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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.030806

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,597 words·~13 min·4

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.030806 72/2012/PBH COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.G.________, E.G.________ et C.G.________, à Neubiberg (Allemagne), d'avec Z.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 1er juin 2012 ______________ Présidence de M. BOSSHARD, juge instructeur Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la cour de céans par les demandeurs A.G.________, E.G.________ et C.G.________ à l'encontre du défendeur Z.________, selon demande du 27 septembre 2010, dont les conclusions prises avec suite de frais et dépens sont les suivantes : "I.- Le défendeur Z.________ doit être reconnu le débiteur d'A.G.________ d'un montant de Fr. 120'000.- (cent vingt mille francs), à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet 2009. II.- Le défendeur Z.________ doit être reconnu le débiteur d'E.G.________ d'un montant de Fr. 120'000.- (cent vingt

- 2 mille francs), à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet 2009. III.- Le défendeur Z.________ doit être reconnu le débiteur de C.G.________ d'un montant de Fr. 60'000.- (soixante mille francs), à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet 2009. IV.- La mainlevée définitive de l'opposition formée le 2 août 2010 par le défendeur à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est est prononcée à hauteur de Fr. 300'000.-, avec intérêt à 5 % dès le 12 juillet 2009.", vu l'échange des écritures, ouï les parties à l'audience préliminaire du 29 juin 2011, vu le rapport de l'expert K.________ déposé le 4 janvier 2012, vu le courrier du juge instructeur du 5 janvier 2012 communiquant ce rapport aux parties et leur fixant un délai au 26 janvier 2012 pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD, vu les prolongations de ce délai octroyées aux requérants, à leurs demandes, la première fois le 27 janvier 2012, ouï les témoins T.________, Q.________, S.________, X.________, P.________, A.M.________, R.________, L.________ et F.________ à l'audience du 11 janvier 2012, vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 6 février 2012 par les requérants A.G.________, E.G.________ et C.G.________ contre l'intimé Z.________, dont les conclusions prises avec dépens sont les suivantes : " A.Principalement I.- Ordonner la suspension de l'instance ouverte par Demande du 27 septembre 2010 par A.G.________, E.G.________ et C.G.________ contre Z.________, jusqu'à

- 3 décision définitive sur la poursuite pénale instruite sous no [...] par le Ministère public du canton du Valais. II. A l'expiration de la suspension, un nouveau délai sera imparti aux requérants pour procéder sur l'expertise produite par l'expert K.________ le 4 janvier 2012 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. B.Subsidiairement III. Pour le cas où la requête de suspension de cause devrait être rejetée, un nouveau délai est imparti aux requérants pour se déterminer sur l'expertise déposée par l'expert K.________ le 4 janvier 2012 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, ainsi que sur la note d'honoraires de ce dernier.", vu l'avis du 8 février 2012 du juge instructeur notifiant la requête incidente à l'intimé et lui impartissant un délai au 28 suivant pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, l'informant que dit avis, également communiqué aux requérants, valait interpellation au sens de l'art.149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 20 février 2012 de l'intimé, qui a déclaré s'opposer aux conclusions incidentes, a sollicité une audience dans les brefs délais et a indiqué qu'il se "déterminerait par écrit en réponse à la requête incidente du demandeur", vu l'avis du 22 février 2012 du juge instructeur qui, se référant à la requête incidente et à ce dernier courrier, a informé les parties qu'il remplaçait l'audience incidente par un bref échange de mémoires, a imparti un délai au 8 mars 2012 à la partie requérante et au 23 suivant à la partie intimée, pour déposer leurs mémoires incidents et les a avisé qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et que le mémoire produit hors délai ne serait pas versé au dossier,

- 4 vu le mémoire incident déposé le 16 mai 2012, dans le délai prolongé, par les requérants, vu le mémoire responsif déposé le 1er juin suivant, également dans le délai prolongé, par l'intimé, vu les pièces au dossier; vu les art. 19, 123 al. 2, 124, 147 al. 1 et 149 al. 4 CPC-VD (applicable par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26); attendu que l'art. 123 al. 2 CPC-VD, également applicable à la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal (JT 1989 III 22), prescrit la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 124 CPC-VD), que celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),

qu'en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, le juge instructeur a décidé de remplacer l'audience incidente, prévue par l'art. 147 al. 2 CPC- VD, par un échange d'écritures (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note à la page 274 ad art. 149 CPC-VD), que la requête en suspension de cause du 6 février 2012 satisfait en outre aux exigences de l'art. 19 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable en la forme; attendu qu'à teneur de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est

- 5 de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable, que la suspension prévue par cette disposition repose sur l'idée que la preuve de certains allégués sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être élucidés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1974 III 78), que pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y a lieu d'examiner, en particulier, si elle est opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO et 1 al. 3 CPC-VD, et si elle est justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a et les réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD), que cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge devant examiner dans chaque espèce si la suspension s'impose absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale, qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, l'absence d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66, c. 3a; JT 1974 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC), qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal, que ce fait constitue un fondement de l'action civile, que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le résultat de l'action civile, qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte, pour en juger, de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi

- 6 que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a et la jurisprudence citée); attendu en l'espèce que le procès civil ouvert devant la cour de céans a pour objet l'indemnité pour tort moral que les requérants réclament à l'intimé, en le tenant responsable de la mort notamment de D.G.________, leur fils, respectivement frère, survenue le 12 juillet 2009 lors de l'escalade de la face sud du [...], qu'ils allèguent en substance que l'intimé a effectué l'escalade encordé avec feu D.G.________ et feu B.M.________ et qu'en raison de son matériel inadéquat, il a demandé à ses amis de stopper la course, qu'il s'est désencordé et a rebroussé chemin, qu'ils ajoutent que le décès est survenu lorsque l'un des deux amis qui progressaient encordés a été touché par une pierre, perdu l'équilibre et chuté, entraînant son compagnon avec lui, qu'ils soutiennent que l'absence de matériel adéquat de la part de l'intimé a fait perdre du temps à la cordée des deux camarades décédés et les a exposé au danger de chute de pierres liée à la hausse de la température ainsi qu'à la progression d'autres cordées surplombant celle de feu D.G.________ et feu B.M.________, qu'ils font encore valoir que l'intimé avait le devoir d'exposer à ses amis les dangers inhérents à la situation, ce qu'il n'aurait pas fait, qu'à la suite de cet accident mortel, l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais a ouvert une enquête préliminaire, qu'il a classée par décision du 23 novembre 2009, confirmée par le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan, le 26 février 2010, et par le Tribunal fédéral le 30 novembre 2010, pour le motif en particulier que le décès de D.G.________ avait été provoqué par la chute d'une pierre

- 7 descellée par un autre alpiniste, que l'enquête préliminaire n'avait pas permis d'identifier, que le 9 ou 11 mai 2011, la requérante a déposé plainte contre l'intimé, censée motivée par le fait nouveau que ce dernier aurait utilisé des souliers du type après-skis, absolument inadaptés pour faire le [...] et aurait ainsi commis une négligence grossière, qu'on ne dispose d'aucune pièce attestant formellement que le Ministère public a donné suite à cette plainte, en ouvrant une enquête, même à titre préliminaire, mettant en cause l'intimé, que les requérants ne rendant pas vraisemblable de l'existence, le cas échéant de l'étendue, d'une procédure pénale en cours contre l'intimé, il n'est a fortiori pas possible de dire si elle est indispensable à la procédure civile pendante, qu'il est plutôt établi qu'au mois de juillet 2011, le Ministère public du canton du Valais a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire contre inconnu, à la suite de la plainte déposée le 11 mai 2011 par la requérante indiquant avoir pris connaissance d'un écrit par lequel T.________, qui effectuait également l'ascension du [...] le jour du drame, a déclaré que la chute de pierres fatales était le fait d'un coupable dont il omettait le nom, que, dans ce cadre, le Ministère public a chargé la police de procéder, d'une part, à l'audition de T.________, afin qu'il apporte toutes précisions utiles au sujet de l'alpiniste qu'il mettait en cause, que, d'autre part, la police a reçu mandat d'interroger l'alpiniste en cause, s'il peut être identifié, sur son comportement incriminé dans cet accident,

- 8 qu'il est vrai que cette enquête porte en partie sur les circonstances de l'accident du 12 juillet 2009 à l'instar du procès civil en cours, qu'on ne voit toutefois pas en quoi elle serait indispensable à ce dernier, qu'en effet, il apparaît qu'elle ne porte pas directement sur les faits reprochés à l'intimé et allégués au procès civil, qu'il est en outre douteux que l'audition de T.________ par les autorités pénales puisse révéler des éléments qui ne résultent pas du témoignage qu'il avait livré devant la cour de céans le 11 janvier 2012, selon lequel il n'avait pas vu l'accident lui-même, mais qu'on le lui avait raconté, qu'à supposer que l'enquête préliminaire permette de démasquer l'alpiniste inconnu, le résultat de cette enquête, ainsi que d'ailleurs celui des investigations ultérieures, ne serait pas de nature à influer sur l'action exercée au fond par les requérants, qu'en effet, selon l'art. 53 al. 1 CO, le juge n'est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a faute commise ou si l'auteur d'un acte illicite était capable de discernement, que selon l'art. 53 al. 2 CO, le jugement pénal ne lie pas non plus le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage, que l'indépendance du juge civil est en l'occurrence d'autant évidente qu'il est reproché à l'intimé d'avoir violé les règles élémentaires de prudence et son devoir de mise en garde, ce qui aurait exposé les alpinistes défunts au danger de chute de pierres,

- 9 que la décision du juge pénal au sujet du comportement de l'alpiniste inconnu n'empêchera dès lors pas le juge civil de déterminer si le comportement de l'intimé n'a pas eu pour effet d'entraîner D.G.________ au mauvais endroit au mauvais moment, qu'enfin et surtout, les mesures d'instructions (l'audition des témoins, l'expertise) mises en œuvre par la cour de céans sont à même de fournir tout renseignement utile à la solution du litige civil, qu'au demeurant, la suspension requise retarderait sensiblement le procès civil, qui est bientôt à son terme, alors que l'apport de l'enquête pénale préliminaire en cours n'est pas démontré, qu'on peut relever que les requérants connaissaient le motif de suspension dont ils se prévalent depuis le mois de mai 2011 et ont attendu huit mois pour demander la suspension du procès, que pour ces motifs, il convient de rejeter la requête en suspension de cause; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge des requérants (art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),

que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

- 10 que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6),

que l'intimé, qui s'est opposé avec succès à la requête incidente et était représenté par un avocat, a droit à des dépens, à la charge des requérants, solidairement entre eux (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC-VD). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 6 février 2012 par les requérants A.G.________, E.G.________ et C.G.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront le montant de 1'500 francs (mille cinq cents francs) à l'intimé Z.________. Le juge instructeur : Le greffier : P.-Y. Bosshard E. Umulisa Musaby

- 11 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 12 juin 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties. Le greffier : E. Umulisa Musaby

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