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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO08.027993

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,886 words·~14 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.027993 86/2012/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.________, à Aigle, d'avec B.________, à Aigle et C.________, à La Tour-de-Peilz . ___________________________________________________________________ Du 2 juillet 2012 _____________ Présidence de M. HACK , juge instructeur Greffière : Mme Berger * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse A.________ à l'encontre de la défenderesse B.________, selon demande du 19 septembre 2008, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : " dire et prononcer que B.________ est débitrice de A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 202'707,06 plus intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2007.", vu l'avis du juge instructeur du 6 octobre 2008, notifiant la demande à la défenderesse et lui impartissant un délai au 10 novembre

- 2 - 2008, ultérieurement prolongé au 12 janvier 2009, pour déposer la réponse, vu la requête d'appel en cause déposée le 12 janvier 2009 par la défenderesse, concluant à ce qu'elle soit autorisée à appeler en cause C.________, afin de prendre contre lui une conclusion tendant à ce qu'il soit tenu de la relever de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens dont elle pourrait faire l'objet dans le procès la divisant d'avec la demanderesse, et requérant la fixation d'un nouveau délai de réponse à l'issue de la procédure incidente, vu le jugement incident du 22 juin 2009, par lequel le juge instructeur a rejeté la requête d'appel en cause, vu l'arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 5 mai 2010 à la suite du recours déposé par la défenderesse, autorisant notamment la défenderesse à appeler en cause C.________ afin de prendre contre lui une conclusion tendant à ce qu'il soit tenu de relever la défenderesse de toute condamnation en capital, frais et intérêts, frais et dépens, dont elle pourrait faire l'objet dans le cadre du procès la divisant d'avec la demanderesse, vu l'avis du juge instructeur du 13 juillet 2010, impartissant un délai au 2 septembre 2010 à la défenderesse pour procéder sur la demande, vu la réponse déposée le 31 août 2010 par la défenderesse au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse, vu l'avis du 24 septembre 2010, par lequel le juge instructeur a imparti un délai au 15 octobre 2010 à l'appelé en cause C.________ pour déposer sa réponse,

- 3 vu la réponse déposée le 15 octobre 2010 par l'appelé en cause, ne contenant aucun nouvel allégué, mais uniquement des déterminations sur les allégués de la demande, à l'exclusion de déterminations sur les allégués de la réponse de la défenderesse, et concluant à ce que celle-ci doit immédiat paiement à la demanderesse de la somme de 202'707 fr. 06 avec intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2007, vu la réplique et la duplique, déposées respectivement le 25 octobre 2011 par la demanderesse et le 15 novembre 2011 par la défenderesse, vu l'avis du 16 novembre 2011, par lequel le juge instructeur a imparti un délai au 7 décembre 2011 à l'appelé en cause, ultérieurement prolongé au 16 février 2012, pour déposer une duplique, vu la requête incidente en éconduction d'instance déposée le 17 janvier 2012 par l'appelé en cause, au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : " Principalement I.- La présente requête est admise. II.- La procédure d'appel en cause instruite à l'encontre de M. C.________ est invalidée et B.________ est éconduite d'instance en ce qui concerne M. C.________, l'Appelé. Subsidiairement, si par impossible dite requête devait être rejetée : III.- Un nouveau délai de Duplique est accordé à M. C.________.",

vu la requête de réforme déposée le 18 janvier 2012 par la défenderesse B.________, dont les conclusions, prises avec suite de dépens, sont les suivantes : " I.- La requête de réforme est admise.

- 4 - II.- B.________ est autorisée à se réformer jusqu'à la veille du délai imparti pour le dépôt de sa Réponse afin d'introduire la conclusion suivante, avec suite de dépens : " - C.________ est tenu de relever B.________ de toute condamnation capital, intérêts, frais et dépens, dont B.________ pourrait faire l'objet dans le présent procès la divisant d'avec A.________. - C.________ est débouté de toutes ses conclusions." III.- Tous les autres actes du procès sont maintenus.", vu l'avis du 23 janvier 2012, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente en éconduction d'instance à la demanderesse et intimée A.________ et à la défenderesse et intimée B.________, leur impartissant un délai au 13 février 2012 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du requérant C.________ du 31 janvier 2012, par lequel celui-ci ne s'est pas opposé au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu le courrier de l'intimée A.________ du 10 février 2012, par lequel cette dernière a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes en éconduction d'instance et a accepté le remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu l'avis du 21 février 2012, par lequel le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur la question de savoir si l'incident relatif à la requête en réforme pouvait être instruit et tranché avant l'incident portant sur l'éconduction d'instance, leur impartissant un délai au 7 mars 2012 à cet effet, vu le courrier du 6 mars 2012 et les deux courriers du 7 mars 2012, par lesquels les parties se sont déterminées sur la question posée par le juge instructeur,

- 5 vu l'avis du 5 avril 2012, par lequel le juge instructeur a ordonné la suspension de l'instruction de la procédure en réforme, considérant que cet incident faisait partie de la cause au fond, qui doit être suspendue selon l'art. 143 al. 1 CPC-VD, vu l'avis du juge instructeur du même jour, impartissant un délai au requérant et aux intimées, respectivement aux 30 avril et 15 mai 2012, ultérieurement prolongé au 5 juin 2012 pour l'intimée B.________, pour déposer un mémoire incident et indiquant qu'à l'échéance du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire incident déposé le 30 avril 2012 par le requérant, confirmant les conclusions prises dans sa requête en éconduction d'instance, vu le mémoire incident déposé le 15 mai 2012 par lequel l'intimée A.________ a adhéré à la requête en éconduction d'instance, vu le mémoire incident déposé le 22 mai 2012 par l'intimée B.________, concluant au rejet de la requête, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 138ss et 144ss CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2009, RS 272); attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi

- 6 par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),

que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,

qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que le requérant sollicite l'éconduction d'instance de l'intimée B.________ en tant qu'elle le concerne, faisant valoir que cette dernière n'a pris aucune conclusion récursoire contre lui après son admission en tant qu'appelé en cause et qu'il lui est maintenant impossible de prendre de nouvelles conclusions, que l'intimée A.________ s'est intégralement ralliée à la position du requérant, que l'intimée B.________ soutient que la requête en éconduction d'instance a été déposée tardivement au sens de l'art. 142 al. 1 CPC-VD, le requérant étant déchu de faire valoir cette exception dès lors qu'il a lui-même admis sa qualité de partie en ayant pris des conclusions et activement participé à la procédure, qu'elle fait de plus valoir que l'omission de la formulation de la conclusion active à l'encontre de l'appelé en cause est une inadvertance manifeste qui sera corrigée selon sa requête de réforme du 18 janvier 2012;

- 7 attendu que le moyen tiré de l'absence de tout conclusion peut faire l'objet d'une exception de procédure (JT 1998 III 10), que l'exception de procédure est instruite et jugée en la forme incidente (art. 142 al. 3 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête en éconduction d'instance satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable à la forme, que les mémoires incidents déposés par les parties ont remplacé l'audience incidente (art. 149 al. 4 CPC-VD); attendu que, selon l'art. 143 al. 1 CPC-VD, la cause au fond est suspendue en cas de défense par exception de procédure, que la ratio legis est notamment que le procès ne se poursuive pas, lorsqu'il ne peut de toute manière aboutir à la condamnation du défendeur, que, dans cette optique, il apparaît que l'exception de procédure doit être traitée dans l'état où se trouve le procès au moment où elle est soulevée, qu'une requête de réforme, instruite en la forme incidente, porte sur la manière dont l'instance sera menée et fait partie de la cause au fond, que l'instruction de la requête de réforme déposée par l'intimée B.________ a par conséquent été suspendue, que l'argument de l'intimée B.________ selon lequel son omission sera corrigée par les conclusions qui seront introduites à la suite de sa requête de réforme n'est donc pas pertinent, dès lors qu'il est

- 8 actuellement impossible de savoir si ces conclusions pourront effectivement être introduites; attendu que selon l'art. 89 al. 1 CPC-VD, lorsque l'appel en cause est admis, le juge suit aux opérations du procès en fixant à l'appelant un nouveau délai pour déposer la réponse ou une demande complémentaire, que c'est dans ce délai que l'appelant doit formellement introduire les conclusions qu'il a été autorisé à prendre dans le cadre de la procédure incidente d'appel en cause (JT 1998 III 10), qu'en l'espèce, un nouveau délai de réponse a été imparti à l'intimée B.________ après l'admission de sa requête d'appel en cause, échéant le 2 septembre 2010, que dans sa réponse du 31 août 2010, elle a uniquement pris des conclusions libératoires, en omettant de prendre contre le requérant et appelé en cause les conclusions qu'elle avait été autorisée à introduire, qu'il en va de même dans sa duplique; attendu que l'absence de toute conclusion justifie en principe l'éconduction d'instance (JT 1998 III 10), que selon l'art. 142 al. 1 CPC-VD, l'exception de procédure doit être présentée, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond, dans le délai de réponse par le défendeur, dans le délai de réplique ou s'il n'y a pas de réplique à l'audience préliminaire par le demandeur, que l'exception doit donc être soulevée avant le dépôt de la réponse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 142 CPC-VD),

- 9 que l'exigence imposée par l'art. 142 al. 1 CPC-VD est applicable à toutes les exceptions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 142 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requérante a déposé une réponse, qu'elle fait valoir que celle-ci ne contient aucun allégué, aucune détermination sur les allégués de la réponse et aucune conclusion qui serait un moyen de défense, que dans cette mesure, la réponse de la requérante ne contiendrait aucun moyen de défense contre la défenderesse, que, certes, selon un ancien arrêt rendu par la Chambre des recours, une exception de procédure pourrait être soulevée même après le dépôt de certains actes de procédure qui ne sont pas des moyens de défense au fond, tels qu'un appel en cause ou une évocation en garantie (JT 1960 III 76), que cet arrêt a toutefois été rendu sous l'empire du Code de procédure civile vaudoise de 1911, que les dispositions alors applicables en matière d'exception de procédure – alors intitulée "exception dilatoire" (art. 283 et 284 al. 1 aCPC-VD, Recueil des lois, décrets, arrêtés et autres actes du gouvernement du Canton de Vaud XI, 1911-1913, Lausanne 1928), ne prévoyaient pas l'obligation de soulever l'exception de procédure dans le délai de réponse, qu'il n'apparaît pas que l'arrêt précité soit applicable dans tous les cas à l'art. 142 al. 1 CPC-VD, lequel prévoit expressément cette exigence,

- 10 que dans le cas d'espèce, qui est différent de celui visé par l'arrêt précité, une réponse a été déposée par le requérant à l'éconduction d'instance, qu'une réponse, considérée en elle-même, est un moyen de défense au fond, que, surtout, l'art. 142 CPC-VD pose une exigence supplémentaire par rapport à celles qui découlaient des art. 283 et 284 aCPC-VD, savoir que l'exception doit être soulevée dans le délai de réponse, que l'appelé en cause doit en principe soulever les exceptions de procédure qui lui sont propres dans le délai qui lui est imparti pour se déterminer sur l'appel en cause (86 CPC-VD), et non plus dans le délai de réponse (ibidem), que cette exigence ne saurait toutefois s'appliquer à une irrégularité subséquente (JT 1990 III 109), qu'en l'espèce, il est évident qu'une exception telle que celle qui est soulevée ne peut l'être avant l'admission de l'appel en cause, que, s'agissant d'une irrégularité subséquente, le requérant était dès lors en droit de soulever cette exception même après son admission au procès en qualité d'appelé en cause, qu'il devait toutefois le faire, comme on l'a vu, dans le délai de réponse,

qu'il a déposé une réponse le 15 octobre 2010 sans soulever quelque exception de procédure que ce soit, alors même qu'il était en possession de la réponse de l'intimée B.________ ne contenant aucune conclusion à son encontre,

- 11 que, certes, le requérant n'a pris aucune conclusion reconventionnelle au pied de sa réponse, que cette écriture ne contient pas non plus de déterminations sur les allégués de la réponse déposée par B.________, que le requérant s'est toutefois déterminé sur les allégués de la demande, qu'il a également repris à son compte les conclusions de la demande, en les formulant au pied de sa réponse, qu'il a ainsi bel et bien procédé au fond et n'a pas soulevé l'exception de procédure dans le délai de réponse qui lui avait été imparti, que sa requête en éconduction d'instance est tardive et doit par conséquent être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente seront fixés à 900 fr., à la charge du requérant selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

- 12 que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu'en l'espèce, l'intimée A.________ n'a pas droit à l'allocation de dépens, dès lors qu'elle a adhéré à la requête en éconduction d'instance, que l'intimée B.________, qui obtient gain de cause, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'elle a droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr., à la charge du requérant. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête en éconduction d'instance déposée le 17 janvier 2012 par le requérant C.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant versera à l'intimée B.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : La greffière : P. Hack C. Berger

- 13 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 6 juillet 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. La greffière : C. Berger

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