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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.034667

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,571 words·~13 min·3

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.034667 84/2011/PBH COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant G.________ SA, à Lausanne, d'avec K.________ SA, à St-Légier-La Chiésaz. ___________________________________________________________________ Du 17 juin 2011 _____________ Présidence de M. BOSSHARD , juge instructeur Greffier : M. Intignano * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par la société G.________ SA contre la société K.________ SA selon demande du 22 octobre 2010, dont les conclusions sont les suivantes: "I. La Demande est admise. II. K.________ SA est débitrice et doit prompt paiement à G.________ SA de la somme de CHF 1'519'900.- (un million cinq cent dix-neuf mille neuf cents francs), plus intérêts à 5% l'an à compter du 15 octobre 2008. III. L'opposition totale au commandement de payer notifié à la société K.________ SA le 17 septembre 2010 dans la poursuite n° 5[...] est levée et la poursuite n° 5[...] ira sa voie."

- 2 vu le délai au 9 décembre 2010 imparti à la défenderesse K.________ SA pour procéder sur la demande du 22 octobre 2010, vu le courrier du 3 décembre 2010 de O.________, administrateur de la défenderesse, demandant au juge de céans de "suspendre la procédure civile jusqu'à droit connu de la procédure pénale en cours", vu l'avis du 6 décembre 2010 impartissant à la défenderesse un délai au 6 janvier 2011 pour refaire son écriture en application de l'art. 17 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et prolongeant au 10 janvier 2011 le délai pour procéder sur la demande, vu les prolongations de ces délais respectivement au 28 février et 7 mars 2011, vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 28 février 2011 par la requérante K.________ SA à l'encontre de l'intimée G.________ SA dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes: "I. La présente requête incidente en suspension est admise. II. L'instance ouverte par demande du 22 octobre 2010 de G.________ SA contre K.________ SA (cause CO10.034667) est suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de l'action pénale instruite sous PE10.[...]. III. Un nouveau délai de réponse sera imparti à la Requérante à la reprise de la présente cause." vu le courrier du juge de céans du 2 mars 2011 valant interpellation de toutes les parties au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu les déterminations du 21 mars 2011 des parties par lesquelles elles déclarent ne pas s'opposer à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu l'avis du 17 mai 2011 impartissant aux parties des délais,

- 3 respectivement aux 3 et 16 juin 2011, pour déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC- VD, vu le courrier de la requérante du 1er juin 2011 indiquant qu'elle n'a pas l'intention de déposer un mémoire complémentaire à sa requête du 28 février 2011, vu le mémoire incident déposé le 16 juin 2011 par l'intimée concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente en suspension de cause et à la fixation d'un délai à la requérante pour se déterminer sur la demande du 22 octobre 2010, vu les pièces au dossier; attendu que l'instance a été ouverte par demande du 22 octobre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance, que l'instance a été ouverte sous l'empire du CPC-VD et n'est pas close à ce jour, de sorte que le CPC-VD est applicable à la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 123 CPC-VD, le juge peut, par la voie incidente, suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité, que cette disposition s'applique également à la suspension de

- 4 l'instance en raison d'un procès pénal au sens de l'art. 124 CPC-VD (JT 1989 III 22 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 124 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête déposée le 3 décembre 2010 par la requérante n'était pas conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'en revanche, la requête déposée le 28 février 2011 par la requérante satisfait à ces exigences, qu'elle a en outre été déposée dans le délai prolongé à cet effet, que la requête est ainsi réputée avoir été déposée le 3 décembre 2010 (art. 17 al. 2 CPC-VD), qu'elle est donc recevable; attendu que l'objet du litige, selon la demande du 22 octobre 2010, porte sur un contrat de prêt d'un montant de 2'000'000 fr. qui aurait été signé entre les parties le 15 octobre 2008, qu'une partie de cette créance aurait été cédée à N.________, actionnaire et ancien administrateur de K.________ SA, par 480'100 fr., réduisant ainsi la prétention de la demanderesse à l'encontre de la défenderesse à 1'519'900 francs, que ce montant n'aurait à ce jour pas été payé, malgré une mise en demeure et la notification d'un commandement de payer, que la défenderesse n'a pas encore déposé de réponse, de sorte qu'on ignore à ce stade quelle est sa position sur ces faits;

- 5 attendu qu'à l'appui de sa requête incidente, la requérante allègue avoir déposé une plainte pénale le 21 juin 2010 à l'encontre de N.________ et l'avoir dénoncé auprès de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, que N.________ aurait procédé à diverses manipulations comptables lorsqu'il était administrateur de la requérante et qu'il aurait falsifié la signature de son administrateur actuel, O.________, que N.________ serait à la tête d'une nébuleuse de sociétés, dont certaines ayant leur siège aux Iles Vierges britanniques, lui permettant de faire disparaître des actifs afin de s'enrichir, que la plainte du 21 juin 2010 tend ainsi, en substance, à ce que N.________ soit inculpé notamment pour faux dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance, que la requérante soutient que de lourdes mesures d'instruction, notamment des expertises comptables, devront être mises en œuvre dans le cadre de la procédure civile au fond, avec les limites qu'une telle procédure implique, notamment le secret des affaires et l'efficacité territoriale des mesures ordonnées par le juge civil, qu'elle en déduit que l'instruction pénale en cours, de par ses moyens d'investigation et son pouvoir d'analyse, peut se substituer avantageusement à toute instruction limitée qui pourrait être menée par la procédure civile, qu'il faudrait ainsi, selon elle, suspendre la procédure civile jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, que l'intimée allègue en revanche que la question des éventuelles malversations de N.________ n'a aucun lien avec le prêt qu'elle

- 6 invoque à l'appui de sa demande, que l'enquête pénale dirigée contre N.________ n'a selon elle aucune influence sur la présente procédure civile qui n'a trait qu'à l'existence et l'exigibilité d'un prêt inter partes, que les conditions d'une suspension de la procédure civile ne seraient ainsi pas remplies; attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît indispensable, que l'art. 124 CPC-VD répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées), qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal devait être opportune – au regard des prescriptions de l'art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et de l'art. 1 al. 3 CPC-VD – et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1977 III 28; BCG 1966 p. 710), qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension en raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c. 3a), qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois

- 7 connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD), que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès pénal (JT 1974 III 78), que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le résultat de l'action civile (JT 1999 III 63 c. 3a), qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (ibid.), que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; CREC, 26 janvier 2009, n° 47/I; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD), que les trois premières conditions susmentionnées constituent la variation d'une seule et même condition (CREC, 26 janvier 2009, n° 47/I précité), qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibid.), qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des autres (ibid.),

- 8 qu'en l'espèce, même si la plainte pénale déposée le 21 juin 2010 par la requérante vise N.________ personnellement et non la société intimée, ce seul élément ne suffit pas à écarter la requête incidente, que rien n'empêche en effet la requérante d'alléguer des éléments ressortant des investigations pénales menées à l'encontre de N.________ dans le cadre de la procédure civile, qu'en revanche, pour obtenir la suspension de la cause civile, la requérante doit à tout le moins rendre vraisemblable que la cause pénale porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal, qu'à cet égard, elle n'allègue pas en quoi les agissements de N.________ pourraient être pertinents au regard du prêt qu'invoque G.________ SA à son encontre, qu'elle n'allègue pas davantage en quoi d'éventuelles malversations de N.________ pourraient faire douter de l'existence ou de l'exigibilité du prêt invoqué par G.________ SA, que de surcroît, on ne voit pas en quoi les résultats d'une enquête pénale pour faux dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance d'un administrateur seraient de nature à influer sur le résultat d'une cause civile opposant deux sociétés au sujet d'un prêt, que certes, les agissements prétendument illégaux de N.________ seraient de nature à engager sa responsabilité civile envers la société qu'il administrait, mais rien ne permet d'établir que le prêt litigieux constituerait une manœuvre frauduleuse de N.________, qu'au contraire, la plainte du 21 juin 2010, rédigée par O.________, administrateur de la requérante, mentionne que "le 15 octobre 2008, une somme de CHF 2'000'000.- a été versée par G.________ SA à K.________ SA" à titre "d'avance d'honoraires dus par G.________ SA à

- 9 - O.________", que dans sa plainte, la requérante reproche à N.________ d'avoir utilisé cet argent pour son propre compte, que même si ce fait devait s'avérer exact, il n'empêcherait pas de considérer que le prêt litigieux demeure valable, qu'au vu de ce qui précède, la requérante ne rend pas vraisemblable que des faits pertinents pour la cause civile et influençant son résultat puissent ressortir de l'enquête pénale, qu'ainsi, les trois premières conditions à la suspension de cause requise ne sont pas remplies, qu'en outre, la suspension requise intervient au début de la procédure civile, avant même que la requérante et défenderesse au fond n'ait déposé une réponse, qu'on ne sait pas à quel stade se trouve l'enquête pénale, que la suspension de la cause en l'état ne paraît ni opportune, ni indispensable, que la quatrième condition à la suspension de la cause fait ainsi également défaut, que la requête doit dès lors être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., seront mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 aTFJC [Tarif vaudois des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11.5]),

- 10 que l'intimée, obtenant entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens de l'incident, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la requérante (art. 92 al. 1 par analogie et 150 al. 2 CPC-VD); attendu qu'à teneur de l'art. 405 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que cela vaut indubitablement pour un jugement terminant la procédure de première instance, qu'en matière incidente toutefois, la doctrine préconise, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit régir jusqu'à la fin de la procédure de première instance toutes les procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010, y compris les recours formés contre des décisions incidentes ou sur incident (Tappy¸ Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Schwander, ZPO DIKE-Kommentar, n. 5 ad art. 405 CPC; contra: Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238), qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du 22 octobre 2010, soit sous l'empire du CPC-VD, que la présente procédure incidente est ainsi soumise aux voies de droit du CPC-VD. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,

- 11 prononce : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 3 décembre 2010 par la requérante K.________ SA est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. III. La requérante versera à l'intimée G.________ SA le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : P. - Y. Bosshard G. Intignano Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 22 juin 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier :

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