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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.030370

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,445 words·~22 min·4

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

TRIBUNAL CANTONAL CO10.030370 22/2017/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant Q.________, à [...], d'avec P.________ SA, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 11 mai 2017 ____________ Composition : M. HACK , juge instructeur Greffier: M. Petit * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu l’action ouverte par la demanderesse P.________ SA contre le défendeur Q.________, selon demande déposée par devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 21 septembre 2010, dont les conclusions prises avec suite de dépens sont les suivantes : « I. Dire et constater que l’exécution des travaux prévus selon contrat du 14 juillet 2009 est rendue impossible par la faute de Q.________, respectivement que ce dernier a résilié le contrat d’entreprise du 14 juillet 2009. II. Condamner Q.________ au paiement immédiat en faveur de P.________ SA d’une indemnité de CHF 96'935.- (nonante-six mille neuf cents trente-cinq francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès le 9 novembre 2009. »,

- 2 vu l’allégué 8 de la demande et la preuve y afférente : « 8. En date du 2 juillet 2009, la demanderesse avait déjà adressé à Monsieur Q.________ un avis de situation, soit une demande d’acompte de CHF 111'000.- payée le 24 juillet 2009. » Preuve : pièce 6 » vu la réponse déposée le 18 janvier 2011 par le défendeur, qui a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre, et pris la conclusion reconventionnelle suivante : « I. P.________ SA est débitrice de Q.________ de la somme de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 12 novembre 2009. », vu la détermination du défendeur sur l’allégué 8 de la demande, savoir « Rapport soit à la pièce », vu les déterminations déposées le 22 mars 2011 par la demanderesse, qui a conclu, avec dépens, au maintien des conclusions de sa demande (I), au rejet de la conclusion reconventionnelle prise à son encontre (II), et pris la conclusion suivante : « III. La poursuite No 5570577 notifiée à P.________ SA par l’Office des poursuites de Lausanne Ouest à la requête de Q.________ pour la somme de CHF 22'687.65 est immédiatement retirée. », vu le courrier du 6 mai 2011 par lequel le défendeur a notamment réduit sa conclusion reconventionnelle à 6'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 12 novembre 2009, vu l’audience préliminaire du 10 mai 2011 et l’ordonnance sur preuves du même jour, chargeant notamment l’expert de répondre aux allégués 39 à 44 de la demanderesse, y compris aux questions complémentaires relatives aux allégués 41, 42, 92 du défendeur, vu l’ordonnance sur preuves complémentaire du 19 octobre 2011, chargeant l’expert de répondre aux allégués 39 à 44 de la

- 3 demanderesse, y compris aux questions complémentaires relatives aux allégués 41, 42, 92 et 111ter du défendeur, vu le rapport d’expertise déposé le 13 février 2012, dans le délai prolongé, par l’expert [...], vu le complément d’expertise du 14 juin 2012, vu le prononcé du 22 août 2012 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a réduit la note d’honoraires de l’expert, considérant que le rapport d’expertise ne donnait pas satisfaction, vu l’arrêt du 16 octobre 2012 de la Chambre des recours civile confirmant le prononcé précité, retenant notamment que le premier juge est fondé à considérer que le rapport de l’expert est en majeure partie inutilisable, vu l’ordonnance sur preuves complémentaire du 23 octobre 2012, ordonnant notamment une nouvelle expertise, chargeant l’expert de répondre aux allégués 39 à 44 de la demanderesse, y compris aux questions complémentaires relatives aux allégués 41, 42, 92 et 111ter du défendeur, vu le rapport d’expertise déposé le 27 septembre 2013 par l’expert [...], de [...], vu le courrier du 14 octobre 2013 par lequel la demanderesse a déclaré augmenter la conclusion II de sa demande du 21 septembre 2010, en ce sens que le défendeur soit condamné au paiement immédiat d’une indemnité de 124'805 fr. 45 avec intérêt à 5% l’an dès le 9 novembre 2009, vu le déclinatoire soulevé par le défendeur par requête du 25 octobre 2013,

- 4 vu le jugement incident du 27 mars 2014 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, reportant la cause dans l’état où elle se trouve devant la Cour civile du Tribunal cantonal, vu l’avis du 6 juin 2014 du juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal aux parties, leur impartissant un délai pour compléter leur procédure, cas échéant par un second échange d’écritures, conformément aux exigences de la procédure devant la Cour civile, vu l’écriture complémentaire déposée le 17 octobre 2014 par le défendeur, contenant les allégués 142 à 163, vu les déterminations de la demanderesse du 26 novembre 2014, vu l’audience préliminaire du 4 septembre 2015, vu l'allégué 158 du défendeur tel que reformulé lors de l’audience préliminaire du 4 septembre 2015, savoir « 158. Le pourcentage des travaux réalisés, par rapport au contrat, sera déterminé à dire d’expert. », vu l’ordonnance sur preuves du 7 septembre 2015, chargeant notamment l’expert de répondre aux allégués 148 et 158, vu le rapport d’expertise déposé le 10 février 2016 par l’expert C.________, de [...], vu l’avis du 10 février 2016 du juge instructeur, communiquant aux parties le rapport d’expertise et leur impartissant un délai au 2 mars 2016 pour procéder conformément à l’art. 237 CPC-VD (Code de procédure civil vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11),

- 5 vu les courriers des parties des 2 mars 2016 et 4 mai 2016, qui ont déclaré renoncer, dans le délai prolongé, à requérir un complément d’expertise, vu le délai fixé au 16 décembre 2016 aux parties par le juge instructeur pour déposer un mémoire de droit au sens de l’art. 317a CPC- VD, vu la requête de réforme déposée le 9 décembre 2016 par le défendeur Q.________, qui a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le défendeur, Monsieur Q.________, est autorisé à se réformer jusqu’à la veille du délai de réponse pour déposer une réponse complémentaire afin d’introduire les allégués, offres de preuves et conclusions suivantes : A. S’agissant des conclusions : P.________ SA est débitrice de Monsieur Q.________ de la somme de CHF 40'633.30 (quarante mille six cent trente-trois francs trente centimes) plus intérêt à 5% l’an sur la somme de CHF 6'000 (six mille francs) dès le 12 novembre 2009 et 5% l’an sur la somme de CHF 34'633.30 (trente-quatre mille six cent trentetrois francs trente) dès le 5 décembre 2016. B. D’introduire les allégués suivants avec les offres de preuves s’y référant. « 164. A fin octobre 2009, la valeur des travaux effectués par la demanderesse, P.________ SA, ne s'élevait à pas plus de CHF 69'784.00 HT. Preuve : expertise 165. A fin octobre 2009, P.________ SA n'avait exécuté que 19.1% des travaux figurant dans le contrat. Preuve : expertise 166. La facture établie le 29 octobre 2009 par P.________ SA (pièce 7 du bordereau de la demande du 23 [recte : 21] septembre 2010) est erronée. Preuve : expertise 167. Le défendeur s'est acquitté en 2009 d'un acompte à concurrence de CHF 110'000.00. Preuves : pièces 6 et 7

- 6 - 168. Au vu des travaux effectués au jour du départ de l'entreprise P.________ SA du chantier, le demandeur s'est acquitté d'au moins CHF 34'633.30 en trop. Preuve : expertise 169. P.________ SA doit remboursement de cette somme à Monsieur Q.________. Preuve : appréciation du Tribunal 170. Par courrier du 29 novembre 2016 allégué ici dans son intégralité, Monsieur Q.________ a mis en demeure P.________ SA de s'acquitter, en main de son conseil, de la somme de CHF 34'633.30. Preuve : pièce 103 Preuve : appréciation du Tribunal » II. Un délai sera fixé à la demanderesse pour se déterminer sur les allégués objet de la réforme et les conclusions augmentées. » vu l'avis du 12 décembre 2016 du juge instructeur, indiquant que le délai de l’art. 317a CPC-VD est caduc, vu l'avis du 23 décembre 2016 du juge instructeur, qui a notifié la requête à la demanderesse au fond et intimée à l’incident, lui impartissant un délai au 17 janvier 2017 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées et valant, pour toutes les parties, interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu l’avis du 11 janvier 2017 du juge instructeur, prolongeant au 23 janvier 2017 le délai imparti au requérant pour procéder selon l’art. 149 al. 4 CPC, vu le courrier du 17 janvier 2017 de l’intimée, demandant au juge instructeur d’inviter le requérant à préciser s’il sollicite une nouvelle expertise ou un complément d’expertise pour la preuve des allégués 164, 165 et 168, ou s’il entend prouver ces derniers par référence à l’expertise du 8 février 2016,

- 7 vu l’avis du 18 janvier 2017 du juge instructeur, prolongeant au 17 février 2017 le délai imparti à l’intimée pour procéder selon l’art. 149 al. 4 CPC, vu l’avis du 18 janvier 2017 du juge instructeur, impartissant au requérant un délai au 30 janvier 2017 pour se déterminer sur le courrier de l’intimée du 17 janvier 2017, vu le courrier du 23 janvier 2017 du requérant, qui a accepté, dans le délai prolongé, le remplacement de l’audience par un échange d’écritures, vu le courrier du 30 janvier 2017 du requérant, par lequel il a déclaré, en réponse au courrier de l’intimée du 17 janvier 2017, vouloir « prouver l’allégué par une expertise et ce conformément au CPC-VD », vu le courrier du 9 février 2017 de l’intimée, par lequel elle a déclaré s’opposer à la réforme avec suite de frais et dépens, et accepter que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 10 février 2017, impartissant au requérant un délai au 27 février 2017, et à l’intimée un délai au 13 mars 2017, pour produire un mémoire incident, vu l’avis du 15 février 2017 du juge instructeur, prolongeant au 13 mars 2017 le délai imparti au requérant, et au 28 mars 2017 le délai imparti à l’intimée, pour produire un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé par le requérant le 13 mars 2017, vu le mémoire incident déposé par l’intimée le 28 mars 2017, et dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : « I). Rejeter la requête de réforme déposée le 9 décembre 2016 s’agissant :

- 8 a) de l’introduction des allégués No 164, 165, 166 et 167 déjà existants et discutés en procédure ; b) de l’allégué No 168 tel que soumis à la preuve par une nouvelle expertise : II). Donner acte à l’intimée de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’introduction par la réforme des allégués 169 et 170 et à la production de la pièce 103, sous réserve de paiement des frais frustraires. III). Donner acte à l’intimée de ce qu’elle ne s’oppose pas non plus à l’introduction par le requérant de sa conclusion reconventionnelle amplifiée, sous réserve de paiement des frais frustraires. IV). Impartir au requérant un bref délai pour le paiement des frais frustraires en application de l’art. 156 CPC-VD », vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été introduite le 21 septembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que la présente cause doit par conséquent être jugée en application du CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée,

- 9 qu'en d'autres termes, la partie qui demande la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande de restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et al., Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile (art. 317a al. 1 et 317b CPC-VD), qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 114 consid. 4; Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),

- 10 que l’art. 4 al. 2 CPC-VD prévoit que le juge peut tenir compte de faits non allégués, mais révélés par une expertise écrite, que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70), que la réforme ne doit pas être un moyen détourné d'obtenir une seconde expertise (CREC I, 18 mai 2007/32 consid. 2), que le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 septembre 1966, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC- VD; JdT 2003 III 114 consid. 4; JdT 1985 III 106 consid. 7 et note), qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD), que la loi autorise une réduction ou modification des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1 CPC-VD), que la jurisprudence, considérant que les art. 266 et suivants CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction

- 11 des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà en cause (CREC, 25 avril 2013/123; CREC I, 5 décembre 2006/921; JdT 2004 III 83; JdT 1990 III 82; JdT 1989 III 2 et 66), qu’il est ainsi loisible de recourir à la réforme pour modifier ses conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD), que, selon la jurisprudence, il y a connexité au sens des art. 266 et suivants CPC-VD lorsque les réclamations réciproques des parties ont leur origine dans le même acte juridique ou le même fait (connexité parfaite) ou dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (connexité imparfaite), notamment pour permettre un règlement de comptes entre les parties (JdT 2007 III 127 consid. 3c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 266 CPC qui renvoie à la n. 2 ad art. 272 CPC); attendu que, dans le cadre de la procédure au fond, les parties sont en litige au sujet de l’exécution d’un contrat d’entreprise signé le 14 juillet 2009, visant notamment l’aménagement d’une piscine dans le jardin du défendeur et requérant à l’incident par la demanderesse et intimée à l’incident, pour un montant total de 375'000 francs, que les travaux, qui auraient débuté durant l’été 2009 et auraient donné lieu au versement d’un acompte de 110'000 fr. par le défendeur, auraient été interrompus, que l’intimée allègue que le requérant aurait rendu l’exécution du contrat précité impossible par sa faute, respectivement qu’il aurait résilié ce contrat, fondant dans les deux cas le droit à être indemnisée, à hauteur de 124'805 fr. 45, que le requérant, qui conclut à libération, allègue que l’intimée serait à l’origine de la rupture du contrat litigieux, et réclame reconventionnellement la réparation du dommage qu’aurait occasionné de

- 12 manière illicite l’intimée à la propriété d’un tiers lors des travaux précités, à hauteur de 6'000 francs, qu’en l’espèce, le requérant sollicite l’autorisation de se réformer pour porter sa conclusion reconventionnelle à hauteur de 40'633 fr. 30, ce qui correspond à une augmentation de 34'633 fr. 30, que cette augmentation se justifie selon le requérant afin de tenir compte du rapport d’expertise déposé le 8 février 2016 par l’expert C.________, dont il déduit que l’acompte de 110'000 fr. qu’il aurait versé à l’intimée serait trop important au regard des prestations réellement effectuées sur la base du contrat d’entreprise litigieux, que cette augmentation se rapporte au même contexte de faits que les conclusions initiales du défendeur, que l’augmentation de sa conclusion reconventionnelle par le requérant entre ainsi dans les possibilités offertes par l'art. 266 CPC-VD, qu’au demeurant l’intimée ne s’oppose pas à l’amplification par le requérant de sa conclusion reconventionnelle, sous réserve de paiement de frais frustraires, qu’au surplus, il n’y a pas de raison de penser que le requérant agirait dans un but purement dilatoire, qu’il convient en définitive d’admettre la réforme sur ce point; attendu que le requérant sollicite l’autorisation de se réformer pour introduire en procédure des allégués qui s’inscriraient « directement en relation avec les conclusions » du rapport d’expertise déposé le 8 février 2016 par l’expert C.________,

- 13 que les allégués 164 et 165 correspondent à l’allégué 158 tel que reformulé lors de l’audience préliminaire, et à la réponse de l’expert à cet allégué, que le requérant ne dispose donc pas d’un intérêt réel à l’introduction de ces allégués en procédure, qu’il en va de même des offres de preuves y afférentes, que l’allégué 166, dans ce qu’il a de factuel, savoir en tant qu’il est question de l’existence d’une facture concernant les travaux litigieux adressée le 29 octobre 2009 par l’intimée au requérant, a déjà été allégué en procédure, que le caractère éventuellement erroné de ladite facture n’a toutefois pas été allégué à ce jour, que cet allégué est pertinent, que l’allégué 167, que le requérant entend prouver à l’aide des pièces 6 et 7, correspond à l’allégué 8 de l’intimée, que celle-ci a offert de prouver par la pièce 6, qu’il n’y a pas de raison de l’empêcher d’offrir également comme preuve la pièce 7, qu’il s’agirait plutôt de compléter les offres de preuves de l’allégué 8, que toutefois, puisque le requérant ne le demande pas, on peut admettre l’introduction de l’allégué 167 avec les offres de preuves y afférentes, qu’à l’instar de l’allégué 166, l’allégué 168, dans ce qu’il a de factuel, a déjà été allégué en procédure,

- 14 que le caractère éventuellement excessif – au regard toujours de facture précitée – du montant que le requérant aurait versé à l’intimée à titre d’acompte pour les travaux litigieux n’a toutefois pas été allégué à ce jour, que cet allégué est pertinent, que le requérant dispose ainsi d’un intérêt réel à l’introduction des allégués 166 et 168, mais sans les offres de preuves y afférentes, de tels allégués ne pouvant qu’être laissés à l’appréciation, qu’en effet, la valeur des travaux effectués à fin octobre 2009 a été alléguée et a fait l’objet de l’expertise, que pour le surplus, les questions soulevées par ces allégués relèvent uniquement du droit; attendu que le requérant sollicite l’autorisation d’introduire en procédure les allégués 169 et 170, qu’il entend prouver respectivement par l’appréciation et par la pièce 103, qu’on peut admettre que ces allégués nouveaux sont pertinents, que le requérant dispose ainsi d’un intérêt à leur introduction, que l’intimée ne s’y oppose d’ailleurs pas, qu’en définitive, il convient d’admettre partiellement la réforme, et d’autoriser le requérant à déposer une écriture contenant les allégués 166, 167, 168, 169 et 170 de sa requête du 9 décembre 2016, ainsi que sa conclusion reconventionnelle augmentée dans la mesure sollicitée, et à produire la pièce 103, étant rappelé que l’offre de preuve par expertise des allégués 166 et 168 n’est pas admise,

- 15 qu’un délai de 20 jours sera imparti au requérant pour donner suite au présent jugement de réforme, qu’un délai sera ensuite fixé à l’intimée pour se déterminer sur les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes, que, pour le surplus, tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge du requérant, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2000 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),

- 16 qu'en l'espèce, l'intimée, qui était représentée par un avocat, ne s'est pas opposée à l’ensemble de la réforme, qu’elle n’obtient pas entièrement gain de cause, mais davantage que le requérant, compte tenu des offres de preuves des allégués 166 et 168, qu’elle a droit à des dépens réduits ainsi de moitié, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à la charge du requérant (art. 2 al. 1 ch. 11 TAv); attendu qu’aux termes de l’art. 156 al. 2 CPC-VD, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, qu'en l'espèce, le requérant, qui a déjà allégué dans ses écritures que le pourcentage des travaux réalisés devait être fixé à dire d’expert (allégué 158), avait la possibilité d’alléguer également que la facture, ou demande d’acompte, du 29 octobre 2009 était erronée, et que l’intimée lui devait le remboursement du trop perçu, qu’il se justifie dès lors de charger le requérant de dépens frustraires, que pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JdT 2002 III 190), que l’introduction tardive des allégués objets de la réforme implique pour l’intimée le dépôt de nouvelles écritures, qu'en outre, dans la mesure où la requête de réforme a été déposée à une semaine de l'échéance du délai fixé aux parties pour

- 17 déposer leurs mémoires de droit respectifs, l’intimée va être contrainte de réexaminer son argumentaire en fonction des modifications opérées, en particulier du moyen nouveau – fondé sur la responsabilité contractuelle – soulevé par le requérant, et des éventuels allégués complémentaires qui seront introduits, ce qui occasionnera un remaniement du travail déjà effectué, qu'au vu de ce qui précède, des dépens frustraires seront alloués à l'intimée à raison de 1’500 francs. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 9 décembre 2016 par Q.________ dans la cause qui le divise d’avec P.________ SA est partiellement admise. II. Le requérant est autorisé à introduire les allégués 166, 167, 168, 169 et 170 de sa requête du 9 décembre 2016, à produire la pièce 103, et introduire la conclusion reconventionnelle augmentée conformément à sa requête. III. Un délai de 20 jours dès la notification du présent jugement incident est imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire contenant les éléments indiqués sous chiffre II ci-dessus, et produire sous bordereau la pièce 103. IV. Un délai sera imparti ultérieurement à l’intimée pour se déterminer sur les allégués nouveaux et, cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes.

- 18 - V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. VII. Le requérant versera à l’intimée le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. VIII. Le requérant versera à l’intimée le montant de 1'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack R. Petit Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : R. Petit

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