1006 TRIBUNAL CANTONAL CO08.016807 41/2014/SNR
COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant Z.________, à Lausanne, d'avec N.________, à Pully, Q.________ SA, à Pully, et ASSOCIATION E.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Audience du 3 avril 2014 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , juge instructeur Greffière : Mme Esteve * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur Z.________ contre les défendeurs N.________, Q.________ SA et Association E.________ selon demande du 30 mai 2008, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.- La demande est admise. II.- N.________, la société Q.________ SA ainsi que l'ASSOCIATION E.________ sont solidairement débiteurs de M. Z.________ de la somme de fr. 361'902.75 (trois cent soixante et un mille neuf cent deux francs et septante-cinq centimes) avec intérêts à 5 %
- 2 l'an dès le 13 décembre 2006 et lui en doivent immédiat paiement. III.- L'opposition formée par M. N.________ au commandement de payer poursuite ordinaire N° 1240658-02 qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée. IV.- L'opposition formée par la société Q.________ SA au commandement de payer poursuite ordinaire N° 1240658-01 qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée. V.- L'opposition formée par l'ASSOCIATION E.________ au commandement de payer poursuite ordinaire N° 2296744 qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement levée.", vu la réponse déposée le 24 juin 2009 par les défendeurs N.________ et Q.________ SA, dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes : "Principalement : I.- Les conclusions I. à IV. prises par le demandeur M. Z.________ dans sa demande du 30 mai 2008 sont rejetées. Reconventionnellement : II.- La poursuite n° 1240658-02 ouverte par M. Z.________ contre M. N.________ devant l’Office des poursuites de Lausanne-Est est radiée. III.- La poursuite n° 1240658-01 ouverte par M. Z.________ contre la société Q.________ SA devant l’Office des poursuites de Lausanne-Est est radiée.", vu la réponse déposée le 6 octobre 2009 par la défenderesse Association E.________, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par demandeur, et, reconventionnellement, comme suit : "Principalement : I. L’opposition formée par ASSOCIATION E.________ au commandement de payer dans la poursuite no 2296744 notifié par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement maintenue. II. Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest de radier de ses registres la poursuite no 2296744 notifiée contre ASSOCIATION E.________. Subsidiairement : III. N.________ et Q.________ SA doivent, solidairement entre eux, relever ASSOCIATION E.________ de toute condamnation en
- 3 capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions que le demandeur Z.________ a prises à son encontre. Plus subsidiairement : IV. N.________ et Q.________ SA sont solidairement débiteurs de ASSOCIATION E.________ de la somme de Fr. 361'902.75 avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre 2006 et lui en doivent immédiat paiement.", vu la réplique déposée le 8 mars 2010 par le demandeur concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs à son encontre, vu la duplique déposée le 30 juin 2010 par les défendeurs N.________ et Q.________ SA concluant, avec dépens, au rejet des conclusions subsidiaires III et IV prises par la défenderesse Association E.________ dans sa réponse du 6 octobre 2009, vu la duplique déposée le 15 septembre 2010 par la défenderesse Association E.________, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 8 avril 2011 et l'ordonnance sur preuves du même jour, vu la requête de réforme déposée le 25 octobre 2013 par les défendeurs N.________ et Q.________ SA, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. N.________ et Q.________ SA sont autorisés à se réformer à la veille du délai pour déposer un Mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD. II. Un délai est fixé à N.________ et à Q.________ SA pour produire une Duplique complémentaire contenant de nouveaux allégués soumis à la preuve par pièces et par expertise. III. N.________ et Q.________ SA sont dispensés du paiement des frais frustraires.", vu le projet de duplique complémentaire et le bordereau accompagnant cette requête,
- 4 vu l'avis du 28 octobre 2013, par lequel le juge instructeur a notifié la requête aux intimés, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d’instruction requises, dit avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 13 novembre 2013, par lequel l’intimée Association E.________ a déclaré s’en remettre à justice, vu le courrier des requérants du 18 novembre 2013, acceptant que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures, vu le courrier du 17 décembre 2013, par lequel l’intimé Z.________ a déclaré s’opposer à la requête de réforme, solliciter la fixation d'une audience pour trancher la réforme et requis diverses mesures d'instruction, ouï les parties et des témoins à l'audience incidente du 3 avril 2014, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 144 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
- 5 procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem),
- 6 qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le délai imparti aux parties pour déposer leurs mémoires de droit, soit en temps utile, qu'elle renvoie à un projet de duplique complémentaire dans lequel figurent les allégués nouveaux que les requérants entendent introduire avec les offres de preuves y afférentes, que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (JT 2002 III 190 et les réf. cit.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
- 7 autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD); attendu qu'en l'espèce, le demandeur estime qu'une tromperie des défendeurs l'a amené à investir dans une société qui n'était plus viable et leur réclame réparation de son prétendu préjudice, que les requérants à l'incident entendent démontrer que la faillite de la société en question n'était pas inévitable mais a été provoquée par le demandeur, qu'ils entendent introduire, par le biais de la réforme, une duplique complémentaire contenant des allégués 1 à 96 et des pièces 1001 à 1016, sous bordereau IV, que ces allégués nouveaux portent sur deux thèmes, savoir que nul n'aurait envisagé une situation de surendettement ou une cessation d'activité jusqu'au printemps 2007 et que les comptes 2006 initialement établis auraient été modifiés pour y introduire des créances inexistantes, que ces arguments ont déjà été soulevés en procédure,
- 8 que c'est ainsi que l'on peut constater que le contenu des allégués nouveaux : - 2, 3, 5 et 6 correspond à celui des allégués 121 et 122, - 7 à 9 correspond à celui des allégués 271 à 281, - 19 à 27 correspond à celui de l'allégué 503, - 35 à 37 correspond à celui des allégués 501 à 503, - 38 correspond à celui de l'allégué 504, - 45 correspond à celui de l'allégué 302, - 47 à 49 correspond à celui de l'allégué 311, - 53 à 61, 67 et 68 correspond à celui des allégués 308, 313, 316, 617, 504 à 506 et 508, - 65 et 66 correspond à celui des allégués 318 et 320, - 69 et 70 ressort de l'allégué 450, - 76 correspond à celui de l'allégué 319, - 82 à 89 correspond à celui des allégués 431, 473, 478, 513 et 537, - 90 à 92 correspond à celui des allégués 441, 442 et 473, - 93 et 94 correspond à celui des allégués 61 et 265, - 95 et 96 correspond à celui des allégués 269 et 270, qu'en outre les pièces nouvelles produites à l'appui de certains de ces allégués n'apportent pas d'éléments décisifs, que les allégués 10 à 18, 28 à 34, 39 à 44, 46, 50 à 52, 62 à 64, 71 à 75, 80 et 81 contiennent des détails temporels sans utilité réelle, que les allégués 1, 4 et 77 à 79 ne sont pas des faits mais contiennent une description de la procédure ou des appréciations, que la requête de réforme doit, par conséquent, être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur,
- 9 le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), que l'intimé Z.________, qui s'est opposé à juste titre à la requête de réforme et s'est déterminé en détail, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'il a ainsi droit à des dépens, arrêtés à 1'050 fr. (art. 2 ch. 11 et 12 aTAv), à la charge des requérants, solidairement entre eux, que l'intimée Association E.________, qui s'est contentée d'assister à l'audience incidente, lors de laquelle elle a conclu au rejet de la requête de réforme, a droit à des dépens de 500 fr. (art. 2 ch. 12 aTAv) à la charge des requérants, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
- 10 prononce : I. La requête de réforme déposée le 25 octobre 2013 par N.________ et Q.________ SA dans la cause qui les oppose à Z.________ et Association E.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé Z.________ le montant de 1'050 fr. (mille cinquante francs) à titre de dépens de l’incident. IV. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée Association E.________ le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de l’incident. Le juge instructeur : La greffière : S. Rouleau I. Esteve Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
- 11 - La greffière : I. Esteve