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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO10.013229

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,016 words·~25 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1009 TRIBUNAL CANTONAL CO10.013229

COUR CIVILE _________________ Audience du 28 septembre 2011 __________________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Bosshard et Mme Byrde Greffier : Mme Maradan * * * * * Cause pendante entre : Q.________ (Me D. Sulliger) et C.________ (Me Y. Nicole)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. Par acte notarié L.________ du 4 avril 1995, le défendeur C.________ a vendu au demandeur Q.________ deux lots de propriété par étages, savoir les parcelles nos 4282 et 4272 de la commune de [...], correspondant à un appartement de trois pièces et à un garage dans un immeuble sis sur cette commune. Le prix de vente de ces biens avait été fixé à 600’000 francs. Ce prix a été payé d’une part par la reprise par le demandeur de la dette hypothécaire, à concurrence de 400’000 fr., et d’autre part par l’octroi par le défendeur au demandeur d’un prêt de 200’000 francs. L’acte notarié mentionne à cet égard que ce prêt fait l’objet d’une reconnaissance de dette signée d’entente entre les parties, le vendeur (i.e. le défendeur) déclarant expressément ne demander aucune garantie supplémentaire; quittance était ainsi donnée de cet acompte de 200’000 francs. 2. Le 29 novembre 2007, le notaire L.________ a adressé au défendeur une réquisition de radiation de l’hypothèque légale du vendeur qui garantissait le paiement du solde du prix de vente de 400’000 francs. Le 30 septembre 2008, le conseil du défendeur a dénoncé au remboursement, par lettre adressée au notaire L.________, le prêt de 200’000 fr. et a imparti au demandeur un délai au 15 novembre 2008 pour s’exécuter. Le notaire L.________ a accusé réception de ce courrier par lettre du 2 octobre 2008, dont une copie a été adressée au demandeur, qui mentionnait qu’une copie de la lettre du 30 septembre 2008 avait été transmise au demandeur en vue d’une prise de contact directe entre les parties.

- 3 - Le demandeur n’a pas procédé au remboursement de la somme de 200’000 fr. dans le délai au 15 novembre 2008. 3. Le 3 décembre 2009 (recte : 2008), le défendeur a fait notifier au demandeur par l’Office des poursuites et faillites de Vevey un commandement de payer la somme de 200’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2008 et les frais du commandement de payer dans la poursuite n° 536’384. Le demandeur a fait opposition totale à ce commandement de payer. 4. Le 15 octobre 2009, le défendeur a requis la mainlevée provisoire de cette opposition. Se prévalant de la prescription, le demandeur, sous la plume de son conseil, a conclu au rejet de la requête. Par prononcé du 7 décembre 2009, rendu à la suite d’une audience tenue le 1er décembre 2009, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 200’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2008. Le demandeur a reçu le dispositif de cette décision le 8 décembre 2009 et en a requis la motivation le 18 décembre 2009. Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 31 mars 2010 et le demandeur les a reçus le 1er avril 2010. 5. Le demandeur se prévaut expressément de la prescription. 6. Par demande du 23 avril 2010 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal, Q.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Q.________ n’est pas le débiteur de C.________ de la somme de CHF 200’000.00 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2008, ni des frais de commandement de payer de CHF 200.00, plus encaissement de CHF 500.00;

- 4 - II. L’opposition totale formée par Q.________ à la poursuite [...] de l’Office des Poursuites et Faillites de Vevey est définitivement maintenue, cette poursuite étant par ailleurs radiée. " Dans sa réponse du 4 octobre 2010, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions de la demande du 23 avril 2010. Il a également pris les conclusions reconventionnelles suivantes : "I. Q.________ est débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 200’000.- (deux cent mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2008, ainsi que des frais de poursuite. II. L’opposition formée à la poursuite No [...] de l’Office des poursuites de Vevey notifiée à Q.________ est définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite." Dans sa réplique du 9 novembre 2010, le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur prises dans la réponse du 4 octobre 2010. E n droit : I. A titre principal, le demandeur prétend qu’il ne doit pas le montant réclamé par le défendeur dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Vevey. Il demande en outre que cette poursuite soit radiée du registre. Le défendeur a requis en poursuite à l’encontre du demandeur le remboursement d’un prêt d’un montant de 200’000 fr. qu’il lui avait consenti lors de l’acquisition d’un appartement et d’un garage, prêt dénoncé au remboursement par lettre du 30 septembre 2008. Dans la présente procédure, il conclut au paiement par le demandeur de cette somme et à la levée de l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer notifié dans cette poursuite.

- 5 - Le demandeur exerce ainsi l’action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 282.1]. II. a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), est entré en vigueur le 1er janvier 2011. La présente cause ayant été ouverte par demande du 23 avril 2010, le droit de procédure applicable est l’ancien droit (art. 404 al. 1 CPC), soit notamment le Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPC-VD). b) A teneur de l’art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le juge est tenu d’examiner d’office le respect du délai d’ouverture d’action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L’action en libération de dette, FJS 957, p. 3 et les références citées). Le calcul de ce délai relève du droit fédéral. Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai d’ouverture d’action de l’art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé, de celui du retrait du recours ou de la notification de l’arrêt sur recours, sans qu’il importe que la décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire. Si le recours contre le prononcé de mainlevée n’emporte pas d’effet suspensif en vertu du droit de procédure cantonal et que celui-ci n’a pas non plus été accordé par décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération de dette part de la notification – conformément à la législation cantonale – du prononcé de mainlevée (ATF 127 III 569 c. 4a, JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54; ATF 124 III 34 c. 2a, JT 1999 II 159, SJ 1998 213; ATF 122 III 36 c. 2, JT 1998 II 54). En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de mainlevée d’opposition était, sous l’ancien droit de procédure, susceptible d’un recours en réforme au Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 let. c aLVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite

- 6 pour dette et faillite, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010]), dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al. 1 aLVLP). Ce recours suspendait ex lege l’exécution du prononcé entrepris (art. 59 al. 1 aLVLP). Les féries de poursuite sont applicables à la procédure de recours contre un prononcé de mainlevée (Staehelin, Basler Kommentar, n. 89 ad art. 84 LP; ATF 115 III 91 c. 3a, JT 1991 II 175, SJ 1990 574; ATF 50 I 224 c. 3, JT 1925 I 73). L’art. 56 al. 1 ch. 2 LP prévoit en particulier des féries pascales, sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques. c) En 2010, Pâques était le dimanche 4 avril. La notification des motifs du prononcé de mainlevée est intervenue le 1er avril 2010, soit durant les féries pascales. Le délai pour recourir a commencé à courir à la fin de ces féries, soit le lundi 12 avril 2010 jusqu’au jeudi 22 avril 2010. Le délai de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette qui a débuté le lendemain est venu à échéance le 12 mai 2010. Par conséquent, la présente action, ouverte par demande du 23 avril 2010, a été déposée à temps, dans le délai de l’art. 83 al. 2 LP. d) La nature de l’action en libération de dette ne s’oppose pas à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour autant qu’elles soient en rapport de connexité avec la demande (JT 1959 III 18; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272 CPC-VD). En l’espèce, les conclusions du défendeur ont pour fondement la même créance que le montant objet de l’action en libération de dette. Elles sont donc recevables. III. L’action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l’existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l’action en reconnaissance de dette de l’art. 79 LP. Elle a pour

- 7 objet la constatation de l’inexistence ou de l’inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112 et les références citées). Elle est limitée à la créance qui fait l’objet de la poursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644). Cette action se distingue de l’action en reconnaissance de dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l’allégation ne sont en revanche pas renversés. Le fait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans l’action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ 2004 I 269; ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a et les références citées; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, pp. 232-233; Tevini du Pasquier, Commentaire romand, n. 7 ad art. 17 CO). Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63 ; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP). Le créancier, défendeur à l’action en libération de dette, bénéficie néanmoins d’une position privilégiée, du fait qu’il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d’obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 17 CO; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu’elle ressort manifestement des circonstances. Elle sera abstraite lorsqu’elle n’énonce pas la cause de l’obligation (TF 4C_30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les références citées). Dans les deux cas, la

- 8 reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l’art. 17 CO n’ayant pas d’incidence sur l’existence matérielle de l’obligation du débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401). Ainsi, le créancier – formellement défendeur – et détenteur d’une reconnaissance de dette n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir la cause de l’obligation et de démontrer qu’elle n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 précité c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150). Le débiteur peut également se prévaloir de toutes les objections et exceptions – exécution, remise de dette, exception de l’inexécution, prescription, etc. – qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 127 III 559 c. 4a, JT 2002 I 201; ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Schwenzer, op. cit., n. 8 ad art. 17 CO; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO; Engel, op. cit., p. 157). IV. a) En l'espèce, le défendeur fonde sa prétention sur une clause du contrat de vente immobilière conclu entre les parties le 4 avril 1995, par laquelle celles-ci ont convenu qu’une partie du prix de vente, soit 200’000 fr. ferait l’objet d’un prêt octroyé par le vendeur (défendeur) à l’acheteur (demandeur). Cet accord porte sur le prêt d’une somme d’argent; il s'agit d'un contrat de prêt de consommation, au sens de l’art. 312 CO.

- 9 - Le demandeur a dûment invoqué l'exception de prescription en procédure avant la clôture de l’instruction préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD). b) Les créances qui découlent d'un contrat de prêt de consommation sont soumises à la prescription décennale de l’art. 127 CO, aucune autre disposition de droit civil fédéral n’entrant en ligne de compte, ce dont, du reste, les parties conviennent toutes deux. Selon l’art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible; si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO). Le but de cette dernière disposition est d’éviter qu’une créance soit de facto imprescriptible, parce que le créancier détient seul la possibilité d’en provoquer l’exigibilité quand bon lui semble. Elle s’applique uniquement lorsque la dénonciation – l’avertissement – appartient au créancier. Il peut s’agir aussi bien d’une dénonciation qui provoque l’exigibilité de la créance que d'une dénonciation qui provoque la résiliation d’un rapport d’obligation (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 7 ad art. 130 CO). Le Tribunal fédéral considère ainsi que le délai de prescription d’une créance dont l’exigibilité est subordonnée à un avertissement ou à une condition potestative commence à courir dès la conclusion du contrat si le créancier pouvait dénoncer celui-ci à ce moment-là déjà (ATF 122 III 10 c. 5, JT 1998 I 111; Pichonnaz, op. cit., n. 8 ad art. 130 CO; Bouverat/Wessner, Quelques questions choisies liées à la prescription extinctive : un état des lieux en droit suisse et quelques regards de droit comparé, in PJA 2010 pp. 951 ss, p. 963). Il en va autrement pour les contrats de durée dont la créance principale ne porte pas sur la restitution d’une chose, mais sur la conservation et/ou la gestion de la chose déposée ou confiée au débiteur de la créance en restitution, comme le mandat de gestion de fortune (art. 400 al. 1 CO), le contrat de dépôt (art. 475 al. 1 CO) et même le contrat de bail de durée indéterminée d’une chose mobilière (art. 266f CO). Dans ces cas, on applique l’art. 130 al. 1 CO : le délai de prescription de la créance en restitution ne court que dès la dénonciation effective du contrat, ou si

- 10 le débiteur dispose d’un délai pour restituer, dès l’échéance de ce délai. Cela s’explique notamment par le fait que l’avertissement ne fixe pas seulement l’exigibilité, mais aussi la naissance de la créance en restitution (Pichonnaz, op. cit., n. 10 ad art. 130 CO; ATF 133 III 37 c. 3.2, rés. in JT 2006 I 578, SJ 2007 I 233; SJ 1989 p. 232; ATF 91 II 442 c. 5b, JT 1966 I 337). c) Dans les contrats de prêt à consommation, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les parties n'ont conclu ni un terme de restitution, ni un délai d'avertissement, et que l'emprunteur ne s'est pas engagé à rendre la chose à première réquisition, celui-ci a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). A la lettre, par la combinaison des art. 130 al. 2 CO et 318 CO, le délai de prescription décennal commence donc à courir, dans les cas visés par l’art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds (Bovet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 318 CO; cf. aussi Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 130 CO; Däppen, Basler Kommentar, n. 15 in initio ad art. 130 CO; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, n. 28 in initio ad art. 318 CO et n. 29 in initio ad art. 318 CO; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 3036, p. 444). Une opinion minoritaire voudrait toutefois que le délai de prescription ne coure, comme pour le dépôt ou pour le mandat de gestion de fortune, qu’à partir de la dénonciation effective du contrat (notamment : Higi, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 315 CO; Maurenbrecher, Das verzinsliche Darlehen im schweizerischen Recht, thèse Berne 1995, pp. 261-263), opinion à laquelle s’est rallié le Tribunal cantonal fribourgeois dans un arrêt du 19 mai 2008 dans une argumentation subsidiaire (RFJ 2008 p. 184 c. 2b bb, rés. in JT 2009 I 7). d) Le juge est tenu de s’inspirer des solutions consacrées par la doctrine (art. 1 al. 3 CC). En présence d'avis divergents, il doit choisir la doctrine qui convainc le mieux par la force de son argumentation; le

- 11 nombre des représentants d’une opinion est un indice à cet égard (Werro, Commentaire romand, Code civil I, n. 50 ad art. 1 CC; Honsell, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 1 CC et les références citées). En l’espèce, la doctrine minoritaire relève que le contrat de prêt de consommation, même gratuit, est un contrat de durée, comme le dépôt ou le mandat de gestion, par lequel le prêteur n’a pas seulement l’obligation de remettre la valeur à l’emprunteur, mais aussi celle de la laisser à sa disposition pendant un certain temps. La prescription de la restitution, qui ne pourrait dès lors débuter tant que dure cette obligation, ne commencerait à courir, pour les contrats de durée indéterminée, qu’après la résiliation. Certains représentants de la doctrine majoritaire fondent à l’inverse leur opinion sur la distinction entre les obligations principales de l’emprunteur et du dépositaire ou du gestionnaire, le premier devant principalement restituer la chose (art. 312 in fine CO; Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3028, p. 443) les seconds la conserver ou la gérer. Ils en déduisent que si, pour le dépositaire et le gestionnaire, la créance en restitution ne naît qu’après l’avertissement, il n'en va pas de même pour l'emprunteur d'un prêt à durée indéterminée, dont la créance commence à se prescrire dès la fin du délai de dénonciation (Pichonnaz, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 130 CO). Cette dernière opinion est la plus convaincante car la distinction opérée est particulièrement pertinente. Il n'en va pas de même de l'argumentation de la doctrine minoritaire, qui ne tient pas compte du fait que l'obligation du prêteur de laisser la chose à la disposition de l'emprunteur est réalisée par le texte légal qui fixe à six semaines le délai de dénonciation. Du reste, même des auteurs qui avaient soutenu la thèse contraire paraissent s'être ralliés à l'opinion majoritaire, tout en observant l’incidence restreinte de cette question, les prêts qui ne sont pas assortis de paiements d’intérêts interruptifs de prescription d’après l’art. 135 ch. 1 CO étant rares en pratique (Schärer/Maurenbrecher, op. cit., n. 29 ad art. 318 CO). e) Le défendeur se prévaut encore de l’art. 807 CC, d’après lequel l’inscription d’un gage immobilier rend la créance imprescriptible.

- 12 - Il s’agit là d’un effet réflexe du droit de gage - qui est imprescriptible - sur la créance (Steinauer, Les droits réels, tome III, n. 2715). L’inscription du droit de gage paralyse l’exception de prescription. La prescription recommence à courir lorsque l’inscription est radiée. C’est notamment le cas lorsque après une poursuite en réalisation de gage, la créance n’est pas (totalement) couverte et qu’un certificat d’insuffisance de gage est délivré au créancier selon l’art. 158 LP (Steinauer, op. cit., n. 2715b; Trauffer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, n° 9 ad art. 807 CC). Cet effet ne se produit cependant que si le droit de gage est inscrit au registre foncier; l’existence d’une hypothèque légale directe non inscrite ne suspend pas la prescription (Steinauer, op. cit., n. 2715a; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, n. 1585; Trauffer, op. cit., nn. 1, 4 et 6 ad art. 807 CC). f) Lors de la conclusion de l’acte de vente immobilière du 4 avril 1995, une hypothèque légale du vendeur a été inscrite au registre foncier en faveur du défendeur. Cette hypothèque ne garantissait toutefois qu’une partie du prix de vente, soit le montant de 400’000 fr., payé par reprise de la dette hypothécaire. Elle ne concernait en revanche nullement le montant de 200’000 fr. objet du prêt du défendeur au demandeur. La créance en restitution de ce montant n’est ainsi pas garantie par un gage immobilier et le cours de la prescription de cette créance n’a pas été paralysé par cette hypothèque légale. g) Le délai de prescription décennal de la créance en restitution du prêt invoquée par le défendeur a commencé à courir six semaines après la remise des fonds, soit six semaines après la passation de l’acte notarié du 4 avril 1995, le 16 mai 1995. La créance en restitution des fonds est ainsi prescrite depuis le 17 mai 2005 (art. 77 al. 1 ch. 3 CO) et la dénonciation au remboursement du 30 septembre 2008 n’a pas interrompu cette prescription. Partant, l’action en libération de dette du demandeur doit être admise et l’opposition formée par ce dernier au commandement de payer n° 536'384 de l’Office des poursuites et faillites de Vevey maintenue.

- 13 - Pour les mêmes motifs, les conclusions du défendeur, qui tendent au remboursement de la somme prêtée et à la levée définitive de l'opposition, doivent être rejetées. V. a) Le demandeur a encore requis la radiation de la poursuite en cause. Le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l’inscription d’une poursuite dans les livres (TF 7B.88/2006 du 19 septembre 2006, c. 2.2) avant trente ans dès leur clôture (art. 2 al. 2 OcDoc [Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites, RS 281.33]). Il existe cependant un équivalent à la radiation : c’est l’exclusion de la consultation. L’office des poursuites ou des faillites peut, même d’office lorsque la cause est portée à sa connaissance et est dûment établie, munir une inscription d’une apostille pour en prohiber la communication lors de la consultation ou la délivrance d’extraits, mentionnant qu’elle a perdu toute valeur (TF 7B.88/2006 précité, c. 2.2). b) Peuvent en particulier être exclues de la consultation les poursuites nulles ou celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement (art. 8a al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l’opposition n’a pas été écartée définitivement ne peut toutefois pas ouvrir l’action de l’art. 85a LP, qui régit l’annulation de la poursuite (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; ATF 125 III 149, JT 1999 II 67, rés. in SJ 1999 p. 374). Il en résulte pour lui un inconvénient, vu la publicité du registre des poursuites, lequel est accessible à tous ceux qui, rendant vraisemblable leur intérêt à cette information, requièrent des renseignements sur la solvabilité d’une personne. Même si ce registre se limite à des inscriptions de nature formelle, sans appréciation aucune sur le bien-fondé d’une créance en poursuite, il n’en demeure pas moins que, dans la pratique, les mentions qu’il contient peuvent avoir des

- 14 conséquences pour l’image du débiteur présumé, en particulier en ce qui concerne sa solvabilité et sa moralité (ATF 132 III 277 c. 4.2, JT 2007 II 21, SJ 2006 I 293; ATF 120 II 20 c. 3b, JT 1995 I 130, rés. in JT 1997II 61). Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt postérieur à l’entrée en vigueur de l’art. 8a LP (ATF 128 III 334 précité, JT 2002 II 76), qui confirme une décision antérieure (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130), que, lorsque la poursuite demeure au stade de l’opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la mainlevée de l’opposition, le poursuivi dispose de l’action générale en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement permet d’empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l’art. 8a al. 3 LP. Le Tribunal fédéral a considéré en particulier que le débiteur conservait un intérêt actuel à faire valoir ses prétentions dès lors que l’ouverture d’une poursuite pour dettes contre une personne n’avait pas, pour cette dernière, que des conséquences au niveau de l’exécution forcée proprement dite. c) En l'espèce, comme exposé ci-dessus au point IV., l'action en libération de dette intentée par le demandeur doit être admise et l'opposition formée par le demandeur maintenue. Partant, la poursuite en cause ne déploie plus d'effet au niveau de l'exécution forcée proprement dite. Toutefois, le montant réclamé, de 200’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2008 augmenté des frais de poursuite, est suffisamment important pour que la communication de cette poursuite à des tiers soit susceptible de mettre en doute la solvabilité ou le crédit de ce dernier. Dès lors, le demandeur a un intérêt actuel à ce qu’il soit judiciairement constaté que la poursuite litigieuse est sans fondement, au sens de la jurisprudence précitée, de manière à empêcher la communication aux tiers de cette poursuite. VI. a) Selon l’art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son

- 15 avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l’émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv). Les débours ont trait au paiement d’une somme d’argent précise pour une opération déterminée. A l’issue d’un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). b) En l’espèce, obtenant entièrement gain de cause, Q.________ a droit à des dépens, à la charge de C.________, qu’il convient d’arrêter à 16’500 francs, savoir : a ) 10’00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 500 fr . pour les débours de celui-ci; c) 6’000 fr . en remboursement de son coupon de justice.

- 16 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. L’action en libération de dette ouverte par le demandeur Q.________ contre le défendeur C.________, selon demande du 23 avril 2010, est admise. II. L’opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Vevey est maintenue. III. La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Vevey est sans fondement. VI. Les frais de justice sont arrêtés à 6’000 fr. (six mille francs) pour le demandeur, et à 6’000 fr. (six mille francs) pour le défendeur. V. Le défendeur doit verser au demandeur le montant de 16’500 fr. (seize mille cinq cents francs) à titre de dépens. VI. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. Le président : La greffière : P. Muller C. Maradan

- 17 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 4 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l’instance d’appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l’objet de l’appel doit être jointe au dossier. La greffière : C. Maradan

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