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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO09.012614

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,203 words·~31 min·3

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.012614

COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant Z.________, à [...] ([...]), requérant, d'avec S.________, à [...], intimée. ___________________________________________________________________ Du 14 octobre 2021 ________________ Composition : MK ALTENRIEDER , juge instructeur Greffier : MBron * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait : 1. Par demande du 30 mars 2009 déposée devant la Cour civile, la demanderesse S.________ a pris contre le défendeur Z.________ les conclusions suivantes, avec dépens: "1. Monsieur Z.________ est débiteur et doit prompt paiement à S.________ de la somme de CHF 1'000'585.30 (…) avec intérêt à 5% l'an dès le 16 avril 2008. 2. Lever l'opposition au commandement de payer notifié le 20 février 2009 (poursuite n° [...]). 3. Dire que la poursuite n° [...] ira sa voie.",

- 2 - Par jugement incident du 7 avril 2010, le juge instructeur a rejeté la requête d'appel en cause du défendeur, tendant à être autorisé à prendre des conclusions contre [...], [...], [...], [...], [...] et [...], au motif que ni l’économie de procédure, ni la nécessité de prévenir le risque de jugements contradictoires ne l’emportaient sur le grave alourdissement de la procédure qu’aurait entraîné l’admission de l’appel en cause. Par prononcé du 9 septembre 2010, le juge instructeur a admis partiellement la requête de constat d’urgence déposée par la demanderesse et chargé un huissier de constater si la villa du défendeur était occupée par des personnes et si des objets d’art y étaient entreposés. Dans sa réponse du 15 décembre 2010, le défendeur a pris les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens: "1. Les conclusions prises contre lui par la demanderesse dans sa Demande sont rejetées. 2. Reconventionnellement, la demanderesse est la débitrice du défendeur et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 9'891'343.50 (…). 3. Les oppositions formées aux commandements de payer poursuites Nos [...]; [...] sont définitivement levées.", La demanderesse a déposé une réplique le 16 mai 2011, confirmant les conclusions prises dans la demande et concluant au rejet des conclusions prises par le défendeur au pied de sa réponse. Le défendeur a déposé une duplique le 15 septembre 2011, ainsi qu’une écriture corrective le 25 mai 2012, comportant une liste des allégués qu’il acceptait de retirer et une liste des allégués et/ou des offres de preuves qu’il souhaitait modifier. La demanderesse a déposé des déterminations le 11 novembre 2011 et le 5 juin 2012.

- 3 - En résumé, le litige découle de divers travaux pour lesquels le défendeur a fait appel, au cours de l'année 1989, à l'architecte [...], administrateur président de la demanderesse, respectivement à celle-ci qui a été fondée le 11 février 1991. Ces travaux concernaient une maison sise à [...], et en particulier un abri pour œuvres d'art (parfois désigné comme "le musée"). Aucun contrat écrit n'a été signé (cf. all. 328 admis). Les relations entre les parties se sont détériorées au moins depuis le mois de juillet 2006, après que les températures et l'hygrométrie dans le musée ont atteint des valeurs dommageables pour les objets s'y trouvant. La demanderesse agit en paiement d'honoraires impayés, dont le défendeur conteste être le débiteur. A titre reconventionnel, le défendeur invoque une créance en réparation du dommage, en raison de la mauvaise exécution du contrat, de coûts de réfection consécutifs à des malfaçons de l'ouvrage, des dégâts causés aux pièces de sa collection par les défectuosités du musée, et des frais avant procès. L'audience préliminaire s’est tenue sur cinq dates consécutives, du 24 avril au 11 juillet 2012. A cette dernière occasion, les parties se sont entendues sur la nomination d'un collège d'experts présidé par l'expertarchitecte, qui serait le seul interlocuteur du tribunal après l'acceptation des mandats des experts et coordonnerait les travaux de ceux-ci. Par ordonnance sur preuves du 22 août 2012, le juge instructeur a ordonné à la demanderesse de produire les pièces requises nos 1000 à 1557, et au défendeur de produire les pièces requises nos 151, 152, et 251 à 277. Par cette même ordonnance et les ordonnances sur preuves complémentaires des 30 janvier 2013, 17 avril 2013, 7 juin 2013 et 2 juin 2014, le juge instructeur a en particulier nommé un expert-architecte soit [...], un expert en conservation préventive d'objets d'art soit [...], un expert chauffage-ventilation-climatisation (CVC) soit [...], un expert en qualité de l'air soit [...] et un expert en œuvres d’art soit [...].

- 4 - Le 3 décembre 2012, la demanderesse a produit les pièces requises nos 1000 à 1557. 2. a) L'expert en conservation d'œuvres d'art [...] a déposé son rapport le 17 décembre 2014 (timbre postal). L'expert CVC [...] a déposé un "mini rapport intermédiaire" le 26 août 2014, un rapport partiel le 17 décembre 2014 puis, après la mise en service de l'installation de ventilation et de climatisation, un rapport final le 17 mars 2015. L'expert en qualité de l'air [...] a déposé le 22 décembre 2014 un rapport partiel, indiquant que le contrôle de la qualité de l'air nécessitait la remise en service de l'installation de ventilation de la résidence du défendeur. Par courrier du 22 juillet 2015, il a confirmé ne pas pouvoir intervenir avant la réhabilitation de l'installation. Par avis du 12 août 2015, le juge instructeur a indiqué ignorer si cette remise en fonction était souhaitée, respectivement requise, relevant qu'elle semblait sortir du cadre de l'expertise. L'expert architecte [...] a déposé trois rapports intermédiaires les 22 décembre 2014, 30 juin 2015 et 22 janvier 2016, puis un rapport final le 15 août 2016. Il a à chaque fois reproduit les réponses précédemment apportées, mettant en évidence le moment auquel il avait traité l'allégué en question. Il a encore apporté une correction à un point du rapport final par lettre du 25 octobre 2016. L’expert en œuvres d’art [...] a déposé un inventaire des œuvres le 27 septembre 2015 et un rapport complémentaire le 4 juillet 2016. b) La demanderesse a déposé le 15 janvier 2018 une requête de complément d'expertise tendant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'expertise soit complétée selon diverses remarques détaillées et à ce que vingt-six questions soient soumises à l'expert [...].

- 5 - Par requête parallèle du 15 janvier 2018, le défendeur a conclu à ce que des précisions ou réponses soient apportées sur septante points pour l’expert [...], six points pour l'expert [...], six points pour l'expert [...] et huit points pour l'expert [...], et à ce qu'une séance de mise en œuvre soit ordonnée pour la bonne compréhension des compléments sollicités. Par jugement incident du 9 novembre 2018, le juge instructeur a admis partiellement les requêtes de compléments d’expertise des parties et invité les experts à répondre à des questions complémentaires, huit pour l’expert [...], trois pour l’expert [...], deux pour l’expert [...] et deux pour l’expert [...]. c) Tous les experts concernés ont été mis en œuvre. L'expert CVC [...] a déposé un "complément pour installations CVC - réactualisation" le 22 mai 2019. 3. a) Par requête incidente de réforme datée du 13 novembre 2020, le défendeur au fond et requérant à l’incident Z.________ (ci-après le requérant) a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. La requête de réforme est admise. II. Un délai est imparti à Z.________ en vue d’introduire en procédure une Duplique complémentaire telle que jointe à la présente Requête et portant sur les allégués 1892 à 2283. III. Les dépens frustraires seront fixés selon ce que Justice dira. » Il a annexé à sa requête une duplique complémentaire, un bordereau de preuves et un bordereau de pièces. Il a également requis à cette occasion que le sort des expertises complémentaires et la méthode d’exécution de l’expertise [...] soient tranchés dans le cadre de la réforme et de l’ordonnance sur preuve à venir dans ce cadre, voire qu’un nouveau

- 6 délai lui soit octroyé pour se déterminer sur ces deux points dans l’hypothèse notamment où la réforme serait refusée. b) Les 2 et 11 décembre 2020, le requérant a procédé au versement des avances de dépens frustraires et de frais à hauteur respectivement de 10'000 fr. et de 900 francs. c) Le 8 février 2021, la demanderesse au fond et intimée à l’incident S.________ (ci-après l’intimée) a déclaré s’opposer à la requête de réforme et aux conclusions incidentes du requérant. Par courrier du 8 mars 2021, le requérant a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa requête en réforme du 13 novembre 2020. Le 12 avril 2021, l’intimée a déposé une réponse à la requête de réforme et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I. La Requête de réforme est rejetée. Subsidiairement II. En cas d’admission d’allégués en réforme, un délai raisonnable est octroyé à l’intimée afin de se déterminer sur les allégués faisant l’objet de cette admission et produire des allégués connexes. » Le 14 juillet 2021, le requérant a déposé une réplique et confirmé les conclusions de sa requête de réforme. Le 27 septembre 2021, l’intimée a déposé une duplique et confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 12 avril 2021. Par courrier du 8 octobre 2021, le requérant a déposé des observations sur le mémoire de duplique de l’intimée.

- 7 - Par courrier du 18 octobre 2021, l’intimée a déposé des observations sur le courrier du requérant du 8 octobre 2021. E n droit : I. Aux termes de l’art. 404 al. 1 CPC (Code suisse de procédure civile du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ; RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle s’applique également aux jugements incidents rendus dans le cadre de telles procédures (CREC 20 juillet 2011/66 consid 1a ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38). Le procès au fond ayant été ouvert avant l’entrée en vigueur du CPC, le présent jugement incident reste soumis à l’ancien droit de procédure, en particulier au Code de procédure civile vaudoise (ci-après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010 ; BLV 270.11). II. a) Selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 317b CPC-VD. La requête de réforme est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD). L’art. 154 al. 1 CPC-VD exige que la demande de réforme indique les motifs et l’étendue de la réforme demandée. La partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend faire

- 8 administrer. Elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme demandée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les réf. cit.). b) En l’espèce, la requête incidente énumère toutes les allégations visées par la réforme ainsi que les moyens de preuve correspondants. Le requérant y expose en outre les motifs qui l’incitent à se réformer. L'art. 154 al. 1 CPC-VD est ainsi respecté. Au surplus, la requête de réforme observe les exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables par renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD) ; elle est donc recevable à la forme. Déposée avant la clôture de l’audience de jugement, elle intervient en outre en temps utile (art. 153 al. 1 CPC-VD). III. a) La réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée à des fins dilatoires (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD). La partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, soit l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4). Cet intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire après réforme (JdT 2002 III 190 et les réf. cit.). Le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (JdT 2002 III 190 et les réf. cit.). En outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, la réforme devra être refusée (JdT 2003 III 114 consid. 4). Le juge ne doit refuser une preuve que si elle paraît d’emblée inutile. Le souci de ne pas entraver une partie dans ses moyens doit l’emporter sur celui de ne pas alourdir la procédure (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 163 CPC-VD). Toutefois, la pertinence des faits

- 9 allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4 précité). Le droit à la réforme n’est en revanche pas subordonné à l’absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BCG automne 1966, p. 719). b) Dans le cas présent, le requérant soutient que l’introduction de nouveaux allégués est nécessaire en vue de compléter l’état de fait sur des questions qui sont essentielles au sort de la cause (la conclusion du contrat conclu entre les parties et son contenu, les factures établies par l’intimée au fur et à mesure de l’avancement de son travail, l’étendue du mandat confié à l’intimée, la planification des travaux, la mauvaise ou partielle exécution du mandat, les surcoûts en résultant, les défauts, le musée et l’incident climatique, les dommages aux œuvres et leur propriété, le maître de l’ouvrage, ainsi que divers fait nouveaux et procéduraux). Il motive sa requête en s’appuyant sur le fait qu’il a déposé sa réponse (15 décembre 2010) et sa duplique (15 septembre 2011) alors qu’il n'avait pas connaissance de très nombreuses pièces (pièces requises nos 1000 à 1557) qui ont été produites par l’intimée en 2012, soit après l’échange des écritures. Il relève également qu’à la suite du jugement incident du 7 avril 2010 rejetant sa requête d’appel en cause, il a dû ouvrir action à l’encontre de nombreux protagonistes du chantier litigieux. Dans le cadre de l’échange des écritures qui a pris fin postérieurement à la fin de l’échange des écritures dans la présente procédure, il a recueilli des informations et des pièces supplémentaires utiles au procès ouvert devant la Cour civile. Enfin, il prétend que les rapports d’expertise rendus mettent en exergue de nombreux éléments susceptibles de valider les conclusions reconventionnelles qu’il a prises au pied de sa réponse au fond. L’intimée soutient que les allégués nouveaux qu’entend faire valoir le requérant ont déjà été invoqués sous une autre forme, sont contradictoires, sans pertinence ou pas suffisamment prouvés. En outre,

- 10 selon elle, s’agissant des motifs sur lesquels se fonde la requête, les pièces requises produites après l’échange des écritures se rapporteraient à des faits déjà allégués, de sorte que la majorité des faits y relatifs ont d’ores et déjà été allégués. Elle prétend également que, du fait du rejet de l’appel en cause, les faits auxquels le requérant a pu avoir accès dans le cadre des procédures ouvertes parallèlement contre les autres protagonistes du chantier litigieux ne sont pas pertinents dans la présente procédure. S’agissant des faits qui ressortiraient des rapports d’expertises, elle relève que ceux-ci suffisent à prouver les faits tels qu’allégués par les parties puisqu’en application de l’art. 4 al. 2 CPC-VD, le juge peut tenir compte des faits révélés par une expertise, ce qui a pour but d’éviter des réformes en remédiant « automatiquement » au défaut d’allégation du plaideur. Elle relève encore que les allégués qui ne ressortent pas des trois motifs invoqués par le requérant doivent être exclus, que certaines preuves ne seraient pas admissibles et que certains allégués auraient pu être introduits plus tôt dans la procédure. Enfin, elle soutient que la plupart des nouveaux allégués prouvés par pièces sont des faits négatifs et que le requérant n’a pas d’intérêt réel à leur introduction par le biais de la réforme. S’agissant de ceux qui sont soumis à la preuve par expertise, elle considère que la mise en œuvre d’une expertise prolongerait inutilement la procédure. Ce faisant, l’intimée procède à une lecture erronée des art. 153 ss CPC-VD, puisqu’aucune des dispositions concernées n’exclut la justification de l’intérêt réel à la réforme – seule condition à l’admission de la requête – par des motifs allant au-delà de ce qui aurait été invoqué par le requérant. Cet intérêt doit seulement être apprécié au vu notamment desdits motifs qui permettent de prendre la mesure des circonstances du cas d’espèce. Dans ce cadre, la pertinence des nouveaux allégués quant à leur influence sur la solution du litige ainsi que sur les conclusions prises au fond doit être examinée, qu’il s’agisse de faits positifs ou négatifs. Aucune des dispositions précitées n’exclut par ailleurs un quelconque mode de preuve à l’appui des allégués introduits par le biais de la réforme, la seule cautèle étant l’interdiction d’une manœuvre dilatoire, alors que la tardiveté et la faute du requérant n’entrent en revanche pas en

- 11 considération. En l’occurrence, dans la mesure où le requérant a lui-même pris des conclusions reconventionnelles en paiement à l’encontre de l’intimée, il est peu suspect de vouloir prolonger la procédure lorsqu’il offre de prouver certains nouveaux allégués par l’expertise. Enfin, on ne peut reprocher au requérant d’invoquer des faits qui ressortent des onze rapports d’expertise, dès lors que certains des compléments qu’il a requis dans le cadre de la procédure déposée le 15 janvier 2018, ont été rejetés par jugement incident du 9 novembre 2018 au motif justement que les allégués sur lesquels ils reposaient ne figuraient pas dans les écritures. Ainsi, seule la pertinence des nouveaux allégués au regard de la solution du litige au fond et le fait qu’ils ne figurent pas déjà dans la procédure sous une autre forme détermineront leur admission dans le cadre d’une duplique complémentaire. c) Le requérant demande l’autorisation d’introduire en procédure les allégués 1892 à 2283 et les offres de preuve correspondantes, qu’il y a lieu d’examiner successivement. i) Contenu du contrat conclu entre les parties (all. 1892 à 1966) Le requérant revient sur la forme du contrat conclu entre les parties, l’application des normes SIA et les modalités de facturation convenues pour la phase D (all. 1892 à 1896). Or, la teneur de l’all. 1892 correspond à celle des allégués 328 et 501 qui ont été admis par l’intimée. En revanche, cela n’est pas le cas des allégués 1893 à 1896 qui concernent la phase D du projet en particulier et qui précisent seulement les allégués 502 et 503. Les allégués 1897 à 1930, ainsi que 1946 à 1962, ont pour objet les modalités et honoraires d’architectes des phases B et C de la construction auxquels se réfère le requérant s’agissant du calcul de la facturation relative à la phase D qui serait calquée sur les phases précédentes. Or, ces éléments ne figurent pas déjà dans les écritures des parties.

- 12 - Les allégués 1931 à 1945 s’intéressent aux négociations des honoraires de l’intimée pour la phase D dans le cadre des phases B et C. Comme pour les allégués précédents, il apparaît que les éléments afférents à ces deux phases n’ont pas été allégués par les parties auparavant. Quant aux allégués 1963 à 1966, ils se réfèrent au paiement par le requérant des montants alors calculés selon les allégués nouveaux 1897 à 1962, soit sur la base des calculs effectués pour les phases B et C qui n’ont pas été développés par les parties dans le cadre de leurs écritures jusqu’ici. Les allégués 1893 à 1966 doivent donc être admis en réforme et pris en considération dans le cadre d’une duplique complémentaire. L’allégué 1892 doit en revanche être exclu. ii) Factures établies par l’intimée (all. 1967 à 2031) Il en est de même des allégués 1967 à 2013, ainsi que des allégués 2016 à 2022, dont certains mentionnent par ailleurs expressément les allégués nouveaux relatifs aux phases B et C sur lesquels ils se basent (cf. ad all. 1967 qui renvoie aux allégués nouveaux 1897 à 1909 et 1931 à 1962 par exemple). Si les allégués 2014 à 2015bis correspondent à ce qui figure à l’allégué 1486 de la duplique, soit aux allégués 1486 à 1486octies de l’écriture corrective du 25 mai 2012, ils en précisent toutefois le contenu. Le requérant revient aux allégués 2023 à 2031 sur sa relation avec un intervenant extérieur en particulier et le travail de ce dernier sur le chantier, soit avec l’entreprise [...] qui est seulement mentionnée à l’allégué 1613 de la duplique comme étant un des intervenants extérieurs, sans que le contexte de son intervention ni sa prestation ne soient alors détaillés.

- 13 - Les allégués 1967 à 2031 doivent donc être admis en réforme et pris en considération dans le cadre d’une duplique complémentaire. iii) Etendue du mandat confié à l’intimée (all. 2032 à 2038quater) L’allégués 2032 reprend le fait selon lequel les parties ont conclu un contrat d’architecte global, invoqué à l’allégué 408 de la réponse, et selon lequel les règles de l’art d’un mandat d’architecte sont codifiées dans les RPH SIA 102. Toutefois, alors que les allégués 543 et 547 de la réponse se réfèrent aux éditions de 2001 et de 2003, le requérant allègue les éditions de 1984 et de 2003 dans le cadre de la comparaison qu’il effectue entre les taux appliqués par l’intimée et les taux ressortant aux normes SIA. Les allégués 2033 à 2035 reprennent des éléments qui ressortent du rapport d’expertise [...] du 12 août 2016 mais qui ne figurent pas sous cette forme précise dans les écritures des parties. L’allégué 2036 donne la liste des co-contractants de l’intimée qui ont œuvré sur le chantier, tout comme l’allégué 1783 de la duplique. Toutefois, l’allégué 2036 précise que l’intimée a conclu les contrats concernés au nom et pour le compte du requérant. Cette nuance est importante s’agissant du type de relation contractuelle qui a lié les différents protagonistes du litige et dont découlent les allégués 2037 et 2038. L’allégué 2038bis porte sur le refus initial du requérant de payer des montants qui résulteraient d’une activité partielle ou défectueuse, alors que les écritures des parties mentionnent l’absence de signature sur les décomptes et sa contestation des honoraires facturés. L’allégué 2038ter reprend en une phrase les différents points qui ont déjà été développés aux allégués 1486 à 1486octies de l’écriture

- 14 corrective du 25 mai 2012. Le requérant ne démontre pas ici un intérêt réel suffisant à son admission en réforme. L’allégué 2038quater concerne des propositions réalisées par l’intimée qui ne se recoupent pas avec les éléments développés aux allégués 1486 ss de l’écriture corrective du 25 mai 2012, ni avec les allégués 1485 ss de cette même écriture. En outre, cet allégué amène une notion temporelle quant au moment de la facturation de ces prestations en particulier. Les allégués 2032 à 2038bis et 2038quater doivent donc être admis en réforme et pris en considération dans le cadre d’une duplique complémentaire. L’allégué 2038ter doit en revanche être exclu. iv) Planification des travaux (all. 2039 à 2054) Les allégués 2039 à 2047, ainsi que 2049 et 2051 à 2054, se réfèrent à des éléments qui ressortent du rapport d’expertise [...] du 12 août 2016. Ils permettront en outre à cet expert-architecte de préciser certaines notions qu’il a alors utilisées dans son analyse. L’allégué 2048 précise les allégués 400 à 402 de la réponse puisqu’il porte sur « les situations et contrôle budgétaires avec une explication claire de l’évolution du budget » avec une référence temporelle « périodique », alors que les allégués précités mentionnent seulement les devis, offres et contrats que le requérant aurait « rarement » vus. Les allégués 2049 et 2050 introduisent, quant à eux, les nouvelles notions de « tableau de planification » et de présentation par l’intimée du « montant disponible pour l’année suivante ». Les allégués 2039 à 2054 doivent donc être admis en réforme et pris en considération dans le cadre d’une duplique complémentaire.

- 15 v) Exécution des travaux (all. 2055 à 2089) Les allégués 2055 à 2059, ainsi que 2061 à 2063, 2066 à 2069, 2071, 2073, 2075 à 2076, 2078 à 2089, se réfèrent aux rapports d’expertise [...] du 12 août 2016 et [...] du 17 décembre 2014. Ils permettront en outre à ces experts de préciser certains éléments qu’ils ont alors développés dans leurs analyses. Les allégués 2060, 2070, 2072 et 2074 s’appuient sur les pièces requises 1000 à 1557 qui ont été produites après l’échange des écritures, sans que leur contenu ressorte précisément d’autres éléments déjà allégués par les parties. L’allégué 2064 précise l’allégué 1640 de la duplique selon lequel l’entreprise [...] avait déjà travaillé pour le requérant, en ce sens que ce dernier ne voyait pas d’obstacle à ce que cette entreprise travaille à nouveau avec lui. L’allégué 2065 entre dans le détail de ce que le requérant pouvait accepter dans ce cadre. Quant à l’allégué 2077, il fait expressément référence aux allégués précédents qui sont pertinents. Les allégués 2055 à 2089 doivent donc être admis en réforme et pris en considération dans le cadre d’une duplique complémentaire. vi) Surcoûts (all. 2090 à 2164) Les allégués 2090 à 2107 se réfèrent au rapport d’expertise [...] du 12 août 2016 en donnant une synthèse des différents éléments relatifs aux surcoûts généraux, aux rabais d’adjudication, au compte prorata, à l’escompte, aux modifications de projets, au tarif régie et aux honoraires d’architecte. Ces allégués amènent de nombreuses précisions qui sont regroupées sous ce titre et qui sont utiles à la solution du litige

- 16 puisque le requérant a aussi pris au fond des conclusions en paiement à l’encontre de l’intimée. L’allégué 2108 se réfère aux calculs qui ressortent de l’allégué 2107 et est donc pertinent. Le requérant offre la preuve par expertise à l’appui des allégués 2109 à 2115 dont le contenu n’a pas été développé par les parties dans leurs écritures antérieures et qui permettront d’obtenir une évaluation précise du dommage prétendu. Les allégués 2116 à 2124, 2126, 2128 à 2143, 2145 à 2146, 2148, 2150, 2154 à 2156, 2158 à 2160, 2162 à 2164 vont encore plus loin dans l’analyse des rôles de plusieurs intervenants sur le chantier, y compris de l’intimée, et de leurs prestations, afin de connaître précisément celles qui pouvaient être considérés comme dues par le requérant, expertise et pièces nouvelles à l’appui. Les allégués 2125, 2144, 2147, 2149, 2151 à 2153, 2157 et 2161 reprennent quant à eux des éléments qui ressortent de l’expertise [...] du 12 août 2016. L’allégué 2127 reprend en revanche le texte des allégués 690 et 691 de la réponse. Les allégués 2090 à 2126 et 2128 à 2164 doivent donc être admis en réforme et pris en considération dans le cadre d’une duplique complémentaire. L’allégué 2127 doit en revanche être exclu. vii) Défauts (all. 2165 à 2195) L’allégué 2165 précise l’allégué 1741 de la duplique relatif à la problématique du choix du marbre dans la piscine, en ajoutant qu’elle concerne également l’entretien de ce matériau auquel le requérant n’aurait pas non plus été rendu attentif.

- 17 - Les allégués 2166 à 2173, 2175 à 2188, 2192 à 2195 reprennent des éléments qui ressortent de l’expertise [...] du 12 août 2016. Cet expert pourra les détailler à l’appui de ces allégués nouveaux. Il convient de relever que l’allégué 2175, qui reprend le contenu de l’allégué 878 de la réponse, précise toutefois celui-ci en ce sens que le ponçage proposé l’était aux frais du requérant. Il faut donc prendre ce nouvel allégué en considération. L’allégué 2174 amène un élément nouveau de chronologie des faits relative à d’éventuelles tentatives de réparation avant 2006. Les allégués 2189 à 2191 se référent à des pièces nouvelles s’agissant de malfaçons constatées et de finitions. Les allégués 2165 à 2195 doivent donc être admis en réforme et pris en considération dans le cadre d’une duplique complémentaire. viii) Incident climatique (all. 2196 à 2220) Les allégués 2196 à 2213 et 2220 se référent pour certains aux rapports d’expertise rendus par les experts [...] et [...] en précisant des éléments qui pourront être confirmés par ces derniers en vue d’établir précisément le dommage prétendu du requérant. Les allégués 2214 à 2218 ne correspondent pas aux allégués 1184, 82 et 1815 sur lesquels les témoins ont été interrogés. Le requérant offre une pièce nouvelle à l’appui de l’allégué 2219 qui précise les circonstances de l’incident climatique. Les allégués 2196 à 2220 doivent donc être admis en réforme et pris en considération dans le cadre d’une duplique complémentaire. ix) Dommage (all. 2221 à 2254)

- 18 - Les allégués 2221 à 2233, 2236, 2238, 2240 à 2252, et 2254 s’appuient sur des pièces nouvelles et des témoignages afin de préciser la valeur des œuvres d’art, leur état et les frais de leur rénovation. Ils sont donc utiles à la solution du litige puisque le requérant a pris des conclusions reconventionnelles à l’encontre de l’intimée. Les allégués 2234, 2235, 2237 et 2253 se réfèrent à des éléments ressortant du rapport d’expertise complémentaire [...] du 4 juillet 2016. Cet expert en œuvres d’art pourra en préciser la teneur s’agissant des allégués 2237 et 2253. L’allégué 2239 indique le montant facturé à hauteur de 66'283 fr. 30 par l’entreprise Bau- und Umweltchemie pour ses rapports d’investigation. Ce montant ne ressort pas des allégués de la réponse ni de la duplique (cf. all. 1074 ss). Les allégués 2221 à 2254 doivent donc être admis en réforme et pris en considération dans le cadre d’une duplique complémentaire.

- 19 x) Maître de l’ouvrage (all. 2255 à 2261) Le requérant offre des pièces nouvelles à l’appui des allégués 2255, 2256, 2258 à 2261 relatifs à ses compétences en matière de construction. L’allégué 2257 s’appuie, quant à lui, sur une des annexes du rapport d’expertise [...] du 12 août 2016 afin de prouver quels étaient les objectifs financiers du requérant dans le cadre de la construction litigieuse. Les allégués 2255 à 2261 doivent donc être admis en réforme et pris en considération dans le cadre d’une duplique complémentaire. xi) Divers faits nouveaux et procéduraux (all. 2262 à 2283) Les allégués 2262, 2265 à 2276 et 2279, dont le contenu ne figure pas dans les écritures des parties, sont prouvés par de nouvelles pièces et de nouveaux témoignages. En revanche, l’allégué 2263 est similaire à l’allégué 1 qui a été admis par le requérant et à l’allégué 315. Le contenu de l’allégué 2264 figure quant à lui déjà à l’allégué 316. Le requérant offre la preuve par expertise aux allégués 2277 et 2278. Or, on ne voit pas qu’une telle preuve soit nécessaire pour démontrer ces éléments qui doivent être soumis à l’appréciation du tribunal. Dans la mesure où le requérant soulève la question de la fourniture de sûretés de la part de l’intimée à l’allégué 2280 mais ne prend pas de conclusion dans ce sens, puisqu’il ne fait que confirmer les conclusions reconventionnelles prises au pied de sa réponse du 15 décembre 2020 et de sa duplique du 15 septembre 2011 (allégué 2283 qui n’a par ailleurs pas lieu d’être considéré comme un nouvel allégué), il apparaît que cet allégué n’est pas pertinent pour la suite de la procédure.

- 20 - Quant à l’allégué 2281, il ne porte pas sur un fait nouveau. S’agissant de l’allégué 2282, il introduit un élément de fait (une date de départ des intérêts moratoires) et doit être pris en considération. Les allégués 2262, 2265 à 2276, 2279 et 2282 doivent donc être admis en réforme et pris en considération dans le cadre d’une duplique complémentaire. Les allégués 2263, 2264, 2277, 2278, 2280, 2281 et 2283 doivent en revanche être exclus. d) Au vu de ce qui précède, il faut reconnaître au requérant un intérêt réel à compléter sa procédure par les allégués 1893 à 2038bis, 2038quater, 2039 à 2126, 2128 à 2262, 2265 à 2276, 2279 et 2282, ainsi que les offres de preuves qui s’y rapportent. En tant qu'elle tend à introduire ces éléments, la requête n’apparaît pas présentée à des fins dilatoires, ce d’autant que le requérant a lui-même pris des conclusions reconventionnelles en paiement à l’encontre de l’intimée. Il est donc peu suspect de vouloir prolonger la procédure. En définitive, il y a lieu d’autoriser la réforme dans la mesure indiquée, un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement incident étant fixé au requérant pour déposer une écriture complémentaire renfermant les allégués susmentionnés (à ranger sous les numéros d’ordre 1892 ss). L’intimée disposera ultérieurement d’un délai pour se déterminer sur les allégués introduits par la réforme et, au besoin, indiquer des faits nouveaux et des preuves connexes (JdT 1981 III 133). IV. Tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 CPC-VD). V. La partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, fixés par le jugement de réforme, à moins qu'elle n'établisse

- 21 n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD). En l’occurrence, le requérant a apporté cette preuve libératoire. En effet, les pièces requises 1000 à 1557 ont été déposées après l’échange des écritures des parties, tout comme les onze rapports d’expertise. En outre, les éléments de fait relatifs aux divers intervenants sur le chantier litigieux, contre lesquels le requérant a agi parallèlement, ressortent d’une instruction qui a été clôturée après le dépôt des déterminations finales par l’intimée le 5 juin 2012. Il n’y a donc pas lieu de mettre des dépens frustraires à la charge du requérant. VI. Les frais du présent jugement incident sont arrêtés à 900 fr., à la charge du requérant (art. 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC], applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC ; BLV 270.11.5], en vigueur depuis le 1er janvier 2011). Le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD). En l’espèce, la réforme visait à introduire 391 allégués dont seuls dix sont refusés. L’intimée a conclu principalement au rejet de la requête et subsidiairement à ce qu’un délai raisonnable lui soit octroyé afin de se déterminer sur les allégués concernés et afin de produire des allégués connexes. Il se justifie par conséquent d’allouer au requérant des dépens de l’incident à hauteur de 5’000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et art. 150 al. 2 CPC-VD ; art. 2, 3 et 7 du tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 [Tav], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6], en vigueur depuis le 1er janvier 2011).

- 22 - * * * * * Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 13 novembre 2020 par le requérant Z.________ est admise. II. Le requérant est autorisé à introduire les allégués nos 1893 à 2038bis, 2038quater, 2039 à 2126, 2128 à 2262, 2265 à 2276, 2279 et 2282 figurant dans sa requête ainsi que les offres de preuve y relatives. III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus en rangeant les allégués sous les numéros d’ordre 1892 ss. IV. Un délai de trente jours sera fixé à l’intimée S.________ pour se déterminer sur les allégués nouveaux du requérant et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. VII. L’intimée versera au requérant la somme de 5’900 fr. (cinq mille neuf cents francs) à titre de dépens de la procédure incidente.

- 23 - Le juge instructeur : Le greffier : E. Kaltenrieder M. Bron Du Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : M. Bron

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