1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.037814 2/2016/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant R.W.________, à Prince’s Risborough (Royaume-Uni) mais ayant élu domicile à Lausanne, d'avec G.N.________ et U.N.________, tous deux à Prangins. ___________________________________________________________________ Du 4 février 2016 ________________ Composition : M. HACK , juge instructeur Greffier : M. Cloux * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu l’action ouverte le 15 novembre 2010 par le demandeur R.W.________, qui a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I. L’action en réduction dirigée contre U.N.________ et l’action en réduction dirigée contre G.N.________ concernant l’acte de donation et la charge du 15 octobre 1998, minute no [...] du notaire [...], sont admises et ces derniers sont condamnés à reconstituer la part réservataire de R.W.________ dans la succession de S.W.________ décédée le 16 novembre 2009 à [...]. Principalement :
- 2 - II. La charge contenue à l’art. 6 de l’acte de donation de S.W.________ à U.N.________ du 15 octobre 1998, minute no [...] du notaire [...], portant sur la constitution par U.N.________ en faveur de son père G.N.________, d’un usufruit viager grevant la part de copropriété d’un quart donnée de la parcelle no [...] de [...] est nulle, annulée, invalide, sans effet et subsidiairement, l’usufruit contesté est rapporté par G.N.________ dans la succession de feue S.W.________. III. La libéralité correspondant à la donation de feue S.W.________ à U.N.________ d’une part de copropriété d’un quart de la parcelle [...] de [...], selon minute no [...] du 15 octobre 1998, du notaire [...], est réduite pour reconstituer la réserve de R.W.________, de telle sorte qu’U.N.________ est condamnée à verser à R.W.________, une somme de CHF 5'500'000.- (…) plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009. Subsidiairement à II et III : IV. La libéralité correspondant à la donation de feue S.W.________ à U.N.________ d’une part de copropriété d’un quart de la parcelle [...] de [...], selon acte minute no [...] du 15 octobre 1998 du notaire [...], est réduite pour reconstituer la réserve de R.W.________, de telle sorte qu’U.N.________ est condamnée à verser à R.W.________ une somme de CHF 3’000'000.- (…) au moins plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009, et la charge (contestée) de l’usufruit, respectivement l’usufruit (contesté) sur la part précitée est réduite, respectivement réduit jusqu’à concurrence de la quotité disponible de la masse successorale laissée par S.W.________, respectivement la durée de l’usufruit est réduite pour respecter la réserve de R.W.________, et subsidiairement, le montant de la réduction de la donation faite à U.N.________ et la réduction de la charge d’usufruit prétendue par G.N.________, soit en durée, soit en valeur capitalisée, seront déterminés selon les proportions que Justice dira.", vu la réponse et demande reconventionnelle déposée le 17 novembre 2014 par le défendeur, qui a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : I. Rejeter les conclusions prises par R.W.________ au pied de sa Demande datée du 15 novembre 2010. A titre reconventionnel : I. Admettre la présente demande en rapport, subsidiairement en réduction. Principalement : II. Constater que la donation de feue S.W.________, décédée le 16 novembre 2009 à [...], à R.W.________ de CHF 20'000'000.- au moins dans l’année 1973 est soumise au rapport, qu’elle doit
- 3 être réintégrée à la masse successorale par R.W.________ ou, au besoin, imputée à la part successorale du précité. III. Constater que G.N.________ a droit à sa part successorale ainsi majorée de la valeur rapportable au détriment de R.W.________. Subsidiairement : II. Dire et constater que l’état et la valeur de la succession de feue S.W.________, décédée le 16 novembre 2009 à [...], après l’addition des libéralités soumises à réduction, sur la base des alléguées et des preuves administrées est de CHF 20'135'327.56 au moins. III. Constater que la réserve de G.N.________ est d’1/4 de la valeur fixée en application du chiffre II ci-dessus. IV. Dire et constater que R.W.________ a bénéficié à titre de libéralité visée par l’exception de réduction de l’art. 533 al. 3 CC de G.N.________ d’un montant dont la quotité sera précisée en cours d’instance, mais qui ne saurait être inférieure à CHF 20'000'000.plus intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2009. V. Fixer la valeur de la réserve de ¼ de G.N.________ à un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 5'033'831.90, ainsi que la quotité disponible de la succession. VI. Dire que G.N.________ a droit, dans le cadre de la succession de feue S.W.________, à une part qui ne saurait être inférieure à sa réserve successorale, soit à un montant de CHF 5'033'831.90 au moins. VII. Réduire la libéralité reçue par R.W.________, d’un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 20'000'000.- plus intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2009, à une hauteur dont la quotité sera précisée en cours d’instance, mais qui ne saurait être inférieure à 4'988'722.70. VIII.Partant, dire que R.W.________ est le débiteur de G.N.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant qui sera précisé en cours d’instance, mais qui ne saurait être inférieur à CHF 4'988'722.70, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 novembre 2014.", vu la réponse du 19 mars 2015 de la défenderesse U.N.________, qui s’en est remise à la justice en ce qui concernait les conclusions reconventionnelles du défendeur et a pour le surplus pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I. Les conclusions I, III et IV prises par R.W.________ au pied de sa Demande du 15.11.2010 sont rejetées.
- 4 - II. La conclusion II prise par R.W.________ au pied de sa Demande du 15.11.2010 est admise en ce sens seulement que la charge contenue à l’article 6 de l’acte de donation de S.W.________ à U.N.________ du 15.10.1998, minute no [...] du notaire [...], portant sur la constitution par U.N.________ en faveur de son père G.N.________, d’un usufruit viager grevant la part de copropriété de ¼ donnée de la parcelle 604 de [...] est nulle ou annulée ou invalide ou sans effet.", vu la réplique du demandeur du 11 juin 2015, vu le délai imparti au défendeur pour déposer une duplique, d’abord fixé au 7 juillet 2015 puis prolongé à deux reprises jusqu’au 18 septembre 2015, vu la requête incidente du défendeur (et requérant) G.N.________ du 18 septembre 2015, tendant à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de la cause PT13. [...] pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, le requérant sollicitant en outre une nouvelle prolongation du délai pour déposer une duplique et réplique conventionnelle, vu la réquisition de pièce accompagnant la requête de suspension, portant sur le dossier de la cause précitée ouverte devant le Chambre patrimoniale, ainsi que la pièce produite, savoir la demande déposée dans ce cadre le 23 janvier 2013 par la succession de feue S.W.________ – agissant par l’entremise de [...] – à l’encontre du requérant, contre lequel elle a pris la conclusion suivante : "I. G.N.________ est le débiteur de la succession de feue S.W.________, soit pour elle de [...], en sa qualité de liquidateur officiel de dite succession, et lui doit paiement immédiat de la somme de Frs 601'014.00 (…), plus intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2009." vu la détermination spontanée du demandeur (et intimé) R.W.________ du 22 septembre 2015, qui s’est opposé à la requête de suspension et à la nouvelle requête de suspension de délai, l’intimé admettant par ailleurs qu’il soit statué sans plus ample instruction et sans tenir d’audience,
- 5 vu l’envoi de la requête aux intimés pour notification le 23 septembre 2015, un délai au 13 octobre 2015 leur étant imparti pour déclarer ne pas s’opposer aux conclusions incidentes ou pour indiquer les mesures d’instruction demandées, cet avis valant interpellation pour toutes les parties tendant au remplacement de l’audience par un échange d’écritures unique et à bref délai, vu la détermination de la défenderesse (et intimée) U.N.________, du 13 octobre 2015, qui a déclaré ne pas s’opposer à la requête incidente et privilégier un échange d’écritures, vu les mémoires incidents déposés le 11 novembre 2015 par le requérant, le 18 novembre 2015 par l’intimé – qui a requis la production du dossier de la cause pendante devant la Chambre patrimoniale –, puis le 26 novembre 2015 par l’intimée, les deux premiers confirmant leurs conclusions incidentes et la dernière s’en remettant à la justice, vu la production le 2 décembre 2015 par la Chambre patrimoniale du dossier requis par le requérant et l’intimé, vu l’avis du juge instructeur du 4 décembre 2015 impartissant aux parties un délai au 4 décembre 2015 pour consulter ce dossier et lui indiquer les pièces qu’elles entendaient invoquer, vu la production le 14 décembre 2015 par l’intimé des copies de deux pièces extraites du dossier de la Chambre patrimoniale, vu l’écriture du requérant du même jour énumérant les pièces qu’il souhaitait invoquer à l’appui de sa requête, vu les deux avis du juge instructeur du 16 décembre 2015, prolongeant d’une part au 4 janvier 2016 le délai imparti à l’intimée pour indiquer les pièces dont elle entendait se prévaloir, et impartissant d’autre
- 6 part le même délai au requérant pour produire copie des pièces invoquées, vu la production de ces documents le 4 janvier 2016 par le requérant, sous bordereau de 19 pièces, vu la détermination du même jour de l’intimée, qui a indiqué n’avoir pas de pièces particulières à invoquer et a confirmé s’en remettre à la justice quant à la requête de suspension, vu l’avis du juge instructeur du 8 janvier 2016 impartissant aux parties un délai au 18 janvier 2016 pour produire des déterminations complémentaires si elles le désiraient, vu la détermination de l’intimé du 18 janvier 2016, vu la lettre du requérant du même jour, par laquelle il a renoncé à compléter son mémoire incident, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'à la teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, savoir le 1er janvier 2011, demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que la procédure au fond, ouverte par demande du 15 novembre 2010, est dès lors soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), que le juge statue sur la suspension du procès en la forme incidente (cf. art. 123 al. 2 CPC-VD), également soumise aux règles de l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle
- 7 procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp 36 ss), que le présent incident suit ainsi les règles du CPC-VD; attendu que la requête de suspension a été déposée en la forme écrite (art. 147 al. 1 in initio CPC-VD) en conformité avec les exigences de contenu et de représentation de l’art. 19 al. 1 et 2 CPC-VD, et qu’elle est ainsi recevable en la forme; attendu qu’après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 3 CPC-VD), que les parties ont en l’espèce été interpellées le 23 septembre 2015 et qu’elles ont procédé par écrit, de sorte qu’il peut être statué sans tenir d’audience; attendu qu’a l’appui de sa requête, le requérant soutient que l’issue de la procédure devant la Chambre patrimoniale aura une incidence sur l’état de la succession de feu S.W.________, et par corollaire sur la masse déterminante pour le calcul de sa réserve et celle de l’intimé, savoir l’un des paramètres fondant le jugement à venir de la Cour civile, que l’intimé y oppose que le requérant invoque dans sa requête une dette dont il conteste l’existence devant la Chambre patrimoniale et agit ainsi de façon dilatoire, les deux procédures ne présentant en outre aucune connexité dès lors que la cause pendante devant la Cour civile concerne une libéralité faite à l’intimée par la défunte, qui l’a assortie d’une charge en faveur du requérant, alors que le "second" procès porte sur une créance de l’hoirie – soit une autre partie – relative à des montants indûment prélevés par le requérant sur les avoirs sa mère du vivant de celle-ci,
- 8 qu’il fait valoir que ces prétentions, qui ne sont pas importantes à la lumière des montants litigieux devant la Cour civile, ne sont ainsi pas de nature successorale –, la "seconde" procédure étant par ailleurs très avancée, ce qui exclurait également toute suspension du "premier" procès, que l’intimée relève enfin que le sort de la cause pendante devant la Chambre patrimoniale aura manifestement des effets sur l’issue du procès ouvert devant la Cour civile, mais s’en remet à la justice quant à la requête de suspension; attendu que selon l’art. 123 al. 1 CPC-VD, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité, que selon la jurisprudence, la condition de nécessité doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JdT 2002 III 1986 consid. 2; JdT 1993 III 113 consid. 3a; JdT 1984 III 11 consid. 2a), que lorsque la nécessité résulte de la connexité d’actions ouvertes à des fors différents avec le risque de jugements contradictoires, c’est l'art. 123a CPC-VD qui s’applique (Poudret et alii, op. cit., n. 3 in fine ad art. 123 CPC-VD), qu’à son al. 1, cette disposition prévoit que lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, le tribunal saisi ultérieurement peut suspendre la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué, que la condition de connexité est réalisée lorsque des mêmes circonstances de fait ou des questions juridiques analogues sont à la base des différentes actions, qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il en découle un risque de jugements contradictoires (Donzallaz,
- 9 - Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, n. 49 ad art. 36 LFors [loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000, abrogée au 31 décembre 2000; RS 291]; cf. ég. Poudret et alii, op. cit., n. 1 ad art. 123 CPC-VD et n. 3 ad art. 123 CPC-VD), que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Ruggle/Tenchio-Kuzmic in Basler Kommentar Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2001, n. 17 ad art. 36 LFors; Dasser in Müller/Wirth (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Zurich 2001, n. 4 ad art. 36 LFors), que la connexité entre deux procédures ne suffit cependant pas, le juge devant toujours procéder à une pesée des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension (cf. Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors), qu’en l’espèce, le procès ouvert devant la Cour civile comprend une action en réduction (art. 522 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) ouverte par l’intimé (et demandeur) contre l’intimée et le requérant (tous deux défendeurs), ainsi qu’une action reconventionnelle en rapport (art. 626 ss CC), subsidiairement en réduction, ouverte par le requérant contre l’intimé, que dans la "seconde" procédure, la succession de feu S.W.________, représentée par [...], fait valoir devant la Chambre patrimoniale des prétentions en paiement d’une dette de 601'014 fr. dont le requérant serait débiteur, que l’action en réduction nécessite l’établissement précis de la masse de calcul des réserves, dans sa valeur (vénale) au moment du décès (cf. Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Bâle 2014, §33 n. 35 p. 391 in initio),
- 10 qu’il faudra donc déterminer, dans l’examen des prétentions en réduction prises devant la Cour civile, si la masse successorale comprend bien une créance à l’encontre du requérant, ce qui fait précisément l’objet de la cause ouverte devant la Chambre patrimoniale, qu’il importe peu à cet égard que la créance en question paraisse peu importante au regard des montants litigieux devant la Cour civile, que les deux procédures sont ainsi connexes au sens décrit cidessus, quand bien même elles opposent des adversaires différents, toutes les parties au procès devant la Cour civile étant cependant membres de l’hoirie de feu S.W.________ et pouvant à ce titre se voir opposer le jugement de la Chambre patrimoniale; qu’il est toutefois douteux qu’une suspension du procès devant la Cour civile soit justifiée à l’aune de l’art. 123a al. 1 CPC-VD – qui s’applique lorsqu’il existe un risque de jugements contradictoires –, cette disposition semblant permettre la suspension du seul procès ouvert ultérieurement, alors que la procédure ici concernée est pendante depuis le 15 novembre 2010, avant que celle devant la Chambre patrimoniale ne soit initiée le 23 janvier 2013, qu’on pourrait en outre se demander si la suspension peut être admise en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC-VD lorsque l’art. 123a CPC-VD est applicable mais que ses conditions ne sont pas réalisées, ou si un tel cas de figure doit entraîner le rejet de la requête, que ces questions peuvent toutefois rester indécises en l’espèce, puisque les conditions d’une suspension ne sont pas remplies, en vertu tant de l’art. 123 CPC que de l’art. 123a CPC, qu’en effet, comme exposé ci-dessus, la suspension ne se justifie qu’en cas de réalisation effective d’un état de nécessité (en vertu du principe général de l’art. 123 CPC-VD) ou, lorsqu’il existe un risque de
- 11 jugements contradictoires, à l’issue d’une pesée des intérêts (selon la règle spécifique de l’art. 123a CPC-VD), qu’en l’occurrence, il ressort des pièces produites, tirées du dossier de la Chambre patrimoniale, que la procédure devant celle-ci est déjà avancée, une grande partie des témoins ayant déjà entendue et les deux auditions par commissions rogatoires prévues conduites, un ultime délai au 16 janvier 2016 ayant par ailleurs été imparti à la partie demanderesse pour effectuer l’avance des frais d’expertise (cf. les pièces 51.3 à 51.6 du bordereau du requérant, en lien avec l’Ordonnance de preuve du 13 mai 2014 produite sous pièce 51.1), qu’à l’inverse, la procédure devant la Cour civile n’en est encore qu’au stade de l’échange d’écritures, dans le cadre duquel les trois parties ont d’ores et déjà proposé la preuve par témoignage et par expertise, ce qui implique une procédure probatoire d’une certaine durée, qu’en l’état, tout laisse ainsi penser que la procédure devant la Cour civile perdurera au-delà de la date du jugement à venir de la Chambre patrimoniale, ce qui exclut l’existence tant d’un état de nécessité effectif au sens de l’art. 123 CPC-VD que d’un intérêt prépondérant à la suspension tel que l’exige l’art. 123a CPC-VD, qu’il appartiendra le moment venu aux parties d’alléguer le sort de l’action pendante devant la Chambre patrimoniale, qu’elles auront la possibilité de le faire en déposant des nova jusqu’à l’audience préliminaire, qu’elle pourront en outre se réformer jusqu’à l’échéance du délai imparti pour le dépôt du mémoire de droit (art. 317b al. 1 CPC-VD), qu’en cas de faits nouveaux, cette possibilité leur sera ouverte jusqu’à la clôture de l’audience de jugement de la Cour civile (art. 317b al. 2 CPC-VD),
- 12 qu’au vu de ce qui précède, une suspension n’apparaît pas nécessaire, qu’il s’ensuit le rejet de la requête; attendu que les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe, attendu que l’intimé R.W.________, qui s’est opposé avec succès à la suspension requise, a droit à des dépens à la charge du requérant (art. 150 al. 2 cum art. 91 ss CPC-VD), qu’il convient d’arrêter en l’espèce à 3'500 francs; qu’en revanche, l’intimée U.N.________ s’en est remise à la justice et n’a donc pas droit à des dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de suspension de cause déposée le 18 septembre 2015 par le requérant G.N.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant.
- 13 - III. Le requérant versera à l’intimé R.W.________ le montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de l’incident. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack L. Cloux Du Le jugement motivé qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils du requérant et de l’intimé, ainsi qu’au curateur et conseil de l’intimée U.N.________. Le greffier : L. Cloux