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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.022161

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,634 words·~13 min·3

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.022161 146/2011/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant T.________, à Belmont-sur- Lausanne, d'avec Q.________ FZ-LLC, à Dubaï (Emirats Arabes Unis), Q.________ INC., au Delaware (USA), Q.________ INC., succursale à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) et Q.________ LTD., à Londres. ___________________________________________________________________ Du 27 octobre 2011 ________________ Présidence de M. HACK , juge instructeur Greffier : M. Maytain * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu l'action ouverte le 9 juillet 2010 par T.________ contre Q.________ FZ-LLC, Q.________ Inc., Q.________ Inc., succursale à Abu Dhabi, et Q.________ Ltd., selon demande du 9 juillet 2010, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont libellées comme suit:

- 2 - " I. Les défenderesses, prises conjointement et solidairement, sont condamnées à payer à T.________ le montant de CHF 304'212.27, soit la contre-valeur de € 20'000, € 12'000, plus € 19'687.50 et AED 800'000 aux taux du 19 mars 2010 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2009[.]" vu la requête de déclinatoire, subsidiairement en invalidation d'instance, déposée le 21 mars 2011 – soit dans le délai imparti pour procéder sur la demande – par les défenderesses Q.________ FZ-LLC, Q.________ Inc., agissant également pour sa succursale à Abu Dhabi, et Q.________ Ltd., dont les conclusions sont les suivantes: " A. Fondées sur ce qui précède, les Requérantes ont l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois de prononcer : • La requête de déclinatoire est admise. • La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétente pour connaître de la demande déposée par M. T.________ en date du 9 juillet 2010. • T.________ est éconduit d'instance. • La cause est rayée du rôle. " B. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la conclusion prise sous Point A ci-dessus serait rejetée, Q.________ Inc. a l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois de prononcer : • L'instance est invalidée à l'égard de la succursale de Q.________ Inc., localisée à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis." vu l'avis du 22 mars 2011 par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente à l'intimé, lui impartissant un délai pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 2.7) ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,

- 3 vu le courrier des requérantes du 6 avril 2011, qui demandent que la production immédiate des pièces nos 50 à 52 soit ordonnée et déclarent accepter, moyennant production de ces pièces, que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu l'avis du 7 avril 2011, par lequel le juge instructeur a invité l'intimé à indiquer s'il conteste les allégués 26, 27 et 35 de la requête incidente et, si tel est le cas, à produire les pièces nos 50 à 52, vu les déterminations déposées le 13 juillet 2011 par l'intimé, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de déclinatoire du 21 mars 2011, vu le courrier des requérantes du 20 juillet 2011, qui déclarent se satisfaire des aveux indivisibles de l'intimé en relation avec les allégués 27 et 35 de leur requête et renoncer à la production des pièces requises nos 50 à 52, présumant au surplus que l'intimé, dont les déterminations comprennent une argumentation juridique, a renoncé implicitement à la tenue d'une audience incidente ainsi qu'à tout autre échange d'écriture et manifestant leur accord à ce que le sort de la procédure incidente soit tranché en l'état, sans autre forme de procès, vu l'avis du 8 septembre 2011 par lequel le juge a informé les parties qu'un dispositif leur serait notifié prochainement, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 56 ss, 62 et 146 ss CPC-VD; attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (art. 404 al. 1 CPC; RS 272);

- 4 attendu que, sauf les cas où le déclinatoire est prononcé d'office (art. 57 CPC-VD), la requête incidente en déclinatoire doit être déposée dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 et 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable à la forme; attendu qu'il y a matière à déclinatoire lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for ou les attributions des autorités judiciaires (art. 56 CPC-VD); attendu que l'examen de la compétence s'opère en premier lieu au regard de la prétention déduite en justice et de la motivation de celle-ci (ATF 134 III 27 c. 6.2.1; ATF 133 III 295 c. 6.2, JT 2008 I 160), que les faits allégués par le demandeur qui sont déterminants non seulement pour la compétence, mais aussi pour le bien-fondé de l'action (appelés "faits doublement pertinents") doivent, pour le jugement de la compétence, être présumés exacts (ATF 137 III 32 c. 2.3 et les réf., JT 2010 I 439; TF 4A_31/2011 du 11 mars 2011 c. 2); attendu que les requérantes contestent la compétence de la Cour civile pour connaître de l'action dirigée contre Q.________ Ltd., de siège social à Londres, que le Royaume-Uni est partie à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en

- 5 matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988; RS 0.275.11), que cette convention a été révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 (CL 2007; RS 0.275.12), que le nouveau texte est entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011 (RO 2010 5609), qu'il n'est toutefois pas applicable aux actions qui, comme en l'espèce, ont été intentées avant son entrée en vigueur (art. 63 ch. 1 CL 2007; Oetiker/Weibel, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 3 ad art. 63 CL 2007), de sorte que les dispositions de la CL 1988 demeurent déterminantes; attendu que l'intimé réclame à la requérante Q.________ Ltd. le remboursement de frais qu'il aurait engagés pour créer un "laboratoire informatique" à Paris (all. 11 à 14), ainsi que le paiement d'un bonus (all. 74), qu'il allègue avoir conclu, sous la raison sociale de son entreprise individuelle, un "contrat de consulting" avec cette société (all. 7), que ce contrat renferme une clause de prorogation de for exclusive en faveur des tribunaux anglais (ch. 13a); attendu qu'aux termes de l'art. 17 ch. 1 CL 1988, si les parties sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents, que cette convention peut être notamment conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (art. 17 ch. 1 let. a CL 1988),

- 6 qu'en matière de contrat de travail, les conventions attributives de juridiction ne produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend (art. 17 ch. 5 CL 1988), qu'en l'espèce, l'intimé n'a allégué aucun élément de fait qui laisserait à penser qu'il a été lié à la requérante Q.________ Ltd. par un contrat de travail, que l'efficacité de la convention de prorogation de for exclusive n'est pas discutée au surplus, qu'ainsi, les tribunaux anglais sont seuls compétents pour connaître de l'action dirigée contre Q.________ Ltd., à l'exclusion des tribunaux suisses; attendu que les requérantes soutiennent que les prétentions que l'intimé élève contre Q.________ FZ-LLC, de siège à Dubaï (Emirats Arabes Unis), contre Q.________ Inc., de siège au Delaware (Etats-Unis d'Amérique) et contre la succursale de celle-ci, sise à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), échappent elles aussi à la compétence de la Cour civile, que ni les Emirats Arabes Unis, ni les Etats-Unis d'Amérique ne sont parties à la CL 1988, qu'ainsi, la question de la compétence internationale doit être examinée au regard des dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291); attendu qu'à teneur de l'art. 115 al. 2 LDIP, l'action intentée par un travailleur peut être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse, que l'institution de ce for est censée répondre à un objectif de protection de la partie réputée la plus faible, même si, dans les faits, le jugement suisse risque fort de se heurter à un refus de reconnaissance

- 7 dans l'Etat étranger du domicile de l'employeur (Dutoit, Droit international privé, 4e éd., Bâle 2005, n. 2 ad art. 115 LDIP; Donzallaz, Le for des litiges du droit du travail dans la LDIP et la Convention de Lugano, in: Le travail et le droit, Fribourg 1994, pp. 93 ss, spéc. 99); attendu que l'intimé allègue avoir conclu un contrat de travail avec la requérante Q.________ FZ-LLC, que ce point n'est pas contesté, que l'intimé entend déduire ses prétentions de ce contrat, qu'il peut donc se prévaloir du for de son domicile en Suisse, qu'il s'ensuit que la Cour civile est compétente pour statuer sur les conclusions prises par l'intimé, en tant qu'elles concernent la requérante Q.________ FZ-LLC; attendu que la même solution s'impose à l'égard des prétentions que l'intimé formule à l'encontre de Q.________ Inc. et de la succursale de celle-ci localisée Abu Dhabi, qu'en effet, même si, à première vue, il ne semble pas que l'intimé ait passé un quelconque contrat avec ces deux entités juridiques, il laisse toutefois entendre, aux allégués 61 et suivants de sa demande, qu'en réalité, elles auraient également été ses employeurs, que cela suffit, au stade de l'examen de la compétence, pour retenir que les prétentions litigieuses trouvent leur fondement dans un contrat de travail; attendu qu'en définitive, la Cour civile est compétente pour connaître des conclusions de la demande en tant qu'elles sont dirigées contre les requérantes Q.________ FZ-LLC, Q.________ Inc., et la succursale

- 8 de celle-ci à Abu Dhabi, mais non pas en ce qui concerne les prétentions que l'intimé élève à l'encontre de la requérante Q.________ Ltd., que se pose donc la question du déclinatoire partiel; attendu qu'on entend par déclinatoire partiel la décision du juge par laquelle celui-ci décline sa compétence pour certaines conclusions, mais la retient pour d'autres (Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse, Lausanne 1985, p. 169), que le procédé est admis en principe (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 61 CPC-VD), qu'en l'espèce, la demande a ceci de particulier qu'elle renferme une seule et unique conclusion, prise contre toutes les défenderesses, sans distinguer les montants dont celles-ci seraient individuellement redevables au demandeur, que, dans ces conditions, une division de cause ne pourrait intervenir sans que les conclusions de la demande ne soit modifiées, ce que prohibe l'art. 3 CPC-VD, qu'en revanche, rien n'empêche de prononcer le déclinatoire partiel et d'éconduire le demandeur de l'instance en tant qu'elle concerne la requérante Q.________ Ltd., qu'il en résultera qu'une partie des conclusions prises se trouvera privée de fondement, même allégué, que les conséquences de cet état de choses – que le droit de procédure ne sanctionne pas – ressortiront à l'examen de la cause au fond;

- 9 attendu que la requérante Q.________ Inc. demande encore, à titre subsidiaire, que l'instance soit invalidée à l'égard de sa succursale de Abu Dhabi, qu'elle soutient que cette entité serait dépourvue de personnalité juridique et, partant, incapable d'ester en justice; attendu que quiconque a l'exercice des droits civils peut agir en personne ou par mandataire (art. 62 al. 1 CPC-VD), que la qualité de partie est une condition de validité de l'instance, dont le défaut est sanctionné par une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond, mais après le déclinatoire (Poudret/Tappy/Haldy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD), qu'en l'espèce, le moyen tiré de l'incapacité de la succursale de Q.________ Inc. a été soulevé en temps et dans les formes utiles; attendu qu'à teneur de l'art. 154 al. 1 LDIP, les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles sont organisées selon le droit de cet Etat, que le droit applicable à la société régit notamment la nature juridique de la société, ainsi que la jouissance et l'exercice par celle-ci des droits civils (art. 155 let. a et c LDIP), que la succursale est soumise au statut personnel de son établissement principal (Guillaume, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art. 160 LDIP; Vischer, in: Heini/Keller/Siehr/Vischer/Volken (éd.), IPRG Kommentar, Zurich 1993, n. 11 ad art. 160 LDIP); attendu que la requérante Q.________ Inc. a produit un avis de droit à l'appui de sa conclusion incidente,

- 10 que ce document, outre qu'il émane d'avocats mandatés par la requérante, ne renseigne pas sur le contenu du droit de l'établissement principal, soit le droit des Etats-Unis d'Amérique, qu'on ignore, dès lors, si le droit de cet Etat confère l'exercice des droits civils aux succursales des sociétés qu'il incorpore, qu'on ne saurait, dans ces conditions, admettre l'exception de procédure soulevée par la requérante Q.________ Inc.; attendu que les requérantes supporteront les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaire en matière civile; RSV 270.11.5]); attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC- VD), que les dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que, suivant l'art. 92 al. 2 CPC-VD, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser, qu'en l'espèce, les dépens pour les honoraires et débours d'avocat peuvent être compensés, que l'intimée remboursera aux requérantes la moitié des frais de justice mis à la charge de celles-ci. Par ces motifs, le juge instructeur,

- 11 statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de déclinatoire déposée le 21 mars 2011 par les requérantes et défenderesses au fond Q.________ Ltd., Q.________ FZ-LLC, Q.________ Inc. et Q.________ Inc., succursale à Abu Dhabi, est partiellement admise. II. L'intimée et demandeur au fond T.________ est éconduit de l'instance ouverte selon demande du 9 juillet 2010 en tant qu'elle concerne la requérante Q.________ Ltd.. III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérantes. IV. L'intimé versera aux requérantes, solidairement entre elles, le montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack J. Maytain Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 3 novembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent interjeter appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès du greffe de cette autorité un appel

- 12 motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : J. Maytain

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