1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.044562 4/2017/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant N.________, à Yverdon-les-Bains, d'avec K.________, à Sainte-Croix, ___________________________________________________________________ Du 9 janvier 2017 ______________ Composition : M. HACK, juge instructeur Greffier : M. Petit * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par le demandeur N.________ à l’encontre du défendeur K.________, selon demande du 22 décembre 2009, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : « Le défendeur K.________ est le débiteur du demandeur N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 250'000.- (deux cent cinquante mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 30 septembre 2007. », vu la réponse du 21 juin 2010, par laquelle le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande,
- 2 vu l’échange d’écritures qui s’est achevé par les déterminations du demandeur du 9 mars 2012 sur les allégués de la duplique du 15 février 2012, vu l’audience préliminaire du 7 mars 2013 et l’ordonnance sur preuves du même jour, vu la convention de réforme du 8 octobre 2013, par laquelle les parties ont convenu de ce qui suit : « I.- N.________ est autorisé à se réformer aux fins d’introduire un allégué 30 nouveau qui a la teneur suivante : Le demandeur n’a eu d’autre issue que de transiger en vendant sa part de PPE relative au local situé au sous-sol, pour le prix de fr. 18'000.-, c’est-à-dire à perte. Pièces 4 bis et 4 ter II.- La présente réforme intervient sans frais ni dépens. », vu l’avis du 14 octobre 2013 par lequel le juge instructeur a pris acte de la convention de réforme du 8 octobre 2013, fixant un délai au 29 octobre 2013 au défendeur pour se déterminer sur l’allégué 30 nouveau et, le cas échéant, pour produire d’éventuels allégués connexes, vu l’absence de déterminations du défendeur dans le délai imparti, vu l’ordonnance sur preuves après réforme du 22 novembre 2013, admettant l’offre de preuves sur l’allégué 30 nouveau, vu le rapport d’expertise déposé le 4 juin 2014, dans le délai prolongé, par l’expert [...], vu le complément d’expertise du 9 septembre 2015, vu le délai fixé au 18 mai 2016 aux parties pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11),
- 3 vu la prolongation au 16 août 2016, puis 6 septembre 2016 du délai pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD, vu la requête de réforme déposée le 6 septembre 2016 par le requérant N.________ à l’encontre de l’intimé K.________, tendant à l’introduction des nouveaux allégués suivants : « (…) 84. Les parties sont divisées par un litige suite à l'achat par le demandeur de deux lots de PPE. 85. Dans le cadre de ce procès, une expertise a été ordonnée, puis un complément d'expertise. 86. A la lecture de ces rapports, il est apparu que l'expert avait omis certains éléments et n'en n'avait pas tout à fait compris d'autres. 87. Le demandeur souhaite être autorisé à se réformer en vue d'introduire dans la procédure les allégués suivants. 88. Le demandeur a un intérêt digne de protection à le faire. ♦♦♦♦♦ Les contrats et devis 89. Les parties ont signé trois contrats d'architecte. Pièce 11 90. Le défendeur a signé deux engagements envers la banque qu'il n'y aurait pas de dépassement. Pièce 12 91. Au fil du temps, le demandeur a établi 5 devis différents. Pièces 13 et 14 92. Dans les devis, ce qui était en gras était commun et ce qui était en caractères ordinaires relevait de la partie privée. Pièce 13
- 4 - 93. Au fil des changements, certains postes ont passé de commun à privé. Pièce 13 Expertise ♦♦♦♦♦ L’atelier no 1 94. S'agissant du lot n° 1, le défendeur a fait un premier devis général, le 10 février 2006, qui faisait état d'un coût de fr. 29'000.- pour les travaux. Pièce 15 95. Le 15 mars 2006, il a fait un deuxième devis tout en gras où le total des travaux atteint fr. 35'300.-. Pièce 16 96. C'est sur la base de ce second devis que le demandeur a demandé le crédit à la Banque cantonale vaudoise. Interrogatoire du demandeur 97. En réalité, sur ce deuxième devis, le défendeur n'a effectué que des travaux qui étaient estimés à fr. 12'100.-. Pièce 17 Expertise 98. Il y a pour fr. 23'200.- de travaux non faits. Pièce 17 Expertise 99. Dans ses rapports, l'expert n'a pas pris garde au fait que le sommier a été payé directement par le demandeur de sorte que ce montant de fr. 6'277.45 doit être porté en déduction. Pièces 18 et 18 bis Expertise 100. En effet, cela résulte de la facture de l'entreprise Costa qui a fait l'objet d'un bon de paiement de fr. 6'277.45. Pièces 18 et 18 bis
- 5 - 101. Pour l'atelier n° 1, le demandeur a payé fr. 51'149.40 au titre des travaux pour les parties communes. Pièce 21 Expertise 102. Le demandeur a proposé de refaire le couvert en bois qui était délabré. Interrogatoire du demandeur 103. Le défendeur a fait un croquis et a dit au demandeur d'allonger les Dins. Interrogatoire des parties Pièce 19 Expertise 104. Le demandeur a soudé les Dins et a modifié les taules qu'il a déplacées vers le bas. Interrogatoire du demandeur 105. Le demandeur a fait la charpente métallique chez lui. Interrogatoire du demandeur 106. I l a fait 4 prof i ls qu' i l a l ivrés rapidement avant que l 'on fasse l'isolation de la façade. Interrogatoire du demandeur 107. Le demandeur n'a pas pu terminer ces travaux faute d'accord de la PPE. Interrogatoire du demandeur Pièce 20 108. I l a été décidé entre le défendeur et le demandeur d'ouvrir une deuxième porte à l'atelier. Pièce 19 109. Le défendeur a fait un devis et un croquis. Pièces 19 et 21
- 6 - 110. Il a proposé des grands Dins pour faire l'ouverture de la porte et a assuré que les dimensions étaient bonnes et que la statique était assurée si on la renforçait avec des fers d'armature. Pièce 19 Interrogatoire des parties 111. En réalité, la PPE s'est opposée à la poursuite des travaux au motif que la statique était mise en péril. Pièce 22 112. Le demandeur a dû évacuer les profils qu'il s'était procurés pour rien et construire une porte provisoire de 4 mètres pour fermer l'atelier n° 1 pour l'hiver. Interrogatoire du demandeur 113. Cela représente un surplus de frais de fr. 10'000.-. Appréciation Subsidiairement expertise 114. Le dépassement est d'au moins fr. 30'000.-. Expertise 115. Un tel dépassement est inadmissible. Expertise 116. Le défendeur doit réparer le dommage subi. Appréciation ♦♦♦♦♦ 117. Dans le litige avec la PPE, le demandeur a été contraint de passer un accord. Pièce 23 118. En effet, un rapport d'expertise a conclu que les travaux effectués sous la direction du défendeur n'avaient pas été réalisés selon les règles de l'art et notamment ce qui concerne les deux poutrelles noyées dans un bétonnage approximatif. Pièce 24 119. En définitive, le demandeur a dû vendre l'atelier n° 1 à la PPE pour la somme de fr. 18'000.-.
- 7 - Pièce 23 120. Avant les travaux, l'ECA avait fixé la valeur incendie après les travaux à fr. 135'000.-. Pièce 25 121. Le demandeur a subi une perte d'au moins fr. 100'000.-. Expertise ♦♦♦♦♦ Dépenses communes des lots nos 1 et 5 122. Pendant les travaux et après, tous les frais communs ont été facturés aux lots 1 et 5. Pièce 26 123. Le défendeur ne pouvait pas agir ainsi dès l'instant que ces deux lots n'avaient ni eau potable, ni sanitaires, et aucune canalisation. Appréciation Subsidiairement expertise 124. Il n'avait pas prévu des montants pour la fiduciaire Jaques, pour l'électricité du garage et de l'escalier, des eaux usées, de l'eau en commun pour l'immeuble. Expertise 125. Lorsqu'il a vendu à la PPE, le demandeur a dû payer fr. 21'938.51. Expertise 126. Le défendeur doit être reconnu débiteur de ce montant. Appréciation 127. Il a commis une faute grave en ne corrigeant pas le décompte. Appréciation ♦♦♦♦♦ Violation des engagements envers la banque
- 8 - 128. Le défendeur a manifestement violé l'engagement pris envers la BCV qu'il n'y ait pas de dépassement. Pièce 12 Appréciation 129. Il a encaissé les subventions Minergie pour un montant total de fr. 50'810.- et les a réparti (sic) en fonction des millièmes après encaissement d'honoraires et a prélevé des prétendus honoraires à raison de fr. 4'841.50. Pièce 26 bis Subsidiairement expertise 130. I l doit être tenu au remboursement de ce montant en faveur du demandeur. Appréciation ♦♦♦♦♦ Les travaux dans le lot no 5 131. Dans les différents devis, le gypsage change de numéro de référence. Pièce 13 132. Dans le devis de base, la peinture intérieure figurait. Pièce 13 133. Le demandeur pouvait la faire lui-même. Interrogatoire du demandeur 134. Finalement, le gypsage a été rebaptisé peinture générale alors qu'il était prévu dans le devis initial. Expertise 135. Il n'y a toutefois pas eu de déduction pour la suppression de la peinture. Expertise 136. Le lissage n'a pas été fait sinon de façon grossière alors même qu'il y a un rapport de chantier où le demandeur a demandé à l'entrepreneur de faire le nécessaire. Pièce 27
- 9 - Expertise 137. Il doit y avoir une déduction pour ce montant d'au moins fr. 10'000.-. Expertise 138. Les devis prévoyaient des bancs de fenêtre en alba. Pièces 13 et 28 139. Ceux-ci n'ont jamais été réalisés. Expertise 140. De même les travaux de peintures intérieures, de revêtements de sol, de menuiseries, d'agencement de la cuisine et le plafond de la salle de bains n'ont pas été réalisés. Expertise 141. Ces travaux sont estimés respectivement à fr. 8'200.-, 17'000.-, 7'000.-, 15'000.- et 3'000.-. Pièce 29 Expertise 142. L’expert n’en a pas tenu compte. Rapport d’expertise 143. Ces montants doivent venir en déduction. Expertise », vu l’avis du 23 septembre 2016 du juge instructeur, qui a imparti au demandeur au fond et intimé à l’incident K.________ un délai au 13 octobre 2016 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD, ou indiquer les mesures d’instruction demandées, dit avis valant interpellation pour toutes les parties au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du 5 octobre 2016 par lequel l’intimé a requis que les dépens frustraires soient déposés au greffe conformément à l’art. 156 CPC-VD, et déclaré, en se fondant sur l’art. 148 CPC-VD, ne pas
- 10 s’opposer aux conclusions incidentes déposées dans le cadre de la réforme, vu l’avis du 10 octobre 2016 du juge instructeur, informant les parties du dépôt, effectué le 20 septembre 2016, de l’avance des dépens frustraires, suggérant de passer une convention de réforme en indiquant qu’à défaut il sera statué, y compris sur la question des dépens frustraires, et impartissant un délai au 20 octobre 2016 pour être renseigné sur la suite à donner à l’incident, vu le courrier du 20 octobre 2016 du requérant, qui a déclaré préparer une convention de réforme, et demandé une prolongation de trois semaines pour être assuré qu’elle parvienne à chef, vu le courrier du 20 octobre 2016 par lequel l’intimé a requis une prolongation d’une quinzaine de jours du délai imparti pour procéder, vu l’avis du 21 octobre 2016 du juge instructeur, prolongeant au 11 novembre 2016 le délai imparti pour procéder, vu le courrier du 11 novembre 2016 du requérant, sollicitant une prolongation du délai imparti pour produire la convention de réforme, vu le courrier du 1er décembre 2016 du requérant, qui a informé que les parties n’étaient pas parvenues à signer une convention de réforme, et sollicité qu’il soit statué, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
- 11 attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été introduite le 22 décembre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que la présente cause doit par conséquent être jugée en application du CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée, qu'en d'autres termes, la partie qui demande la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande de restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et al., Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile (art. 317a al. 1 et 317b CPC-VD),
- 12 qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 114 c. 4; Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70), que la réforme ne doit pas non plus être un moyen détourné d'obtenir une seconde expertise (CREC I 18 mai 2007/32 c. 2), qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure au fond, les prétentions du requérant et demandeur à l'encontre de l'intimé et défendeur sont fondées sur un projet de transformation immobilier, qui aurait engendré un dépassement d’au moins 200'000 fr. dans les coûts successivement devisés (all. 19, 31, 45 et 51),
- 13 que le requérant et demandeur au fond, qui s’est porté acquéreur de deux lots en PPE, à savoir d’un atelier et d’un loft, parmi ceux transformés, soit deux ateliers et six lofts au total, entend obtenir réparation du dommage qu’il allègue avoir subi en raison de ce dépassement ou surcoût, que ce surcoût résulterait, pour 50'000 fr. d’une modification de la méthode de répartition entre copropriétaires du coût des travaux communs (all. 19), pour 50'000 fr., de la participation spécifique de l’atelier du requérant aux coûts des travaux communs (all. 31 et 32), enfin, pour 100'000 fr., d’une erreur dans l’estimation du coût des travaux à réaliser dans cet atelier (all. 44 et 48), que le requérant entend également obtenir la réparation du prétendu dommage résultant, pour 50'000 fr., de la non-utilisation des locaux transformés (all. 52 et 53), que ses conclusions en paiement s’élèvent au final à 250'000 fr., que l’intimé et défendeur au fond, qui conclut à libération, allègue que la répartition des coûts des travaux entre lots, telle qu’adoptée par les copropriétaires (all. 76), ne serait pas critiquable (all. 19, 31 et 32 : contestés), et que le dépassement du coût des travaux, tel que chiffré par ses soins, serait usuel pour un projet comme celui en cause (all. 70), qu’une expertise a été confiée à l’architecte [...], qui a rendu un rapport principal le 4 juin 2014 et un rapport complémentaire le 9 septembre 2015, que l’expert s’est penché notamment sur les devis successifs établis par l’intimé et défendeur au fond, qu’il a comparés au décompte final des travaux,
- 14 qu’il s’est penché sur la méthode de répartition entre les lots des coûts des travaux communs, et sur la participation spécifique de l’atelier du requérant à ces coûts, qu’il s’est également rendu sur place pour constater les travaux réellement effectués; attendu que le requérant sollicite l’autorisation de se réformer pour introduire en procédure des allégués en lien avec des faits qui auraient été « omis » ou « mal compris » par l’expert (all. 86), que les allégués 89, 90 et 128 concernent les engagements pris par l’intimé en rapport avec le projet de transformation litigieux, au regard desquels les manquements reprochés devront être appréciés, que le requérant dispose d’un intérêt réel à leur introduction en procédure, qu’il en va de même des preuves offertes à leur appui; attendu que le requérant entend introduire, aux allégués 91 à 93, des faits tirés de l’expertise (cf. rapport principal, ch. 5.1 § 1 et 2, p. 4; complément, rem. 1, p. 5), qu’il offre à titre de preuves des pièces déjà prises en compte par l’expert (pièce 13 = notamment pièces 9 bis, 102, 6, 116), qu’il présente un récapitulatif manuscrit des coûts (pièce 14) qui contredit celui établi par l’expert (cf. complément, tableau comparatif des coûts entre divers devis et le décompte final), que le requérant ne dispose pas d’un intérêt réel à l’introduction de ces allégués en procédure, qu’il offre de prouver l’allégué 93 également par l’expertise,
- 15 qu’il essaie ainsi également d’obtenir, par une voie détournée, une seconde expertise sur les mêmes faits, que l’introduction de ces allégués doit donc être refusée, qu’il en va de même des preuves offertes à leur appui; attendu que l’allégué 94 concerne un devis général établi par l’intimé pour l’atelier du requérant, daté du 15 mars 2006, que le requérant dispose d’un intérêt réel à son introduction en procédure, qu’il en va également de la preuve offerte (pièce 15), bien que celle-ci aurait pu être soumise à l’expert antérieurement, à l’instar du fait allégué; attendu que le requérant entend introduire, aux allégués 95 et 96, des faits ressortant déjà expressément de l’expertise (cf. rapport principal, ch. 5.2.2, pp. 5 et 6), en offrant des preuves déjà prises en compte par l’expert (pièce 16 = pièce 9 bis b)), que le requérant ne dispose pas d’un intérêt réel à leur introduction en procédure, qu’il ne saurait par conséquent être autorisé à introduire ces allégués et les preuves offertes à leur appui; attendu que le requérant sollicite l’autorisation d’introduire les allégués 97 et 98, relatifs à des travaux qui n’auraient pas été faits dans son atelier,
- 16 que ces deux allégués se rattachent à l’allégué 44, où il est affirmé qu’« à dire d’expert, le coût des travaux restant à effectuer est d’au moins fr. 100'000 », que le requérant souhaite produire la pièce 17 à l’appui des allégués 97 et 98, qu’il entend également prouver par l’expertise, que la pièce 17 correspond à la pièce 9 bis b)/1, d’ores et déjà soumise à l’expert, mais simplement couverte ici d’annotations manuscrites, que ces annotations tendent à remettre en cause les conclusions de l’expert quant au dépassement dans les coûts successivement devisés, que le rapport principal de l’expert et son complément répondent autant qu’il est possible à cette question spécifique (cf. rapport principal, ch. 6.1, p. 13, ch. 6.5, p. 16; complément, rem. 1, pp. 4 et 5), que le requérant essaie ainsi d’obtenir, par une voie détournée, une seconde expertise sur les mêmes faits, qu’il ne saurait par conséquent être autorisé à introduire les allégués 97 et 98, et les preuves offertes à leur appui; attendu que le requérant affirme, aux allégués 99 et 100 qu’il veut introduire, que l’expert n’a pas pris garde au fait qu’il aurait payé directement un montant de 6'277 fr. 45 pour le sommier de l’atelier, que le requérant tente de contester l’expertise et d’en obtenir une autre par l’introduction de ces allégués, que la réforme n’est pas admissible à cette fin,
- 17 que le requérant ne saurait par conséquent être autorisé à introduire les allégués 99 et 100, et les preuves offertes à leur appui; attendu que le requérant sollicite l’autorisation d’introduire l’allégué 101, affirmant qu’il a payé 51'149 fr. 40 au titre des travaux pour les parties communes, qu’il souhaite produire la pièce 21 à l’appui de cet allégué, qu’il entend également prouver par l’expertise, que le rapport principal de l’expert et son complément répondent à la question du coût des travaux pour les parties communes (cf. rapport principal, ch. 6.1, p. 13, ch. 6.5, p. 16 ; complément, pp. 3 et 4, et tableau comparatif des coûts entre divers devis et le décompte final, ch. 6), que le requérant essaie également d’obtenir, par une voie détournée, une seconde expertise sur les mêmes faits, qu’il ne saurait par conséquent être autorisé à introduire cet allégué et les preuves offertes à son appui; attendu que le requérant veut introduire un groupe d’allégués 102 à 116 relatifs à des travaux – ayant entrainé un prétendu surplus de frais – qu’il aurait effectués en lien avec le couvert extérieur de son atelier et la deuxième ouverture de celui-ci, qu’il dispose d’un intérêt réel à l’introduction en procédure des allégués 102 à 113 et 116, et des pièces 19 à 22, qu’en revanche, dès lors qu’il ressort de ces allégués que les travaux en question auraient été proposés par le demandeur et effectués par lui, les allégués 114 et 115, selon lesquels il en résulterait un dépassement inadmissible d’au moins 30'000 fr., ne sont pas compréhensibles,
- 18 que ces derniers allégués ne peuvent donc pas être introduits; attendu que le requérant veut introduire un groupe d’allégués 117 à 121 relatifs à la vente de son atelier, qu’il dispose d’un intérêt réel à l’introduction de ces allégués en procédure, qui complètent l’allégué 30 nouveau, qu’il en va de même des pièces 23 à 25 offertes à titre de preuve; attendu que le requérant veut introduire un groupe d’allégués 122 à 127 relatifs aux dépenses communes qui lui ont été facturées par la PPE pour ses atelier et loft pendant et après les travaux de transformation, soit un montant de 21'938 fr. 51, dont il réclame aujourd’hui paiement à l’intimé et défendeur au fond, que le requérant affirme en particulier à l’allégué 123 que ses locaux n’avaient ni eau potable, ni sanitaires, ni aucune canalisation, qu’il ressort du complément d’expertise que le loft avait fait l’objet d’un raccordement sanitaire, qu’on peut toutefois admettre l’introduction de cet allégué, la question des canalisations pouvant encore être examinée à l’audience préliminaire complémentaire, qu’on peut ainsi admettre l’introduction des allégués 122 à 127, qui sont nouveaux, de même que la pièce 26; attendu que le requérant sollicite l’autorisation d’introduire les allégués 129 et 130, relatifs à des honoraires prélevés par l’intimé et
- 19 défendeur au fond sur le règlement des subventions Minergie, soit un montant de 4'841 fr. 50, dont le remboursement est aujourd’hui réclamé, que le requérant produit à l’appui de l’allégué 129 la pièce 26 bis, qu’il possède un intérêt réel à l’introduction de ces allégués en procédure, et qu’il il en va de même de la pièce 26 bis, que les allégués 131 à 135 concernent du gypsage qui aurait été rebaptisé peinture générale et le fait qu’il n’y aurait pas eu de « déduction pour la suppression de la peinture », que l’expert s’est exprimé sur les travaux de peinture au sujet de l’allégué 44, que les allégués 131 à 135 ne sont en définitive pas nouveaux, vu l’allégué 44, que les allégués 136 et 137 sont en revanche nouveaux, et peuvent être admis en procédure, de même que la pièce 27; attendu que le requérant sollicite encore l’autorisation d’introduire les allégués 138 à 143, relatifs à des travaux qui n’auraient pas été faits dans son atelier, comme les bancs de fenêtre en alba (all. 138), ainsi que les travaux de « peintures intérieures, de revêtements de sol, de menuiseries, d’agencement de la cuisine et le plafond de la salle de bain » (all. 140) « estimés respectivement à fr. 8'000.-, 17'000.-, 7'000.-, 15'000.- et 3'000.- » (all. 141), autant de montants devant venir en déduction (all. 143) sans plus de précision, qu’on pourrait admettre en procédure les allégués 138 et 139,
- 20 que le requérant n’allègue toutefois rien en rapport avec l’absence prétendue de bancs de fenêtres, l’allégué 141 se rapportant manifestement à l’allégué 140, que ces allégués sont donc sans pertinence, que le requérant entend introduire les allégués 140 et 141 relatifs aux travaux de peintures intérieures, de revêtement de sol, de menuiserie, d’agencement de cuisine et de plafond de salle de bains, qui n’auraient pas été réalisés, que l’expert a précisé (all. 44) que le coût de ces travaux libres, laissés à l’appréciation des copropriétaires, n’ont pas été repris dans le décompte final, qu’il n’y a donc à l’évidence pas à les déduire, que ces allégués sont sans pertinence, de même que les allégués 142 et 143; attendu que, pour le surplus, le requérant sollicite l’autorisation d’introduire les allégués 84 à 88, qu’aucune offre de preuves accompagne, que ces allégués exposent les motifs de la réforme, sans présenter de rapport avec l’état de fait litigieux, que ces allégués ne sont pas utiles à la solution de la présente cause, qu’il ne s’agit en réalité pas d’allégués, qu’il ne se justifie dès lors pas d’autoriser leur introduction en procédure;
- 21 qu’en définitive, il convient d’admettre partiellement la réforme, et d’autoriser le requérant à introduire une écriture contenant les allégués 89, 90, 94, 102 à 113, 116 à 130, 136 et 137 de sa requête du 6 septembre 2016, et à produire les pièces 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 bis et 27, que la pertinence des autres preuves sera encore examinée lors de l’audience préliminaire après réforme, qu’un délai de 20 jours sera imparti au requérant pour donner suite au présent jugement de réforme, qu’un délai sera ensuite fixé à l’intimé pour se déterminer sur les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes, que, pour le surplus, tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu qu’aux termes de l’art. 156 al. 2 CPC-VD, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, qu'en l'espèce, le requérant n’expose pas en quoi il n’aurait pu procéder aux modifications qui font l'objet de la réforme autorisée avant la fixation par le juge instructeur du délai pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD, qu’il se justifie dès lors de charger le requérant de dépens frustraires, que pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
- 22 intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JdT 2002 III 190), que la modification tardive des allégués objets de la réforme implique pour l’intimé le dépôt de nouvelles écritures, les préparation et participation à une nouvelle audience préliminaire, qu'en outre, dans la mesure où la requête de réforme a été déposée à l'échéance du délai fixé aux parties pour déposer leurs mémoires de droit respectifs, l’intimé va être contraint de réexaminer son argumentaire en fonction des modifications opérées et des éventuels allégués complémentaires qui seront introduits, ce qui rendra inutile une partie du travail déjà effectué, qu'au vu de ce qui précède, des dépens frustraires seront alloués à l'intimé à raison de 2’500 francs; attendu que les frais de la procédure incidente seront arrêtés à 900 fr. et mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]); attendu que, selon la pratique de la Cour civile, le juge peut décider de ne pas allouer de dépens de l’incident, notamment pour la raison qu’il n’y a pas de litige faute d’opposition, de sorte que l’intimé n’apparaît pas comme un perdant qui doit être condamné aux dépens (JI- CCiv 297/2002/ECO du 11 décembre 2002; JI-CCiv 142/2003/BBA du 27 juin 2003; JI-CCiv 216/2003/PBH du 27 octobre 2003; JI-CCiv 11/2010/JCL du 12 janvier 2010), qu’en l’espèce, l’intimé ne s’étant pas opposé à la requête de réforme, l’admission partielle de celle-ci ne peut pas conduire à l’allocation de dépens.
- 23 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 6 septembre 2016 par N.________ dans la cause qui le divise d’avec K.________ est partiellement admise. II. Le requérant est autorisé à introduire les allégués 89, 90, 94, 102 à 113, 116 à 130, 136 et 137 de sa requête du 6 septembre 2016, et produire les pièces 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 bis et 27. III. Un délai de 20 jours dès la notification du présent jugement incident est imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire contenant les éléments indiqués sous chiffre II ci-dessus, et produire sous bordereau les pièces selon chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera imparti ultérieurement à l’intimé pour se déterminer sur les allégués nouveaux et, cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Le requérant versera à l’intimé le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. VIII. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident.
- 24 - IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack R. Petit Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : R. Petit