1008 TRIBUNAL CANTONAL CO10.004647 20/2011/PHC COUR CIVILE _________________ Audience préliminaire du juge instructeur du 28 janvier 2011 _______________________________ Présidence deM. HACK , juge instructeur Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : U.________ AG (Me N. Riedo) et V.________
- 2 - - Du même jour - Statuant immédiatement à huis clos sur la réquisition de jugement par défaut présentée par la demanderesse, le juge instructeur, considérant que le défendeur a été régulièrement assigné à l'audience de ce jour par avis officiel publié dans la Feuille des avis officiels [...] 2010, qu'il n'a pas comparu, ni personne en son nom, que, proclamé par l'huissier plus d'une heure après celle fixée pour sa comparution, il a persisté à faire défaut, sans qu'il soit porté à la connaissance du juge instructeur qu'il ait été empêché de comparaître pour une cause majeure au sens de l'art. 305 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu les art. 305 al. 1 et 306 al. 1 CPC-VD, décide de passer au jugement par défaut. Appliquant l'art. 306 al. 2 CPC-VD, aux termes duquel les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, le juge instructeur considère : E n fait : 1. La demanderesse U.________ AG est une société anonyme de droit suisse, dont le siège principal est à Zurich.
- 3 - 2. Le 3 décembre 2004, le défendeur V.________ a signé avec la société H.A.________ un contrat de leasing n° 68[...] (D2) pour un véhicule neuf, modèle Porsche Cayenne S (ci-après: la Porsche Cayenne). Ce contrat prévoit notamment une durée de leasing de 60 mois, soit du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2009, une redevance mensuelle d'un montant de 1'853 fr. 20 (TVA comprise, soit 1'722 fr. 30 + 130 fr. 90 de TVA), une première redevance d'un montant de 6'853 fr. (TVA comprise), un kilométrage annuel de 25'000 km, un coût par kilomètre supplémentaire de 65 centimes. Il en ressort en outre que le prix de vente au comptant du véhicule, sans TVA, est de 115'148 francs 70. Le défendeur a reçu des conditions générales. 3. Toujours le 3 décembre 2004, le défendeur a cédé à H.A.________ la totalité des droits de la police d'assurance, contractée avec N.________, couvrant la Porsche Cayenne, objet du contrat de leasing précité. 4. Le 7 décembre 2004, la Porsche Cayenne, immatriculée VD [...]1, a été remise au défendeur, conformément au procès-verbal de livraison (D2). 5. Selon une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du [...] 2006, les activités de leasing de H.________ ont été reprises, par voie de scission par séparation, par une entité nouvellement créée, savoir T.________ SA. A la suite de cette opération de restructuration, la raison de commerce figurant sur les courriers est "T.________ AG".
- 4 - 6. Le 24 avril 2007, le défendeur a signé avec la société H.________ un contrat de leasing n° 71[...] (D2) pour un véhicule neuf, modèle Porsche 911 Carrera 4 Cabrio (ci-après: la Porsche Carrera). Ce contrat prévoit notamment une durée de leasing de 60 mois, soit du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2011, une redevance mensuelle d'un montant de 2'192 fr. 85 (TVA comprise, soit 2'037 fr. 95 + 154 fr. 90 de TVA), une première redevance d'un montant de 15'000 fr. (TVA comprise), un kilométrage annuel de 15'000 km, un coût par kilomètre supplémentaire de 88 centimes. Il en ressort en outre que le prix de vente au comptant du véhicule, sans TVA, est de 157'527 francs 90. Le défendeur a reçu des conditions générales. 7. Toujours le 24 avril 2007, le défendeur a cédé à H.________ la totalité de droits de la police d'assurance, contractée avec N.________, couvrant la Porsche Carrera, objet du contrat de leasing précité. 8. Le 27 avril 2007, la Porsche Carrera, immatriculée VD [...]8, a été remise au défendeur, conformément au procès-verbal de livraison (D1). 9. Par rappel du 10 avril 2008, T.________ SA, constatant que le défendeur avait pris du retard dans le paiement des redevances de leasing des mois de février à avril 2008 (contrat de leasing n° 71[...]), lui a fixé un délai de 30 jours pour payer le montant de 6'578 fr. 55, sous menace de résiliation du contrat.
- 5 - 10. a) Le défendeur ayant à nouveau du retard dans le paiement des redevances de leasing pour les mois de juin à septembre 2008 concernant le contrat de leasing n° 71[...], T.________ SA lui a adressé, par courrier prioritaire, une nouvelle mise en demeure le 5 septembre 2008, lui impartissant un délai de dix jours pour payer le montant de 8'771 fr. 40, sans quoi elle procéderait à la résiliation du contrat avec effet immédiat et requerrait la restitution du véhicule. b) Par rappel du même jour, également adressé par courrier prioritaire, T.________ SA, constatant que le défendeur avait pris du retard dans le paiement des redevances de leasing des mois de juillet à septembre 2008 concernant le contrat de leasing n° 68[...], lui a fixé un délai de dix jours pour payer le montant de 5'674 fr. 60, sans quoi elle procéderait à la résiliation du contrat avec effet immédiat et requerrait la restitution du véhicule. c) Le défendeur ne s'est pas acquitté des redevances précitées dans le délai fixé par T.________ SA. Par courriers recommandés des 9 et 10 octobre 2008, T.________ SA a résilié avec effet immédiat le contrat de leasing n° 71[...], respectivement le contrat de leasing n° 68[...], et imparti au défendeur un délai au 19 octobre 2008 pour restituer les deux véhicules, sous menace de saisie à ses frais. 11. Le 24 octobre 2008, T.________ SA, faisant suite à une demande du défendeur, lui a offert la possibilité de résilier de manière anticipée le contrat de leasing n° 68[...] et d'acheter la Porsche Cayenne pour un montant de 57'179 fr. 35. La défenderesse l'informait que, faute de paiement dans le délai imparti, le contrat de leasing continuerait et que les redevances convenues devraient être acquittées.
- 6 - 12. a) Le 27 octobre 2008, le défendeur a indiqué vouloir acheter la Porsche Cayenne et a demandé à T.________ SA de préparer les documents nécessaires à cette fin. Il l'a en outre informée que les redevances échues allaient être payées et qu'une copie des transferts de paiement lui serait transmise. b) Toujours à cette date, le défendeur a encore indiqué à T.________ SA qu'il résiliait avec effet immédiat le contrat de leasing n° 71[...] et que la Porsche Carrera serait restituée le 28 octobre 2008 auprès du garage Y.________ de [...]. Il l'a en outre informée que les redevances échues allaient être payées et qu'une copie des transferts de paiement lui serait transmise. 13. Le 29 octobre 2008, T.________ SA a donné procuration à la société I.________ SA pour récupérer la Porsche Cayenne et procéder à tous les actes utiles pour en protéger la substance 14. Après que le défendeur ait restitué la Porsche Carrera, T.________ SA l'a faite expertiser et remettre en état par la société O.________ Sàrl. Les frais de réparation ont été chiffrés à 4'459 fr., TVA comprise. T.________ SA en a fait de même avec la Porsche Cayenne, après que celle-ci a été récupérée. Les frais de réparation ont été chiffrés par O.________ Sàrl à 5'684 fr., TVA comprise. 15. a) Par courrier du 8 décembre 2008, T.________ SA a réclamé, en lien avec le contrat de leasing n° 68[...], des dommages-intérêts pour un montant de 42'018 fr. 20 plus intérêt à 4,95% l'an. Elle a en outre offert au défendeur la possibilité de lui faire une proposition de paiement en l'informant qu'à défaut, des poursuites seraient engagées à son encontre
- 7 b) Toujours à cette date, T.________ SA a effectué, en lien avec le contrat de leasing n° 71[...], un décompte de résiliation, selon lequel un montant de 63'728 fr. 25, plus intérêt à 5,4% l'an, lui serait dû. Elle a en outre offert au défendeur la possibilité de lui faire une proposition de paiement en l'informant qu'à défaut, des poursuites seraient engagées à son encontre 16. Le défendeur n'ayant pas réagi aux correspondances du 8 décembre 2008, deux commandements de payer lui ont été notifiés par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, l'un pour un montant de 42'018 fr. 20, avec intérêt à 4,95% l'an dès le 1er janvier 2009, plus frais de poursuite (contrat de leasing n° 68[...]), et l'autre pour un montant de 63'728 fr. 25 avec intérêt à 5,4% l'an dès le 1er janvier 2009, plus frais de poursuite (contrat de leasing n° 71[...]). Le 10 février 2009, le défendeur a fait opposition totale à ces deux commandements de payer. 17. Par acte de cession écrit du 4 avril 2009, T.________ SA a cédé la créance contre le défendeur fondée sur le contrat de leasing n° 68[...] à la demanderesse [...], société active dans le recouvrement de créances. T.________ SA en a fait de même avec la créance fondée sur le contrat de leasing n° 71[...], par acte de cession écrit du 6 avril 2009. 18. Par courrier du 15 mai 2009, la demanderesse a notifié au défendeur la cession des deux créances précitées, l'invitant à lui soumettre une proposition écrite de remboursement dans un délai de cinq jours.
- 8 - 19. Le défendeur n'ayant pas réagi, la demanderesse lui a adressé un courrier le 6 juillet 2009, afin de l'inciter à régler le différend à l'amiable plutôt que par voie judiciaire. Elle lui a imparti un ultime délai au 30 août 2009. 20. Les pourparlers transactionnels entre parties n'ont pas abouti. 21. Par demande du 10 février 2010, la demanderesse a pris les conclusions suivantes: "1. L'action en paiement introduite par la société U.________ AG à l'encontre de V.________ est admise. Partant, V.________ est condamné à verser à la société U.________ AG les montants suivants: - CHF 42'018.20, avec intérêts à 4.95% l'an à compter du 1er janvier 2009 et - CHF 63'728.25, avec intérêts à 5.4% l'an à compter du 1er janvier 2009. 2. a. La mainlevée définitive de l'opposition formée par V.________ dans le cadre de la poursuite no [...]53 de l'Office des poursuites de l'arrondissement Lausanne-Est est prononcée pour le montant de CHF 42'018.20 plus frais de commandement de payer et frais d'encaissement par CHF 311.45, avec intérêts à 4.95% l'an dès le 1er janvier 2009. b. La mainlevée définitive de l'opposition formée par V.________ dans le cadre de la poursuite no [...]54 de l'Office des poursuites de l'arrondissement Lausanne-Est est prononcée pour le montant de CHF 63'728.25 plus frais de commandement de payer et frais d'encaissement par CHF 420.55, avec intérêts à 5.4% l'an dès le 1er janvier 2009. 3. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de V.________." E n droit : I. a) La demanderesse intente, à l'encontre du défendeur, une action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Elle se
- 9 fonde sur le fait qu'il n'a pas versé les redevances liées aux contrats de leasing n° 68[...] et n° 71[...] et soutient que celui-ci lui doit, au final, le paiement des sommes de 42'018 fr. 20, dans le cadre du contrat de leasing n° 68[...], et de 63'728 fr. 25, dans le cadre du contrat de leasing n° 71[...]. La demanderesse a repris les droits que la société T.________ SA avait à l'encontre du défendeur par acte de cession écrit des 4 et 6 avril 2009 (art. 164 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), de sorte qu'elle est légitimée à agir contre celui-ci. b) Les montant finaux réclamés par la demanderesse ont été, selon elle, calculés conformément à l'art. 8.4 des conditions générales du crédit-bailleur. Toutefois, on ignore tout de cette clause contractuelle, conclue entre les parties originelles aux contrats de leasing. Ni le contenu du contrat, ni celui des conditions générale, encore moins celui de l'art. 8.4 de ces dernières n'ont été allégués; par ailleurs, aucune pièce utile n'a été produite. Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il appartient au créancier de prouver l'existence de son droit, le fardeau de la preuve lui incombant. Les règles s'appliquant au jugement rendu par défaut permettent certes de retenir des faits allégués qui n'ont pas été prouvés, pour autant qu'ils ne soient pas infirmés par les pièces au dossier (art. 306 al. 2 CPC-VD). Encore faut-il, toutefois, que ces faits soient allégués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne peut allouer à la demanderesse les montants réclamés en se fondant sur la méthode de calcul dont elle se prévaut. II. Il convient tout d'abord de qualifier les rapports qui lient les parties. A cette fin, il est nécessaire de définir les prestations caractéristiques de chacune d'elles. Bien que la demanderesse n'ait ni allégué le contenu ni produit les contrats en cause, il ressort des faits retenus que H.A.________ et
- 10 - H.________ se sont engagés à remettre au défendeur une Porsche Cayenne, respectivement une Porsche Carrera, à charge pour le défendeur de payer, durant une période déterminée, une redevance mensuelle. Il ressort encore qu'un kilométrage annuel maximum était prévu par chacun des contrats et qu'en cas de dépassement, le défendeur était tenu de verser un montant défini par kilomètre supplémentaire. Au vu des obligations réciproques des parties, les rapports de ces dernières correspondent, à l'instar de ce que soutient la demanderesse, à un contrat de crédit-bail, ce dernier étant défini comme un contrat par lequel une personne cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière acquise auprès d'un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich/Genève/Bâle 2009, p. 1164, n. 7770). Le contrat de crédit-bail étant un contrat innommé (Tercier/Favre, op. cit., p. 1167, n. 7792), son régime n'est pas spécifiquement réglé dans le Code des obligations. En outre, la LCC (loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation; RS 221.214.1) ne trouve pas application dans le cas d'espèce, dans la mesure où, faute d'allégué en ce sens, on ne peut retenir que les contrats de leasing litigieux prévoiraient une augmentation des redevances convenues en cas de leur résiliation anticipée (art. 1 al. 2 let. a LCC). Partant, il convient d'appliquer les règles de droit ordinaire, en particulier les art. 97 ss et 102 ss CO, sous réserve du cas où l'application par analogie d'une règle d'un autre contrat prévaudrait. III. a) Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Cependant, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).
- 11 - Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit (art. 103 al. 1 CO) En l'espèce, il n'est pas établi que le paiement des redevances litigieuses ait fait l'objet d'échéances fixes, faute d'allégué en ce sens. Néanmoins, il ressort de l'instruction que des redevances mensuelles devaient être payées par le défendeur, de sorte que l'on peut retenir, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que ces redevances mensuelles devaient être versées soit avant le début du mois qu'elle concerne, soit à la fin de celui-ci, comme cela est généralement le cas s'agissant de prestations régulières et périodiques. Partant, il convient de retenir que le défendeur était en demeure à partir de début mars 2008 en ce qui concerne les redevances prévues dans le contrat de leasing n° 71[...], et à partir de début août 2008 en ce qui concerne les redevances prévues dans le contrat de leasing n° 68[...]. b) Conformément à l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO). Les art. 107 ss CO s'appliquent également aux contrats de durée qui se caractérisent par des prestations successives, périodiques ou continues. Dans un tel cas, les options du créancier sont limitées aux prestations échues, à moins que l'exécution n'ait point commencé (Thévenoz, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 41 ad art. 107 CO). Néanmoins, il est relativement aisément admis que le créancier puisse exercer ses droits pour les prestations échues et les prestations futures quand le retard sur une prestation partielle met en danger l'exécution de
- 12 tout le contrat, de sorte que la fixation d'un délai supplémentaire lorsque les prestations futures sont échues apparaît inutile selon l'art. 108 CO (idem, n. 42 ad art. 107 CO et les références citées). Cette solution correspond à celle retenue par le législateur lorsque le locataire ou le fermier est en demeure de payer le loyer ou le fermage (art. 257d respectivement 282 CO). En l'espèce, le défendeur était en demeure lorsque T.________ SA l'a par courriers prioritaires du 5 septembre 2008 sommé de se conformer à ses obligations dans un délai de dix jours. T.________ SA a en outre expressément signifié au défendeur qu'en l'absence de paiement de sa part à l'échéance du délai précité, elle procéderait à la résolution des contrats de leasing. Le défendeur ne s'étant pas acquitté des redevances litigieuses, c'est, partant, à bon droit – les conditions de l'art. 107 CO étant remplies – que T.________ SA a mis sa menace à exécution et mis fin avec effet immédiat aux contrats de leasing. Au vu de ce qui précède, T.________ SA était habilitée à résoudre les contrats, même si les redevances futures n'étaient pas encore échues. Sur une période de huit mois, appelant le versement de seize redevances, seules six – soit moins de la moitié – avaient été payées. En outre, aucune redevance n'avait été payée depuis juillet 2008. Dans circonstances, il convient de retenir que le défaut de paiement des redevances échues, au vu de sa régularité – notamment, depuis juillet 2008 – et de l'importance des montants, mettait déjà en péril l'exécution des contrats dans le futur. La fixation ultérieure d'un délai à chaque échéance de paiement des redevances futures apparaissait inutile, compte tenu de l'attitude du défendeur. IV. Cela étant, il convient de définir le moment à partir duquel la résolution des contrats litigieux a déployé ses effets. a) La résolution résulte de l'exercice d'un droit formateur du créancier, réalisé par une déclaration de volonté sujette à réception, qui –
- 13 comme tout acte formateur – est unilatérale et en principe inconditionnelle et irrévocable (Thévenoz, op. cit., n. 16 ad art. 107 CO). Lorsque le choix du créancier (maintien ou résolution du contrat) a été déclaré avant l'expiration du délai de grâce, notamment en même temps que la fixation de ce délai, cette déclaration ne déploie ses effets qu'à l'expiration de celui-ci, pour autant que le débiteur ne se soit pas conformé à ses obligations (idem, n. 19 ad art. 107 CO). La déclaration doit être interprétée conformément au principe de la confiance, soit en particulier conformément aux intentions et intérêts du créancier reconnaissables au débiteur (idem, n. 22 ad art. 107 CO et les références citées). La résolution du contrat a pour effet de transformer le contrat en un rapport de liquidation, de nature contractuelle (ATF 133 III 356, JT 2008 I 91; ATF 130 III 504, rés. in JT 2005 I 302, SJ 2004 I 565), tendant en principe à la restitution au statu quo ante (ATF 132 III 226, rés. in JT 2007 I 445, SJ 2006 I 321; ATF 123 III 16, JT 1999 I 99). En l'espèce, compte tenu du texte clair des courriers du 5 septembre 2008 adressés au défendeur par T.________ SA, on doit retenir que le défendeur devait comprendre que T.________ SA se réservait le droit de résoudre les contrats de leasing en l'absence de paiement à l'échéance du délai de dix jours imparti. On ne peut dès lors pas retenir que la résolution aurait eu lieu d'office, à la suite de la seule expiration du délai imparti. Cela est confirmé par le texte des courriers recommandés des 9 et 10 octobre 2008 – lesquels ont au demeurant été envoyés presqu'un mois après l'expiration du délai précité –, par lesquels T.________ SA a informé le défendeur qu'elle résolvait (cf. supra ch. 10.c) les contrats de leasing avec effet immédiat. Compte tenu du principe de la réception et du fait que ces courriers ont été envoyés en recommandé, le contrat de leasing n° 68[...] a été résolu le samedi 11 octobre 2008 et le contrat de leasing n° 73[...] le vendredi 10 octobre 2008. A partir de la date qui le concerne, les contrats de leasing se sont mués en un rapport de liquidation.
- 14 b) Il est constant que les parties à un engagement de nature contractuelle peuvent le modifier, notamment en en changeant le contenu. Cette modification n'est qu'une modalité particulière de la formation de la volonté commune des parties. Elle obéit de ce fait aux mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat et suppose un accord valable (Tercier, Le droit des obligations, 4e éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 130, n. 567). Elle se fonde dès lors sur un échange de manifestations de volonté réciproque et concordant (art. 1 al. 1 CO), conforme aux règles applicables à l'offre et à l'acceptation (art. 3 ss CO). En l'espèce, à la suite de la transformation du contrat de leasing n° 68[...] en un rapport de liquidation de nature contractuelle (cf. supra IV.a), les parties ont voulu reporter la résiliation du contrat précité, le défendeur achetant la Porsche Cayenne. En effet, le demandeur a fait une offre en ce sens à T.________ SA et celle-ci y a répondu favorablement par courrier du 24 octobre 2008. La déclaration de T.________ SA ne correspond cependant pas à une acceptation mais à une contre-offre, dans la mesure où elle a précisé que, faute de paiement au 31 octobre 2010, le contrat de leasing continuerait et que les redevances convenues devraient être acquittées. Le défendeur en indiquant vouloir acheter la Porsche Cayenne et en demandant à T.________ SA de préparer les documents nécessaires à cette fin (cf. supra ch. 12.a) a accepté la contre-offre de celle-ci, de sorte que le rapport de liquidation résultant de la résolution du contrat de leasing ici en cause a, à son tour, été modifié conformément à la contre-offre. Par conséquent, le rapport de liquidation ici intéressé est redevenu un rapport juridique correspondant au contrat de leasing n° 68[...], ce, afin de permettre aux parties de procéder à sa résiliation anticipée ou, cas échéant, d'assurer la "continuité du contrat" voulue par les parties conformément à la contre-offre. En somme, il convient de traiter le contrat de leasing n° 68[...] comme s'il ne s'était pas mué en un rapport de liquidation le 11 octobre 2008. Il n'est pas établi que le défendeur aurait payé le montant requis pour l'achat de la Porsche Cayenne dans le délai fixé au 31 octobre
- 15 - 2008. Dans ces circonstances, le contrat de leasing en cause devait en principe être maintenu, conformément à la contre-offre. Néanmoins, le 28 octobre 2008, T.________ SA a mandaté une entreprise tierce afin de récupérer la Porsche Cayenne. c) Au vu de ce qui précède, il faut retenir que le contrat de leasing n° 73[...] a été résolu et entré en rapport de liquidation le 10 octobre 2008. Le contrat de leasing n° 68[...] s'est éventuellement poursuivi, mais le crédit-bailleur n'a plus fourni sa prestation à partir du mois de novembre 2008. V. a) Il convient maintenant de définir quelles sont les redevances encore dues à la demanderesse. Comme déjà évoqué, la résolution du contrat a pour effet de transformer le contrat en un rapport de liquidation tendant en principe à la restitution au statu quo ante. Les parties doivent ainsi être replacées dans la situation qui aurait été la leur si le contrat litigieux n'avait pas été conclu. En ce qui concerne les contrats de durée ayant été partiellement exécutés, ces effets rétroactifs sont en général inappropriés, de sorte qu'il convient le plus souvent d'en limiter les effets aux obligations encore inexécutées (Thévenoz, op. cit., n. 36 ad art. 107 CO). Les deux parties sont ainsi libérées de leurs obligations pour l'avenir; les prestations qu'elles ont échangées ne sont en revanche plus remises en cause (Tercier, op. cit., p. 272, n. 1324). Les effets de la résolution, notamment une éventuelle indemnisation sont réglés à l'art. 109 CO, qui dispose, d'une part, que le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé (al. 1) et, d'autre part, qu'il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (al. 2). b) aa) En l'espèce, la demanderesse semble réclamer le montant des redevances qu'aurait dû payer le défendeur si les deux contrats de leasing avaient été maintenus jusqu'à leur terme. Comme on
- 16 l'a vu, elle se fonde à cet égard sur des dispositions contractuelles qui n'ont pas été alléguées. La résolution du contrat de leasing n° 73[...] a empêché que des obligations naissent ou perdurent au-delà de cet événement. Par conséquent, aucune redevance ne peut être réclamée, sur la base de ce contrat, au défendeur pour la période postérieure à la résolution et le défendeur ne peut se prévaloir, sur la base des contrats de leasing, d'un droit d'user et de jouir des véhicules depuis la résolution effective de ceuxci. En revanche, la résolution n'a pas déployé d'effets rétroactifs en ce qui concerne les obligations nées avant la résolution du contrat, de sorte que ces obligations demeurent valides et doivent être régulièrement exécutées. Comme on l'a vu, le contrat de leasing n° 64[...] n'a pas été résolu – du moins, n'est-ce pas clairement établi. Le crédit-bailleur ayant toutefois cessé de fournir sa prestation à partir de la fin du mois d'octobre 2008, le défendeur devait payer les redevances prévues jusqu'à cette date. En somme, seules les redevances échues non encore payées peuvent être réclamées par la demanderesse. bb) Au sujet des redevances, il a été allégué qu'elles étaient mensuelles. En revanche, il n'a pas été allégué qu'elles devaient être payées au début ou avant le début du mois concerné, ni qu'elles pouvaient être calculées au prorata du nombre de jours écoulé dans le mois concerné. Au contraire, la demanderesse, bien qu'ayant résolu les contrats, une première fois s'agissant du contrat de leasing n° 68[...], les 9 respectivement 10 octobre 2008, n'a réclamé que les paiements des redevances jusqu'au mois de septembre 2008 (cf. également la partie droit de la demande, pp. 15 s.). Il ne ressort pas de l'instruction, faute d'allégué en ce sens, que la demanderesse aurait requis le paiement d'une part ou de l'entier des redevances du mois d'octobre 2008. Dans ces circonstances, la demanderesse échoue à démontrer que, pour un mois
- 17 non encore expiré au cours duquel le contrat a pris fin, elle aurait droit au paiement de l'entier de la redevance ou du prorata de celle-ci compte tenu du nombre de jours écoulés. Il convient donc de retenir que, le contrat de leasing n° 73[...] ayant pris fin le 10 octobre 2008, seules les redevances jusqu'au mois de septembre 2008 compris sont dues. Les redevances fondées sur le contrat de leasing n° 68[...] sont dues, comme on l'a vu, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2008. Au vu de ce qui précède, sont dues à la demanderesse les redevances des mois de juillet, août, septembre et octobre 2008, fondées sur le contrat de leasing n° 68[...], soit un montant total de 7'412 fr. 80 (4 x 1'853 francs 20) et les redevances impayées des mois de février, mars, avril, juin, juillet, août et septembre 2008, fondées sur le contrat de leasing n° 73[...], soit un montant total de 15'349 fr. 95 (7 x 2'192 fr. 85). VI. La demanderesse réclame encore au défendeur la réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de divers dommages occasionnés aux véhicules. Il est constant que le preneur de crédit-bail est, à l'égard du crédit-bailleur, tenu d'une obligation d'entretien portant sur le bien objet du crédit-bail. En effet, il lui faut conserver la substance économique du bien, car celle-ci représente la seule garantie du crédit-bailleur (Tercier/Favre, op. cit., p. 1175, n. 7844). Il doit notamment entretenir le bien à ses frais et l'utiliser conformément à sa destination, en évitant tout usage excessif (idem, p. 1175, n. 7845). La partie qui viole son obligation ou qui ne l'exécute qu'imparfaitement répond du dommage ainsi causé à son cocontractant conformément aux art. 97 ss CO. Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Les conditions prévues à cette disposition sont: un dommage, une
- 18 violation du contrat, une faute – qui est présumée – et un lien de causalité entre le dommage et la violation du contrat (Tercier, op. cit., pp. 251 ss, nn. 1208 ss). En l'espèce, il est établi que les deux véhicules litigieux ont dû être remis en état, ceux-ci ayant subi différents dommages. Il convient ainsi de retenir que le défendeur a violé son devoir d'entretien et qu'il doit dès lors répondre du dommage. Aucun élément de l'instruction ne permet en effet de considérer qu'aucune faute ne puisse être reprochée au défendeur. Aucun élément de l'instruction ne permet pas non plus de considérer que ces dommages se seraient de toute manière produits si le défendeur avait respecté ses obligations. Au contraire, de tels dommages apparaissent comme la conséquence d'un défaut d'entretien des véhicules, la "garde" de ceux-ci incombant au défendeur. Dans ces circonstances, il convient d'allouer à la demanderesse des dommagesintérêts d'un montant de 4'459 francs couvrant le coût de la réparation de la Porsche Cayenne et des dommages-intérêts pour un montant de 5'684 fr. s'agissant de la Porsche Carrera. VII. La demanderesse demande encore le remboursement des frais de commandement de payer et des frais de remboursement. S'agissant des "frais de commandement de payer", il ne s'agit ici que d'avances, les frais devant être supportés au final par la partie qui succombe. En tout état de cause, les frais de la poursuite dépendent du sort de l'exécution forcée (art. 68 LP; cf. CCiv 29 juin 2005/115; JT 1979 II 127; JT 1974 II 95, spéc. pp. 95 s., avec note de P.-R. Gilliéron). On ne saurait ainsi allouer le remboursement de tels frais dans le cadre de la présente procédure. En ce qui concerne les frais de remboursement, leur montant n'a pas été allégué. N'étant ainsi pas établi, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur leur éventuel remboursement; la question de savoir s'ils correspondent aux frais supplémentaires mentionnés à l'art. 106 al. 1 CO peut ainsi demeurer ouverte.
- 19 - VIII. Conformément à l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Ainsi, un tel intérêt n'est dû que depuis le début de la demeure, soit, en l'absence d'une mise en demeure antérieure, depuis le jour suivant la réception de l'interpellation par le débiteur, cas échéant le lendemain de la notification du commandement de payer (Thévenoz, op. cit., n. 9 ad art. 104 CO). En l'espèce, les taux réclamés par la demanderesse n'étant pas établis, faute d'allégué en ce sens, il y a lieu de retenir le taux de 5% prévu à l'art. 104 al. 1 CO, lequel peut en tout état de cause être retenu même si un taux d'intérêt moindre avait été conventionnellement prévu. Dans ses conclusions, la demanderesse réclame un intérêt à partir du 1er janvier 2009. Il ressort des allégués soumis à instruction qu'en date du 8 décembre 2008, T.________ SA a réclamé au défendeur le paiement de montants de 42'018 fr. 20 plus intérêt à 4,95% l'an et de 63'728 fr. 25 plus intérêts à 5,4% l'an. Elle ne fixait aucun délai de paiement, toutefois. Ce n'est qu'à partir du 11 février 2009, soit le lendemain de la notification des commandements de payer que le défendeur s'est trouvé en demeure. Il y a ainsi lieu d'allouer un intérêt de 5% l'an à partir du 11 février 2009. IX. a) En définitive, la demande déposée le 10 février 2010 doit être partiellement admise, en ce sens que le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 32'905 fr. 75 (7'412 fr. 80 [redevances impayées des mois de juillet à octobre 2008] + 15'349 fr. 95 [redevances impayées des mois de février à avril 2008 et de juin à septembre 2008] + 4'459 fr. [frais de réparation] + 5'684 fr. [frais de réparation]), avec intérêt à 5% l'an dès le 11 février 2009. Les oppositions formées par le défendeur aux commandements de payer seront définitivement levées à hauteur de 13'096 fr. 80, avec intérêt à 5% l'an dès le 11 février 2009, pour la
- 20 poursuite n° [...]53, et à hauteur de 19'808 fr. 95, avec intérêt à 5% l'an dès le 11 février 2009, pour la poursuite n° [...]54. b) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif vaudois des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (ROLV 1986 p. 240). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes et estampilles). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD). En l'espèce, la demanderesse obtient partiellement gain de cause, ses prétentions étant réduites sur une partie importante de la quotité et des intérêts demandés. Elle a donc droit à des dépens réduits d'un tiers, qu'il convient d'arrêter à 8'482 fr. 80, savoir : a ) 6'000 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 300 fr . pour les débours de celui-ci; c) 2'182 fr . 80 en remboursement des 2/3 de son coupon de justice.
- 21 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par défaut du défendeur prononce : I. Le défendeur V.________ doit payer à la demanderesse U.________ AG la somme de 32'905 fr. 75 (trente-deux mille neuf cent cinq francs et septante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 11 février 2009. II. Les oppositions formées par le défendeur aux commandements de payer qui lui ont été notifiés le 10 février 2009 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est sont définitivement levées dans la mesure suivante: - à hauteur de 13'096 fr. 80 (treize mille nonante-six francs et huitante centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 11 février 2009, pour la poursuite n° [...]53, et - à hauteur de 19'808 fr. 95 (dix-neuf mille huit cent huit francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 11 février 2009 pour la poursuite n° [...]54. III. Les frais de justice, y compris les frais de publication du présent jugement, sont arrêtés à 3'274 fr. 15 (trois mille deux cent septante-quatre francs et quinze centimes), à la charge de la demanderesse. IV. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 8'482 fr. 80 (huit mille quatre cent huitante-deux francs et huitante centimes) à titre de dépens réduits. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : Le greffier :
- 22 - P. Hack J. Greuter Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 7 février 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement, par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour d'appel civile un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. Le greffier : J. Greuter