1010 TRIBUNAL CANTONAL CO10.011705 152/2010/PHC COUR CIVILE _________________ Séance du 11 novembre 2010 ________________________ Présidence de M. BOSSHARD, président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Ouni * * * * * Cause pendante entre : M.________ (Me P. Eigenheer) et A.B.________ B.B.________ (Me X. Pétremand)
- 2 - - Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. Par demande du 30 avril 2007, la demanderesse M.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre des défendeurs B.B.________ et A.B.________ : "I. Madame et Monsieur B.B.________ et A.B.________ sont solidairement débiteurs de Madame M.________ et lui doivent paiement immédiat de la somme de CHF 134'043.45 avec intérêts moyens à 5 % l'an dès le 15 mai 2003. II. Madame et Monsieur B.B.________ et A.B.________ sont solidairement débiteurs de Madame A.B.________ et lui doivent paiement immédiat de la somme de CHF 20'000 avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 octobre 1997 à titre de réparation de son tort moral. III. La mainlevée définitive aux commandements de payer, poursuites n° [...] et [...] est prononcée." Dans leur réponse du 21 août 2007, les défendeurs ont conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. 2. Le 26 mai 2009, à la suite d'une séance tenue le 12 mai 2009, la Cour civile a rendu son jugement (cause n° [...]), dont le dispositif était le suivant : "I. Les défendeurs A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse M.________ la somme de 154'043 fr. 45 (cent cinquante-quatre mille quarante-trois francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 1997 sur la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) et dès le 15 mai 2003 sur le solde. II. L'opposition formée par le défendeur A.B.________ au commandement de payer notifié le 26 mars 2007 dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus.
- 3 - III. L'opposition formée par la défenderesse B.B.________ au commandement de payer notifié le 26 mars 2007 dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus. IV. Les frais de justice sont arrêtés à 3'375 fr. (trois mille trois cent septante-cinq francs) pour la demanderesse et à 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux. V. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de 24'375 fr. (vingt-quatre mille trois cent septante-cinq francs) à titre de dépens." Dans son jugement, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 24 décembre 2009, la Cour civile a retenu, en substance, que la demanderesse avait travaillé au service des défendeurs en qualité de gouvernante pour leurs deux enfants, selon un contrat de travail oral, du 17 octobre 1997 à l'été 2004. La demanderesse n'avait jamais été déclarée à la police des étrangers ou au service de l'emploi; elle travaillait et séjournait en Suisse illégalement. Les défendeurs ne s'étaient pas acquittés des charges sociales. La demanderesse réclamait aux défendeurs le paiement de 134'043 fr. 45, à titre d'arriérés de salaire, de salaire pour des heures supplémentaires et de salaire pour des vacances non prises. Dans ses considérants en droit, la Cour civile a notamment relevé ce qui suit : "II. a) (…) b) (…) Les défendeurs auraient donc dû payer un salaire brut de 284'972 fr. 95 à la demanderesse. De cette somme, il faut déduire le salaire versé en nature, car la demanderesse était nourrie, logée et blanchie. (…) IV. a) En définitive, les défendeurs auraient dû payer à la demanderesse un salaire de 198'915 fr. 95 et 16'575 fr. 65, soit 215'491 fr. 60, pour toute la période où celle-ci a été à leur service. Pour déterminer le solde encore dû dans le cadre de la présente
- 4 cause, il faut en déduire les montants effectivement déjà versés à la demanderesse. Ces prestations se sont élevées à 10'900 et 6'380 dollars américains, soit 17'280 dollars, selon le décompte établi par les défendeurs eux-mêmes. (…) Le taux de change moyen entre les mois d'octobre 1997 et de mai 2005 des 17'280 dollars américains versés à la demanderesse n'a pas été allégué. Il est toutefois notoire selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 135 III 88 c. 4). On peut en l'occurrence pourtant se passer de le rechercher précisément. En effet, la demanderesse a conclu dans la présente cause à l'allocation d'un capital de 134'043 fr. 45, plus 20'000 fr. à titre de tort moral, soit au total 154'043 fr. 45. La cour de céans ne pouvant statuer ultra petita et allouer plus que ce qui est demandé (art. 3 CPC), la déduction à opérer est superflue si elle est inférieure à la différence entre les conclusions cumulées de la demanderesse et les salaires auxquels elle aurait droit, par 215'491 fr. 60. Or cette différence est de plus de 60'000 francs. Pour qu'elle soit compensée par les dollars américains à en déduire, il faudrait que le cours moyen de cette monnaie ait été de plus de trois francs suisses pour un dollar entre 1997 et 2005, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il est notoire que ce cours était largement inférieur tout au long de cette période. La déduction des salaires versés à la demanderesse ne change donc rien au sort de la cause. Les conclusions en capital de la demanderesse doivent donc être allouées dans leur entier, étant rappelé que le juge n'est pas lié par les motifs juridiques invoqués par les parties. (…)" 3. Le 12 janvier 2010, les défendeurs ont recouru en réforme contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Par arrêt du 21 janvier 2010, la Chambre des recours a déclaré ce recours irrecevable, considérant qu'un recours en réforme cantonal était exclu dans la mesure où le recours en matière civile au Tribunal fédéral était ouvert. 4. Le 2 février 2010, les défendeurs ont formé un recours en matière "de droit civil" et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant dans les deux cas principalement à leur libération de toute obligation envers la demanderesse, subsidiairement à l'annulation
- 5 du jugement du 12 mai 2009 et au renvoi de la cause à la Cour civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 1er avril 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière civile. 5. Le 1er avril 2010, les défendeurs ont déposé une demande d'interprétation par laquelle ils ont requis du Tribunal fédéral qu'il précise le jugement rendu par la Cour civile en ce sens que la somme de 154'403 fr. 45 qu'ils ont été condamnés à payer à la demanderesse s'entendrait comme un montant de salaire brut, avant déduction des charges sociales usuelles et de l'impôt à la source. Cette requête était assortie d'une demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 20 mai 2010, la Présidente de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif. Elle a notamment relevé ce qui suit : "(…) Considérant que la décision sur l'effet suspensif dépend aussi, entre autres conditions, d'un examen prima facie des chances de la demande d'interprétation, que, sur la base d'un tel examen, on ne voit guère comment la présente demande pourrait être déclarée recevable en l'état, que cette demande vise, en effet, le jugement rendu par la cour cantonale, alors que, selon les termes mêmes de l'art. 129 al. 1 LTF, seul un arrêt du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une demande de révision, qu'au demeurant, les requérants n'indiquent pas en quoi la disposition citée trouverait à s'appliquer à l'égard de l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral, que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; (…)" Le 28 mai 2010, les défendeurs ont indiqué à la Présidente de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral retirer leur requête
- 6 d'interprétation du 1er avril 2010. La cause a été rayée du rôle par ordonnance du 2 juin 2010. 6. Par requête du 1er avril 2010, les défendeurs ont pris devant la Cour civile les conclusions suivantes : " I.- La requête d'interprétation est admise. II.- le jugement N° [...] du 12 mai 2009 rendu dans la cause M.________ contre B.B.________ et A.B.________ est précisé en ce sens que la somme CHF 154'043.45 allouée à M.________ s'entend comme étant un montant de salaire brut, avant déduction des charges sociales usuelles et de l'impôt à la source." Ils ont également requis l'octroi de l'effet suspensif à l'égard du jugement rendu le 12 mai 2009 jusqu'à droit connu sur cette requête. Le 6 avril 2010, le Président de la Cour civile a rejeté la requête d'effet suspensif, aucun motif particulier ne justifiant son admission. Il était précisé que la question de la recevabilité de la requête était réservée. Un délai a été fixé aux parties pour se prononcer sur la recevabilité de la requête d'interprétation. Le 10 juin 2010, la demanderesse s'est déterminée et a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête d'interprétation et à ce que les défendeurs soient déboutés de toutes autres ou plus amples conclusions. A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de la requête d'interprétation. De leur côté, les défendeurs ont confirmé les conclusions prises dans leur requête du 1er avril précédent, par déterminations du 11 juin 2010. Invitée à se déterminer également sur le fond de la demande d'interprétation, la demanderesse a conclu, le 3 novembre 2010, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de la demande d'interprétation, subsidiairement à son rejet. E n droit :
- 7 - I. Les défendeurs requièrent l'interprétation du chiffre I du dispositif du jugement rendu le 12 mai 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal. Ils considèrent en effet qu'il serait incomplet en ce sens qu'il devrait spécifier que la somme de 154'403 fr. 45 qu'ils ont été condamnés à payer à la demanderesse s'entend comme un montant de salaire brut, avant déduction des charges sociales usuelles et de l'impôt à la source. La demanderesse soutient, pour sa part, que la demande d'interprétation serait irrecevable. Dans la mesure où le jugement en question aurait fait l'objet d'un recours tendant à sa réforme au Tribunal fédéral, seule cette autorité serait en effet compétente pour procéder à l'interprétation de son dispositif. Subsidiairement, la demanderesse conclut au rejet de la demande d'interprétation. II. Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité de la demande d'interprétation déposée par les défendeurs. a) aa) Aux termes de l'art. 482 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1996; RSV 270.11), il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs. Selon le texte même de la loi, la demande d'interprétation ne peut avoir pour objet qu'un jugement définitif ou un arrêt. Tant que le jugement n'est pas définitif, la voie du recours est ouverte et le praticien ne doit pas être dans l'incertitude sur la voie à suivre pour obtenir la correction d'une équivoque ou d'une erreur de jugement (Séance du Grand Conseil du 7 décembre 1966, in BGC automne 1966, p. 755). La demande d'interprétation doit être faite par requête motivée au juge ou au tribunal qui a statué définitivement (art. 483 al. 1 CPC-VD), car la juridiction qui a rendu le jugement objet de la demande est la mieux à même de préciser un dispositif peu clair (Séance du Grand Conseil du 7 décembre 1966, ibidem).
- 8 - A cet égard, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la Chambre des recours était seule compétente pour interpréter un jugement qu'elle avait confirmé en seconde instance, et cela même lorsque la requête d'interprétation porte sur des points n'ayant pas fait l'objet du recours (TC, D. c. C., 12.9.1962; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 483 CPC-VD). De même, il a été jugé que lorsqu'un jugement de la Cour civile a fait l'objet d'un recours en réforme recevable au Tribunal fédéral, seul celui-ci est compétent pour l'interpréter, même si ce jugement a été confirmé (JT 1960 III 58; Poudret/Haldy/Tappy, ibidem). Cette jurisprudence a été rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJF, RO Nouvelle série, t. 60, p. 269), aujourd'hui abrogée, dont l'art. 145 al. 1 prévoyait, en substance, que lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, l'interprète. Cette disposition s'appliquait à l'interprétation de tous les arrêts du Tribunal fédéral, à l'exclusion de celle des décisions d'autres autorités, notamment cantonales. Il était en effet admis que lorsque l'arrêt fédéral se substitue à la décision attaquée, ce qui est le cas pour les recours ayant un plein effet dévolutif comme celui en réforme, en matière de poursuite et de droit administratif, s'ils sont recevables, c'est cet arrêt qui peut seul être interprété et il n'y a pas de place pour une interprétation par l'autorité inférieure (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, t. V, n. 2 ad art. 145 aOJF et les références citées). En revanche, s'il s'agissait de recours purement cassatoires, comme celui en nullité ou de droit public, la décision attaquée subsistait, si elle n'était pas annulée, et pouvait faire l'objet d'une demande d'interprétation par l'autorité inférieure, indépendamment de celle de l'arrêt par le Tribunal fédéral (Poudret, ibidem). bb) A la suite de la réforme de l'organisation judiciaire fédérale, l'aOJF a été abrogée et remplacée par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'art. 115 du projet de la LTF prévoyait que le dispositif d'un arrêt
- 9 pouvait faire l'objet d'une interprétation (FF 2001 4281). Cette disposition a été par la suite modifiée pour aboutir à l'actuel art. 129 LTF d'après lequel le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une demande d'interprétation. Il convient dès lors de déterminer si la règle excluant toute interprétation d'une décision par l'autorité inférieure lorsque celle-ci a fait l'objet d'un recours ayant un plein effet dévolutif reste valable sous l'empire de la LTF. Le recours en matière civile prévu par les art. 72 ss LTF a la même fonction que l'ancien recours en réforme de l'aOJF bien qu'il soit destiné à un cercle de décisions beaucoup plus large que celui visé par l'ancien recours en réforme. Il possède ainsi également un plein effet dévolutif (Corboz, Commentaire de la LTF, nn. 1.6 et 3 ad art. 72 LTF; FF 2001 4105). cc) Une analyse succincte de l'évolution du texte des dispositions relatives à la révision permet d'apporter un éclairage sur la manière d'interpréter l'art. 129 LTF. L'art. 139a aOJF admettait, en cas de violation de la Convention européenne des droits de l'homme, le dépôt d'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou d'une décision d'une autorité inférieure. Cette disposition ouvrait ainsi clairement la voie de la révision non seulement contre les arrêts du Tribunal fédéral, mais également contre les décisions d'une autorité inférieure (Poudret, op. cit., n. 2.2 ad art. 139a aOJF). Elle a été reprise dans les grandes lignes à l'art. 108 du projet de la LTF (FF 2001 4309) puis à l'actuel art. 122 LTF, qui prévoit la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Toute mention à une décision d'une autorité inférieure a ainsi été supprimée. A cet égard, le Conseil fédéral a précisé dans son message que pour l'essentiel, la réglementation actuelle de la révision (art. 136ss OJ), qui avait fait ses preuves, était reprise sans grands changements. Sous réserve de l'art. 108, les quelques modifications proposées étaient surtout d'ordre systématique et rédactionnel. La procédure de révision devant le Tribunal fédéral ne serait ouverte que si la Cour européenne des droits de l’homme avait constaté une violation de la CEDH dans une affaire où le Tribunal fédéral a rendu un arrêt. Si, en revanche, l’affaire n’avait pas été
- 10 déférée au Tribunal fédéral parce que le recours n’était pas ouvert, alors la révision est de la seule compétence de l’autorité précédente. Il faut donc en revenir aux règles ordinaires, en ouvrant la voie de la révision, pour ce motif comme pour les autres, contre les seuls arrêts du Tribunal fédéral, et non contre les décisions d’autorités inférieures (FF 2001 4000 ss, spéc. pp. 4149 ss). Ainsi, en matière d'interprétation, on pourrait considérer que l'adjonction des termes "du Tribunal fédéral" à l'art. 129 LTF vise à exclure toute interprétation par le Tribunal fédéral d'une décision rendue par une autorité inférieure. Il semble plutôt s'agir, toutefois, d'une simple modification rédactionnelle, effectuée à des fins de clarté. En effet, le message du Conseil fédéral indique uniquement que la seule modification apportée à la réglementation actuelle (art. 145 OJ) résidait dans la précision que le Tribunal fédéral peut aussi interpréter ou rectifier un arrêt d'office, et non seulement à la demande d'une partie (FF 2001 4151). A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas expressément pris position sur cette question. Il a rendu un arrêt par lequel il a statué sur une demande de révision, alors même qu'il avait rejeté le recours en réforme dirigé contre l'arrêt cantonal; mais il s'agit-là de révision et non d'interprétation (TF 4F_6/2007 du 26 juin 2007). Il a admis une demande d'interprétation dans un cas semblable, mais la demande concernait les dépens alloués par le Tribunal fédéral (TF 4G_3/2007 du 22 novembre 2007). dd) D'après cette première analyse, la règle rendue sous l'égide de l'aOJF demeure applicable. Ainsi, lorsqu'un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal a fait l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral - que le Tribunal fédéral ait admis ou rejeté le recours – la demande d'interprétation doit être adressée au Tribunal fédéral et doit viser l'arrêt fédéral – et non le jugement de la Cour civile – en raison de l'effet dévolutif du recours.
- 11 b) En l'espèce, le jugement dont l'interprétation est demandée a été rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 26 mai 2009. Le 2 février 2010, les défendeurs ont interjeté contre ce jugement un recours en matière "de droit civil" et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Par arrêt du 1er avril 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière civile. Au vu de l'effet dévolutif du recours en matière civile déposé le 2 février 2010 par les défendeurs, seul le Tribunal fédéral serait compétent pour interpréter l'arrêt qu'il a rendu le 1er avril 2010. Toute interprétation du jugement du 12 mai 2009 tant par la Cour civile que par le Tribunal fédéral serait ainsi exclue. Certes, la Présidente de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif en précisant, dans l'ordonnance du 20 mai 2010, que selon les termes mêmes de l'article 129 al. 1 LTF, seul un arrêt du Tribunal fédéral pouvait faire l'objet d'une demande de révision et qu'au demeurant, les requérants n'indiquaient pas en quoi la disposition citée trouverait à s'appliquer à l'égard de l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la Ière Cour civile du Tribunal fédéral. Or, si la demande d'interprétation devait être adressée au Tribunal fédéral, puisque c'est l'arrêt du 1er avril 2010 confirmant le jugement cantonal qui devrait être interprété, la phrase précitée ne ferait pas sens. Ces considérants de la Présidente de la Ière Cour de droit civil amènent à poser deux questions. Devrait-on considérer sur cette base que le Tribunal fédéral est d'avis que la demande d'interprétation ne peut plus être dirigée contre l'arrêt fédéral confirmant un jugement cantonal ? Et si tel n'est pas le cas, dans la mesure où les défendeurs ont retiré la demande de révision déposée au Tribunal fédéral à la suite de l'ordonnance du 20 mai 2010, dont ils se prévalent, le principe de la bonne foi en procédure imposerait-il à la cour de céans de traiter la demande d'interprétation ?
- 12 - Ces questions peuvent toutefois être laissées ouvertes, la demande d'interprétation devant de toute manière être rejetée pour les motifs qui suivent. III. a) L'énumération des conditions de l'interprétation est limitative et celles-ci doivent être interprétées restrictivement, afin que les parties ne puissent recourir à cette procédure pour obtenir une révision du jugement (Séance du Grand Conseil du 7 décembre 1966, ibidem). L'interprétation a en effet pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Elle apporte donc un éclaircissement ou un complément, mais non une modification, à la décision qui en fait l'objet et ne constitue dès lors pas un nouveau jugement (Poudret, op. cit., n. 1 ad art. 145 aOJF). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que si seul le dispositif d'un jugement ou d'un arrêt est susceptible d'être interprété, les considérants d'un jugements ou d'un arrêt peuvent servir à interpréter son dispositif (JT 1980 III 37; JT 1946 I 276), du moins lorsque celui-ci est obscur ou insuffisant (Note de J.-M. Rapp sur l'arrêt précité, JT 1980 III 38, spéc. p. 40). Le dispositif est équivoque lorsqu'en raison de sa rédaction, il manque de clarté ou de précision et peut donner lieu à des interprétations diverses et contradictoires. Il est incomplet dans le cas où le tribunal a omis d'y exprimer la décision prise. Il est contradictoire lorsqu'un de ses éléments est en contradiction avec un autre. Enfin, le grief tiré de la contradiction du dispositif avec les motifs du jugement ou de l'arrêt n'est recevable que si la contradiction en question est flagrante et découle d'une inadvertance manifeste (Poudret, op. cit., nn. 3.1 à 3.4 ad art. 145 aOJF). b) En l'espèce, selon le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 26 mai 2009 par la Cour civile, les défendeurs ont été condamnés
- 13 à payer, solidairement entre eux, à la demanderesse la somme de 154'043 fr. 45, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 1997 sur 20'000 fr. et dès le 15 mai 2003 sur le solde. Force est de constater que ce dispositif est parfaitement clair. Il n'est ni équivoque, ni contradictoire. Les défendeurs font toutefois valoir que le chiffre I de ce dispositif serait incomplet en ce sens qu'il ne spécifierait pas que le montant de 154'043 fr. 45 devrait être payé à la demanderesse à titre de salaire brut, alors que cela ressortirait clairement des motifs du jugement. La Cour civile aurait ainsi omis d'exprimer dans son dispositif la décision prise. Il ressort des motifs du jugement que la demanderesse a travaillé au service des défendeurs en qualité de gouvernante, selon un contrat de travail oral, du 17 octobre 1997 à l'été 2004. Durant cette période, la demanderesse n'a jamais été déclarée à la police des étrangers ou au service de l'emploi. Elle travaillait et séjournait en Suisse illégalement. Les défendeurs ne se sont également pas acquittés des charges sociales. La Cour civile a indiqué que les défendeurs auraient dû payer "un salaire brut" de 284'972 fr. 95 à la demanderesse, sous déduction du "salaire versé en nature", car la demanderesse était nourrie, logée et blanchie. Après avoir déduit les prestations en nature, la Cour civile a estimé que les défendeurs auraient dû verser à la demanderesse "un salaire" de 215'491 fr. 60, pour toute la période où celle-ci a été à leur service. Elle a précisé que pour déterminer le solde encore dû dans le cadre de la présente cause, il fallait en déduire les montants effectivement déjà versés à la demanderesse, soit un montant de 17'280 dollars. La Cour civile, sans déterminer le cours précis du dollar entre 1997 et 2005, a considéré comme notoire le fait que ce cours était largement inférieur à trois francs suisses, et a alloué à la demanderesse l'entier de ses conclusions, qui était de toute manière inférieur au solde dû.
- 14 - Il n'y a aucune considération dans les motifs du jugement sur d'éventuelles retenues sociales à opérer, ni sur le fait que le montant alloué à la demanderesse serait un montant net. Il s'ensuit que le dispositif du jugement rendu le 26 mai 2009 n'est pas incomplet au sens de l'art. 482 CPC-VD. A aucun endroit du jugement n'apparaît de décision qui ne figurerait pas dans le dispositif. Bien au contraire, il ressort des considérants que ce qui est dû est le montant du salaire brut, moins ce qui a été versé en nature. Les défendeurs semblent d'ailleurs être conscients de ce qui précède, puisqu'ils allèguent qu'il est matériellement impossible que la Cour civile ait pu procéder au calcul du salaire net d'M.________, et rien de tel n'a été allégué par quiconque. En réalité, les défendeurs font valoir que la Cour civile aurait dû allouer un salaire net, ce qui ne constitue pas un moyen pouvant être invoqué à l'appui d'une demande d'interprétation. Ils ne demandent pas que la décision prise le 26 mai 2009 soit clarifiée, mais bien que cette décision soit modifiée. Un tel moyen aurait dû être invoqué à l'appui d'un recours. Partant, la demande d'interprétation doit être rejetée. IV. a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986. Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles). A l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
- 15 b) La demanderesse M.________, qui s'est opposée à la demande d'interprétation, a droit à des dépens, à la charge des défendeurs B.B.________ et A.B.________, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 1'575 francs. c) Le chiffre II du dispositif, adressé pour communication aux conseils des parties le 19 novembre 2010, était entaché d'une inadvertance manifeste dans la mesure où il prévoyait une réduction des frais de justice si les parties renonçaient à requérir la motivation, alors que celle-ci devait intervenir d'office, les jugements de la Cour civile n'étant pas visés par l'art. 117a LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Sa rectification, par prononcé du 23 novembre 2010, ne modifie pas matériellement le jugement de la cour. Le délai de recours n'ayant pas commencé à courir, cette rectification est intervenue dans le délai prévu par l'art. 302 CPC-VD. La Cour civile, statuant à huis clos en application de l'article 483 alinéa 2 CPC-VD, prononce : I. La demande d'interprétation déposée le 1er avril 2010 par les défendeurs B.B.________ et A.B.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de justice sont arrêtés à 1’800 fr. (mille huit cents francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux. III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse M.________ le montant de 1’575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs) à titre de dépens.
- 16 - IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : Le greffier : P. -Y. Bosshard N. Ouni Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 19 novembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
- 17 - Le greffier : N. Ouni