décembre 2023 par B.F.________ est partiellement admise. II. Le requérant est autorisé à introduire les allégués nos 263 à 322 figurant dans sa requête (renumérotés de 251 à 310) et les offres de preuve y relatives, et à modifier ses conclusions dans le sens de cette requête. III. Tous les actes du procès sont maintenus. IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge du requérant B.F.________. V. L'intimé C.F.________ versera au requérant B.F.________ le montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : La greffière : C. Kühnlein O. Morotti Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.

- 11 - La greffière : O. Morotti

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