Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO07.037261

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,186 words·~11 min·3

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO07.037261 87/2010/JCL COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant P.________, à Ollon, d'avec K.________, à Paris (France). ___________________________________________________________________ Du 1er juin 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , juge instructeur Greffier : M. Greuter * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès intenté par P.________ à l'encontre de K.________, selon demande du 6 décembre 2007 qui contient les conclusions suivantes, prises avec suite de dépens: "I.- P.________ n'est pas le débiteur de K.________ des montants suivants: - CHF 622'000.00, plus intérêt à 5% dès le 2 mai 2006, - CHF 3'151.00, plus intérêt à 5% dès le 31 août 2006, - CHF 3'128.00, plus intérêt à 5% dès le 28 juillet 2006, - les dépens de première instance, par CHF 1'850.00;

- 2 - II.- L'opposition totale formée par P.________ au commandement de payer, poursuite n° [...], de l'Office des poursuites et faillites [...] est définitivement maintenue; III.- K.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF 8'966.30 (huit mille neuf cent soixante-six francs et trente centimes), plus intérêt à 5% dès le 6 décembre 2007.", vu la réponse déposée par K.________ le 17 avril 2008, par laquelle il a conclu avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions prises par le demandeur et, reconventionnellement, à ce qui suit: "II. Le Demandeur P.________ est le débiteur du Défendeur K.________ des montants de: a. CHF 622'000.- (francs suisses six cent vingt-deux mille) contre-valeur de EUR 400'000 convertis au taux de CHF 1.57587, date valeur du 28 juillet 2006, plus intérêts au taux de 2% l'an à compter du 1er octobre 2005 et; b. CHF 1'850.- (francs suisses mille huit cent cinquante), plus intérêts à 5% l'an dès le 17 avril 2008, c. sous déduction des montants de: i. CHF 2'000.- (francs suisses deux mille) correspondant aux intérêts échus pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 et ii. CHF 5'638.80 (francs suisses cinq mille six cent trente-huit et huitante centimes), contre-valeur de EUR 3'438.30 convertis au taux de CHF 1.64, date valeur du 6 décembre 2007; III. L'opposition formée par le Demandeur P.________ au commandement de payer, poursuite N° [...], de l'Office des poursuites et faillites [...] est définitivement levée.", vu la convention de procédure passée par les parties le 3 septembre 2008, prévoyant la suspension de la cause pour une durée de trois mois, vu la requête de suspension de cause déposée le 16 février 2009 par le demandeur, vu le jugement incident du 26 mai 2009 du Juge instructeur de la Cour civile, devenu définitif, rejetant cette requête,

- 3 vu la requête incidente déposée le 19 avril 2010 par le demandeur et requérant P.________, qui a conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal: "I. Suspendre l'instance civile CO[...] jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale PE[...].", vu les bordereaux de pièces produites et requises accompagnant ce procédé, vu l'avis du juge instructeur du 20 avril 2010 notifiant au défendeur et intimé K.________ la requête qui précède et lui impartissant un délai au 30 avril 2010 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour les deux parties, vu le courrier de l'intimé du 26 avril 2010 s'opposant à la requête de suspension et renonçant à la tenue d'une audience, vu l'avis du juge instructeur du 10 mai 2010, fixant aux parties un délai au 20 mai 2010 pour le requérant, respectivement au 31 mai 2010 pour l'intimé, pour déposer un mémoire incident, vu le courrier du requérant du 17 mai 2010, par lequel celui-ci a informé le juge instructeur qu'il se référait à sa requête du 19 avril 2010, vu les "déterminations sur requête incidente" déposées par l'intimé le 31 mai 2010, et les bordereaux de pièces produites et requises joints à cette écriture, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 123 ss et 146 ss CPC;

- 4 attendu qu'aux termes de l'art. 123 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité et qu'il statue en la forme incidente, que cette disposition s'applique également à la suspension de l'instance en raison d'un procès pénal au sens de l'art. 124 CPC (JT 1989 III 22 consid. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e édition, n. 3 ad art. 124 CPC), que la présente requête est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est donc recevable; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC); attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît indispensable, que l'art. 124 CPC répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 consid. 3a et les références citées), qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal devait être opportune – au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations; RS 220) et 1er al. 3 CPC – et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1977 III 28; BCG 1966, p. 710),

- 5 qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension en raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 consid. 3a), qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29), que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès pénal (JT 1974 III 78), que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le résultat de l'action civile (JT 1999 III 63 consid. 3a), qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (ibidem), que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC); attendu que les trois premières conditions constituent la variation d'une seule et même condition (CREC, 26 janvier 2009, n° 47/I), qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibidem),

- 6 qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des autres (ibidem), qu'en principe, la suspension n'est prononcée que jusqu'à la clôture de l'enquête pénale (CREC, 12 mars 2008, n° 111/I); attendu qu'en l'espèce, le litige porte sur une série de conventions des 17 novembre 2004, 11 novembre 2005 et 13 décembre 2005 prévoyant notamment que la société S.________ Ltd, représentée par le requérant en tant que directeur, devait acheter, en qualité de fiduciaire, 15'000 actions de la société A.________ SA pour le compte de l'intimé, fiduciant, que le requérant apparaissait le 16 avril 2008 en qualité de secrétaire du conseil d'administration de la société A.________ SA sur l'extrait du registre de commerce la concernant, que les conventions précitées prévoient que, suite à l'achat des actions par l'intimé, celui-ci les cédera à la société S.________ Ltd pour le prix de 400'000 euros, que, sur la convention du 13 décembre 2005, le nom du requérant apparaît en première page, accompagné de la mention "en qualité de co-débiteur avec l'acheteur", dans le cadre de la cession des actions à la société S.________ Ltd, que la question centrale du litige au fond porte sur le point de savoir si le requérant doit être considéré comme le codébiteur solidaire de l'intimé, avec la société S.________ Ltd, que le requérant affirme que tel n'est pas le cas, moyen qu'il fait valoir –entre autres arguments – dans son action au fond en libération de dette,

- 7 qu'en revanche, l'intimé soutient que le requérant est partie à la convention de décembre 2005 et qu'il a violé les obligations contractuelles qui en découlent; attendu que les parties allèguent que l'intimé a déposé une plainte pénale contre le requérant et que celui-ci a été inculpé dans la procédure ouverte, que l'instruction pénale porte principalement sur la question de savoir si le requérant a eu un comportement répréhensible dans le cadre des opérations ayant vu l'intimé confier des fonds à S.________ Ltd pour l'achat d'actions prévu dans les conventions objet du procès civil, que, dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de céans, aucune des parties ne se prévaut d'un vice de la volonté pour invalider l'une ou l'autre des conventions précitées, que le procès civil aura à trancher en premier lieu la validité de la convention du 13 décembre 2005 ainsi que la qualité du requérant dans ce rapport contractuel, à savoir s'il peut être considéré comme codébiteur solidaire, que les conventions litigieuses ont d'ores et déjà été versées au dossier civil, que, dans ces conditions, il importe peu de savoir si les actes du requérant, même s'ils sont au moins pour partie les mêmes que ceux faisant l'objet de la présente cause, pourraient être constitutifs d'une infraction, que le requérant n'indique pas quels éléments de preuve supplémentaires pertinents du point de vue civil l'instruction pénale est susceptible de faire apparaître,

- 8 qu'en conséquence, il n'apparaît pas que la procédure pénale puisse influer sur la procédure civile, puisqu'elles ont des fondements bien distincts, qu'au demeurant, selon l'art. 53 CO, les considérants du juge pénal ne lient pas le juge civil, qu'au vu de ce qui précède, la requête incidente du 19 avril 2010 doit être rejetée; attendu que, par requête du 16 février 2009, le demandeur et requérant avait déjà saisi le juge instructeur de la Cour civile de conclusions identiques à celles du présent incident, que la suspension requise avait été rejetée pour les mêmes motifs que ci-dessus par jugement incident du 26 mai 2009, entré en force, que les jugements incidents revêtent une autorité de chose jugée partielle (Hohl, Procédure civile, Introduction et théorie générale (tome I), p. 248, n. 1319), qu'au demeurant, la requête incidente déposée le 19 avril 2010 ne se fonde sur aucun fait nouveau, que, dès lors, le juge instructeur ne saurait prendre une décision différente de celle figurant dans le dispositif du jugement incident du 26 mai 2009, qu'en outre, la requête incidente déposée le 19 avril 2010 apparaît comme purement dilatoire, qu'aux termes de l'art. 1er al. 3 CPC, le juge doit notamment veiller à ce que l'instruction soit autant que possible prompte et économique,

- 9 que, pour ces raisons également, les conclusions incidentes du requérant doivent être rejetées; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), que l'intimé s'est opposé à juste titre aux conclusions incidentes et a obtenu gain de cause, qu'il a donc droit à des dépens de l'incident, par 1'200 fr. à charge du requérant (art. 92 al. 1 par analogie et 150 al. 2 CPC). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de suspension de cause déposée le 19 avril 2010 par le requérant P.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant versera à l'intimé K.________ le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : J.-L. Colombini J. Greuter

- 10 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 11 juin 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Greuter

CO07.037261 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO07.037261 — Swissrulings