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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.023517

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,791 words·~14 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.023517 141/2012/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.J.________ et B.J.________ tous deux à Grandson, d'avec Z.________, à Bâle. ___________________________________________________________________ Audience du 20 novembre 2012 _________________________ Présidence de Mme CARLSSON, juge instructeur Greffier : Mme Boryszewski * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par les demandeurs A.J.________ et B.J.________ à l'encontre de la défenderesse Z.________ selon demande du 6 juillet 2009, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "La défenderesse est la débitrice des demandeurs et leur doit immédiat paiement de la somme de fr. 210'519.80 (deux cent dix mille cinq cent dix neuf francs huitante), plus intérêts à 5% l'an depuis le 1er avril 2009.",

- 2 vu la réponse déposée par la défenderesse, Z.________, le 31 mai 2010, laquelle a conclu, comme suit : "1. Déclarer la demande déposée le 6 juillet 2009 par M. A.J.________ et Mme B.J.________ mal fondée, dans la mesure où celle-ci est recevable, et la rejeter dans toutes ses conclusions. 2. Condamner solidairement M. A.J.________ et Mme B.J.________ aux frais et dépens de la cause.", vu la réplique déposée par les demandeurs le 10 août 2010, par laquelle ils ont, d'une part, confirmé leurs conclusions et, d'autre part, conclu avec dépens au rejet des conclusions prises par la défenderesse, vu l'avis du juge instructeur du 23 mai 2012 impartissant un délai aux parties au 20 août 2012, afin de déposer un mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), vu le mémoire de droit déposé par les demandeurs le 20 août 2012, vu la requête de réforme déposée le même jour par la défenderesse (ci-après : requérante) à l'encontre des demandeurs A.J.________ et B.J.________ (ci-après : intimés) et dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "1. La requête est admise. 2. La requérante est autorisée à se réformer aux fins d'introduire dans sa procédure de nouveaux allégués et moyens de preuve relatifs à la double problématique de la réticence et de la prétention frauduleuse, ce par le biais d'un mémoire-triplique.", vu l'avis du juge instructeur du 12 septembre 2012 valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, par lequel la requête incidente a été notifiée aux intimés tout en leur impartissant un délai au 2 octobre suivant pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises,

- 3 vu le courrier des intimés du 14 septembre 2012 indiquant s'opposer à la réforme sollicitée et au remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, ouï les parties, assistées de leur conseil respectif, à l'audience incidente du 20 novembre 2012; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal, que la présente cause, ouverte en juillet 2009, est ainsi soumise au CPC-VD; attendu qu'à teneur des art. 153 al. 1, 317a al. 1 et 317b al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD, que la requête de réforme, déposée le dernier jour du délai précité, soit le 20 août 2012, a dès lors été formulée en temps utile; attendu que la requête de réforme satisfait en outre aux exigences de l'art. 19 CPC-VD, applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD,

qu'elle est, par conséquent, recevable; attendu que les prétentions formulées par les intimés dans le cadre du présent procès sont fondées sur le contrat d'assurance-vie n° [...] du 23 septembre 1994,

- 4 que ce contrat prévoit différentes prestations, soit le versement d'un capital en cas de vie des époux intimés à une certaine date, le versement de diverses rentes de courte ou de longue durée et l'exonération des primes en cas de décès ou d'incapacité de gain des personnes assurées, que la présente cause concerne le versement de la prestation principale, soit d'un capital en cas de vie des demandeurs au 1er avril 2009, qu'un second procès relatif au même contrat d'assurance et portant sur le versement de rentes à l'intimé A.J.________ pour incapacité de gain est pendant devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, que, dans le cadre de ces procès, la requérante se prévaut notamment des art. 6 (réticence) et 40 LCA (prétention frauduleuse) (Loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1) pour refuser ses prestations, qu'elle fait valoir que les prétentions formulées dans les deux procès sont issues du même contrat, que, dès lors, l'admission d'une prétention frauduleuse de la part de l'intimé A.J.________, voire d'une réticence, lui permettrait de refuser toutes les prestations visées par la police en application de l'article 40 LCA, ou l'autoriserait à opposer la compensation avec sa propre créance en remboursement, que les intimés soutiennent, quant à eux, que les prestations réclamées dans les deux procès sont indépendantes l'une de l'autre et qu'aucun reproche ne leur est adressé en ce qui concerne le paiement de la prestation principale;

- 5 attendu que la requête de réforme tend à ce que soit introduit des allégués et des moyens de preuve nouveaux relatifs à la double problématique de la réticence et de la prétention frauduleuse; attendu qu'aux termes de l'article 154 al. 1er CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée,

que la requête de réforme doit exposer les opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les réf. cit.), qu'elle doit en outre contenir les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, ibidem), que les exigences au sujet du contenu et de la précision de la requête de réforme doivent permettre au juge d'indiquer exactement quelles sont les allégations, preuves ou opérations autorisées par la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD), que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l'autorisation de se réformer n'est en revanche pas subordonnée à l'absence de faute (JT 1939 III 32; BGC 1966, p. 719), que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité

- 6 que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les réf. cit.),

que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués, que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70), ce d'autant plus que la cause est avancée; attendu qu'en l'espèce, la requérante indique qu'elle entend introduire des allégués portant, d'une part, sur la gravité exacte des lombalgies ou autres troubles dorsaux préexistants de l'intimé et, d'autre part, sur la réelle activité professionnelle déployée par les intimés, aux mois d'août et septembre 2007, alors qu'ils étaient tous deux en arrêt de travail, que la requérante ne mentionne toutefois ni les allégations qu'elle souhaite introduire en procédure, ni les offres de preuves y relatives,

que sa requête se révèle sur ce point insuffisante, qu'en effet, elle ne permet pas au juge de céans de déterminer les allégations, preuves ou opérations à autoriser, qu'on ne saurait admettre l'introduction d'allégués encore indéterminés,

- 7 qu'au demeurant, des allégués concernant les lombalgies ou autres troubles dorsaux préexistants de l'intimé figurent déjà aux allégués 27 à 33 et 77 à 82, qu'il en va de même pour les prétentions prétendument frauduleuses, lesquelles font l'objet des allégués 57 à 72, qu'en outre, la requérante n'indique pas en quoi ces allégations apporteraient des informations supplémentaires par rapport aux allégués déjà introduits, de sorte que l'intérêt réel à cet égard n'est pas établi, que la requête de réforme doit dès lors être rejetée sur ce point; attendu que la requête de réforme tend également à ce que quatre nouveaux témoins soient entendus sur les allégués 147 à 155, savoir [...], [...], [...], [...], respectivement à ce que les procès-verbaux d'audition des personnes précitées, lesquelles vont être entendues dans le cadre du procès pendant devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, soient produits dans le cadre de la présente espèce, que les allégués en question concernent l'activité professionnelle déployée par les intimés durant le mois de septembre 2007, alors qu'ils étaient en incapacité de travail, en particulier lors d'une soirée organisée par les intimés le 26 septembre 2007, à la salle de [...] à [...], où A.J.________ ne se serait pas contenté de diriger son personnel, mais aurait également porté des plateaux de petits-fours et accompli d'autres tâches, que son épouse aurait également travaillé ce jour-là, sans avertir la requérante de la modification de son incapacité de travail,

- 8 que ces faits font également l'objet des allégués 71 et 72 de la requérante, 120, 126 à 130 et 133 des intimés, que la requérante n'a pas fait entendre de témoins sur ses allégués, quand bien même ce mode de preuve a été admis dans l'ordonnance sur preuves, que des témoins des intimés – soit leurs deux enfants et une employée - ont été entendus à l'appui des allégués 126 à 130, que la requérante prétend que les témoins entendus ne sont pas objectifs et ont été influencés par les déclarations des intimés qui se sont exprimés dans la presse écrite et à la télévision au mois de mars 2010, que la requérante ne démontre cependant pas en quoi ces témoins, en particulier l'ancienne employée des intimés, auraient été influencés, ni en quoi les nouveaux témoins seraient, le cas échéant, plus objectifs, qu'il est toutefois exact que les allégués 147 à 155 ont un contexte plus large que les allégués 126 à 130, que la requérante a dès lors un intérêt réel à faire entendre quatre témoins sur ses allégués 147 à 155, afin de déterminer l'activité exacte déployée par les intimés au mois de septembre 2007, qu'en revanche, la production dans la présente affaire des procès-verbaux d'audition des mêmes témoins dans un autre procès - dont on ignore au demeurant à quel stade il se trouve - ne se justifie pas; attendu que la requête tend de surcroît à ce que soit ordonnée production du dossier militaire de l'intimé comportant notamment le livret de service, à l'appui des allégués 78 et 91,

- 9 que l'allégué 78 concerne les lombalgies dont l'intimé aurait souffert depuis son école de recrue, que cet allégué est prouvé par l'expertise et par les pièces requises 156 et 161, soit le dossier complet y compris l'expertise médicale de l'affaire pendante devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, que l'allégué 91 a trait aux fausses indications qui auraient été données par l'intimé au moment de la conclusion de la police d'assurancevie n° [...], que la requérante fait valoir que le dossier militaire de l'intimé est une pièce essentielle dans le cadre de la problématique de la réticence, vu les réponses fluctuantes de l'intimé à l'expert médical, qu'en réponse à l'allégué 78, l'expert médical (BREM; Bureau romand d'expertises médicales) indique que lors de sa première rencontre avec l'intimé, celui-ci a mentionné que son école de recrue avait été difficile pour son dos, avant de préciser lors de la deuxième rencontre que c'était pour des problèmes différents qu'il avait été exclu de l'armée, que par la suite, il a déclaré que l'expert avait mal compris et que son dos n'avait jamais été un problème à l'école de recrue, que l'expert n'a pas disposé du livret militaire lui permettant de vérifier la cause d'exemption, que l'ancienneté des problèmes de dos de l'intimé est certes établie et n'était pas inconnue de la requérante, qu'en effet, selon ses propres allégués, la requérante avait déjà été informée des "épisodes de blocage du dos" de l'intimé par le rapport du 30 mai 1994 du médecin traitant de ce dernier, le Dr [...], où cette mention figurait (pièce 102, question 12, note manuscrite),

- 10 qu'à l'époque, cela avait d'ailleurs fait l'objet d'une réserve de la part de la requérante, laquelle avait été finalement abandonnée, que l'école de recrue est toutefois antérieure à cette période, que l'intérêt réel de la requérante à obtenir production du dossier militaire de l'intimé est dès lors établi, dans la mesure où cette pièce permettra d'infirmer ou de confirmer l'allégué 78, a priori pas dénué de pertinence, que dès lors, la requête de réforme doit être admise en ce qui concerne les preuves complémentaires offertes, que l'on ne saurait a priori exclure, sans préjuger du fond, qu'un comportement frauduleux de la part des intimés, voire une réticence, ait des conséquences sur l'octroi des prétentions litigieuses; attendu que le juge détermine le montant approximatif des dépens frustraires (art. 156 al. 1 CPC-VD), qu'à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires (art. 156 al. 2 CPC-VD), que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, la requérante aurait pu requérir l'audition des témoins déjà au stade de l'audience préliminaire et requérir un complément d'expertise sur l'allégué 78, que la réforme va nécessiter la tenue d'une audience d'audition de témoins,

- 11 qu'il y a lieu d'arrêter à 2'500 fr. les dépens frustraires à la charge de la requérante; attendu que les frais de la procédure incidente par 900 fr. doivent être mis à la charge de la requérante [art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), applicable par renvoi de l'art. 99 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5)]; attendu qu'en cas de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont en principe alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête est partiellement admise,

que les dépens de l'incident peuvent être compensés. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 9 mai 2011 par Z.________ dans la cause qui la divise d'avec A.J.________ et B.J.________ est partiellement admise. II. La requérante Z.________ est autorisée à se réformer pour faire entendre les témoins [...], [...], [...], [...], sur les allégués 147 à 155 et pour requérir production de la pièce requise 163, soit le dossier militaire de l'intimé comprenant notamment son livret de service.

- 12 - III. Ordonne la fixation d'une audience pour auditionner les témoins dont la liste figure sous chiffre II ci-dessus et la production de la pièce requise 163, un délai au 15 janvier 2013 étant imparti à la requérante pour déposer une réquisition de production de pièce indiquant précisément en mains de qui la production doit être ordonnée, avec les coordonnées exactes. IV. La requérante versera aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. V. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de la requérante. VI. Les dépens de l'incident sont compensés. VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson F. Boryszewski Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : F. Boryszewski

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