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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.043729

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,319 words·~27 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1009 TRIBUNAL CANTONAL CO09.043729 119/2012/PBH COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 3 octobre 2012 _________________________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Bosshard et M. Tappy, juge suppléant Greffier : Mme Maradan * * * * * Cause pendante entre : X.________ (Me A. Ruggiero) et A.________ (Me N. Charaf)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait : 1. Le demandeur est architecte de profession. Le défendeur est propriétaire d'une part d'étage dans la PPE "[...]" au Chemin de [...] à [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante : "Commune : [...] No immeuble : (…) Immeuble de base : [...] Quote-part: 118/1000 Parcelle de dépendance : Droit exclusif sur : [...] Bâtiment A Deuxième étage : Appartement de 61/2 pièces Lot 4 du plan No plan: Mentions de la mens. Officielle : Estimation fiscale : CHF 810'000.--, 2005" Il n'habite pas en Suisse. 2. Les parties ont fait connaissance au début des années 1990. Le demandeur travaillait à l'époque à Dubaï. Le défendeur a pris contact avec lui pour lui confier la construction d'une villa à (…), aux Emirats Arabes Unis. Il a ensuite mandaté ledit demandeur pour plusieurs projets architecturaux tout au long des années 1990.

- 3 - 3. a) A la fin de l'année 1999 ou au début de l'année 2000, soit avant l'acquisition de la parcelle sise sur la commune de [...], le défendeur a fait part au demandeur du projet d'y construire deux petits immeubles. Le demandeur a commencé à déployer son activité pour le défendeur avant le début de la construction des immeubles. Dans un premier temps, le défendeur lui a demandé d'établir un budget sur la base d'anciens plans établis par l'atelier d'architecture [...]. Il l'a ensuite mandaté pour établir de nouveaux plans et un nouveau budget. Après avoir approuvé ces plans, il lui a confié l'adjudication et la direction des travaux. b) Dès lors que le demandeur n'avait pas de bureau d'architecte en Suisse, dans le canton de Vaud en particulier, Me Nabil Charaf, agissant comme représentant du défendeur, a mandaté le bureau d'ingénieur G.________, à [...], pour les appels d'offres et les contrats des travaux de terrassement, route d'accès, etc., ainsi qu'un second architecte, K.________, qui exploitait un bureau d'architecture à Montreux, pour la partie administrative du projet, notamment l'obtention des autorisations nécessaires. Les rôles entre les deux architectes étaient clairement définis. La mission du demandeur était d'adapter les plans d'aménagement intérieurs et extérieurs existants au gré du défendeur, de passer commande en Italie du matériel de construction et des équipements, de contrôler les travaux de finition en rapport avec la pose du matériel et des équipements et de contrôler les devis. Il assumait en outre la responsabilité de payer directement ou de signer, collectivement avec Me Nabil Charaf, les ordres de paiement pour les factures et honoraires liés au chantier du défendeur. L'architecte K.________ avait pour mission la direction architecturale et la direction des travaux dans la phase d'exécution, l'établissement des contrats avec les entreprises et entrepreneurs suisses et les relations avec l'administration. Il était également responsable de la marche et du contrôle du chantier, de

- 4 l'établissement des procès-verbaux des réunions de chantier et de la coordination des travaux. c) Le permis de construire a été délivré par la commune de Montreux le 3 avril 2001. 4. a) Les premières prestations pour l'adjudication des travaux, les plans d'exécution des bâtiments, le suivi du chantier et la modification du plan de terrassement ont été effectuées par le bureau d'ingénieur G.________. Certaines factures du chantier ont été adressées à ce bureau. b) L'architecte K.________ a accompli sa mission en contact avec les entreprises et le suivi des chantiers jusqu'à la fin des travaux. Pour ses prestations, il a perçu un montant de 250'000 fr. du défendeur. c) Le demandeur a assisté à pratiquement toutes les réunions de chantier. Il allait régulièrement à (…) pour tenir informé le défendeur de l'avancée des travaux. Le demandeur allègue qu'en raison des longues relations professionnelles et d'amitié liées avec le défendeur, il aurait avancé certaines sommes pour le paiement d'artisans intervenus sur le chantier, à concurrence de 44'702 EUR 40 au total. Plusieurs témoins ont été entendus sur ces faits; [...], qui s'est occupé des travaux de menuiserie sur le chantier durant six mois et [...], tapissier-décorateur, ont indiqué avoir été payés par le demandeur à hauteur de 35'000 EUR pour le premier et 26'000 EUR ou 27'000 EUR pour le second, qui a précisé qu'il s'agissait selon lui de l'argent du demandeur. De même, [...], installateur sanitaire, a déclaré avoir été payé par le demandeur, sans toutefois pouvoir indiquer le montant exact de sa rémunération. Enfin, le témoin [...], artisan ferronnier, a déclaré avoir été payé par le demandeur, précisant que des impayés à hauteur de 30'000 - 35'000 EUR subsistaient à son égard et qu'il avait entendu dire que le demandeur payait avec son propre argent. Sur la base de ces témoignages concordants, la Cour de céans retient que le demandeur a payé avec ses propres fonds certains travaux fournis par

- 5 les entreprises italiennes. Elle n'admet en revanche pas le montant allégué, qui n'a pas été établi à satisfaction par le demandeur. 5. Le 12 janvier 2007, le demandeur a adressé au défendeur et à son conseil une note d'honoraires intitulée "bozza" [ébauche, projet, ndr.], pour un montant total de 429'075 EUR 41, soit, selon le taux de change à cette date, 691'629 fr. 90. A réception de cette note d'honoraires, le défendeur n'a pas contesté les prétentions du demandeur, ni même l'activité déployée pour lui et encore moins la qualité de son travail. Il a fait part au demandeur d'un nouveau projet en France voisine, dans le pays de [...]. 6. a) Le défendeur allègue que le demandeur aurait reçu la somme totale de 818'922 fr. 90 pour la période du début du chantier à fin 2002, puis encore la somme de 181'608 fr. 65 en 2003, ces montants comprenant selon lui à la fois le prix du matériel de construction et les honoraires d'architecte. Les pièces produites par le défendeur ou à sa requête à l'appui de ces allégations sont des impressions de sa comptabilité privée relative aux constructions en cause, pour les années 2002 et 2003. L'impression est faite sur papier blanc, sans en-tête. Les documents, qui ne sont pas signés, ne comportent en outre aucune annexe, si bien que l'exactitude des montants et la cause des versements ne peuvent pas être vérifiées. En raison de ces lacunes, la Cour de céans ne tient pas ces pièces pour suffisamment probantes. Partant, les versements ainsi allégués ne sont pas retenus. b) Le défendeur allègue encore que le demandeur aurait perçu les montants suivants à titre d'honoraires sur son compte personnel ouvert auprès de l'(…), No (…) : "a- 6 juillet 2001 Fr. 52'000.b- 4 décembre 2001 Fr. 35'000.c- 23 avril 2002 Fr. 53'000.d- 20 juin 2002 Fr. 25'000.- total : Fr. 165'000.e- 12 mars 2003 E. 39'398 (euros) ou 59'000.f- 7 août 2003 E. 60'000 (euros) ou 90'000.total : 314'000"

- 6 - La pièce produite par le défendeur à l'appui de cette allégation est un document sur papier blanc, sans en-tête, intitulé "honoraires de Riva". Ce document n'est ni daté, ni signé et il ne comporte aucune annexe permettant de vérifier l'exactitude et les motifs des versements que le défendeur prétend avoir opérés en faveur du demandeur. La Cour de céans considère que ce document, peu formel et imprécis, n'est pas apte à prouver l'existence des versements. Elle ne retient pas donc pas non plus ces faits, à l'exception du versement du 7 août 2003, prouvé par la pièce 54 et dont l'exactitude a été confirmée par l'expert (cf. chiffre 11. b) bb) ci-dessous). 7. Le demandeur a mandaté l'avocat T.________, à [...]. Par lettre du 22 décembre 2008 adressée à Nabil Charaf, par ailleurs qualifié de codébiteur dans ledit courrier, le conseil a sommé le défendeur de payer les montants réclamés d'ici au 31 décembre 2008. Me Nabil Charaf a répondu à cette interpellation par courrier du 5 janvier 2009. En substance, il contestait être débiteur solidaire d'un éventuel solde dû au demandeur, sur lequel il disait ne pouvoir se prononcer, et soulevait une question de for. Le 20 janvier 2009, Me T.________ a adressé au demandeur la lettre suivante : Concerne : Dr. Architetto X.________, [...] Monsieur le Sheikh, Je représente X.________, X.________ a effectué toute une série de travaux pour les habitations entre-temps édifiées au chemin de [...] à [...]. Depuis longtemps il cherche à obtenir le paiement de ses honoraires. Malheureusement les discussions n'ont pas abouti à un résultat concret. J'ai donc été chargé de poursuivre vous-même et M. Charaf en tant que mandataires et débiteurs solidaires de ses créances. En annexe veuillez trouver la note d'honoraires de X.________. La créance relative à ses prestations est de euro 429'075.41.

- 7 - En plus X.________ demande le remboursement des frais anticipés, au cours des travaux, aux artisans soit euro 44'702.04. Cette créance se décompose comme il suit : • euro 10'000.- pour [...], • euro 5'000.- pour [...], • euro 4'332.- pour [...], • euro 10'370.04 pour [...], • euro 5'000 pour [...], • euro 5'000 pour [...], • euro 5'000 pour [...]. J'attends le paiement du découvert ou bien une proposition raisonnable de paiement jusqu'au 31 janvier 2009. J'ai déjà pris contact avec Me Charaf, malheureusement sans succès. Maître Charaf a invité mon client à vous écrire directement. J'attends un contact de votre part, en vous précisant que le client espère pouvoir résoudre cette situation sans arriver à une véritable procédure judiciaire." Par lettre du 10 février 2009, le défendeur a répondu que le demandeur avait été payé intégralement en 2004. Dans cette même lettre, il a prétendu que toutes les factures relatives à son projet d'immeubles avaient été réglées en 2004. Par courrier du 6 mars 2009, Me T.________ a mis le défendeur formellement et une ultime fois en demeure de s'acquitter des sommes réclamées. Dans sa lettre du 18 mars 2009, le défendeur a maintenu sa position, prétendant pour la première fois que le demandeur n'avait pas été l'architecte de son projet, mais simplement le "project manager", que sa mission principale avait été d'acquérir du matériel en Italie et qu'il aurait été payé pour ce travail à hauteur de 100'000 francs. 8. Par requête du 17 juillet 2009, le demandeur a requis le séquestre de la part d'étage du défendeur sise à Montreux. Par ordonnance du 21 juillet 2009, le Juge de paix du district de Vevey a ordonné le séquestre de cette part d'étage. Par décision du 28 septembre 2009, le Juge de paix du district de Vevey a rejeté l'opposition formée par le défendeur le 23 juillet 2009 et confirmé son ordonnance de séquestre. En date du 9 décembre 2009, l'Office des poursuites du district de la

- 8 - Riviera – Pays d'Enhaut a notifié aux conseils des parties l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal y relatif. Ce procès-verbal est parvenu au conseil du demandeur le 10 décembre 2009. 9. A ce jour, le demandeur n'a pas obtenu du défendeur le paiement des sommes qu'il réclame. 10. Dans le cadre du présent litige, une expertise a été mise en œuvre. a) L'expert Bertrand de Sénépart, architecte, a déposé un rapport d'expertise le 29 septembre 2011. Il a notamment retenu ce qui suit : aa) Les prestations d'architecte et le travail administratif décrits dans la note d'honoraires du demandeur du 12 janvier 2007 ont bien été effectués par ce dernier et les pourcentages facturés pour chaque prestation correspondent aux pourcentages de tarification des architectes italiens. Le montant desdits honoraires s'approche du montant calculé selon la norme SIA 102 suisse. Par ailleurs, les montants des taxes C.N.P.I.A et IVA sont mathématiquement justes par rapport aux montants facturés par le demandeur. En l'absence de pièces permettant de déterminer le coût réel des travaux, il n'est pas toutefois possible de confirmer que ce montant est justifié. Par manque de preuves écrites et de documents valables, il n'est pas non plus possible de se déterminer sur le montant correspondant au poste "rimborso spese", de 116'850 EUR 60 (ou 175'275 fr. pour un taux de conversion 1 EUR = 1.50 fr), soit le remboursement des dépenses. Pour ce poste, la méthode de calcul du demandeur, qui consiste à retenir le 50 % du montant total des honoraires d'architecte, ne peut pas être suivie. Enfin, la facture ne comprend pas les prestations relatives à la phase finale du projet. bb) Les prestations d'architecte fournies par le demandeur et l'architecte K.________ correspondent à 94 % des prestations d'architecte totales pour la construction en cause; 3 % des prestations ont

- 9 été effectuées par l'atelier d'architectes M.________ et les 3 % restants n'ont pas été exécutés par le demandeur. La part de l'activité totale d'architecte attribuée à K.________ est de 37 %, selon les propres estimations de ce dernier, qui n'ont pas été remises en cause, ce qui amène l'expert à considérer que la part du demandeur est de 57 %. cc) L'expert admet un coût total des travaux concernant le chantier de Montreux de 7'200'000 francs. Sur cette base, il chiffre le total des honoraires d'architecte à 863'000 fr. et la part due au demandeur (57 %), à 491'910 francs. dd) Sur la base des pièces mises à sa disposition, qui comprennent des factures, des montants écrits à la main et des devis, l'expert n'a pas pu confirmer que le montant total des factures des fournisseurs et entrepreneurs italiens intervenus sur le chantier de [...] représente la somme de 1'649'895 EUR, ni que ces factures ont été payées intégralement par le demandeur. Il n'a pas non plus pu confirmer que le demandeur avait effectué des paiements à hauteur de 44'702 EUR 04 pour le compte du défendeur, ou qu'il avait avancé le montant de 116'850 EUR 60 pour des paiements relatifs au chantier. En revanche, l'expert a admis qu'un montant de 35'000 fr. avait été versé au demandeur le 10 décembre 2001, en paiement d'une note d'honoraires datée du 4 décembre 2001. ee) Le montant total des factures réglées par prélèvement direct sur le compte construction du défendeur sur ordres de paiement avec signatures collectives à deux du demandeur et de Me Nabil Charaf, de 596'688 EUR, est justifié. Ce montant n'est pas clairement établi par des pièces permettant d'atteindre précisément ce chiffre; selon le décompte de l'expert, le total de ces factures s'élèverait en réalité à 740'095 EUR 50. L'expert relève en outre qu'entre 2001 et 2004, des versements ont été opérés par le défendeur sur le compte du demandeur, pour un montant total de 797'419 fr. 60.

- 10 b) Dans son rapport complémentaire du 29 février 2012, l'expert a encore retenu ce qui suit : aa) Le montant de 7'200'000 fr. figurant dans le rapport principal à titre de coût total de construction a été obtenu en établissant une moyenne linéaire entre le montant du coût de construction déterminé par l'architecte K.________, soit 5'050'000 fr. et le montant du coût de construction déterminé par le demandeur, soit 9'208'102 fr. 50. Pour vérifier son estimation, l'expert a procédé, dans un complément d'expertise du 29 février 2012, au calcul du coût de construction actualisé en 2007. Il a considéré que le résultat de ce calcul, soit 7'800'000 fr., confirmait le montant retenu dans l'expertise principale. bb) Un montant de 60'000 EUR a été versé au demandeur le 6 août 2003 avec la mention "fees"; il s'agit d'un acompte sur honoraires. 11. Par demande du 14 décembre 2009 déposée devant la Cour civile du Tribunal Cantonal, le demandeur X.________ a pris contre le défendeur A.________ les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : "I.- A.________ est le débiteur d'X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 763'687.05 (sept cent soixante-trois mille six cent huitante-sept francs et cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 janvier 2007. II.- En conséquence, il est donné libre cours à la procédure de séquestre no [...] de l'Office des poursuites de [...] sur l'immeuble de A.________ et dont la désignation cadastrale est la suivante : Commune : [...] No immeuble : [...] Immeuble de base : [...] Valeur de la part : [...] Parcelle de dépendance : Droit exclusif : PPE "[...]" [...] Bâtiment A Deuxième étage : appartement de 6 ½ pièces Lot 4 du plan

- 11 - No plan : Mentions de la mens. officielle Estimation fiscale : 810'000.-, 2005 Observations : Dans sa réponse du 10 février 2010, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande. E n droit : I. a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC). En vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Par ailleurs, aux termes de l'art. 166 CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétence matérielle applicables avant l'entrée en vigueur de cette seconde loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives. b) La présente procédure a été introduite par demande du 14 décembre 2009. Dès lors que l'instance, ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) était toujours en cours le 1er janvier 2011, la présente cause reste notamment soumise au CPC-VD et à la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa version au 31 décembre 2010). II. Le demandeur X.________ considère qu'il dispose d'une créance d'un montant de 763'687 fr. 05 à l'égard du défendeur, correspondant à ses honoraires d'architecte, TVA incluse, au remboursement des factures qu'il prétend avoir réglées pour le compte du défendeur à hauteur de

- 12 - 44'702 EUR 04, ainsi qu'à la rémunération de prestations annexes au contrat d'architecte. Le défendeur A.________ soutient que le demandeur a déjà été payé intégralement pour le travail fourni, subsidiairement que le montant des honoraires qu'il réclame n'est pas justifié, dès lors qu'il ne tient pas compte des montants de 35'000 fr. et de 60'000 € déjà versés par le défendeur à ce titre. Il relève en outre que le demandeur n'a pas établi à satisfaction l'existence des versements dont il demande le remboursement. III. a) Le séquestre est une mesure conservatoire urgente qui peut être obtenue avant que le bien-fondé de la créance ne soit établi judiciairement. Comme tel, il est nécessairement provisoire et il doit être confirmé par une procédure de validation (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 279 LP). Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable peut en obtenir la validation en requérant la poursuite ou en intentant une action (art. 279 al. 1 CO). En cas d'inaction ou d'échec du créancier, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 279 LP). L'action de l'art. 279 LP est une action en reconnaissance de dette; c'est une action ordinaire, qui tend à établir l'existence et l'exigibilité de la créance (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème édition, 2005, n. 2829, p. 432). Elle ne permet en revanche pas de faire contrôler la validité du séquestre, son exécution ou une éventuelle condamnation à payer des dommages-intérêts (art. 273 LP). Le créancier doit donc encore requérir la poursuite dans les dix jours à compter de l'entrée en force du jugement (art. 279 al. 4 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., no 13 à 17 ad art. 279 LP), poursuite dans laquelle il peut obtenir le titre exécutoire qui valide le séquestre (un commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a

- 13 été définitivement levée) qui lui permettra de requérir notamment la saisie et la réalisation des droits patrimoniaux séquestrés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 25 ad art. 279 LP). b) En l'espèce, le procès-verbal de séquestre a été notifié le 9 décembre 2009 aux conseils des parties. L'action, ouverte par demande du 14 décembre 2009, l'a ainsi été dans le délai de dix jours dès la notification du procès-verbal prescrit par l'art. art. 279 al. 1 in fine LP. IV. a) L'action en validation de séquestre doit être intentée au for judiciaire ordinaire, défini en matière interne par la LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile, dans sa teneur au 31 décembre 2010) ou le CPC et en matière internationale par la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) ou une convention internationale spécialement applicable, en particulier la Convention de Lugano (Convention du 16 septembre 1989 ou Convention révisée du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ci après : CLug 2007, RS 0.275.12), dans les cas réglés par elle. b) La cause présente une composante internationale. En effet, le demandeur est domicilié en Italie et le défendeur aux Emirats Arabes Unis. La Convention de Lugano ne s'applique pas entre les parties, dès lors que le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat membre (art. 2 CLug 1999 ou art. 2 CLug 2007; Donzallaz, La Convention de Lugano, Vol. I, no 769). Aucune disposition ne prévoit ainsi de compétence impérative. Dès lors que les parties n'ont pas fait état d'une convention de prorogation de for, le for subsidiaire de l'art. 4 LDIP, soit le for suisse du séquestre, est ouvert (Stoffel/Chabloz, op. cit., no 26 ss ad art. 279 LP; Bucher, Commentaire romand, n. 3 ad art. 4 LDIP; Berti, Basler Kommentar, no 8 ad art. 4 LDIP; Reiser, Basler Kommentar, no 15 ad art. 279 LP). Ce for se situe dans le canton de Vaud.

- 14 c) Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 100'000 fr. (art. 74 al. 2 LOJV dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010), la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal est donnée, ce que les parties ne contestent pas. V. a) A teneur de l'art. 16 LDIP, en matière patrimoniale, la preuve du contenu du droit étranger peut être mise à la charge des parties (al. 1); le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). b) Les parties, qui ont été requises d'établir les règles de droit étranger dont elles entendaient se prévaloir dans le cadre de l'ordonnance sur preuves, n'ont pas agi dans le délai imparti et se sont fondées sur le droit suisse dans leurs mémoires de droit. Partant, c'est ce droit qui doit être appliqué. VI. a) Le demandeur fonde sa créance sur un contrat d'architecte global. Ce contrat est celui par lequel un architecte se charge au moins de l'établissement des plans (esquisses et projets de construction, plans d'exécution et de détail) et de la direction des travaux, avec ou sans l'adjudication de travaux. Ce contrat constitue un contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 c. 4.3.2; TF 4C.87/2003 du 25 août 2003 c. 4.3.2, non publié in ATF 129 III 738; ATF 127 III 543 c. 2a). Il est établi que le demandeur s'est chargé pour le défendeur de l'établissement des plans ainsi que d'une partie de l'adjudication et de la direction des travaux. Ces prestations sont caractéristiques du contrat d'architecte global, tel que défini dans la jurisprudence susmentionnée, ce que les parties ne contestent du reste pas. Partant, c'est cette qualification qui doit être retenue. https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22contrat+d%27architecte%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-738%3Afr&number_of_ranks=0#page738 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22contrat+d%27architecte%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-543%3Afr&number_of_ranks=0#page543

- 15 b) aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'architecte fournit ses prestations dans le cadre d'un contrat d'architecte global, il a droit en principe au paiement des plans et documents qu'il a livrés selon l'art. 363 CO, relatif au contrat d'entreprise, et au paiement des autres services qu'il a fournis pendant la durée du contrat selon l'art. 394 CO, concernant le mandat. Toutefois, lorsque le mode de rémunération choisi par les parties peut être adopté tant dans le domaine du contrat d'entreprise que dans celui du mandat, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les plans et documents d'une part, et les autres services d'autres part; on se réfère globalement aux principes relatifs à l'art. 373 al. 1 CO (TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 c. 2). En l'espèce, les parties n'ont pas convenu de prix forfaitaire. La rémunération du demandeur est ainsi fonction des dépenses consenties et du travail effectué dans l'intérêt du défendeur. Elle peut être envisagée autant dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 374 CO) que d'un contrat de mandat (art. 402 al. 1 CO). Il se justifie dès lors de se référer globalement aux dispositions relatives à la rémunération de l'entrepreneur pour l'ensemble des prestations fournies. bb) Il résulte de l'expertise que les honoraires du demandeur peuvent être fixés en proportion du coût total des travaux. L'expert a estimé ce coût à 7'200'000 francs. Il a en outre considéré que le demandeur avait effectué 57 % du travail justifiant des honoraires d'architecte. Sur cette base, il a déterminé le montant total des honoraires d'architecte, soit 863'000 fr., ainsi que la part due au demandeur, soit 491'910 francs (cf. chiffre 10 a) cc) ci-dessus). Il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations convaincantes de l'expert, que celui-ci a confirmées dans son rapport complémentaire (cf. chiffre 10 b) aa) cidessus). Contrairement à ce que prétend le demandeur, ce montant inclut sa rémunération pour l'activité qu'il a déployée en collaboration avec Me Nabil Charaf, consistant à vérifier l'exactitude et le paiement des factures du chantier. Rien ne permet en effet de considérer que ces

- 16 prestations seraient étrangères au contrat d'architecte (Gauch, Der Werkvertrag, 5ème éd. 2011, no 52 p. 20). c) Le défendeur prétend avoir déjà rémunéré le demandeur pour l'ensemble du travail fourni. Il n'est toutefois pas parvenu a établir les paiements correspondants, hormis deux versements, l'un de 35'000 fr, le 10 décembre 2001 et l'autre de 60'000 EUR, le 6 août 2003. Seuls ces montants doivent donc être déduits de la part d'honoraires due au demandeur. d) Le demandeur réclame encore le remboursement des sommes qu'il prétend avoir engagées pour le compte du défendeur dans le cadre de son activité d'architecte global, notamment pour payer les entrepreneurs et fournisseurs italiens, ou les taxes telles que la taxe sur la valeur ajoutée. Le demandeur a prouvé qu'il avait effectivement payé certaines factures d'artisans et de fournisseurs italiens pour le compte du demandeur, mais il n'est pas parvenu à établir l'exactitude des montants réclamés (cf. chiffre 4 c) ci-dessus). Or, il lui appartenait d'apporter la preuve de ces dépenses (art. 8 CC; Chaix, Commentaire romand, no 15 ad art. 374 CO; Gauch, op. cit., no 1019 p. 412 s.), ce qu'il aurait pu faire aisément en produisant, par exemple, sa propre comptabilité relative au chantier. La Cour de céans ne saurait combler cette lacune en extrapolant sur la base de quelques pièces partielles figurant au dossier, les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO (applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO) n'étant pas réunies. Il en va de même pour les montants versés en paiement des taxes. Aucun montant ne sera dès lors alloué au demandeur en remboursement desdites taxes ou desdits paiements qu'il prétend avoir acquittés pour le compte du défendeur. e) En définitive, le demandeur doit donc être reconnu créancier d'un montant de 456'910 fr. (491'910 fr. - 35'000 fr.) à

- 17 l'encontre du défendeur, dont il convient encore de déduire un montant de 60'000 EUR, valeur au 6 août 2003. VII. a) Lorsque le débiteur est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent, il doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Le débiteur d'une obligation exigible est généralement mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). b) Le demandeur a établi avoir mis en demeure le défendeur de payer d'ici au 31 décembre 2008. L'intérêt moratoire est ainsi dû dès le 1er janvier 2009. VIII. a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TFJC; RSV 270.11.5). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbre, taxes, estampilles). b) Obtenant gain de cause pour une grande partie de ses prétentions, le demandeur X.________ a droit à des dépens réduits d'un tiers, à la charge du défendeur A.________, qu'il convient d'arrêter à 31'998 fr. 55 (trente-et-un mille neuf cent nonante-huit francs et cinquante-cinq centimes), savoir :

- 18 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. Le défendeur A.________ doit verser au demandeur X.________ la somme de 456'910 fr. (quatre cent cinquante-six mille neuf cent dix francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, sous déduction d'un montant de 60'000 EUR (soixante mille euros), valeur au 6 août 2003. II. Le séquestre no [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d'Enhaut portant sur l'immeuble propriété du défendeur dont la désignation cadastrale est la suivante : Commune : [...] No immeuble : [...] Immeuble de base : [...] Valeur de la part : [...] Parcelle de dépendance : Droit exclusif : PPE "[...]" [...] Bâtiment A Deuxième étage : appartement de 6 ½ pièces Lot 4 du plan No plan : Mentions de la mens. officielle Estimation fiscale : 810'000.-, 2005 Observations : a ) 14'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 700 fr . pour les débours de celui-ci; c) 17'29 8 fr . 55 en remboursement des deux tiers de son coupon de justice.

- 19 est validé à concurrence du montant alloué sous chiffre I cidessus. III. Les frais de justice sont arrêtés à 25'947 fr. 85 (vingt-cinq mille neuf cent quarante-sept francs et huitante-cinq centimes) pour le demandeur et à 9'629 fr. 95 (neuf mille six cent vingt-neuf francs et nonante-cinq centimes) pour le défendeur. IV. Le défendeur A.________ doit verser au demandeur X.________ le montant de 31'998 fr. 55 (trente-et-un mille neuf cent nonante-huit francs et cinquante-cinq centimes) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : Le greffier : P. Muller C. Maradan Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 15 octobre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

- 20 - Le greffier : C. Maradan

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