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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.014217

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,433 words·~17 min·4

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.014217 73/2012/SNR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant X.________, à Cologny (GE), d'avec Y.________, à Coppet. ___________________________________________________________________ Du 5 juin 2012 ____________ Présidence de Mme ROULEAU, juge instructeur Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur X.________ à l’encontre du défendeur Y.________, selon demande du 9 avril 2009, dont les conclusions prises avec dépens sont les suivantes :

" I. Y.________ est reconnu débiteur de X.________ est lui doit immédiat paiement de la somme de € 137'572.40 (cent trente-sept mille cinq cent septante-deux euros et quarante centimes), intérêts à 5% l’an en sus, dès le 3 octobre 2006 sur la somme de € 1'800.- (mille huit cents euros), dès le 15 janvier 2007 sur la somme de € 1'800.- (mille huit cents euros), dès le 30 mars 2007 sur la somme de € 7'848.- (sept mille huit cent quarante huit euros), dès le 7 mai 2007 sur la

- 2 somme de € 9'210.- (neuf mille deux cent dix euros), dès le 25 juin 2007 sur la somme de € 9'000.- (neuf mille euros), dès le 1er août 2007 sur la somme de € 11'000.- (onze mille euros), dès le 14 septembre 2007 sur la somme de € 9'866.40 (neuf mille huit cent soixante-six euros et quarante centime d’euros), dès le 3 décembre 2007 sur la somme de € 7'200.- (sept mille deux cents euros), dès le 25 février 2008 sur la somme de € 4'749.90 (quatre mille sept cent quarante-neuf euros et nonante centimes d’euros), dès le 26 mars 2008 sur la somme de € 10'800.- (dix mille huit cents euros), dès le 6 août 2008 sur la somme de € 11'200.- (onze mille deux cents euros), dès le 27 octobre 2008 sur la somme de € 7'848.- (sept mille huit cent quarante-huit euros) et dès le 29 août 2008 sur la somme de € 50'000.- (cinquante mille euros).

II. Y.________ est reconnu débiteur de X.________ est lui doit immédiat paiement de la somme de USD 8'280.- (huit mille deux cent huitante dollars américains), intérêts à 5% l’an en sus, dès le 29 octobre 2007.

III. Y.________ est reconnu débiteur de X.________ est lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 63'403.90 intérêts à au moins 5% l’an en sus, dès le 1er septembre 2006 correspondant à un salaire annuel moyen à titre de provision pour la clientèle procurée.

IV. L’opposition faite à la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement levée, libre cours étant laissé à ladite poursuite.

V. L’opposition faite à la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement levée, libre cours étant laissé à ladite poursuite.

VI. L’opposition faite à la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement levée, libre cours étant laissé à ladite poursuite.

VII. X.________ a droit à 10% de tout montant perçu par Y.________ en vertu du contrat d’exclusivité du 10 mai 2004.

VIII. X.________ a droit à 15% de tout montant perçu par Y.________ en vertu du contrat d’édition du 15 octobre 2004.", vu le jugement incident rendu le 22 décembre 2009 par le juge instructeur dont le dispositif est le suivant : "I. La requête incidente déposée le 17 juillet 2009 par le requérant Y.________ est admise.

II. La cause pendante entre Y.________ et X.________, selon demande du 9 avril 2009, est suspendue jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre de la procédure ouverte par Y.________ à l’encontre de

- 3 - X.________ et les sociétés N.________ et M.________r, sous référence [...]. (…).", vu l'arrêt du 3 août 2010 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours) rejetant le recours interjeté contre ce jugement par X.________, vu la requête incidente déposée le 23 septembre 2010 par Y.________ qui a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Admettre la requête. II. Se dessaisir de la demande déposée par Monsieur X.________ contre Monsieur Y.________ auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 9 avril 2009 en faveur du Tribunal de Grande Instance de Paris.", vu l'avis du juge instructeur du 5 octobre 2010, rappelant aux parties que selon le jugement incident, confirmé par la Chambre des recours, la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur la compétence du Tribunal de Grande instance de Paris (ci-après : le Tribunal de Grande Instance), et les informant que l'arrêt du 3 août 2010 avait fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral de la part de M. X.________, que dès lors la cause restait suspendue, si bien que la requête incidente ne serait traitée que lorsque la reprise de cause aurait été prononcée, vu le courrier du 8 octobre 2010 du requérant, demandant la reprise de cause pour le motif que le Tribunal de Grande Instance avait admis sa compétence et que l'arrêt de la Chambre des recours était devenu définitif et exécutoire à défaut d'effet suspensif qui serait attaché au recours en matière civile au Tribunal fédéral, vu l'avis du juge instructeur du 26 octobre 2010 invitant l'intimé X.________ à se déterminer sur la question de la reprise de cause,

- 4 vu la lettre du 8 novembre 2010 du requérant, informant le juge instructeur que contrairement à ce qu'il avait soutenu le 8 octobre écoulé, la compétence du Tribunal de Grande Instance n'était pas définitivement admise, qu'elle ne le serait pas avant droit connu sur le pourvoi en cassation interjeté par X.________, de sorte qu'il adhérait désormais à la position du juge instructeur et estimait que sa requête incidente, prématurée, ne pourrait être traitée que lorsque la compétence du Tribunal de Grande Instance serait définitivement acquise, vu la détermination du 23 novembre 2010 de l'intimé, déclarant que "la reprise de cause est, et était dès le début, effectivement prématurée, la requête incidente en reprise de cause doit, en conséquence, être rejetée, avec suite de frais et dépens", vu l'arrêt rendu le 20 décembre 2010 par le Tribunal fédéral, rejetant le recours de l'intimé, vu le courrier du juge instructeur du 18 mars 2011 informant les parties que la cause demeurait suspendue jusqu'à droit connu sur le pourvoi formé par l'intimé auprès de la Cour de cassation de Paris (ciaprès : la Cour de cassation), vu le courrier du 16 janvier 2011 (recte : 2012) du requérant, communiquant au juge instructeur le contenu de l'arrêt rendu le 5 janvier 2012 par la Cour de cassation et requérant la reprise de cause, vu la reprise de cause ordonnée le 17 janvier 2012 par le juge instructeur, vu l'avis du même jour notifiant la requête incidente à l'intimé X.________ et lui impartissant un délai au 6 février 2012 pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010) ou indiquer

- 5 les mesures d'instruction demandées, et informant les parties que dit avis valait interpellation au sens de l'art.149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du 20 janvier 2012 du requérant, acceptant que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier du 27 février 2012, dans le délai prolongé, de l'intimé déclarant s'opposer aux conclusions incidentes, mais acceptant que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu l'avis du 28 février 2012 du juge instructeur impartissant un délai au 14 mars 2012 à la partie requérante et au 29 suivant à la partie intimée, pour déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu les mémoires incidents déposés le 14 mars 2012 par le requérant et le 1er juin suivant, dans le délai prolongé, par l'intimé, vu les pièces au dossier ; vu les art. 146 ss CPC-VD (applicable par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) ainsi que les art. 21 et 22 aCL (Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 16 septembre 1988, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992 [RS 0.275.11], applicable par le renvoi de l'art. 63 ch. 1 de la Convention de Lugano, révisée le 30 octobre 2007 [CL 2007; RS 0.275.12]); attendu que le 21 août 2008, Y.________ a déposé par-devant le Tribunal de Grande instance de Paris une demande en reddition de comptes et de restitution à l'encontre de X.________ et des sociétés N.________ et M.________,

- 6 que par demande du 9 avril 2009 l'intimé a saisi la Cour civile, concluant au paiement par le requérant de plusieurs montants à titre d'honoraires qui lui seraient dus sur la base d'un contrat de mandat signé le 11 mai 1996 et prévoyant que l'intimé représente le requérant dans sa carrière d'artiste, contre rémunération égale à 10 % du montant des sommes à lui revenir à quelque titre que ce soit, que le juge instructeur de la cour de céans, par jugement incident du 22 décembre 2009, a suspendu la cause ouverte devant la Cour civile jusqu'à droit connu sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris, qu'au pied de sa requête du 23 septembre 2010, le requérant demande que la Cour civile se dessaisisse de la demande du 9 avril 2009 en faveur du Tribunal de Grande Instance de Paris, que l'intimé s'y oppose, concluant au maintien de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le fond dans le cadre de la procédure française; attendu que conformément à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause opposant les parties, la Convention de Lugano (version 1988) s'applique en l'espèce (cf. TF 4A_530/2010 du 20 décembre 2010 c. 2.1), qu'à teneur de l'art. 21 al. 1 aCL, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie, que selon l'al. 2 de la même disposition, le juge saisi en second lieu se dessaisit ensuite de la cause en faveur du tribunal premier saisi lorsque la compétence de celui-ci est établie,

- 7 que cela signifie qu'elle a dû être préalablement contestée par le défendeur ou que le magistrat saisi de la première demande a soulevé la question de sa propre compétence de son propre chef, que si le premier juge s'est reconnu compétent ou si, sur recours, cette compétence a été confirmée, le second juge ne pourra que se dessaisir purement et simplement, qu'il ne pourra pas vérifier la compétence de l'autre juridiction, sous réserve d'une compétence exclusive que la convention attribuerait au juge saisi en second lieu, étant admis que le premier juge est certainement le mieux placé pour apprécier sa propre compétence (ATF 123 III 414 c. 7a, JT 1999 I 251; Donzallaz, La convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, vol. I, n. 1498 p. 564; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3ème éd., 2005, n 701a, p. 403; en ce sens également Gaudemet-Tallon, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, 2ème éd., p. 209), attendu en l'espèce que, dans les considérants de son jugement du 22 décembre 2009, le juge instructeur a retenu que le requérant avait ouvert, en premier lieu, action à l'encontre de l'intimé et les sociétés N.________ et M.________ auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris et que pour sa part, l'intimé avait ouvert, en second lieu, action à l'encontre du requérant auprès de la Cour civile, qu'en outre, les prétentions pécuniaires contractuelles de l'intimé à l'encontre du requérant reposaient sur le même complexe de faits que celles du requérant à l'égard de l'intimé et des sociétés N.________ et M.________, qu'il s'agissait d'un côté d'un trop-perçu de commissions, et de l'autre de commissions supplémentaires à payer, le tout reposant sur le

- 8 contrat de mandat du 11 mai 1996 et sur les accords subséquents qui en ont découlé, que les prétentions des parties portaient dès lors sur la rétrocession de commissions prélevées indûment ou le paiement de commissions, fondées chacune sur des relations contractuelles identiques, qu'autrement dit, le sort des deux demandes dépendait d'une question litigieuse commune, soit la question de la liquidation des rapports contractuels entre les parties, que les conditions de l'identité de parties, d'objet et de cause étaient dès lors réalisées, que sur recours, la Chambre des recours d'abord, le Tribunal fédéral ensuite, ont considéré qu'en admettant l'exception de litispendance et en suspendant le procès, l'art. 21 al. 1 aCL avait été correctement appliqué, qu'ils ont confirmé le jugement incident, qui est dès lors devenu définitif et exécutoire, que le juge de céans ne saurait revenir sur la réalisation des conditions de la litispendance, sur lesquelles le Tribunal fédéral s'est exprimé de manière suffisamment claire (c. 2), qu'il les considère dès lors comme remplies, que c'est en vain que l'intimé tente de remettre en cause la condition de l'identité de cause et d'objet, en arguant qu'au-delà de la connexité toute générale en dissolution de rapports contractuels, il faudrait encore distinguer l'action en enrichissement illégitime et celle en reddition de comptes, de celle en paiement des honoraires qui fait l'objet de la procédure suisse,

- 9 que l'intimé avait déjà soumis cet argument à la Chambre des recours et au Tribunal fédéral, qui l'ont tous deux considéré comme infondé, que, comme déjà exposé, le procès ouvert devant la cour de céans, en second lieu, a été suspendu dans l'attente d'une décision établissant la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris, que le 5 janvier 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'intimé, confirmant ainsi que le Tribunal de Grande Instance de Paris était compétent pour statuer sur les conclusions prises par le requérant, que cet arrêt est venu entériner la décision rendue par la Cour d'appel de Paris, confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état, qui avait rejeté l'exception d'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris soulevée par l'intimé, que tant devant la Cour de cassation que devant la Cour d'appel, l'intimé avait avancé que ce serait sa consorité avec les sociétés défenderesses précitées en France qui aurait permis qu'il soit actionné dans ce pays, alors que cette consorité ne serait pas établie, que la Cour de cassation a fait sien le motif de la cour d'appel, qui avait considéré que "les demandes présentées contre les trois défendeurs s'inscrivant dans une même situation de fait et de droit devaient être jugées ensemble, afin d'éviter que des solutions inconciliables soient adoptées", qu'il en résulte que la question de la compétence du premier juge saisi a été examinée et qu'elle est établie, que le juge de céans, dont le pouvoir d'examen est à cet égard restreint, ne saurait revoir la compétence du premier juge saisi, aucune

- 10 compétence exclusive qui lui serait attribuée n'étant ni établie, ni même évoquée, que c'est dès lors en vain que l'intimé soutient que la compétence du juge français l'éloigne de son réel domicile qui serait en Suisse, tout en reposant sur une consorité fictive, qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'un dessaisissement sont remplies ; attendu qu'il reste à se demander dans quelle mesure le dessaisissement doit être ordonné, l'intimé soutenant encore qu'il n'est pas certain que la juridiction française examinera la totalité des prétentions formulées dans la demande du 9 avril 2009, que l'art. 21 aCL ne traite pas la question du dessaisissement partiel, que, pour la doctrine, lorsque l'identité d'objet et de cause n'est que partielle, notamment face à une pluralité de conclusions dont seules certaines sont formulées dans les deux procès, le juge saisi en second lieu n'aura que l'obligation de se dessaisir pro parte de l'instance, tout en restant compétent pour les conclusions non concernées par le premier procès, mais qu'en ce cas, sur demande de l'une des parties, le second juge pourra se dessaisir de la cause au bénéfice du premier magistrat, en application de l'art. 22 al. 2 aCL traitant de la jonction d'affaires connexes (Donzallaz, op. cit., n. 1445 ; Dasser, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, n. 18 ad art. 21 CL), qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral, analysant la condition de l'identité d'objet, est arrivé à la conclusion que l'action déposée en France a un objet plus large, mais qui englobe également les prétentions que l'intimé voudrait faire valoir isolément en Suisse,

- 11 qu'il a ajouté qu'il n'était certes pas exclu d'imaginer, au moins sur le plan théorique, que les conclusions prises en Suisse portent sur des faits (par exemple une publication ou une représentation déterminée) et des montants (les honoraires qui en découlent) qui ne sont pas inclus dans les conclusions telles qu'elles ont été prises devant le tribunal parisien, que l'intimé ne démontre cependant pas quelles créances ne seraient pas concernées par le procès en France, qu'on doit dès lors admettre qu'a priori toutes les prétentions formulées dans la demande du 9 avril 2009 sont comprises dans l'action en reddition de comptes et en restitution ouverte à Paris, que selon l'art. 101 du Code de procédure civile français, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction, que contrairement aux craintes de l'intimé, rien ne laisse présager que le Tribunal de Grande Instance de Paris serait incompétent pour l'une ou l'autre des conclusions de l'intimé, qu'on ne saurait envisager que la procédure suive son cours ou soit suspendue pour une partie des conclusions, qui n'est pas déterminée, qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de se dessaisir de la demande du 9 avril 2009 dans sa totalité, qu'ainsi les conclusions incidentes du requérant doivent être admises et celles de l'intimé rejetées ; attendu que les frais de justice sont arrêtés à 1'250 fr. à la charge du demandeur et à 1'800 fr. pour le défendeur (art. 4 al. 1, 155, 159, 169 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en

- 12 matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),

que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 10 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6), que le requérant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 2'300 fr., soit 500 fr. pour les honoraires de son conseil et 1'800 francs en remboursement de ses frais de justice. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête en dessaisissement déposée le 23 septembre 2010 par Y.________ est admise. II. La Cour civile se dessaisit de la cause pendante entre X.________ et Y.________, ouverte selon demande du 9 avril 2009. III. Les frais de justice sont arrêtés à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) pour le demandeur X.________ et à

- 13 - 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour le défendeur Y.________. IV. Le demandeur X.________ versera au défendeur Y.________ le montant de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : Le greffier : S. Rouleau E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 12 juin 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : E. Umulisa Musaby

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