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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.020714

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,258 words·~31 min·5

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1009 TRIBUNAL CANTONAL CO10.020714 150/2011/PBH COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 2 novembre 2011 ___________________________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M Bosshard et Mme Byrde Greffier : M. Intignano * * * * * Cause pendante entre : W.________ (Me G. Favre) et ETAT DE VAUD COMMUNE DE MONTREUX CONFÉDÉRATION SUISSE

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. La demanderesse W.________, citoyenne américaine, est au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse (permis C). Les défendeurs Etat de Vaud, Commune de Montreux et Confédération suisse, représentés par l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), font valoir différentes créances fiscales à l’encontre de Me H.________, avocat inscrit au barreau vaudois, dont l’étude est sise [...], à S.________. 2. Une dizaine d’années avant le dépôt de la demande – le 25 juin 2010 –, la demanderesse a mandaté Me H.________ pour qu’il effectue différents services, notamment relever le courrier qu’elle recevait à une case postale à S.________ et le lui faire parvenir à son domicile à [...] ou à son lieu de séjour en cas de déplacement. En raison de cette activité, Me H.________ a facturé à la demanderesse un montant annuel de 500 fr., pour les années 2003 à 2006. En 2006, la demanderesse a décidé de constituer en mains de Me H.________ une réserve financière pour qu’il puisse payer certaines de ses factures personnelles imprévues, notamment quand elle se trouvait en déplacement, et, si nécessaire, ses impôts. Il était aussi envisagé un investissement immobilier sur la Côte, à [...]. A cet effet, la demanderesse a remis à Me H.________ un chèque de 300'000 francs. Il était clair pour la demanderesse et Me H.________ que ce dernier conservait cette somme à titre fiduciaire pour le compte de la demanderesse. Au mois de juin 2008, Me H.________ a ouvert un compte à son nom auprès de la Banque R.________ (ci-après: Banque R.________) – le compte courant n° U [...]45 – et a rempli une formule «A» d’identification

- 3 de l’ayant droit économique pour ce compte, mentionnant que cet ayant droit était la demanderesse. Le 3 juillet 2008, un montant de 300'000 fr. a été crédité par Me H.________ sur ce compte. Le 23 décembre 2008, la demanderesse a adressé à Me H.________ un nouveau chèque de 100'000 fr., en dépôt chez ce mandataire, qui, entendu comme témoin, a expliqué s'être annoncé à un organisme d'autorégulation et avoir agi en tant qu'intermédiaire financier. Par courrier du 20 janvier 2009, Me H.________ a donné instruction à la Banque R.________ de créditer le compte n° U [...]45 du montant de ce chèque, si bien qu’une somme de 100'000 francs a été portée au crédit de ce compte le 26 janvier 2009. Les fonds déposés sur ce compte correspondent aux sommes confiées par la demanderesse à Me H.________ et les seules transactions sont des placements à terme effectués par la banque qui ont entraîné des débits et des crédits. Me H.________ n’a procédé qu’à un seul retrait, au mois de janvier 2009, d’un montant de 10'000 fr., plus 4 fr. 50 de frais, sur instruction de la demanderesse qui avait chargé Me H.________ de verser un don en faveur de l’association «Les O.________» en prévision d’un gala de charité auquel elle et son fils devaient participer au mois de mars 2009. 3. Le 12 février 2010, l’Administration cantonale des impôts a rendu deux ordonnances de séquestre en prestation de sûretés au préjudice de Me H.________. A la suite de ces ordonnances, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’office) a procédé au séquestre des biens de Me H.________ en mains de diverses banques, notamment de la Banque R.________. Des procès-verbaux de séquestre dressés par l’office, il ressort qu’une créance de 392'850 fr., représentant le disponible du compte en compte courant n° U [...]45 ouvert au nom de Me H.________, a été séquestrée par la Banque R.________. Par courrier reçu à l’office le 12 mars 2010, la Banque R.________ a rendu attentif l’office au fait que la demanderesse était la bénéficiaire économique du compte séquestré.

- 4 - Par lettre du 25 mai 2010, la demanderesse a donné instruction à Me H.________ de régler des frais d’hôpitaux. 4. Alors qu’elle a eu connaissance pour la première fois des séquestres opérés au préjudice de Me H.________ par lettre de l’office du 21 mai 2010, la demanderesse a été invitée par courrier de l’office du 27 mai 2010 à présenter dans un délai échéant le 4 juin 2010 ses moyens de preuve destinés à établir qu’elle avait une créance de 392'850 fr. représentant le disponible du compte n° U [...]45 ouvert au nom de Me H.________ auprès de la Banque R.________. Une copie de ce courrier a été adressé à Me H.________ à l’adresse de la Fiduciaire P.________, à [...], où il avait fait élection de domicile. Le 31 mai 2010, Me H.________ a adressé au préposé de l’office un courrier expliquant la situation et confirmant que l’ayant droit économique du compte n° U [...]45 ouvert auprès de la Banque R.________ était la demanderesse. Ce courrier contient le passage suivant : "Enfin, je déclare que tous les ayants droits économiques des comptes séquestrés revendiquent tous les actifs des comptes séquestrés par le fisc." Par facsimilé du 31 mai 2010, la demanderesse a confirmé à l’office que les fonds déposés sur le compte n° U [...]45 auprès de la Banque R.________ lui appartenaient. Par courrier du 4 juin 2010, les défendeurs ont indiqué à l’office qu’ils contestaient la revendication de la demanderesse. En conséquence, l’office a, le 8 juin 2010, informé la demanderesse de cette contestation et lui a fixé un délai de vingt jours dès réception de l’avis pour ouvrir action en constatation de ses droits. Une copie de cet avis a été adressé à Me H.________, à son étude de S.________.

- 5 - 5. Le 8 septembre 2010, Me H.________ a signé une déclaration d’après laquelle la demanderesse avait, à la fin de l’année 2009, rempli toutes ses obligations à son endroit en ce qui concerne le rapport de fiducie et n’attendre aucune prestation de sa part. Il ajoutait que la demanderesse était subrogée dans ses droits dans le cadre de ce rapport de fiducie. 6. Par demande du 25 juin 2010, la demanderesse a ouvert action en constatation de droit contre l’Etat de Vaud, la commune de Montreux et la Confédération suisse et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que sa revendication concernant les avoirs déposés sur le compte n° U [...]45, compte courant, ouvert au nom de H.________ auprès de la Banque R.________ soit admise (I) et à ce que les séquestres nos [...]2 et [...]4 autant qu’ils portent sur le disponible du compte n° U [...]45, compte courant, ouvert au nom de H.________ auprès de la Banque R.________ soient levés (II). Dans leur réponse du 3 septembre 2010, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de la demande. E n droit : I. Au 1er janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure civile suisse (ci-après: CPC; RS 272) qui règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment quant aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En l'espèce, la procédure a été introduite par demande du 25 juin 2010; elle était toujours en cours le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle demeure régie notamment par le Code de procédure civile vaudois (ciaprès: CPC-VD; RSV 270.11).

- 6 - II. La demanderesse revendique les avoirs déposés sur un compte courant ouvert auprès de la Banque R.________ par Me H.________, débiteur poursuivi par les défendeurs.

La demanderesse exerce ainsi l’action en constatation de son droit dans la procédure de revendication prévue par les art. 106 à 109 LP. III.a) Le droit suisse de l’exécution forcée est basé sur le principe de la responsabilité patrimoniale personnelle. A l’exception du cas où un bien faisant partie du patrimoine d’un tiers est assujetti à côté du patrimoine du débiteur à la mainmise des créanciers, notamment dans l’hypothèse du gage constitué pour la dette d’autrui, seul le patrimoine du débiteur et non celui des tiers répond de l’inexécution des obligations du débiteur (Tschumy, Commentaire romand, nn. 1 et 2 ad Intro. art. 106 à 109 LP et les références citées). Le respect du principe de la responsabilité patrimoniale personnelle implique que les mesures d’exécution forcée ne déploient leurs effets que sur le patrimoine du débiteur. Cependant, dans la pratique, il arrive que la condition juridique de certains biens faisant partie du patrimoine du débiteur soit litigieuse ou incertaine. Au moment de la mise sous main de justice – saisie, séquestre, faillite –, il n’est pas toujours possible de respecter ce principe. C’est ainsi dans la procédure de revendication que seront résolus les conflits relatifs au sort des biens faisant partie du patrimoine du débiteur dont la condition juridique est incertaine ou litigieuse et ce dans la mesure où les tiers intéressés entendent sauvegarder leurs droits. Le but de la procédure de revendication prévue aux art. 106 à 109 LP, ainsi qu’à l’art. 155 LP pour les poursuites en réalisation de gage, est d’élucider la question de savoir quels sont les droits des tiers sur les objets compris dans une exécution forcée (Tschumy, op. cit., nn. 3 à 5 ad Intro. art. 106 à 109 LP et les références citées).

- 7 - La procédure des art. 106 à 109 LP est celle qui permet de faire valoir soit un droit de nature à soustraire un bien à l’exécution forcée, soit un droit de nature à influer sur la réalisation d’un tel bien. Plutôt que de revendication, on devrait parler de «tierce opposition» (Tschumy, op. cit., n. 8 in initio ad Intro. art. 106 à 109 LP; Dallèves, Revendication, FJS 985, p. 1). Du reste, en allemand, on parle de «Widerspruchsverfahren» (Staehelin, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 106 LP). b) La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 LP se caractérise par le fait qu’elle se déroule en deux phases. La première est de nature administrative. Elle est destinée à permettre aux intéressés d’annoncer leurs prétentions et à l’office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permettra, une fois les prétentions annoncées et les déterminations des parties connues, de trancher le conflit au fond que l’office des poursuites n’a pas à résoudre, dès lors qu’il est de la compétence du juge. Cette procédure s’applique non seulement à la poursuite par voie de saisie mais également et par analogie à la poursuite en réalisation de gage des art. 151 à 158 LP, par le renvoi de l’art. 155 LP, et au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP (Tschumy, op. cit., nn. 9 et 10 ad Intro. art. 106 à 109 LP et les références citées) ainsi qu’au séquestre fiscal comme en l’espèce (TF 5A_697/2010 du 11 novembre 2010 c. 3; TF 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 c. 2.3.4; Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 106 LP et les références citées). A teneur de l’art. 106 al. 1 LP, lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. Selon l’art. 107 al. 1 LP, en cas de possession exclusive du débiteur, le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet soit un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur (ch. 1), une créance ou un autre droit et

- 8 que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (ch. 2) ou un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier (ch. 3). D’après l’art. 107 al. 5 LP, si la prétention est contestée, l’office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste et, si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question. La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite fait ainsi de la "possession" le critère permettant de répartir les rôles, non seulement dans la suite de la procédure préliminaire, mais également et surtout dans la procédure judiciaire qui peut en résulter. Cette solution est basée sur l’idée qu’il convient de respecter les présomptions de propriété résultant soit de la possession, soit de l’inscription dans un registre public. Celui qui n’est pas au bénéfice de ces présomptions et qui entend les renverser doit agir (Tschumy, op. cit., n. 1 ad art. 107 LP). La possession au sens des art. 107 al. 1 et 108 al. 1 (pour le cas de la possession ou de la copossession du tiers) ne correspond pas à la possession au sens de l’art. 919 CC. Dans le cadre de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, il s’agit de la simple détention de fait, autrement dit, du pouvoir de fait exclusif d’user de la chose (Tschumy, op. cit., n. 3 ad art. 107 LP; Dallèves, op. cit., p. 13; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP et les références citées). S’agissant de la saisie d’une créance, le possesseur est celui qui – du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l’exercer (TF 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 c. 2a in fine; ATF 120 III 83 c. 3a in fine, JT 1996 II 196; Staehelin, op. cit., n. 12 ad art. 107 LP). En l’occurrence, la Banque R.________ a ouvert un compte courant au nom du débiteur H.________. C’est ainsi ce dernier qui était le mieux à même de disposer des avoirs sur ce compte et c’est à bon droit que l’office a procédé selon la procédure prévue par l’art. 107 LP, ce qui n’a pas été contesté et aurait dû, du reste, l’être par la voie de la plainte

- 9 instituée par l’art. 17 LP (Tschumy, op. cit., n. 7 ad art. 107 LP; Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 107 LP). La prétention du tiers, soit de la demanderesse, ayant été contestée dans la première phase par les créanciers poursuivants, soit les défendeurs, l’office a, par avis du 8 juin 2010, assigné à la demanderesse un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit. La présente action, ouverte par demande du 25 juin 2010, a par conséquent été ouverte en temps utile. c) En principe, le jugement rendu à la suite de l’ouverture d’action en revendication ou en contestation de revendication n’a d’effet que dans la poursuite en cours. Si, comme en l’espèce, le débiteur poursuivi n’est pas partie au procès en revendication ou en contestation de revendication, les effets du jugement seront limités à la poursuite en cours (Tschumy, op. cit., nn. 29 et 30 ad art. 109 LP). En outre, si le procès en revendication ou en contestation de revendication oppose le créancier poursuivant et le tiers revendiquant, il n’est pas possible de prendre des conclusions au fond visant à régler définitivement le sort, en droit matériel, des biens en cause. En conséquence, dans cette hypothèse, les effets du jugement seront limités à la poursuite en cours (Tschumy, op. cit., n. 32 ad art. 109 LP). IV.a) La demanderesse et le débiteur poursuivi ont été contractuellement liés par un contrat de mandat. Dans le cadre de ce mandat, la demanderesse a confié à titre fiduciaire une somme de 300'000 fr., puis un montant de 100'000 fr., à Me H.________ qui a déposé ces sommes sur un compte courant ouvert à son nom auprès de la Banque R.________. Il a ainsi acquis une créance contre cet établissement bancaire, pour autant que le solde du compte soit positif (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., n. 31 ad chap. XV, p. 418). La demanderesse a été identifiée comme ayant droit économique de ce compte. Toutefois, l’identification de l’ayant droit économique a pour but de lutter contre le blanchiment d’argent et ne déploie pas d’effets de droit privé; en particulier, l’ayant droit économique n’est pas partie à la relation

- 10 contractuelle avec la banque (SJ 2010 I 493; Lombardini, op. cit., nn. 66 et 67 ad chap. XII, p. 340, et la référence citée à la note infrapaginale n. 89). Si le mandataire agit comme représentant direct du mandant, soit au nom et pour le compte de celui-ci, le mandant devient – en principe – immédiatement titulaire des biens et droits ainsi acquis. Il n’y a pas de risque majeur pour lui. En revanche, si le mandataire agit comme représentant indirect, pour le compte du mandant mais en son nom personnel, il devient d’abord personnellement titulaire des biens et droits ainsi acquis, qu’il devra ensuite transférer au mandant. Il découle en particulier du régime général qu’en cas de refus, le mandant doit exercer une action personnelle en restitution. Appliqué à la lettre, ce régime n’est pas sans importance pratique, notamment en cas de faillite du mandataire, puisque les biens acquis passent dans sa masse en faillite (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4ème éd., nn. 5172 et 5173, p. 777). Pour éviter en partie ces inconvénients, l’art. 401 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) accorde un privilège au mandant : il prévoit en sa faveur une cession légale des créances – et, en cas de faillite, un droit de revendication sur les biens mobiliers – acquis par le mandataire en exécution de son mandat. La disposition a surtout une importance pour les rapports de fiducie (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5174, p. 777). b) Ainsi, en vertu de l’art. 401 al. 1 CO, lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. Outre l’existence d’une représentation indirecte, l’application de l’art. 401 al. 1 CO est soumise à trois conditions (Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5177 ss, pp. 777 s) : i) il doit s’agir en premier lieu de créances; ces créances doivent être cessibles et pour que la cession légale s’opère, au moins

- 11 individualisables. Pour le Tribunal fédéral, les sommes d’argent sont considérées comme des biens mobiliers et doivent donc, à ce titre, être individualisées pour que le mandant puisse valablement exercer son droit de distraction. Pour satisfaire à cette exigence, toute somme versée au mandataire doit être créditée sur un compte spécial, distinct du patrimoine du mandataire. Le Tribunal fédéral paraît avoir exigé en plus que le compte soit établi au nom du mandant seul (ATF 102 II 103, rés. in JT 1977 I 626). Toutefois, ultérieurement, il a envisagé la possibilité que le mandant puisse exercer un droit de distraction sur une somme d’argent saisie reçue par le mandataire en tant que représentant indirect du mandant, mais pour autant que cette somme soit strictement individualisée (SJ 1990 p. 637 c. 2b in fine). Comme l’observe la doctrine, l’exigence de l’ouverture d’un compte au nom du mandant n’aurait pas de sens dans le contexte de l’art. 401 CO, puisque alors les fonds n’appartiendraient pas au mandataire qui ne serait que représentant direct (Hofstetter, Le mandat et la gestion d’affaires, TDPS VII, II, 1, p. 128; Werro, Commentaire romand, n. 13 ad art. 401 CO) ; ii) ces créances doivent avoir été acquises dans l’exécution régulière du mandat. Le mandataire doit ce faisant avoir pris soin des affaires d’autrui. Un courant grandissant de la doctrine souhaiterait étendre l’application de la règle aux biens et créances que le mandataire a reçus du mandant à titre fiduciaire (Werro, op. cit., n. 9 ad art. 401 CO; Hofstetter, op. cit., pp. 125- 126; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5183, p. 778; Dunand, Le transfert fiduciaire : "donner pour reprendre", mancipio dare ut remancipetur, analyse historique et comparatiste de la fiduciegestion, thèse Genève 2000, p. 38 et les références citées à la note infrapaginale n. 173 et p. 442 et les références citées à la note infrapaginale n. 1995; Weber, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 401 CO et les références citées);

- 12 iii) le mandant a exécuté ses obligations envers le mandataire. Il s’agit d’une application de l’exception d’inexécution selon l’art. 82 CO, à laquelle il est fait allusion directement à l’art. 401 al. 1 CO (et indirectement à l’art. 401 al. 3 CO au sujet des objets mobiliers). Cette condition porte non seulement sur l’exécution des obligations principales du mandant, mais aussi sur ses obligations accessoires. Dans un arrêt du 2 mars 2004, le Tribunal fédéral a rappelé que, malgré les réserves formulées dans un précédent arrêt (ATF 117 II 429, rés. in JT 1994 II 2), l’art. 401 al. 1 CO s’appliquait aussi au rapport de fiducie, de manière illimitée (ATF 130 III 312 c. 5.1, JT 2005 I 260; cf. aussi Dunand, op. cit., p. 442 et les références citées à la note infrapaginale n. 1993). Si ces conditions sont réunies, le mandant dispose d’un privilège, qu’il peut également – et surtout – faire valoir en cas de faillite du mandataire. Ce privilège peut servir à protéger le mandant contre les actes de disposition auxquels le mandataire pourrait procéder, notamment sur les créances (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5185, p. 778). Le texte légal mentionne expressément la faillite, aux alinéas 2 et 3 de l’art. 401 CO, mais un large courant doctrinal estime qu’il convient d’y assimiler la saisie, le séquestre et la procédure concordataire (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5186, p. 778; Hofstetter, op. cit., p. 129 et les références citées à la note infrapaginale n. 34; Dunand, op. cit., p. 33 et les références citées à la note infrapaginale n. 151). Pour les créances, il se produit ainsi une cession légale, à laquelle on applique les art. 164 ss CO : le mandant devient "propriétaire", automatiquement et sans cession conventionnelle, de la créance telle qu’elle existe au moment de la subrogation, avec tous les droits préférentiels et accessoires qui y sont attachés, ainsi que des charges et exceptions qui la grèvent, conformément à l’art. 166 CO. En règle générale, dans un rapport de fiducie, la subrogation ne se produit qu’à la

- 13 fin du rapport (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5188, p. 778 et les références citées). Ainsi que l’indique un auteur, lorsque des mesures d’exécution forcée sont exécutées contre le fiduciaire, le patrimoine fiduciaire ne doit être concerné que si la créance du tiers résulte de la fiducie. Dans le cas contraire, l’ensemble des biens composant ce patrimoine peut être soustrait aux créanciers du fiduciaire, ce qui est conforme aux caractéristiques théoriques de la fiducie : le fiduciaire a la "propriétéexercice" alors qu’au fiduciant revient la "propriété-valeur" sur le bien fiduciaire. Or, quand la mesure d’exécution forcée est prise, le débiteur – soit le fiduciaire – est dépourvu de l’exercice de son droit, ou, en d’autres termes, privé de sa "propriété-exercice". Ainsi, la loi lui interdit de disposer des biens saisis – ou séquestrés (par renvoi de l’art. 275 LP) – sans la permission du préposé (art. 96 al. 1 LP). S’ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers, les actes de disposition qu’il accomplit sont nuls, sous réserve de la possession acquise par des tiers de bonne foi (art. 96 al. 2 LP). Par ailleurs, un certain nombre de mesures de sûreté sont prises (art. 98 ss LP), comme, par exemple, lorsque l’office prend sous sa garde certaines catégories de biens meubles sur lesquels aurait porté la saisie (art. 98 al. 1 LP). En matière de faillite, l’ensemble des biens saisissables du débiteur, qui forment une seule masse, est affecté au paiement des créanciers. Le débiteur-failli est complètement dessaisi : il perd le pouvoir d’exercer ses droits patrimoniaux et d’en disposer. Tous les actes par lesquels il aurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse, sont nuls à l’égard des créanciers (art. 204 LP). La communauté des créanciers exerce une mainmise sur son patrimoine. Elle exerce tous ses droits et assume toutes ses obligations. Privé de l’exercice de son droit de propriété, le fiduciaire (et ses créanciers) doit se laisser opposer l’appartenance patrimoniale du fiduciant. La "propriété-valeur" du fiduciant reprend en quelque sorte ses droits au moment où la "propriété-exercice" du fiduciaire est anéantie. C’est alors le titulaire de la valeur du bien qui est protégé (Dunand, op. cit., pp. 444-445).

- 14 - Certains auteurs soutiennent même qu’en cas de mesures d’exécution forcée visant le bien fiduciaire, le contrat fiduciaire prendrait fin par une condition résolutoire qui serait inhérente au contrat de fiducie (cf. les références citées par Dunand, op. cit., note infrapaginale n. 2013, p. 445). c) En l’occurrence, Me H.________ a déposé sur un compte courant de la Banque R.________ une somme de 300'000 fr. dont il était propriétaire fiduciaire, la fiduciante étant la demanderesse, désignée comme ayant droit économique. Il était ainsi le représentant indirect de la demanderesse à l’égard de la banque. Cette créance à l’égard de la Banque R.________, augmentée de 100'000 fr. par la suite, était cessible et individualisable. En effet, seuls ces fonds-là ont été déposés sur ce compte courant, seuls des placements effectués par la banque ayant entraîné des débits et des crédits et Me H.________ n’ayant procédé qu’à un seul retrait, sur instruction de la demanderesse. Ces fonds n’ont pas ainsi été mélangés au patrimoine propre du fiduciaire, H.________. Ainsi, la première condition d’application de l’art. 401 CO est remplie. Suivant l’avis de la doctrine, la deuxième condition est également remplie, même si ces fonds ont été remis par la fiduciante au fiduciaire. Comme l’observe la doctrine, entre autres arguments, il convient de relever que le fiduciaire ait acquis les biens ou droits de tiers ou du fiduciant, il s’agit dans les deux cas de biens ou droits acquis dans le cadre et dans le but définis dans le contrat de fiducie, dont le fiduciaire est investi et qu’il gère, en son propre nom mais pour le compte du fiduciant. En outre, si les biens acquis en remploi d’un bien fiduciaire qui n’ont jamais appartenu au fiduciant sont protégés, alors les biens remis directement devraient l’être à plus forte raison (Dunand, op. cit., pp. 442- 443 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 1996 à 2003). Enfin, Me H.________ a expressément mentionné que la demanderesse, fiduciante et mandante, avait rempli toutes ses obligations

- 15 à son endroit en ce qui concerne le rapport de fiducie, à la fin de l’année 2009 soit avant le séquestre, et n’attendre aucune prestation de sa part. Par conséquent, la troisième condition d’application de l’art. 401 CO est pareillement réalisée. La demanderesse n’agit pas dans le contexte d’une faillite de son fiduciaire, mais dans le cadre d’un séquestre fiscal exercé à l’endroit de celui-ci. Même si l’art. 401 CO paraît viser en premier lieu la situation de la faillite, la protection conférée au mandant, respectivement au fiduciant, l’est également contre les autres mesures d’exécution forcée, notamment la saisie (cf. à cet égard SJ 1990 p. 637 c. 2b in fine) ou le séquestre, pour les motifs développés par la doctrine citée (cf. supra ch. III.b). La mesure d’exécution forcée, soit le séquestre, ayant eu pour effet de produire la cession légale, la demanderesse est automatiquement devenue propriétaire des biens séquestrés. d) La revendication de la demanderesse concernant les avoirs déposés sur le compte courant ouvert auprès de la BCGE doit dès lors être admise. En conséquence, les séquestres ne peuvent porter sur ces avoirs et doivent être levés en tant qu’ils visent lesdits avoirs (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 272 ad art. 106 LP). V.a) La demanderesse soutient, à titre subsidiaire, que l'art. 12 let. h LLCA (Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61) impose certes à un avocat de déposer sur un compte distinct de son patrimoine les avoirs de ses clients, mais qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir un compte séparé pour chacun des montants reçus de ses clients. Elle en déduit que le choix de Me H.________ d'ouvrir un compte non seulement séparé, mais également individualisé regroupant les montants que seule

- 16 la demanderesse lui a confiés à titre fiduciaire, respecte largement l'exigence posée par la LLCA. Une interprétation contraire reviendrait, selon la demanderesse, à vider l'art. 12 let. h LLCA de sa substance. Avec les défendeurs, on peut douter de l'application de la LLCA au cas d'espèce. Cette loi s'applique en effet aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Une partie de la doctrine est d'avis que l'avocat inscrit à un registre cantonal n'est pas visé seulement en tant qu'il représente une partie en justice, mais aussi dans la mesure où il se prévaut de son titre d'avocat ou intervient à un autre titre dans un contexte professionnel, par exemple pour fournir des conseils, pour une médiation ou un arbitrage (ATF 135 III 410 c. 3.3, SJ 2009 I 429; Valticos, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 12 LLCA; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, nn. 214 ss, pp. 92 et 93; contra: COMCO, Droit et politique de la concurrence [DPC] 2002/2, pp. 277 ss). Or, Me H.________ a déclaré avoir considéré qu'il agissait comme intermédiaire financier en acceptant d'être le dépositaire des avoirs de la demanderesse et en ayant demandé à être affilié à un organisme d'autorégulation (à ce sujet, voir Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 3527 ss, p. 1382 ss, n. 3533, p. 1385, et n. 3569, p. 1405). b) Quoiqu'il en soit – et par surabondance par rapport au cons. IV ci-dessus – l'art. 12 let. h LLCA exige que les avoirs confiés à un avocat par ses clients soient conservés séparément de son patrimoine. Ce devoir, qui découle de l'exigence d'indépendance institutionnelle de l'avocat ainsi que de l'art. 23 al. 1 et 2 du Code suisse de déontologie (ATF 130 II 87 c. 4, RDAF 2005 I 515; TF 2A.124/2005 du 25 octobre 2005 c. 2.1; Valticos, op. cit., n. 260 ad art. 12 LLCA; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1766, p. 726), concerne les sommes d'argent mais également tous les autres biens de valeur, qu'ils soient remis par le client ou par des tiers dans le cadre du mandat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1764, p. 726; Valticos, op. cit., n. 266 ad art. 12 LLCA). Le but de l'art. 12 let. h LLCA consiste donc, d’une part, en ce que les créanciers de l’avocat ne doivent pas avoir la possibilité de faire saisir des avoirs de clients qui auraient été "mélangés" à son

- 17 patrimoine. D’autre part, pour des raisons fiscales, les deux patrimoines doivent demeurer distincts (FF 1999 5371). L'obligation de conserver les avoirs des clients sur des comptes distincts doit en outre être mise en lien avec le devoir du mandataire de remettre à première demande tout bien ou créance reçu de son client ou d'un tiers à l'occasion de son mandat (art. 400 al. 1 CO), dont elle vise à assurer le respect (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1765, p. 726 et les références citées). Selon la doctrine, la somme est suffisamment individualisée lorsqu'elle est immédiatement portée sur le compte bancaire "client" avec la mention du nom du client en question et que l'avocat ne fait pas usage de la somme dans les faits. Il importe que la banque détermine un compte sur lequel elle admettrait en toute hypothèse de ne pas procéder à une éventuelle compensation avec des montants dus personnellement par l'avocat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1768, p. 727 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 1205 et 1206). c) Il n'est pas contesté en l'espèce que Me H.________ a rempli une formule d'identification de l'ayant droit économique au moment de l'ouverture du compte n° U [...]45 auprès de la Banque R.________ en mentionnant que cet ayant droit était la demanderesse. Il est de plus établi que Me H.________ a porté au crédit du compte n° U [...]45, le 3 juillet 2008, une somme de 300'000 fr. qui correspond aux avoirs qui lui ont été confiés par la demanderesse dans le courant du mois de juin 2008. Le 20 janvier 2009, il a en outre donné instruction à la Banque R.________ de créditer ce même compte d'un montant de 100'000 fr., qui correspond à la somme mentionnée sur le chèque que lui a adressé la demanderesse le 23 décembre 2008. Me H.________ n'a procédé qu'à un seul retrait, au mois de janvier 2009, d'un montant de 10'000 fr. plus les frais, sur instruction de la demanderesse. Les avoirs confiés par cette dernière n'ont pas été mélangés à ceux de son mandataire et celui-ci s'en est servi uniquement sur ordre de sa mandante.

- 18 - Ainsi, les avoirs de la demanderesse confiés à Me H.________ ont été individualisés dès leur remise à ce dernier, sur un compte prévu à cet effet et dont l'ayant droit économique était déclaré et connu par la Banque R.________. Force est dès lors de constater que l'exigence posée par l'art. 12 let. h LLCA a été respectée. A interpréter autrement cette disposition, on priverait l'avocat de toute possibilité de se voir confier des avoirs par ses clients: il devrait en effet prévoir non seulement l'ouverture de comptes distincts pour chacun des avoirs remis par un mandant, mais devrait en outre s'assurer que de tels comptes sont exclusivement libellés au nom des clients, comme seuls titulaires. Une telle conception se heurterait à l'exercice même de la profession d'avocat, celui-ci devant avoir la possibilité de garder une maîtrise sur les fonds ainsi confiés. En conséquence, la solution du cas d'espèce apparaît conforme aux dispositions de la LLCA, notamment l'art. 12 let. h LLCA. VI. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).

- 19 - Obtenant entièrement gain de cause, la demanderesse a droit à des dépens, à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 18'080 fr. (dix-huit mille huitante francs), savoir : Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. La revendication de la demanderesse W.________ concernant les avoirs déposés sur le compte U [...]45, compte courant, ouvert au nom de H.________ auprès de la Banque R.________ est admise. II. Les séquestres nos [...]2 et [...]4 sont levés en tant qu’ils portent sur le disponible du compte U [...].45, compte courant, ouvert au nom de H.________ auprès de la Banque R.________. III. Les frais de justice sont arrêtés à 7'580 fr. (sept mille cinq cent huitante francs) pour la demanderesse et à 4'000 fr. (quatre mille francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux. IV. Les défendeurs verseront, solidairement entre eux, à la demanderesse le montant de 18'080 fr. (dix-huit mille huitante francs) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. a ) 10'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 500 fr . pour les débours de celui-ci; c) 7'580 fr . en remboursement de son coupon de justice.

- 20 - Le président : Le greffier : P. Muller G. Intignano Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 9 novembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à l'Administration cantonale des impôts, pour les défendeurs. Un appel au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : G. Intignano

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