1005 TRIBUNAL CANTONAL CO09.044830 63/2015/SNR
COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant K.________, à Echichens, d'avec Q.________, à Morges. ___________________________________________________________________ Du 3 novembre 2015 __________________ Vu le procès ouvert devant la Cour civile par K.________ contre Q.________, selon demande du 24 décembre 2009,
vu la requête de réforme déposée par la demanderesse (ciaprès la requérante) le 24 août 2015, dont les conclusions sont les suivantes : "I. La réforme est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer jusqu'à la veille du délai de Réplique pour déposer une Réplique complémentaire afin de procéder aux opérations suivantes : a) Introduire les allégués énumérés dans la partie "objet de la réforme" de la Requête en réforme. b) Produire les pièces N. 66 et 69 telles que désignées dans la partie "Objet de la réforme" de la Requête en réforme. c) Requérir production de la pièce n. 102 telle que désignée dans la partie "Objet de la réforme" de la Requête en réforme. d) Soumettre à la preuve par expertise les allégués pour laquelle cette preuve est offerte et qui sont énumérés dans la partie "Objet de la réforme" de la requête en réforme.
- 2 - III. Un délai fixé à dire de justice est imparti à la requérante pour le dépôt d'une Réplique complémentaire. IV. Un délai fixé à dire de justice est imparti à l'intimé pour procéder sur la Réplique complémentaire. V. La requérante est dispensée des dépens frustraires." vu le courrier du défendeur (ci-après l'intimé) du 12 octobre 2015, par lequel il a consenti à l'introduction des allégués de la réforme et renoncé à la tenue d'une audience incidente, vu le courrier du juge instructeur du 13 octobre 2015, considérant qu'une convention de réforme résulte du rapprochement de la requête de réforme et du courrier précité de l'intimé, vu le courrier de l'intimé du 26 octobre 2015, concluant à la ratification par le juge instructeur de la convention de réforme précitée et à l'allocation de dépens frustraires, au motif que la problématique introduite par les allégués de la réforme était déjà connue, vu le courrier de la requérante du même jour, concluant également à la ratification de la convention de réforme, sans dépens de l'incident, mais s'opposant à l'allocation de dépens frustraires, au motif que la réforme est motivée par la survenance d'un fait nouveau, et précisant que les parties, d'entente entre elles, renonçaient d'emblée à la tenue d'une audience préliminaire après réforme, vu le courrier du juge instructeur du 27 octobre 2015 ratifiant la convention de réforme, impartissant à la requérante un délai au 17 novembre 2015 pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués 372 à 386 et les modes de preuves y relatifs, mettant les frais de la procédure de réforme fixés à 225 fr. à charge de la demanderesse sans allocation de dépens de l'incident et disant qu'il serait statué par prononcé séparé sur la question controversée des dépens frustraires, vu les autres pièces au dossier,
- 3 vu les art. 153 ss, 317b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) et 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle demeure régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD, de même que le présent prononcé; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu'en l'espèce, par lettre du 27 octobre 2015, le juge instructeur a ratifié la convention de réforme conclue par les parties, que seule la question des dépens frustraires demeure litigieuse, les parties ne s'étant pas accordées sur le sort de ceux-ci; attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'espèce, l'échange d'écritures s'est terminé le 20 juin 2011, par le dépôt des déterminations sur duplique de l'intimée,
- 4 que la requérante entend introduire des allégués au sujet d'une opération qu'elle a subie le 1er avril 2014 et de la faute que consisterait le fait pour l'intimé d'avoir utilisé du fil non résorbable lors d'une opération du 24 novembre 2000, qui aurait dès ce moment provoqué une inflammation, celle-ci ayant par ailleurs rendu nécessaire l'opération de 2014, que les faits relatifs à l'opération de 2014 ne pouvaient pas être allégués avant la fin de l'échange des écritures, qu'en revanche, la requérante avait déjà fait valoir dans la demande et la réplique (all. 40 et 261) que l'utilisation de fil non résorbable lors de l'opération de 2000 constituait une "faute", point qu'elle entend développer par divers allégués de la réforme, qu'elle aurait pu faire ces développements plus tôt, en sorte qu'il se justifie de la condamner à verser à l'intimé des dépens frustraires réduits de moitié, que l'intimé devra déposer une écriture contenant des allégués connexes, que l'instruction devra être reprise, dès lors que certains allégués de la réforme proposent la preuve par expertise, que les parties ont en revanche renoncé à la tenue d'une audience préliminaire après réforme, que, par conséquent, de pleins dépens frustraires devraient être chiffrés à 2000 fr., de sorte que la requérante doit verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à ce titre.
- 5 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, prononce : I. La requérante K.________ versera à l'intimé Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens frustraires. Le juge instructeur : Le greffier : S. Rouleau Y. Glauser Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : Y. Glauser