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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO07.010488

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·15,720 words·~1h 19min·4

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1008 TRIBUNAL CANTONAL CO07.010488 13/2014/DCA

COUR CIVILE _________________ Séance du 19 février 2014 ______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Michellod Greffière : Mme Bron * * * * * Cause pendante entre : V.________ Z.________ (Me B. Katz) et X.________ G.________ SA (Me B. de Chedid)

- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires: Les témoins P.________, Q.________ et I.________ sont des entrepreneurs qui sont intervenus sur le chantier de la villa des demandeurs. Tous trois ont ouvert action à l’encontre des demandeurs pour le paiement de leurs prestations. Les litiges sont actuellement en cours. I.________ a en outre déclaré qu’il avait requis l’audition du défendeur X.________ dans le cadre de son procès. Leurs témoignages ne seront donc retenus que pour autant qu’ils soient confirmés par d’autres éléments de l’instruction. Le témoin W.________, ingénieur en génie civil qui a effectué son apprentissage auprès de la défenderesse, a déclaré avoir parlé de l’objet du procès et de son audition avec le défendeur qui lui a dit sur quels points il allait être interrogé. Son témoignage ne sera également retenu que dans la mesure où d'autres éléments du dossier confirment ses dires. E n fait : 1. a) Les demandeurs V.________ et Z.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle no [...] sise sur la Commune de [...]. Ils sont tous deux de langue maternelle anglaise. Ils ne maîtrisent pas le système légal et réglementaire helvétique, en particulier en matière de construction.

- 3 b) Le défendeur X.________ est architecte ETS. Les bureaux où il travaille sont situés à [...] à [...]. L’entreprise G.________ SA, inscrite au registre du commerce et disposant d’un numéro de TVA, est une société anonyme qui a pour but l’architecture ainsi que la promotion immobilière, et qui a son siège au [...] à [...]. Son lieu d’exploitation commerciale se trouve à [...], à [...], où se situent les bureaux dans lesquels X.________ peut être joint et où il travaille pour le compte de G.________ SA. X.________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle. 2. Au mois d’avril 2003, les demandeurs, souhaitant acquérir la parcelle no [...] de la Commune de [...] afin d’y ériger une villa individuelle et voulant s’entourer des conseils d’un architecte, ont été aidés dans le cadre de l’obtention d’un crédit hypothécaire par T.________, conseiller financier, qui collabore fréquemment avec les défendeurs (l’allégué 392, admis, dit « les défendeurs »). T.________ connaissait « G.________ SA – X.________ » pour en avoir été client lors de la construction de sa propre villa. Il a indiqué qu’il avait proposé aux demandeurs que le mandat d’architecte soit confié à X.________. La Cour retient, au vu de ses réponses, que le témoin ne faisait aucune différence entre X.________ et G.________ SA. Il a présenté les parties en automne 2003 et les pourparlers ont alors été engagés avec X.________. Le 8 octobre 2003, T.________ a faxé à G.________ SA un exemple d’une villa vaudoise envisagée par les demandeurs et un plan financier établi pour ces derniers, relatif à une construction de 800 m3 pour un coût total de 1'200'000 fr., prix du terrain compris. 3. Le 14 octobre 2003, « G.________ SA –X.________ » a remis aux demandeurs une première proposition de devis général établi sur la base de dossiers similaires. Ce devis prévoyait un budget global de 1'276'000 fr. pour une construction de 900 m3 et de 190 m2 habitables.

- 4 - Par téléfax du 15 octobre 2003 adressé à T.________, « G.________ SA –X.________ » a indiqué qu’il serait difficile de rester dans un budget de 1'200'000 fr. vu les souhaits des demandeurs. Le 16 octobre 2003, T.________ a transmis pour exemple à « G.________ SA –X.________ » un autre projet et plan financier relatif à une villa de 800 m3. 4. a) « G.________ SA –X.________ » a préparé, rédigé et dactylographié un document intitulé « devis général » établi sur la base de dossiers similaires, pour une construction de 800 m3 avec une surface habitable de 190 m2, indiquant un coût total de 1'200'000 francs. Ce prix comprend l’acquisition du terrain par 528'000 fr., les frais de construction par 543'000 fr., les honoraires d’architecte par 75'000 fr., les intérêts intercalaires par 20'000 fr. et des taxes diverses par 34'000 francs. « G.________ SA –X.________ » a remis ce document aux demandeurs, à leur requête, en vue de l’obtention de leur crédit bancaire, conformément à leurs indications et à celles de leur mandataire financier T.________, avant l’élaboration d’un projet concret. C’est à T.________, et non à la banque, que « G.________ SA –X.________ » a transmis les plans financiers et budgets, exigés par cette dernière à l’appui des demandes de crédits initial et complémentaire, demandes qui ont été présentées à ladite banque par T.________. b) Le 20 octobre 2003, les parties ont signé un document intitulé « mandat d’architecte » qui a été élaboré, rédigé et dactylographié par X.________ sur le papier comportant l’en-tête suivant, avec indication du numéro de téléphone [...], qui est le numéro de téléphone personnel de X.________ et du bureau d’architecture : G.________ SAX.________ Architecte ETS [...] [...] La teneur du document est la suivante : « (…) MANDAT D’ARCHITECTE

- 5 - En vue de la conception et de la réalisation d’une villa individuelle avec garage sur une parcelle en cours d’acquisition à [...], Mme Z.________ et M. V.________ donnent mandat d’architecte à G.________ SA, M. X.________. Ce mandat, défini par les normes SIA 102 et 118, est convenu pour le montant forfaitaire de fr. 75'000.00 et comprends les honoraires nécessaires à l’ingénieur responsable de la calculation et de la statique en général des constructions. G.________ SA, s’engage à conseiller Mme Z.________ et M. V.________ pour opérer des choix d’aménagement et de matériaux permettant de respecter le budget défini en commun. Il est convenu également que seules les prestations d’architectes nécessaires à la réalisation de la villa et au contrôle des coûts seront exécutées. Ceci étant admis dans le but de limiter les honoraires d’architectes qui, contrairement à la norme SIA 102, sont ainsi arrêtés au montant convenu. (…). » Les prestations convenues impliquaient ainsi l’établissement des plans de la villa, celui des budgets requis par la banque pour l’obtention du crédit de construction puis du crédit complémentaire, la représentation des demandeurs auprès des divers entrepreneurs et fournisseurs, le suivi du chantier, ainsi que le contrôle des coûts. X.________ a signé ce document en regard de la mention « G.________ SA –X.________ ». Il entendait intervenir pour le compte de la société. c) L’assurance responsabilité civile relative aux prestations d’architecte est au nom de G.________ SA et les conditions particulières de cette assurance prévoient notamment ce qui suit : « Les prétentions pour des dommages aux ouvrages au sens de l’art. 38, ch. 1 CGC 1073 ne sont assurées que si le preneur occupe, en vertu d’un contrat de travail, M. X.________, architecte ETS. ». Le papier à en-tête susmentionné « G.________ SA X.________ Architecte ETS [...] » a été utilisé pour toutes les communications dans l’exécution du contrat conclu avec les demandeurs. Tous les e-mails rédigés ont été expédiés depuis la seule adresse X.________. La plupart de ces e-mails, dont certains étaient destinés à des tiers, ont été signés uniquement par X.________ de sorte que la société n’apparaît pas du tout

- 6 sur ces correspondances. Le compte bancaire sur lequel « G.________ SA – X.________ » a demandé aux demandeurs de procéder à divers paiements en sa faveur est un compte bancaire ouvert auprès du [...] au seul nom de X.________. Lorsque ce n’est pas X.________ qui intervenait, les courriers étaient adressés au nom de G.________ SA et non de X.________. Le statut de représentant et architecte de X.________ agissant pour le compte de la société était clair pour les diverses entreprises et fournisseurs intervenus sur le chantier des demandeurs. Toutes les demandes de permis de construire ont été signées par X.________. d) Il était convenu avec les demandeurs que G.________ SA, par X.________, assurerait le suivi des travaux en se rendant régulièrement sur place. La société travaille habituellement en limitant les coûts de gestion administrative, soit sans tenir de procès-verbaux de chantier mais en se rendant fréquemment sur le terrain. Elle avait déjà procédé ainsi sur d’autres chantiers, pour lesquels la construction s’était parfaitement bien déroulée. En tant qu’ancien client de « G.________ SA –X.________ », T.________ le savait. 5. Le 22 octobre 2003, « G.________ SA –X.________ » a préparé, rédigé et dactylographié un document intitulé « descriptif général des travaux » déterminant les caractéristiques de la construction. Il s’agit d’un document type établi pour des affaires similaires à la villa envisagée par les demandeurs. « G.________ SA –X.________ » a remis ce document aux demandeurs. Il a la teneur suivante :

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- 11 - 6. Le 30 octobre 2003, X.________ a présenté aux demandeurs trois variantes de projet pour leur villa. Le 7 novembre 2003, il leur a présenté une quatrième variante de projet de villa, avec trois options de garage. A cette occasion, il a précisé que, pour respecter un budget de 1'200'000 fr., il conviendrait de

- 12 ne pas construire entièrement le sous-sol et de ne faire que deux sanitaires au premier étage au lieu des trois dessinés. En outre, il a exposé que l’idée était de mettre à l’enquête la villa sans le garage et de demander ensuite une enquête pour l’une des trois variantes, précisant que, si le garage souterrain n’était pas accepté, le couvert ou le garage à l’est pourrait être demandé. Il leur a enfin proposé de fixer un rendez-vous pour aller voir le terrain et travailler sur les plans. Au mois de novembre 2003, une rencontre a eu lieu. Les demandeurs ont alors renoncé à la construction du garage. Le 13 novembre 2003, X.________ a transmis aux demandeurs les plans corrigés. Le 16 décembre 2003, les plans définitifs ont été établis. 7. Le dossier de mise à l’enquête du 22 décembre 2003 prévoyait une villa de 900 m3 et deux places de parc extérieures. 8. « G.________ SA –X.________ » a en outre assisté les demandeurs dans leur relation avec le [...] SA, banque dispensatrice de crédit des demandeurs pour la construction de leur villa. Le 11 février 2004, les parties ont signé une convention avec le [...] SA dont il ressort notamment ce qui suit : « (…) 1. Le [...] S.A. ci-après la Banque, et V.________ Z.________ ci-après le(s) maître(s) d’ouvrage (…) mandatent par les présentes : X.________ci-après le mandataire (mandataire fiduciaire) (…)

- 13 aux fins d’utiliser le crédit de construction conformément au contrat de l’entreprise générale et/ou de l’architecte. 2. Les documents suivants font foi pour le mandataire en ce qui concerne l’utilisation conforme du crédit de construction : a) le présent mandat ; b) le descriptif de construction, le devis détaillé ainsi que les contrats d’ouvrage et de livraison devant être conclus durant les travaux. 3. Le mandataire garantit ce qui suit : a) Le crédit de construction servira exclusivement à payer les travaux et les honoraires en rapport avec l’objet mentionné au chiffre 1 et ce, à concurrence du montant prévu par son contrat. b) Le crédit de construction sera uniquement utilisé en fonction de l’avancement des travaux et dans les limites du devis estimatif. La totalité des acomptes ne doit pas dépasser 90% de la contrevaleur des prestations fournies. Par ailleurs, le paiement des acomptes et du solde est soumis aux dispositions régissant le contrat d’ouvrage et éventuellement aux « Conditions générales pour travaux de construction, norme SIA 118 » c) Les paiements aux artisans et entrepreneurs employés à la construction doivent être équitablement effectués en proportion de leurs créances, de sorte qu’au moment où le crédit aura été complètement utilisé, tous les artisans et entrepreneurs auront été désintéressés à raison du même pourcentage de leurs créances. d) Le maître d’ouvrage et le mandataire sont tenus de s’informer mutuellement et de renseigner régulièrement la Banque sur : - les coûts supplémentaires consécutifs à des modifications du projet selon justificatifs chiffrés du maître d’ouvrage ; - les dépassements éventuels de devis en train d’apparaître ou déjà apparus. 4. Chaque fois que le maître d’ouvrage dispose du crédit de construction, le mandataire doit vérifier s’il le fait en conformité avec les présentes conditions. De plus, pour marquer son accord, le maître d’ouvrage doit contresigner les ordres de paiement du mandataire. 5. Toute indemnisation supplémentaire du mandataire est à la charge exclusive du maître d’ouvrage. (…). » X.________ a signé cette convention sur le timbre « Atelier d’Architecture E.T.S. X.________ –G.________ SA ». 9. Le 15 mars 2004, le permis de construire a été délivré.

- 14 - 10. Le 23 mars 2004, les demandeurs ont acquis la parcelle no [...] sise sur la Commune de [...], en vue d’y faire construire leur villa. 11. Par e-mail du 24 mars 2004, X.________ a transmis aux demandeurs un planning détaillé pour la séance d’adjudication des travaux. Les demandeurs ont reçu des copies de plusieurs soumissions négociées, puis d’autres copies ultérieurement. Au mois de mars 2004, une séance d’adjudication des travaux a eu lieu. Ceux-ci ont alors été adjugés aux entreprises suivantes : P.________ Sàrl (maçonnerie), Q.________ et Fils Electricité Sàrl (électricité), [...] SA (charpente), [...] SA (sanitaire), [...] (fenêtres), [...] Ferblanterie et couverture SA (ferblanterie), [...] (chauffage), I.________ (menuiserie intérieure), [...] Sàrl (gypserie). Ces adjudications ont été faites sur la base de soumissions écrites détaillées, étudiées attentivement par « G.________ SA –X.________ » avec les demandeurs, notamment en se servant de tableaux comparatifs établis par cette dernière, puis négociées avec les entreprises pressenties. Les documents de la soumission relative à l’entreprise [...] Sàrl portent au pied de chaque page la mention « X.________ Architecte ETS [...] [...] Tél. [...] Fax [...] ». L’entreprise [...] Sàrl a dû faire face à une surchage de travail. Elle n’a dès lors effectué que les travaux de gypsage. Le solde des travaux a été confié aux entreprises [...] SA et [...]. Des travaux de gypserie supplémentaires impliqués par les modifications ultérieures requises par les demandeurs, notamment celles induites par le grenier, ont été nécessaires. Les relations contractuelles entre les demandeurs et les entreprises intervenues sur le chantier de ces derniers étaient régies par des « conditions générales et particulières applicables à tous les corps de métier » qui prévoient expressément l’application de la Norme-SIA 118

- 15 entre parties, sous réserve de dispositions spéciales énoncées dans lesdites conditions générales. S’agissant du paiement des entrepreneurs, un système de bons de paiement signés par les demandeurs et par G.________ SA – X.________ », soit signé par X.________, a été mis en place. 12. Le 31 mars 2004, la Nationale Suisse Assurances a adressé à « Atelier d’architecture – M. X.________ » un courrier relatif à une offre d’assurances Travaux de construction et Responsabilité civile du maître d’ouvrage. 13. Le 19 avril 2004, les travaux de terrassement ont débuté. L’ingénieur civil du chantier des demandeurs était [...] SA. 14. Le 21 mai 2004, « G.________ SA –X.________ » a déposé une mise à l’enquête complémentaire pour l’adjonction d’un garage souterrain et l’agrandissement de la villa des demandeurs. Au même moment, les demandeurs ont commandé une étude de domotique à [...], qui n’avait pas été convenue avec « G.________ SA – X.________ ». X.________ a rendu les demandeurs attentifs au fait que cette modification retarderait les travaux. 15. Par e-mail du 25 mai 2004, les demandeurs ont sollicité une modification du mur porteur séparant la cuisine de la salle de bain et du dressing. 16. Le 12 juin 2004, les demandeurs se sont entretenus avec [...] SA s’agissant de la cuisine à finaliser. A cette date, les demandeurs n’avaient pas encore choisi leur cuisine. 17. Le 14 juin 2004, les demandeurs se sont entretenus avec X.________ pour faire modifier les plans électriques de leur villa.

- 16 - Le même jour, les demandeurs ont informé G.________ SA qu’ils avaient sollicité une nouvelle offre de domotique auprès de [...]. Ils ont également indiqué à X.________ qu’ils souhaitaient, d’une part, modifier l’emplacement initialement prévu pour la cheminée et, d’autre part, agrandir encore la cuisine. Les demandeurs n’ont pas sollicité de réponse écrite, mais souhaitaient uniquement pouvoir en parler lors du prochain rendez-vous déjà convenu avec X.________. Ils n’ont par ailleurs pas interpellé « G.________ SA –X.________ » sur la possibilité du déplacement de la cheminée, ni sur ses conséquences, alors que cela impliquait de déplacer les prises prévues pour le système home cinéma. 18. Le 28 juin 2004, le permis de construire relatif à l’enquête complémentaire a été délivré. Le même jour, [...], a remis les plans de domotique pour le sous-sol. 19. Par e-mail du 30 juin 2004, [...] SA a relancé les demandeurs au sujet de leur projet de cuisine. Le 1er juillet 2004, les demandeurs ont expliqué à [...] SA qu’ils voulaient se renseigner encore auprès d’autres fournisseurs, notamment pour les sols, et qu’il ne fallait pas planifier l’installation de la cuisine avant le mois de septembre 2004. Le 16 juillet 2004, les demandeurs n’avaient pas encore commandé les appareils électroménagers et ne s’étaient pas déterminés pour le choix de leur cuisine. Le même jour, ils ont demandé à X.________ les coordonnées du sanitaire. 20. Le 26 juillet 2004, les demandeurs ont résilié leur contrat de bail à loyer pour le 31 octobre 2004.

- 17 - Selon le document intitulé « Questionnaire pour l’assurance des travaux de construction et l’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage » de la Compagnie d’Assurances Nationale Suisse, le 5 avril 2004 était la date fixée pour l’ouverture du chantier et l’achèvement probable des travaux était prévu au mois d’octobre 2004. Ce document, qui a été rempli par un collaborateur de la Nationale Suisse Assurances, n’a pas été signé par X.________; il y est toutefois inscrit en qualité d’architecte à l’exclusion de toute mention de G.________ SA. 21. Le 4 août 2004, X.________ a transmis aux demandeurs le listing des finitions pour chaque pièce de la villa, étant précisé que plusieurs éléments n’avaient alors pas encore été choisis par les demandeurs :

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- 22 - 22. Le 5 août 2004, les demandeurs ont adressé l’e-mail suivant à X.________ : « (…) Pouvez-vous nous envoyer (…) le budget revisité comme nous avons discuté, pour regarder les implications des choix qu’on a fait. (…). » 23. Le 6 août 2004, la Nationale Suisse Assurances a prié les demandeurs de répondre à diverses questions. Les réponses aux questions posées ont été rédigées à la main. L’écriture manuscrite est celle de X.________ et la signature qui se trouve sur le document est la sienne. Il a lui-même ajouté à la main à côté de sa signature la mention « X.________ Architecte ». Il n’a fait aucune mention de G.________ SA sur ce document. 24. Le 18 août 2004, X.________ a établi un budget complémentaire indiquant les plus-values engendrées par les compléments et les modifications. Le même jour, l’entreprise [...] SA a établi un devis relatif à la construction d’un grenier. 25. Le 21 août 2004, X.________ a établi un second budget complémentaire. Parmi les adjonctions des budgets complémentaires figurait notamment le garage souterrain dont la construction n’avait pas débuté, et à laquelle les demandeurs auraient pu renoncer, ce qu’ils n’ont pas fait. 26. Le 23 août 2004, [...], a transmis les plans électriques de domotique relatifs à la dalle sur rez-de-chaussée. 27. Le 26 août 2004, X.________ a passé commande auprès d’une entreprise italienne au nom et pour le compte des demandeurs qui avaient

- 23 arrêté leur choix relatif aux fournitures d’appareils sanitaires et au carrelage des salles de bains, à l’exception des meubles pour les lavabos. 28. Le 5 septembre 2004, les demandeurs n’avaient pas encore choisi le parquet, ni le carrelage pour le sous-sol et le balcon, ni le dressing, ni la cheminée, ni les aménagements extérieurs ; en revanche, ils souhaitaient alors ajouter un porche d’entrée. 29. Le 6 septembre 2004, les demandeurs ont commandé la cuisine à l’entreprise [...], en Italie, sans que « G.________ SA –X.________ » ne la leur conseille, après avoir requis plusieurs offres auprès de [...] SA. Les demandeurs ont demandé à X.________ si cette société serait d’accord d’œuvrer dans leur villa, lorsqu’ils ont su que G.________ SA travaillait avec elle pour l’agencement de restaurants. Ils ont sollicité un délai de livraison au 27 septembre 2004. Cette commande ne comprenait pas la plupart des éléments de la cuisine, à savoir deux fours, un four micro-ondes, les plaques de cuisson, la hotte de ventilation, la plonge et la robinetterie, pour lesquels d’autres fournisseurs ont été sollicités, en France, en Italie, et en Allemagne. Le choix de la cuisine a été fait par les demandeurs. « G.________ SA –X.________ » n’a contacté l’entreprise qu’ultérieurement pour finaliser la commande en se basant sur les plans convenus avec les demandeurs et en ne précisant que certains détails d’exécution. Les demandeurs se sont rendus seuls auprès de l’entreprise [...] pour choisir les appareils sanitaires et le carrelage. Aucun représentant de G.________ SA n’était présent lorsqu’ils ont fait leur choix. Une séance a eu lieu ultérieurement au sein de l’entreprise en présence des demandeurs et de X.________. Celui-ci a effectué la commande sur la base des références figurant sur l’offre écrite que la société [...] avait établie. Une fois la paroi de douche montée, la demanderesse a indiqué que la barre de fixation ne correspondait pas au modèle commandé. X.________ en a alors immédiatement averti la société [...]. Il a

- 24 prié cette dernière d’envoyer une nouvelle paroi conforme à celle proposée aux demandeurs en magasin, en prenant la précaution de demander qu’une description détaillée avec photos lui soit adressée pour vérification avant l’envoi. Les demandeurs n’ont signalé aucune autre erreur relative à cette commande. 30. Par e-mail du 16 septembre 2004, les demandeurs ont informé X.________ qu’ils avaient décidé d’ajouter un grenier, alors que les galandages étaient déjà construits et que la pose de l’isolation ainsi que des lambris était prévue pour le 21 septembre suivant avec l’entreprise [...] SA. La pose des cloisons en plâtre, du lambris et de l’isolation a dû être interrompue. Les demandeurs ont alors également mentionné la date du 15 octobre 2004 pour leur déménagement. 31. Le 23 septembre 2004, alors que la construction de la villa n’était pas terminée, « G.________ SA –X.________ » a établi un document intitulé « DEVIS GENERAL caractéristiques principale de la mise à jour du devis général » indiquant un montant total des travaux à cette date de 1'320'850 francs. Une copie en a été remise ultérieurement aux demandeurs par e-mail du 30 mars 2005. Le 4 octobre 2004, « G.________ SA –X.________ » a remis à T.________ un document présentant les justificatifs de cette mise à jour. Entendu comme témoin en cours d’instruction, T.________ a confirmé qu’il fallait alors demander à la banque un complément de crédit de construction de 100'000 fr. sur la base d’un nouveau devis général. Ce document indique les compléments et modifications requis ainsi que les plus-values qu’ils impliquent :

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- 27 - Dans le courrier accompagnant ce document, « G.________ SA – X.________ » a rappelé que le devis ne mentionne pas le montant de 100’0000 fr. payé comptant au maçon par les demandeurs, conformément à un arrangement intervenu entre eux. 32. Par e-mail du 10 octobre 2004, « G.________ SA –X.________ » a informé les demandeurs d’un « changement de programme », la pose du parquet n’ayant pas encore débuté. Celle-ci a été retardée notamment du fait que la cuisine n’avait pas encore pu être installée. « G.________ SA –X.________ » n’a pas proposé le report de la date d’emménagement. 33. Par e-mail du 14 octobre 2004, « G.________ SA –X.________ » a soumis aux demandeurs les échantillons de crépi pour les revêtements de la maison. 34. Du 29 octobre au 9 décembre 2004, les demandeurs ont logé à l’hôtel. Leur séjour leur a coûté 8'498 fr. 75. 35. La livraison d’une partie des appareils ménagers commandés au mois d’octobre 2004 à une entreprise parisienne n’a pu avoir lieu avant le mois de novembre 2004. 36. Par e-mail du 23 novembre 2004, X.________ a rappelé aux demandeurs qu’il attendait encore des réponses de leur part. Ils n’avaient en effet pas encore choisi la couleur de la cuisine, ni le parquet, ni le marbre de l’entrée. En outre, X.________ a rendu les demandeurs attentifs au fait que les crépissages ne pouvaient pas être réalisés si la température était inférieure à cinq degrés. 37. Par e-mail du 24 novembre 2004, « G.________ SA –X.________ » a informé les demandeurs que le solde des honoraires dus, sous déduction de la TVA, leur était cédé pour la bonne forme.

- 28 - 38. Le 25 novembre 2004, une importante infiltration d’eau a eu lieu depuis le rez-de-chaussée de la villa. « G.________ SA –X.________ » a sollicité l’intervention d’une entreprise spécialisée dans l’assèchement de bâtiment. Par lettre recommandée et téléfax du 28 novembre 2004, « G.________ SA –X.________ » a annoncé ce sinistre à l’assurance RC/TC des demandeurs et lui a proposé d’assister à la séance prévue le 30 novembre avec l’entreprise d’assèchement. Le 17 décembre 2004, les travaux de séchage ont pris fin. 39. Le 24 décembre 2004, « G.________ SA –X.________ » a informé les demandeurs que le montant de 10'000 fr. leur avait été viré. Ce montant correspond à celui du dernier acompte sur honoraires versé par les demandeurs le 14 décembre 2004, déduction faite de la TVA. 40. Par e-mail du 31 décembre 2004, X.________ s’est adressé comme suit aux demandeurs : « (…) Comme je vous le disais dans mon précédent mail, les paiements n’ont pas été faits par la banque. Cela n’a pas facilité les choses. Mais pour l’essentiel, voici la situation : Fuite d’eau : les travaux de séchage ont été terminés le vendredi 17 décembre. C’était aussi le dernier jour de travail de toutes les entreprises de la construction en Suisse. La reprise des travaux se fait en janvier sur les chantiers à partir du 10 janvier. Cuisine : nous avons eu beaucoup de disputes et de conflits avec [...] qui veut facturer des travaux en plus de la peinture des portes de la cuisine. J’ai eu beaucoup de mal à négocier pour faire valoir que nous refusions tous frais supplémentaires. De plus, [...] a bien senti que nous étions fachés contre eux du fait du retard dans la livraison. Aussi ils ont exigé d’être payé avant de revenir en Suisse. Ce conflit a pour conséquence que [...] ne viendra que le 3 janvier pour terminer votre cuisine. Parquet : Je ne voulais pas réparer et traiter le parquet durant le séchage de la fuite d’eau ni même avant les travaux de [...]. Comme le sécharge à pris fin le 17 et que [...] n’est pas encore venu, ce travail reste à faire. En

- 29 plus, le parquet cerisier huilé que je devait recevoir était du parquet vernis. Donc pas possible de le poser. Aussi j’ai recommandé du parquet huilé pour le début janvier et nous verrons ensemble pour la pose. Barrière escalier : Ce travail n’est également pas terminé. Lors du point que nous avions fait avant votre départ, on se doutait que cela serait le cas.. J’ai cherché d’autres entreprises pour faire cette barrière mais les prix étaient considérablement supérieurs. Aussi, cette barrière définitive ne viendra que plus tard. Marbre d’entrée. Nous avons reçu ce marbre le 28 décembre !!!. J’ai pu trouver l’entreprise pour poser ce marbre qui me paraît très bien choisi et qui est du plus bel effet. Petites frises dans salles de bain : j’ai reçu les frises manquantes et elles ont été posées. Carrelage du WC d’entrée. Ce carrelage, qui a été posés de biais doit être refait : j’ai recommandé les carrelages, aux frais de l’entreprise, et cela se fera dès réception. Stores intérieurs : Les stores IKEA sont posés sauf quelques pièces pour lesquels nous devons faire des choix avec vous. Par contre les rideaux de Hornbach ne sont pas encore là. J’ai téléphoné avant Noël et ils n’avaient rien reçu. Peut-être que d’ici votre retour vous aurez dans votre boître à lettre l’avis de Hornbach pour la réception des ces rideaux. Chambre bleue mauve : J’ai vu avec M. Fecci de Challande. Pour éclaircir cette chambre il faut gratter plus fortement mais en même temps plus on gratte plus on aura des lignes verticales marquées. J’ai suivi son conseil et un autre peintre, plus habitué de ce genre de travaux, viendra refaire cette pièce dès janvier. Extérieur : l’étanchéité de la dalle du garage est en cours. Les remblayages des terres est en cours. Le travail est provisoirement stoppé du fait de la pluie et de la neige. Pas de difficultés particulières. Voilà pour l’essentiel. Je regrette que les travaux n’aient pas pu avancer plus rapidement et surtout en ce qui concerne la cuisine. Le délai pour le séchage des sols et les problèmes de paiements ne nous ont pas aidé. (…). » 41. Par e-mail du 12 janvier 2005, « G.________ SA –X.________ » a écrit au demandeur qu’il était « important de maîtriser chaque coût et chaque prestation pour ne pas exploser [l]e budget » et que « quelques jours pour finaliser [l]e décompte des coûts de construction » était encore nécessaire.

- 30 - 42. Le 13 février 2005, « G.________ SA –X.________ » a informé les demandeurs qu’un collègue serait présent sur le chantier pour l’ouverture de la porte de la villa et la surveillance du chantier, pendant l’absence de quelques jours du défendeur. Cette personne n’était toutefois pas là pour veiller à la bonne exécution des travaux. 43. Le 22 février 2005, G.________ SA a dressé une liste des finitions à effectuer. 44. Le 25 février 2005, X.________, après avoir examiné le chantier, a écrit aux demandeurs avoir « été stupéfait et fâché sur le travail qui a[vait] été fait… ou même pas fait ». 45. Le 7 mars 2005, X.________ a remis un décompte du coût des travaux aux demandeurs et mentionné que le décompte laissait apparaître un dépassement. 46. Par e-mail du 29 mars 2005, X.________ a déclaré aux demandeurs que la réception des travaux ne nécessitait pas obligatoirement un document écrit. Le même jour, les demandeurs ont répondu ce qui suit à X.________ : « (…) Vous avez raison par rapport l’obligation d’avoir un document écrit, pour la réception des travaux. Ceci entre vous et l’entreprise. Entre nous, vous êtes tenu de faire ces procès par SIA 118, et comme c’est un obligation de votre part, vous devez nous indiquer que vous avez acquitte cet obligation. Donc nous nous attendons soit une copie écrite de procèsverbal de réception de travail pour chaque entreprise, soit un document de vous qui nous montre le nom d’entreprise, et la date de réception de travail. (…). » 47. Le 2 avril 2005, les demandeurs ont procédé avec X.________ à une vérification des divers travaux et finitions restant à effectuer.

- 31 - Le 3 avril 2005, les demandeurs ont établi la liste suivante :

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- 36 - 48. Par e-mail du 11 avril 2005, X.________ a adressé les dossiers de soumissions des entreprises adjudicataires au demandeur, reconnaissant qu’il aurait dû « les adresser plus tôt ».

- 37 - 49. A la mi-avril 2005, les demandeurs n’avaient pas déterminé le choix de la main-courante pour la barrière de leur escalier. 50. Le 15 avril 2005, le devis pour les travaux d’aménagement du jardin a été établi. 51. A la fin du mois d’avril 2005, la cheminée a été livrée. 52. Par e-mail du 25 avril 2005, X.________ a informé les demandeurs que le peintre viendrait terminer les retouches, l’enduit ainsi que la peinture de la cheminée durant la semaine, et que le carreleur finirait les WC et les deux carreaux de marbre de l’entrée. 53. Le 3 mai 2005, la Municipalité de [...] a écrit ce qui suit aux demandeurs : « (…) Votre villa est maintenant terminée et nous constatons que les chemins cités en marge n’ont toujours pas été remis en ordre, ceci malgré plusieurs demandes effectuées auprès de votre architecte. Nous vous saurions gré de bien vouloir le contacter afin que ces travaux de réfection soient entrepris dans les meilleurs délais, y compris le goudronnage. Les riverains se plaignent régulièrement du mauvais état desdits chemins. (…). » « G.________ SA –X.________ » avait pourtant insisté auprès du maçon pour qu’il effectue ce travail. 54. Par e-mail du 9 mai 2005, les demandeurs ont transmis à X.________ une liste actualisée des travaux encore à effectuer. Plusieurs travaux de cette liste avaient pourtant été acceptés par les demandeurs lors d’une séance précédente avec les entreprises concernées, s’agissant de la cuisine, du carrelage des WC de l’entrée, et du cadre de la porte de la salle de bains enfants. Concernant la cuisine, l’entreprise [...] s’est déplacée plusieurs fois en Suisse pour convenir des détails d’exécution avec les demandeurs. Elle est ensuite venue à cinq ou six reprises pour la

- 38 pose des éléments. Les demandeurs ont en effet décidé de modifier leur choix de la couleur de la cuisine après sa pose. L’entreprise est donc repartie en Italie avec les faces des meubles pour les refaire. Lors de la deuxième intervention de [...], les demandeurs ont requis de nouvelles modifications et ainsi de suite à chaque nouvelle intervention de l’entreprise. La hauteur de la hotte de ventilation a par exemple été modifiée quatre fois. Entendu comme témoin en cours d’instruction, S.________, de l’entreprise [...], a déclaré qu’au terme du montage et des différentes modifications de la cuisine, les clients en ont confirmé le bon fonctionnement. Quant au carrelage des WC de l’entrée, les demandeurs l’ont commandé une première fois le 26 août 2004 auprès de l’entreprise [...]L en Italie. Une fois le carrelage livré, ils ont décidé de le changer. Ils en ont commandé auprès de l’entreprise [...] SA, mais il est apparu que la quantité commandée était insuffisante. 55. Par e-mail du 16 mai 2005, les demandeurs ont requis qu’une réunion avec toutes les entreprises soit fixée. 56. Par lettre recommandée du 19 mai 2005, « G.________ SA – X.________ » a écrit ce qui suit aux demandeurs : « (…) La plupart des entreprises ayant réalisé des travaux pour la construction de votre villa attendent toujours le paiement de leur facture. Pour certaines d’entre elles, vous m’avez fait part de remarques concernant des finitions que vous souhaitez ou qui ne vous conviennent pas. Afin de clarifier la situation je vous propose de mettre sur pied une séance avec toutes les entreprises intéressées, reçues l’une après l’autre, et de déterminer avec chacune d’entre elles, ce que vous souhaitez, ce que vous contestez, le montant de la facture que vous reconnaissez et la date du paiement de leur facture. A cet effet, je vous demande soit de payer les factures des entreprises cidessous mentionnées, sur la base du décompte que je vous ai remis (je prépare les bons de paiements que vous me demanderez), soit de fixer des dates, d’ici la fin mai au plus tard, et des heures pour recevoir chez vous ces entreprises : • - [...] (…) • - P.________ Sàrl (…) • - [...] Sàrl (…) • - [...] & Fils SA (…) • - [...] SA (…)

- 39 - • - [...] (…) • - [...] (…) • - [...] SA (…) • - [...] charpente (…) • - [...] Srl (…) • - [...] Ferblanterie Couverture SA (…) • - I.________ (…) • - [...] (…) • - [...] SA (…) (…). » Par courrier du 20 mai 2005 à X.________, le conseil des demandeurs a invité celui-ci à rencontrer lui-même les entreprises. 57. Le 5 juin 2005, l’architecte de Tscharner a établi, à la requête des demandeurs, un rapport d’expertise technique de la villa. Ce rapport relève les défauts suivants : l’emplacement de certaines descentes de la toiture, les avant-toits, la qualité du bois, les joints du pare-vapeur, l’absence de pose du garde-corps du balcon, l’absence de tablettes et de renvois d’eau des fenêtres et des portes-fenêtres, la hauteur de la pose de la porte d’entrée, l’absence de ponçage et de traverse inférieure de la porte d’entrée, la pose des volets, l’endommagement des embrasures, la largeur des niches de stores, la présence de commandes électriques inversées, les amenées et évacuation d’air en façade, l’absence de pose de climatiseurs, l’absence de raccords prévus dans la salle de bains du 1er étage, la liste de raccord de la baignoire au sol qui ne plaque pas, le mauvais boudonnement des écoulements en réserve au sous-sol, le travail peu soigné des travaux d’électricité, des fissures au niveau des cloisons intérieures, l’absence de baguettes des angles des embrasures, l’absence de garniture des boîtes électriques, l’endommagement des portes, la présence d’une barrière provisoire de l’escalier avec un risque de chute, l’absence d’adaptation des tablettes de fenêtres, la dangerosité de l’escalier escamotable pour accéder au galetas, l’absence de protection du parquet durant les travaux, l’endommagement du parquet, l’absence de finitions des raccords entre parquet et carrelage, l’absence de coordination et de pose de joints des carrelages et revêtements, l’absence de coupes à l’équerre, l’absence de respect des techniques de base dans la peinture, la présence de finitions très approximatives dans les raccords

- 40 des plafonds plâtre avec les murs, les imperfections des finitions des plafonds en lames de bois, la présence de finitions approximatives dans la cuisine, des éléments de la cuisine mal fixés, l’absence de protection de ferblanterie des remontées d’étanchéité dans le garage, l’absence de barrière au-dessus de l’entrée du garage présentant un réel danger, et l’absence d’aménagements extérieurs. En conclusion de son rapport, l’architecte de Tscharner a relevé ce qui suit : « L’ouvrage ne peut être considéré comme achevé et exempt de défauts. Il appartient donc à la direction des travaux de faire exécuter le solde des travaux et de faire éliminer les défauts par les entrepreneurs responsables dans un délai raisonnable. Si l’entrepreneur refuse d’éliminer les défauts ou s’il n’en est pas capable, alors le maître de l’ouvrage peut faire exécuter les travaux par un tiers, aux frais de l’entrepreneur. Quant à l’architecte qui a assumé la direction des travaux, celle-ci ne s’achève qu’à la réception de l’ouvrage par le mandant et élimination des défauts constatés. » 58. Par courrier du 14 juillet 2005, le conseil des défendeurs a proposé au conseil des demandeurs la fixation d’une séance de réception des travaux. 59. Le 1er septembre 2005, les demandeurs ont résilié le mandat d’architecte de « G.________ SA –X.________ », avec effet immédiat. Le 23 septembre 2005, « G.________ SA –X.________ » a informé le [...] SA de la fin du contrat qui les liait aux demandeurs. 60. Le 16 octobre 2005, les demandeurs ont signé un « contrat relatif aux prestations de l’architecte » avec le cabinet d’architecture [...], aux termes duquel celui-ci a été chargé de procéder aux travaux de finition, à la réception des travaux et à l’émission de factures finales concernant la villa des demandeurs. Le 19 octobre 2005, l’architecte [...] a écrit ce qui suit aux demandeurs:

- 41 - « (…) J’ai eu aujourd’hui quelques contacts téléphoniques avec des entreprises ayant travaillé dans votre maison (Q.________, [...], [...]) et, des premiers entretiens que j’ai eus, il ressort clairement que votre architecte est largement responsable de la situation actuelle (absence de pv, offres et ordres pas clairs, pas de pièce écrite, pas de contrat, ordres contradictoires, etc…). Dès lors, la démarche discutée avec vous (à savoir : procéder à la réception des travaux et la réparation des défauts) me semble vaine et inutile aujourd’hui. Je suis désormais convaincu que vous devez impérativement entreprendre des démarches (juridiques ou autres) auprès de M. X.________, car c’est lui seul qui peut donner des informations claires sur ce qui s’est passé, ce qui s’est décidé, par lui ou par vous-même. Afin de vous éviter des frais inutiles pour des résultats peu surs, et dans la mesure où je suis convaincu que je n’arriverai pas à atteindre les buts que nous nous étions fixés et qui figurent dans mon offre, je vous informe que tant qu’une démarche officielle auprès de M. X.________ et l’assurance de son entière collaboration, je n’entreprendrai plus de démarche concernant votre maison, et que par conséquent mon offre est caduque. Comprenez, Madame, Monsieur, que j’agis dans le but de vous éviter des dépenses supplémentaires dans la mesure où j’ai maintenant la conviction que, compte tenu des informations complémentaires que j’ai pu recueillir je ne pourrai pas remplir ma mission correctement. (…). » 61. Le 1er décembre 2005, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé au conseil des défendeurs une correspondance dont il ressort ce qui suit : « (…) Je porte à votre connaissance être consulté et constitué avocat par M. V.________ et Mme Z.________ dans le cadre de l’affaire citée en titre. Je succède ainsi à Me Jean-Claude Mathey. J’ai sous les yeux les nombreux documents constitués par mes mandants dans le cadre de la construction dont ils avaient notamment confié à vos mandants l’établissement des plans, la direction des travaux, la surveillance du chantier et le suivi du chantier. Il ressort de manière générale que le suivi du chantier par vos clients a été tout simplement catastrophique. J’en veux notamment pour preuve l’absence de tout procès-verbal de chantier, l’absence de contrat écrit d’entreprise, des soumissions et adjudications peu claires, des ordres contradictoires et j’en passe.

- 42 - Il découle des graves de manquements de vos clients dans l’exécution de leurs tâches que mes mandants ont subi un très important dommage résultant notamment des postes suivants : - dépassement très important et imprévus des devis ; - nombreux défauts affectant la villa propriété de mes mandants ; - honoraires de mandataires professionnels ayant dû œuvrer suite aux manquements de vos clients ; - procédures judiciaires en inscription d’hypothèque légale provisoire et/ou définitive intentée à l’encontre de mes mandants du chef des manquements de vos clients. - Défaillances nombreuses dans la surveillance du chantier. Les droits de mes clients à l’encontre des vôtres sont dès lors expressément réservés. (…). » A la suite de cette interpellation, « G.________ SA –X.________ » a avisé son assurance RC de la survenance du litige. 62. Le 22 décembre 2005, les demandeurs ont requis la mise en œuvre d’une expertise hors procès auprès du Juge de paix du district de [...]. Ils ont plus précisément requis de l’autorité qu’elle charge l’expert de constater et énumérer exhaustivement les travaux non exécutés sur la villa (a) ainsi que les défauts affectant les travaux exécutés sur la villa (b) ; arrêter le montant du dommage résultant des travaux non exécutés (a) et des défauts affectant les travaux exécutés (b) ; arrêter le coût des travaux restant à exécuter (a) et des travaux de réparation des défauts (b). Par ordonnance du 16 février 2006, le Juge de paix du district de [...] a ordonné l’expertise hors procès requise par les demandeurs. Le 14 juillet 2006, l’expert a déposé son rapport qui a relevé des défauts affectant la villa et l’absence d’exécution d’une partie des travaux. Ce rapport mentionne notamment ce qui suit : « (…) Jusqu’à la production du coût final (mais travaux non terminés […]), le projet a suivi une évolution quelque peu aléatoire, dans les choix et même les changements importants qui rendent des plus aléatoires une réelle analyse de la situation. Déjà dans l’organisation du plan, les documents produits pour l’enquête publique ne correspondent pas à la

- 43 réalisation de l’objet. Si les dimensions générales et le programme des locaux est presque semblable, par contre, la disposition intérieure sont tout autre. Il suffit de se référer au document comparatif joint, pour mieux appréhender cet état de fait. Toutefois et pour tenter de trouver une réponse étayée à cette question qui en elle-même mériterait une analyse certainement hors de proportion à la problématique reconnue, l’expert relèvera quelques incohérences dans les documents produits pour une villa d’un standard moyen, sans grande particularité. Il aurait été souhaitable que l’expert puisse s’appuyer sur un dossier comptable structuré, comportant offres ou soumissions - propositions d’adjudication - contrats d’entreprise - avenants - acomptes payés factures finales - décompte final. Force est de constater, ceci confirmé par l’intimé, il n’y a pas de contrat écrit avec les entreprises !!! D’autres situations, les unes plus surprenantes que les autres, doivent être portées à la connaissance du lecteur. En effet, il faut noter par exemple que certaines factures de fournitures (produits et matériel d’entreprises) ont été payés directement par les requérants sur un compte personnel au nom de l’intimé, auprès d’un grand distributeur de la branche du bâtiment, ceci en faveur d’entreprises intervenant sur le chantier. En fin de chantier, l’intimé a fait intervenir une entreprise "polyvalente" pour terminer ou corriger certains éléments de l’ouvrage. Si cette solution a permis un certain gain de temps elle n’est pas sans effet sur les problèmes de garantie de bonne fin de travaux exécutés initialement par des entreprises tierces. Il n’en demeure pas moins que la situation financière générale est d’un tel imbroglio, rarement observé dans un dossier de construction, que l’expert doit avouer son désarroi. L’expert, malgré les nombreuses pièces produites par les requérants est à ce stade, bien emprunté pour établir une véritable analyse financière. Aucun procès-verbal de chantier et/ou de séance de coordination avec les requérants, ne permettent de trouver trace des décisions de modifications du descriptif, des incidences financières supputées, etc. (…). » Le total du coût de l’expertise hors procès à charge des demandeurs s’est élevé à 17'353 fr. 10. 63. Le 20 janvier 2006, les demandeurs ont mandaté l’architecte J.________ afin d’établir des bons de paiement, de procéder à la clôture et aux arrêtés de comptes avec les entreprises, ainsi que de coordonner et de diriger les travaux de finitions et d’aménagements extérieurs.

- 44 - Lors de sa première visite de la maison, l’architecte J.________ a constaté une construction qui n’était ni achevée ni construite correctement et qui présentait les défauts suivants : un escalier sans barrière et sans sécurité, un escalier télescopique qui ne touche pas par terre, des éclairages extérieurs derrière les volets, aucun aménagement extérieur et une absence de remblais autour de la maison. Il a également expliqué que, dans le cadre de son mandat de contrôle et de paiement des factures, il avait rencontré des difficultés avec toutes les entreprises dont il s’est occupé, entreprises qui lui ont affirmé qu’il n’y avait aucun document permettant de comparer les travaux commandés avec les travaux exécutés, se plaignant – particulièrement l’entreprise [...] – qu’il n’y avait pas de coordination ni de direction des travaux. Il a en outre déclaré qu’il n’avait jamais trouvé d’historique de la construction, en particulier des contrats et des procès-verbaux de chantier. Il a également constaté qu’il y avait des inondations régulières qui se produisaient lorsqu’il pleuvait. L’eau provenait de la cave et se déversait dans le garage. Il s’agissait surtout d’infiltrations qui provenaient, selon lui, d’une mauvaise étanchéité au niveau du mur du sous-sol avec le plan du radier. Il est arrivé qu’il y ait environ 6 à 7 cm d’eau sur toute la surface du soussol. Après investigations, il est apparu qu’il y avait des drains qui n’évacuaient plus l’eau, de sorte que celle-ci restait présente au niveau des bas de murs. Le témoin a précisé qu’il n’y avait eu qu’une seule fois une véritable inondation et que dans les autres cas, il s’agissait d’infiltrations, apparaissant sous forme de taches d’humidité au sol du sous-sol et sous la dalle du rez. 64. Le 16 février 2006, les demandeurs ont reçu une facture des géomètres [...] pour un montant de 2'271 fr. 75, facture qu’ils ont payée. 65. Un certain nombre de maîtres d’état n’ont pas été entièrement payés et certains d’entre eux ont entamé des actions judiciaires à l’encontre des demandeurs.

- 45 a) Le 7 février 2006, [...] SA, société ayant exécuté les travaux de ferblanterie dans la villa propriété des demandeurs a ouvert action à leur encontre en paiement d’une somme de 4'780 francs. Le conflit a pris fin par une transaction aux termes de laquelle les demandeurs se sont reconnus les débiteurs de [...] SA de la somme de 4'700 francs. Pour ce litige, les demandeurs ont dû payer une avance de frais d’un montant de 330 fr., dont 50 fr. leur ont été remboursés par la justice de paix. Ils ont en outre dû s’acquitter d’une note d’honoraires, pour la défense de leurs intérêts, d’un montant de 1'952 fr. 95. b) Le 20 mars 2006, I.________, maître d’état chargé de l’exécution de travaux de menuiserie et d’ébénisterie dans la villa des demandeurs, a ouvert action à leur encontre en paiement d’une somme de 12'522 francs. Dans le cadre de ce litige, une expertise a été confiée à [...]. Cet expert s’est notamment prononcé comme suit : « (…) L’impression générale laissée par la villa dans son état existant est très négative, le standing et le degré de finition étant nettement en dessous des normes admises actuellement en Suisse. Un tel résultat peut s’expliquer par la conjonction de tout ou partie des circonstances suivantes qui ont conditionné l’ensemble des travaux, notamment ceux exécutés par l’entreprise I.________ : - Faiblesse des bases de l’exécution : plans, détails de construction, soumissions, contrats. - Manque de maîtrise du chantier : la Direction des Travaux (DT) n’a pas joué son rôle… au cas où elle existait ! Il est difficile d’évaluer ce point, car il n’existe aucun procès-verbal de réunions de chantier, ce qui laisse supposer que l’architecte mandaté pour cette mission n’a pas exécuté ses prestations selon les règles de la profession. (…). » c) Le 7 juin 2006, P.________ Sàrl, société ayant procédé à l’exécution de travaux de maçonnerie sur la villa des demandeurs a ouvert action à leur encontre en paiement d’une somme de 131'205 fr. 75 et en inscription d’une hypothèque légale d’un même montant.

- 46 d) Le 26 octobre 2006, Q.________ & Fils Electricité Sàrl, société ayant exécuté des travaux d’installations électriques dans la villa des demandeurs a ouvert action à leur encontre en paiement d’une somme de 22'542 fr. 50 et en inscription d’une hypothèque légale d’un même montant. e) Les demandeurs sont également opposés à l’entreprise [...] SA. Lorsque les demandeurs ont essayé de mettre en avant les défauts dans les travaux de finition, l’entreprise a expliqué que ce n’était pas elle qui avait effectué les travaux de finition, car la planification du chantier par « G.________ SA –X.________ » était si mauvaise qu’elle avait refusé de les exécuter, ne pouvant garantir un travail de bonne qualité. Le litige a trouvé son terme au moyen d’une transaction par laquelle les demandeurs se sont engagés à payer à l’entreprise la somme de 4'000 francs. Les frais d’agent d’affaires encourus par les demandeurs se sont élevés à 895 francs. f) Le 19 juin 2008, [...] a ouvert action à l’encontre des demandeurs. Cette entreprise allègue avoir livré des appareils sanitaires et du carrelage dans la maison des demandeurs. Selon elle, les demandeurs resteraient lui devoir la somme de 12'641.61 euros, représentant, à l’ouverture de l’action, un montant de 20'420 fr. 40. g) Un conflit a également opposé le demandeur à l’entreprise [...] AG, conflit qui s’est terminé par une transaction aux termes de laquelle le demandeur s’est reconnu débiteur de l’entreprise de la somme de 1'248 fr. 05.

- 47 - L’intégralité des frais de justice, par 270 fr., a été mis à la charge du demandeur. 66. Le 11 mars 2008, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont notifié un avis des défauts concernant des infiltrations d’eau au conseil des défendeurs, qui leur a alors transmis le lendemain les coordonnées de l’entreprise qui était chargée de l’étanchéité, de l’isolation thermique, de la chape et du carrelage du balcon. 67. « G.________ SA –X.________ » n’a établi aucun contrat écrit d’entreprise à la suite de l’adjudication des travaux ; seules des soumissions détaillées ont été établies par les entreprises qui sont intervenues sur le chantier et ont été signées par « G.________ SA – X.________ ». « G.________ SA –X.________ » n’a tenu aucun procès-verbal de chantier, aucune séance de réception des travaux, aucun procès-verbal de réception, n’a pas requis des maîtres d’état la délivrance de garantie en cas de défauts et n’a pas remis aux demandeurs des copies de toutes les correspondances qui ont été échangées avec les différents entrepreneurs. X.________, pour G.________ SA, s’est rendu deux à trois fois par semaine sur le chantier. Il est arrivé à plusieurs reprises que les demandeurs déplacent la veille au soir les rendez-vous convenus avec diverses entreprises pour le lendemain. X.________ a accompagné les demandeurs chez [...] SA à [...] pour le choix de leur cuisine, à [...], auprès de l’entreprise [...] SA à [...], ainsi que chez [...] SA à [...] pour le choix des crépis de façade et des enduits intérieurs. « G.________ SA –X.________ » a représenté les demandeurs auprès des diverses entreprises qui sont intervenues sur le chantier. G.________ SA a systématiquement informé les entreprises des modifications, compléments, corrections et/ou travaux restant à effectuer. Elle a également veillé à la coordination des travaux de celles-ci, assuré le

- 48 suivi et le contrôle des commandes auprès des divers fournisseurs et entreprises, et a rappelé plusieurs fois aux demandeurs qu’ils devaient confirmer leurs choix relatifs aux entreprises intervenant et aux équipements pour que le chantier puisse avancer. « G.________ SA –X.________ » a rendu les demandeurs attentifs aux conséquences de leurs changements de partis, tant en ce qui concerne l’avancement du chantier que l’augmentation de leur budget initial. Ils ont été informés du dépassement du budget initial qu’impliqueraient les modifications et adjonctions avant le 7 mars 2005. Ils ont également été régulièrement informés de l’évolution du chantier et des démarches effectuées par « G.________ SA –X.________ » auprès des diverses entreprises lors de rendez-vous, par e-mail et par téléphone. 68. Selon les témoins entendus, les clients de G.________ SA, à l’exception des demandeurs, ont toujours été satisfaits des prestations d’architecte qu’elle leur a fournies. En outre, les entreprises intervenues pour la construction des demandeurs travaillent régulièrement sur des chantiers avec G.________ SA. Elles n’ont jamais rencontré le moindre problème de coordination des travaux, pas plus qu’elles n’ont constaté de retard fautif de la part de la société dans l’exécution de ceux-ci. 69. Les demandeurs se sont acquittés de 55'020 fr. d’honoraires sur les 75'000 fr. convenus. 70. Les demandeurs ont acquis du matériel auprès de la société [...]. Ce matériel est à leur disposition dans les locaux de G.________ SA. 71. Les demandeurs se sont adjoints les conseils d’un avocat. Les honoraires de leur conseil, au jour du dépôt de la demande, y compris les honoraires établis dans le cadre des diverses procédures judiciaires, se sont élevés à 38'404 fr. 05.

- 49 - 72. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Carlo Antognini, architecte EPFL – SIA, à Lausanne, qui a déposé son rapport le 6 décembre 2010. L’expert constate que « G.________ SA –X.________ » n’a pas accompli ses obligations de manière optimale. Il explique que c’est notamment le cas pour ce qui a trait aux points suivants : 1) la gestion économique de l’ouvrage, comprenant notamment les aspects liés à la gestion du programme et au manque d’actualisation du devis en correspondance avec ce dernier, à l’absence de soumissions et de mise en concurrence pour toute une série de corps de métiers, aux adjudications et à l’absence de tout contrat d’entreprise écrit, à la non conclusion des décomptes finaux avec les entreprises et à l’absence de garanties, à la gestion lacunaire des paiements, ainsi qu’au mauvais contrôle des coûts ayant mené à des dépassements ; 2) la qualité de l’ouvrage, caractérisé par la présence de divers travaux inachevés et, encore plus, émaillé de nombreux défauts de construction, dont certains particulièrement importants, à mettre en rapport pour une part avec des erreurs de conception et, pour une autre, avec des défaillances au niveau de la direction des travaux ; 3) la gestion des délais de réalisation, qui a péché, à défaut d’avoir établi un programme et de l’avoir communiqué aux intervenants ; 4) le conseil aux clients, dans la mesure où « G.________ SA – X.________ » n’a pas suffisamment attiré leur attention quant aux répercussions de leurs choix et modifications ultérieures de ceux-ci, en rapport avec le budget et les délais de fin de travaux. L’expert ajoute qu’il lui paraît que « G.________ SA –X.________ » n’a pas respecté son devoir de vigilance au sens de l’art. 1.3.1 Norme-SIA 102 et son devoir de mise en garde de l’art. 1.3.51 Norme-SIA 102. S’agissant des soumissions, l’expert observe que, lorsqu’elles ont existé, leur contenu n’était pas confus, mais que le problème a consisté en l’absence de soumissions, et donc de mise en concurrence, pour toute une série de travaux. S’il estime que cela peut se comprendre et/ou se justifier pour des agencements, des équipements ou encore la fourniture seule de revêtements de sol et de parois, choisis en direct par

- 50 les demandeurs, ou des postes secondaires au plan des coûts, il considère que cela est incompréhensible dans des cas tels que la maçonnerie, la plâtrerie, la menuiserie intérieure, les chapes, les revêtements sols et parois, ainsi que la peinture intérieure. L’expert observe que cette manière de procéder, probablement choisie en lien avec la tentative de respecter un délai de fin de travaux, aura eu pour résultats, d’une part, une déficience au plan de la maîtrise des coûts et, d’autre part, une exécution non satisfaisante des travaux, par exemple en ce qui concerne les peintures intérieures. En outre, il note que les appels d’offres et la préparation des propositions d’adjudications font partie des prestations ordinaires selon l’art. 4.41 Norme-SIA 102. D’après l’expert, les adjudications ne correspondaient pas entièrement au descriptif des travaux du 22 octobre 2003. En effet, logiquement, les adjudications et commandes ne pouvaient plus, déjà au début du chantier, correspondre au descriptif initial, chose que les demandeurs pouvaient difficilement ignorer. En outre, le projet ainsi que les choix relatifs aux équipements et aux revêtements ont encore subi ultérieurement des modifications, dont on est obligé de croire, à défaut de preuve du contraire à l’examen des pièces, qu’ils correspondaient à des volontés des clients. Parmi les tâches confiées à « G.________ SA –X.________ » et s’agissant de leur exécution dans les règles de l’art, l’expert relève la conception et la réalisation de la villa, le conseil aux clients pour opérer des choix d’aménagement et de matériaux permettant de respecter le budget défini en commun, ainsi que les prestations d’architecte nécessaires à la réalisation et au contrôle des coûts. Concernant la conception, l’expert note surtout des faiblesses au niveau de la conception technique. S’agissant du conseil aux clients, l’expert constate que la multiplication des fournisseurs a représenté une complication de la tâche de l’architecte, notamment au niveau de la gestion des coûts et des délais, sans qu’il ait revendiqué une rémunération supplémentaire. En outre, au fil du temps, une certaine incompréhension et méfiance s’est installée, sans que la responsabilité puisse être attribuée à l’une ou l’autre

- 51 partie. Concernant la réalisation elle-même, comprenant les prestations de direction architecturale et de direction des travaux à proprement parler, l’expert relève la présence de nombreux défauts, dont ceux liés aux infiltrations avérées particulièrement importants, qui permettent de considérer que la direction des travaux a été imparfaite. Selon l’expert, quand bien même le principal responsable des malfaçons à l’origine des infiltrations au sous-sol a été certainement l’entreprise de maçonnerie P.________ Sàrl, « G.________ SA –X.________ » aurait dû être en mesure, par la surveillance des travaux exercée, de les détecter à temps, soit d’effectuer la reconnaissance des travaux de ces parties d’ouvrage appelées à être cachées lors des remblayages. L’expert observe toutefois que, pour ce qui est de la coordination des entreprises et de la gestion des délais, il lui est difficile d’arrêter une opinion définitive, et constate que, dans l’objectif louable de limiter le retard pris par le chantier, lui-même en partie au moins imputable à des retards dans les décisions de la part de ses clients, l’architecte a fait exécuter en des temps record certains travaux. Pour les travaux inachevés, l’expert pense que l’explication doit être en bonne partie recherchée dans la dégradation des rapports entre les parties, à nouveau sans qu’il soit possible d’en départager la responsabilité. S’agissant du contrôle des coûts, l’expert constate que si les demandeurs sont responsables d’un certain nombre de dépassements et coûts supplémentaires, « G.________ SA –X.________ » l’est pour d’autres. Selon l’expert, il existe bien un lien de causalité entre les manquements commis par « G.________ SA –X.________ » et les conséquences subies par les demandeurs. D’après l’expert, s’il est vrai que « G.________ SA –X.________ », en sa qualité d’architecte, a commis des manquements dans l’exécution de sa tâche, l’ensemble des conséquences, également bien réelles, qu’ont subies et subissent encore les demandeurs ne sont toutefois pas imputables en leur totalité et de manière univoque à « G.________ SA –X.________ ». S’agissant de certains défauts de construction, tels que les contre-pentes et déboîtements des canalisations ou la non obturation de certaines introductions, l’expert estime que la direction des travaux aurait dû les détecter en cours de chantier ; toutefois, il considère que si un manque de vigilance peut être

- 52 reproché à « G.________ SA –X.________ », il n’en reste pas moins qu’il s’agit en premier lieu de malfaçons crasses de la part de l’entreprise de maçonnerie. Quant au déroulement chaotique des travaux, l’expert relève qu’il a été à la fois la cause et l’effet du fait que certaines entreprises adjudicaires se sont retirées du chantier, que l’attribution de divers travaux en régie à des entreprises du second œuvre, sans avoir recouru à des appels d’offres au travers d’un cahier des charges précis en est également certainement à l’origine, qu’il est probablement à imputer pour une part également au fait que les demandeurs ont tardé pour définir des choix importants ou les ont modifiés en cours de route, et que le mandataire, voulant bien faire afin de terminer la construction au plus vite en réponse aux pressions de ses clients, a perdu en fait le contrôle de la situation. L’expert observe que si les demandeurs avaient mis en œuvre quelque travail pour achever les travaux pouvant l’être ou pour corriger les défauts subsistant, le permis d’habiter aurait pu vraisemblablement être octroyé, le crédit de construction consolidé plus tôt et les intérêts supplémentaires sur ce dernier limités. En tenant compte des retards justifiables (compléments programme, exigences particulières des demandeurs), les travaux auraient dû pouvoir être achevés, retouches comprises, au 30 juin 2005 et l’emménagement des demandeurs effectué au 1er juillet 2005. S’agissant des conséquences subies par les demandeurs, l’expert relève notamment les très importants dépassements financiers du devis général, un certain nombre de travaux non exécutés et des défauts affectant les travaux effectués. En revanche, l’expert constate que « G.________ SA –X.________ » a établi, respectivement communiqué à diverses entreprises des listes de corrections ou compléments à apporter à leur travail ; seules les réceptions formelles des travaux des divers corps de métiers n’ont pas pu aboutir, les parties n’ayant pas réussi à s’entendre quant à l’organisation de rencontres avec les entreprises concernées avant la rupture du mandat d’architecte. L’expert relève toutefois qu’indépendamment du fait que les entreprises ont émis ou non, par écrit ou oralement, entre fin 2004 et le printemps 2005 des avis d’achèvement de leurs travaux respectifs, les demandeurs sont censé

- 53 avoir réceptionné l’ouvrage au sens de l’art. 158 al. 1 Norme-SIA 118, puisqu’ils l’ont utilisé dès la fin de l’année 2004 pour y habiter. En outre, il considère que, le mandat de « G.________ SA –X.________ » ayant été résilié au mois de septembre 2005, l’architecte peut être difficilement tenu pour responsable de la prolongation de la situation relative à la non délivrance du permis d’habiter. L’expert s’étonne que les demandeurs n’ont pas fait le nécessaire, ne serait-ce que pour leur propre sécurité. De plus, il constate que des interventions de nettoyage ont été effectuées même si divers emballages, déchets et résidus de matériaux sont encore entreposés au sous-sol et dans le garage. D’après l’expert, les travaux à terminer peuvent être décomposés en travaux prévus dans le devis initial pour 53'000 fr. et travaux hors devis pour 35'500 francs. L’expert confirme que le devis de référence initial du 21 octobre 2003 de 1'200'000 fr., actualisé le 23 septembre 2004 à 1'320'850 fr. a été fortement dépassé. Il estime que le dépassement, hors travaux hors devis, mais corrections des défauts, omissions de déductions, intérêts supplémentaires et créances litigieuses inclus, se monte à 697'000 fr. et à 973'000 fr. y compris les frais supplémentaires des demandeurs tels que les expertises, litiges, procédures, etc. Si les créances litigieuses sont exclues, il s’agirait de 514'000 fr. hors frais supplémentaires des demandeurs et 753'000 fr. y compris ces derniers. L’expert relève que la Norme-SIA 102 prévoit, sauf autres conventions, des degrés de précision pour les devis aux divers stades de développement du projet, soit +/- 15% pour un avant-projet et +/- 10% pour un projet d’ouvrage définitif. Concernant le dépassement financier, l’expert remarque qu’il est imputable pour partie à des travaux à plus-value, travaux hors devis – tels que le grenier, un bain enfants, le garage, etc – dont il est difficile de penser qu’ils ne correspondaient pas à des demandes spécifiques des demandeurs. Ensuite, au-delà des défauts qui peuvent les affecter, en lien avec les matériaux et finitions, l’exécution présente également de nombreux suppléments par rapport au descriptif. Selon l’expert, les montants à considérer comme travaux à plus-value sont les suivants : 72'500 fr. (travaux hors devis reconnus par les demandeurs),

- 54 - 47'000 fr. (autres hors devis), 58'000 fr. (garage), 35'500 fr. (hors devis à exécuter), soit un total hors devis, y compris travaux à exécuter, de 213'000 francs. L’expert estime que la projection du coût total final de la construction, achat du terrain inclus, tous frais inclus et toutes créances litigieuses prises en considération également incluses, risque de dépasser le montant de 2'330'000 fr. (ou 2'057'000 fr. sans les frais supplémentaires liés aux litiges, expertises et procédures; ou 2'113'000 fr. en excluant les créances litigieuses mais en prenant en compte les frais supplémentaires des demandeurs, ou 1'837'000 fr. dans le cas où ces derniers sont également exclus). Selon l’expert, ce dépassement est certes pour une bonne part la conséquence des manquements de « G.________ SA –X.________ », mais pas dans sa totalité. En effet, les demandeurs ont été à l’origine d’une partie des suppléments, à savoir les travaux hors devis, et, par leur inaction après la rupture du mandat les liant à « G.________ SA –X.________ », ont accru dans une certaine mesure des frais comme les intérêts continuant de courir sur le crédit de construction ou la perte de jouissance. L’expert indique qu’il existe un lien entre le dépassement et les soumissions, non pas à cause d’un éventuel manque de clarté de celles qui ont existé mais en raison de l’absence de celles relatives à divers corps de métiers, ainsi qu’à la commande de toute une série de travaux sous forme de prestations en régie, hors toute mise en concurrence. En outre, une partie du dépassement est le résultat du fait que les adjudications ne correspondaient pas au descriptif initial des travaux du 22 octobre 2003, le programme des locaux et équipements ayant été adapté aux desiderata des demandeurs. L’expert relève également que, s’il ne peut pas déclarer formellement que le dépassement est lié à l’absence de procès-verbaux, il n’en est pas moins sûr que cela n’a pas contribué à le tenir sous contrôle, de tels documents ayant vraisemblablement permis d’éviter certains malfaçons ou omissions. En outre, associés à un planning des travaux, également absent, ils auraient permis d’assurer une meilleure coordination temporelle des interventions des divers corps de métiers. Ils auraient aussi été utiles lors des réunions avec les demandeurs qui ont eu pour objet des modifications

- 55 importantes de programme, avec des répercussions économiques ainsi qu’au plan des délais. L’expert estime qu’il y a eu suivi du chantier par « G.________ SA –X.________ », mais que la direction des travaux n’a pas brillé par son efficacité à en juger par la présence de nombreux défauts. La correction desdits défauts faisant partie des dépassements, il estime qu’il existe un lien entre le dépassement du devis et les manquements de la direction des travaux. Selon l’expert, l’établissement de contrats d’entreprise aurait été indispensable. En effet, d’après lui, le lien entre le dépassement et l’absence de contrats d’entreprise écrits ou au moins de procès-verbaux d’adjudication stipulant les conditions contractuelles avec les entreprises paraît justifié. L’expert confirme que la villa, le garage ainsi que les aménagements extérieurs présentent de très nombreux défauts, malfaçons et travaux inachevés. Les défauts et travaux non terminés affectent les postes suivants : pose de parquet et de carrelage, installation de tuyauterie et conduites et pose des appareils sanitaires, charpente, fourniture et pose des meubles de la cuisine ainsi que des salles de bains, escaliers, maçonnerie, gypserie, peinture, sanitaires, cuisine, revêtement et cheminée, charpente et menuiserie intérieure, fourniture de matériaux et de carrelage, fourniture et pose de fenêtres, portes-fenêtres ainsi que volets, fourniture de peinture, chauffage, électricité, terrassement, soubassement, aménagement extérieur, et non étanchéité des dalles. Selon l’expert, les têtes de dalle au rez-de-chaussée n’ont pas été posées correctement et ce défaut majeur a provoqué d’importantes infiltrations. Il en résulte des efflorescences sous dalle, en particulier dans les locaux disponibles du sous-sol. Toutefois, ce défaut ne devrait plus donner lieu à des travaux, n’allant actuellement plus en s’aggravant, mais nécessite la réparation et l’élimination des dégradations qu’il a provoquées. Selon l’expert, les taches au plafond du sous-sol, certes inesthétiques mais qui ne concernent que des locaux secondaires, ne sont pas la conséquence la plus grave. En effet, l’eau infiltrée sous chape a provoqué des dégradations bien plus graves au rez-de-chaussée et au salon – salle à manger. En outre, des remontées par capillarité,

- 56 consécutives aux infiltrations par le nez de dalle et les seuils des portesfenêtres restés inachevés, ont provoqué d’importants dégâts au bas des doublages en plâtre sur les côtés de diverses portes-fenêtres. A ces endroits, le plâtre et la peinture sont nettement dégradés. De plus, l’expert constate que le drainage est affecté de défauts en ce sens qu’il existe des contrepentes et que le drainage est déboîté à deux endroits. Les importantes infiltrations au niveau du radier ont été causées par les défauts des conduites de canalisations d’eaux claires et drainages, l’exécution défectueuse du raccord radier-murs qui s’est transformé en point d’entrée d’eau, l’étanchement défectueux des murs contre terre, la mauvaise et même la non obturation des passages de conduites d’introductions, ainsi qu’une conduite d’écoulement perforée sous l’emmarchement de l’accès au sous-sol depuis le garage. L’expert déclare que les infiltrations sont le résultat à la fois de défauts de conception et d’exécution, donc de suivi du chantier. En effet, selon l’expert, le rôle de la direction des travaux est de devancer ce genre de situation et de donner en temps utile des instructions aux corps de métiers, cas échéant d’intervenir pour qu’elles corrigent d’éventuelles malfaçons. L’expert observe que les divers défauts sont, pour certains, le résultat d’erreurs ou de manque de conception et, pour d’autres, celui d’erreurs d’exécution de la part des entreprises, et donc de suivi du chantier. Selon l’expert, si toute construction neuve présente tel ou tel défaut, qu’il s’agit ensuite d’éliminer avant l’échéance des garanties, dans le cas présent leur quantité et pour certains leur gravité font que l’on ne peut pas ne pas mettre en doute la qualité d’exécution du mandat par « G.________ SA –X.________ ». S’agissant des travaux inachevés, l’expert relève que divers travaux n’ont pas été menés à leur terme du fait de certaines indécisions de la part des demandeurs, doublée de la dégradation de leurs rapports avec l’architecte mais également avec les entreprises. Au surplus, l’explication du fait que la plupart des travaux inachevés en question le sont toujours à l’heure actuelle est à rechercher du côté des demandeurs. Selon l’expert, il y a eu un lien évident entre les défaillances au niveau du suivi et de la direction des travaux assumés par « G.________ SA –X.________ » et l’apparition des défauts. L’expert estime

- 57 que le montant total de la réparation des défauts, inclus les postes au devis initial non terminés, va dépasser de loin le montant de 200'000 francs. Il considère que les corrections réalisées s’élèvent à 49'356 fr., les corrections à réaliser à 290'000 fr., et les travaux à terminer à 53'000 fr., soit un total de 392'356 francs. S’agissant de la défectuosité de la pompe à chaleur, l’expert observe qu’elle n’est pas tant à associer à une éventuelle absence de surveillance des travaux, mais à mettre en rapport avec des défaillances plus en amont dans l’accomplissement du mandat par « G.________ SA – X.________ ». Il en est résulté un surcoût de chauffage de 3'394 francs. L’expert constate que les demandeurs n’ont notamment pas procédé à l’élimination des défauts en ce qui concerne les infiltrations, notamment l’étanchéité du balcon, la pompe à chaleur, les enduits extérieurs, le crépi extérieur, les sorties de canalisations en attente à la cave, le lambris du berceau au-dessus du balcon, le jointoyage, les décollements d’angle d’une porte-fenêtre, l’inclinaison du conduit de cheminée, le déplacement de diverses tuiles, les coups de bélier sous la baignoire, la pression d’eau insuffisante, le remplacement du jet d’eau jacuzzi, le plâtre et les peintures, les moisissures du plafond des WC, le vide entre les marches d’escalier, l’arrêt du carrelage trop bas, l’agencement de cuisine, l’installation des appareils et la mise en service de la climatisation, l’échelle escamotable, la pose de volet manquant, le réglage des volets, le conflit entre l’éclairage et les volets, le conflit entre le robinet extérieur et la descente d’eaux pluviales, la lame PVC sur le jacuzzi, la réparation de la baignoire, les fissures sur les cloisons intérieures, la finition de plâtrerie, les peintures sur les avant-toits, la porte d’entrée, les portes intérieures, les lambris des plafonds, l’agencement du dressing, l’absence de carreaux, les dépôts de ciment, les taches d’eau, les rayures du parquet, les raccords entre les plinthes, l’évacuation des déchets du chantier, les affaissements des remblais, le conduit de prise d’air de la PAC, le raccord à la chaussée, la pose du pare-vapeur, le raccord entre tuiles et arêtier, l’étanchéité du garage, les aménagements extérieurs, la porte du garage, les éclairages extérieurs, l’isolation des

- 58 conduites sanitaires, le bac de douche, les parois de douche, la pose de l’étagère et de l’éclairage sur le lavabo WC, la pose d’accessoires sanitaires, la pose garde-corps du garage et du balcon, le solde des plinthes, les seuils alu, ainsi que le raccord de l’escalier. Selon l’expert, si rien n’est fait au niveau de l’infiltration d’eau qui provoque des traces d’humidité ainsi que le décollement et le craquèlement de la surface de peinture, ces dégradations – notamment au niveau du plâtre et des parquets – ne pourront qu’empirer. Elles sont la conséquences des mauvaises conception et mise en œuvre de l’étanchéité du balcon encaissé du premier étage. Ce défaut a pour origine à la fois des manquements dans la conception et dans le suivi de chantier ; il aurait dû être évité par « G.________ SA –X.________ ». Selon l’expert, il est indispensable de procéder rapidement et de manière radicale à l’élimination du défaut relatif à l’étanchéité du balcon, les dégradations intérieures et extérieures ne pouvant qu’empirer, même de manière exponentielle, aggravant ainsi le dommage et augmentant les coûts de remise en état. L’élimination de ce défaut coûtera environ 16'000 francs. S’agissant du crédit de construction, l’expert confirme qu’au 4 avril 2007, ce crédit n’avait pas pu être encore consolidé, ce qui est toutefois désormais le cas. Il explique que le non achèvement de la construction et des aménagements extérieurs ainsi que le non octroi d’un permis d’habiter sont à considérer à l’origine du retard intervenu dans la consolidation. Selon l’expert, ce retard a provoqué des charges supplémentaires, soit un surcoût qui peut être estimé à 37'000 francs. L’expert s’étonne toutefois qu’après la résiliation du mandat de « G.________ SA –X.________ », les demandeurs n’aient pas mis en œuvre des travaux pour achever ce qui restait à effectuer ou pour corriger les défauts subsistant, ce qui aurait eu pour conséquence que le permis d’habiter aurait pu vraisemblablement être octroyé et le crédit consolidé plus tôt. Selon l’expert, les honoraires de l’architecte de Tscharner se sont élevés à 2'152 fr., ceux de l’architecte J.________ à 14'459 francs.

- 59 - S’agissant des éventuels vols subis par les demandeurs, l’expert explique que le rôle du surveillance du chantier que doit assumer un architecte est à mettre en rapport avec l’exécution des travaux par les divers corps de métier, et non avec des prestations de gardiennage, pour lesquelles il existe des sociétés spécialisées auxquelles les demandeurs auraient pu faire appel. Il était peu prudent de la part des demandeurs de déposer des effets personnels (une bouteille de vin, deux valises, deux duvets et une trottinette électrique, pour lesquels il n’existe toutefois aucun justificatif) dans la villa encore en chantier. L’expert confirme que les demandeurs ont subi et subissent toujours la perte de jouissance partielle de leur villa, notamment la cave, la salle de bains, les escaliers de la terrasse et le jardin, perte estimée à 39'000 fr., que les demandeurs auraient pu limiter en faisant procéder à la correction des défauts et à l’achèvement des travaux pouvant l’être. Concernant l’émission de garanties, l’expert constate que, pour quelques corps de métiers ( [...] SA, [...] SA, [...] Sàrl), des certificats de garantie ont existé, ayant été apparemment fournis spontanément par les entreprises concernées lors de l’établissement de leurs factures finales. Pour les autres, aucun certificat de garantie n’a été remis, ce qui est à mettre en relation avec le fait que les entreprises en question ne les ont tout simplement pas fournis – ce que l’architecte aurait dû exiger –, et que, de manière générale, aucune réception de l’ouvrage n’a pu être effectuée avant la rupture du mandat de « G.________ SA –X.________ ». Selon l’expert, si les certificats de garantie avaient été fournis, le dommage aurait été diminué d’autant. D’après lui, le montant des garanties manquant, équivalant à 10% de la projection des montants des factures finales qui auraient dû être reconnus aux entreprises concernées, n’est pas inférieur à 61’800 francs. Ces montants n’ont toutefois pas à être additionnés au montant du dommage, car cela représenterait une comptabilisation à double. Selon l’expert, le montant total du dommage subi par les demandeurs, soit le dépassement, hors travaux hors devis, mais

- 60 corrections des défauts, omissions de déductions, intérêts supplémentaires et créances litigieuses inclus, s’élève à 697'000 fr. (hors frais supplémentaires des demandeurs), 974'000 fr. (y compris frais supplémentaires des demandeurs), 514'000 fr. (hors les créances litigieuses soit 183'000 fr. à 220'000 fr. et hors frais supplémentaires des demandeurs), 754'000 fr. (hors les créances litigieuses soit 183'000 fr. à 220'000 fr. mais y compris frais supplémentaires des demandeurs). En ce qui concerne les créances litigieuses prises en considération, l’expert retient les montants de 131'206 fr. ( [...] Sàrl), 14'193 fr. ( [...] Sàrl), 17'480 fr. (solde d’honoraires en faveur de « G.________ SA –X.________ ») et 19'985 fr. (décompte de remboursement en faveur de « G.________ SA –X.________ »), soit 182'863 fr. et 37'127 fr. d’intérêt sur ce poste, soit un total de 219'990 francs. L’expert considère que « G.________ SA –X.________ » a partiellement violé ses obligations de suivi et de conseil. Concernant son devoir d’information, si l’expert considère qu’il paraît difficile d’affirmer que « G.________ SA –X.________ » n’a pas fourni d’informations à ses clients, il relève toutefois que certains éléments essentiels d’information écrite, tels qu’un programme des travaux, ainsi qu’un devis général consolidé et reflétant le programme adapté aux nouvelles exigences des demandeurs, ont fait défaut. En outre, d’après l’expert, les rapports entre le défendeur et les demandeurs ont certainement été basés en majeure partie sur l’oralité, ce qui, dans le cas de l’assistance en vue du choix de matériaux ou d’équipements est habituel et ne pose pas en soi un problème. Il observe que « G.________ SA –X.________ » a consacré beaucoup de temps aux clients. Toutefois, à défaut d’avoir répercuté les choix qui en sont résultés dans un devis actualisé, qui aurait mis en évidence les répercussions économiques de ceux-ci, l’expert considère que les dites prestations de conseil n’ont pas été menées jusqu’à leur terme, du moins sous forme écrite.

- 61 - Selon l’expert, si les choix des appareils et agencements, comme les matériaux et les revêtements notamment, reviennent au final au mandant, dans l’hypothèse d’un mandant selon la Norme-SIA 102, ces choix sont effectués sur la base des propositions formulées par le mandataire. L’expert précise toutefois qu’il est fréquent, en particulier dans le cas du projet d’une habitation individuelle, que les clients choisissent de manière autonome un certain nombre de finitions et équipements, que l’architecte aura dans ce cas à intégrer à son projet. Pour autant, cela ne libère pas l’architecte de ses obligations de conseil au mandant et, cas échéant, de mise en garde, par exemple au cas où la qualité desdits choix serait à déconseiller, ou que leurs coûts ne rentreraient pas dans le budget. D’après l’expert, il s’agit d’une question de dialogue avec les clients. En général, en un premier temps, l’architecte définit de concert avec le mandant les matériaux, équipements et appareils et établit sur ces bases les descriptifs et plans de détail nécessaires ; en une deuxième phase, dans le cadre des prestations relatives aux appels d’offres, il contacte plusieurs entreprises qui fournissent des offres concurrentes ; en un troisième temps, une fois l’entreprise choisie de concert avec le mandant, il coordonne avec cette dernière l’exécution et les délais ; en particulier, il vérifie et approuve les plans de fabrication que l’entreprise a préparés. S’agissant des déductions sur factures que l’architecte a omis de faire, l’expert relève que ces surcoûts, qui s’élèvent à 106'857 fr., représentent un dommage pour les demandeurs qui est dû aux carences de l’architecte et que celui-ci doit supporter. L’expert constate que le changement de fournisseur, c’est-àdire l’abandon de [...] SA au profit de [...], n’est pas imputable à « G.________ SA –X.________ ». Toutefois, il relève que l’architecte aurait été bien avisé d’indiquer à ses clients un nouveau délai réaliste de fin de travaux, même si, dans un cas général, on ne peut pas dire qu’une commande tardive d’un agencement de cuisine ait beaucoup de conséquences sur les autres corps de métiers et donc sur le déroulement du chantier, sa pose se déroulant en principe presque en dernier.

- 62 - S’agissant de la durée de construction d’une villa sans exigences personnalisées ou changements de programme de la part du maître de l’ouvrage, l’expert estime qu’il faut compter environ quatre mois pour le gros-œuvre et environ six mois supplémentaires pour le second- œuvre, soit dix mois ; une durée de douze mois étant encore normale. En l’espèce, dès lors que le chantier a été ouvert à la mi-avril 2004, en prenant en compte les périodes de vacances estivales et hivernales ainsi que les modifications de programme en cours de route et des exigences particulières des demandeurs, l’expert considère que le chantier aurait dû pouvoir être bouclé au 30 juin 2005, ce qui aurait pu être le cas si les rapports entre les parties ne s’étaient pas à ce point tendus puis dégradés dès le printemps 2005. Compte tenu de cette dégradation des rapports entre les parties, avec rupture réciproque de confiance, l’expert ne voit pas comment « G.________ SA –X.________ » aurait pu assumer un suivi des travaux à achever et des corrections à apporter, les demandeurs refusant par ailleurs de prendre part aux réceptions des travaux des entreprises concernées en compagnie de leur mandataire. Selon l’expert, le fait que les biens livrés par la société [...] ne correspondaient pas aux biens commandés est révélateur d’une confusion des rôles et d’un manque de communication entre maître de l’ouvrage et architecte. S’agissant des équipements de domotique requis par les demandeurs, l’expert relève que des plans d’installation doivent être élaborés en vue du chantier et que leur préparation doit être en phase avec l’avancement du chantier, sous peine de le bloquer, les tubes nécessaires à la domotique devant être intégrés dans les murs et les dalles. Les demandeurs ayant décidé de passer commande de l’installation de climatisation à laquelle ils semblaient avoir renoncé en un premier temps, cela a nécessité des coordinations supplémentaires pour aboutir à l’adaptation des plans de l’architecte et représenté un retard de

- 63 trois ou quatre semaines sur le cours normal des choses. Ce n’est qu’à partir du moment où les plans électriques de domotique relatifs à la dalle sur rez-de-chaussée ont été transmis que la dalle a pu être réalisée et que les travaux qui en dépendaient ont pu reprendre. Selon l’expert, la décision des demandeurs d’ajouter un grenier a impliqué qu’une partie des galandages des chambres et bains sis au premier étage, à peine montés, a dû être démolie ; plus précisément, certaines portions des cloisons en question ont dû être sciée et abaissées, afin de permettre l’installation du solivage et du plancher correspondant à la surface ajoutée au grenier. Selon l’expert, la contrainte de chantier représentée par le percement accidentel d’un tuyau du chauffage et impliquant le « changement de programme » annoncé le 10 octobre 2004 aux demandeurs, n’est pas imputable à « G.________ SA –X.________ ». En outre, le retard de la livraison et du montage de l’agencement de cuisine ne l’est pas non plus. De plus, les enduits, comme tous les travaux de maçonnerie impliquant la mise en œuvre de mortier, ne peuvent plus être exécutés dès le moment où la température de jour descend plus bas que cinq degrés. L’expert retient un montant de 164'947 fr. au titre des frais d’avocats des demandeurs, soit des honoraires de leur conseil actuel et de son prédécesseur. 73. L'expert a déposé un rapport d'expertise complémentaire le 29 mai 2012. S’agissant des frais supplémentaires revendiqués par les demandeurs pour expertises, litiges, procédures, etc, l’expert indique un montant total actualisé de 350'221 fr. au lieu de 276'221 fr. mentionnés dans son rapport. L’expert estime dès lors que la projection du coût total final de la construction, achat du terrain inclus, tous frais inclus et toutes créances litigieuses prises en considération également incluses, risque de

- 64 dépasser le montant de 2'400'000 fr. (ou 2'057'000 fr. sans les frais supplémentaires liés aux litiges, expertises et procédures; ou 2'187'000 fr. en excluant les créances litigieuses mais en prenant en compte les frais supplémentaires des demandeurs, ou 1'837'000 fr. dans le cas où ces derniers sont également exclus). Selon l’expert, le montant total du dommage subi par les demandeurs, soit le dépassement, hors travaux hors devis, mais corrections des défauts, omissions de déductions, intérêts supplémentaires et créances litigieuses inclus, s’élève à 697'000 fr. (hors frais supplémentaires des demandeurs), respectivement à 1’047'000 fr. (y compris frais supplémentaires des demandeurs), 514'000 fr. (hors les créances litigieuses soit 183'000 fr. à 220'000 fr. et hors frais supplémentaires des demandeurs) et 827'000 fr. (hors les créances litigieuses soit 183'000 fr. à 220'000 fr. mais y compris frais supplémentaires des demandeurs). L’expert précise que le défaut relatif aux contre-pentes devait être présent dès la pose des drainages, travaux exécutés par l’entreprise de maçonnerie sous la supervision de « G.________ SA –X.________ ». S’agissant des déboîtements, le plus vraisemblable est qu’ils se soient produits au cours des opérations de remblayage de l’ouvrage, réalisées par la même entreprise à la fin du mois de septembre, voire au début du mois d’octobre 2004. Les déboîtements ont pu être provoqués par une mise en place défectueuse de la chemise en gravier enrobant ces drainages, et/ou par l’emploi de moyens de damage trop lourds lors du remblayage, opérations effectuées en principe sous la supervision de la direction des travaux. Selon l’expert, le principal responsable des malfaçons à l’origine des infiltrations au sous-sol a été certainement l’entreprise de maçonnerie, mais il maintient toutefois également que « G.________ SA –X.________ » a mal exécuté ses prestations de direction des travaux, notamment en ne procédant pas à la reconnaissance des travaux des parties d’ouvrage appelées à être cachées lors des remblayages. L’expert considère que la responsabilité de l’entreprise P.________ Sàrl et ses manquements aux règles de l’art en relation avec les infiltrations au sous-sol et par la dalle rez sont très importants. Toutefois,

- 65 selon lui, « G.________ SA –X.________ » aurait dû procéder plus diligemment à la surveillance des travaux qu’il dirigeait. S’agissant de la survenance des infiltrations par la dalle du rez et de leur non détection, l’expert considère qu’il y a eu un manquement au devoir de diligence, un défaut de conception ayant abouti aux déficiences de l’ouvrage, un manque d’efficacité et/ou de suivi en tant que direction des travaux, de la part de « G.________ SA –X.________ ». A ce titre, la responsabilité de « G.________ SA –X.________ » est engagée de manière importante, du fait même de la présence des défauts ayant abouti à l’apparition des infiltrations. S’agissant de l’élimination des défauts, l’expert considère que la responsabilité de « G.________ SA –X.________ » n’est pas engagée, dès lors qu’on ne peut lui reprocher de ne pas s’en être occupé personnellement. Concernant la pompe à chaleur, l’expert considère qu’il peut être fait grief à « G.________ SA –X.________ » d’erreurs de conception ayant abouti à son mauvais dimensionnement. De plus, il ajoute que le chauffage du sous-sol aurait dû être soumis à autorisation dès la première mise à l’enquête ou, au plus tard, lors de la seconde, ce qui représente assurément un manquement supplémentaire de la part de « G.________ SA –X.________ ». En outre, l’expert considère que l’entreprise spécialisée [...] n’a pas dûment vérifié les bases de dimensionnement de l’installation qu’elle s’apprêtait à fournir. En revanche, il estime qu’il n’existe aucun grief qui pourrait être fait à l’encontre des demandeurs. L’expert constate que la responsabilité à ce sujet est à partager entre « G.________ SA – X.________ », pour une part très importante, et l’entreprise [...], pour une part moyennement importante à importante. Selon l’expert, le prix d’une nouvelle pompe à chaleur peut être estimé à 51'000 fr. TTC, un prix de reprise pouvant être estimé de 0 fr. à 2'500 francs. L’expert relève que la responsabilité de « G.________ SA – X.________ » pour les défauts de construction n’est pas en partie dégagée du fait que ceux-ci n’ont été détectés qu’après la résiliation du mandat. Selon lui, les défauts de construction sont en effet une conséquence des

- 66 manquements commis par « G.________ SA –X.________ » dans l’exécution de sa tâche d’architecte – erreurs et/ou manque de conception – et de direction des travaux – défaut de suivi du chantier. S’agissant des différents défauts, le degré de responsabilité de la direction des travaux est très important pour ce qui est de la conception de l’isolation thermique, des infiltrations et de l’étanchéité du calcon encaissé, du sousdimensionnement et de la mise en œuvre de la pompe à chaleur, de la dégradation des couvertes et des enduits bow-window, de l’aménagement des prises d’air de la pompe à chaleur, des joues latérales du balcon/insuffisance isolation, des joints et raccordements non scotchés du pare-vapeur des combles et des plafonds des chambres ainsi que des salles de bains, du manque d’isolation des conduites de distributions du sous-sol, du bac douche, des dégradations du plâtre et des peintures, du dégât d’eau à la peinture du plafond du salon, des dégradations du plafond du WC et du pont thermique, de l’absence de garde-corps et main courante de l’escalier, de l’absence de dispositif de sécurité, de la mauvaise exécution des relevés de l’étanchéité du garage, de la position de l’éclairage et du conflit des volets de la cuisine, des taches des lames de parquet, de l’ensemble des aménagements extérieurs, de la porte du garage, des éclairages extérieurs, du garde-corps sur le garage, et du garde-corps du balcon encaissé. Le degré de responsabilité de la direction des travaux est important pour ce qui est des infiltrations radier sous-sol, des infiltrations sous chape rez et sous dalle sous-sol, de l’affaissement des remblais contre façades, de l’inaccessibilité des arrêts des robinets, des dégradations des doublages et des peintures, des effloresences sous dalle, des infiltrations du radier, du manque de qualité des peintures, de l’isolation peu performante des vitrages de la porte d’entrée, du vide excessif entre les marches, de la longueur de l’échelle escamotable, de la non protection de la canalisation du sac EP, de l’absence de volet à la cuisine, du conflit du robinet extérieur et de la descente EP, du raccord des parties de l’escalier, de l’agencement du dressing, des défauts de jointoyages des revêtements du sol, de l’état de l’arrêt du carrelage, du raccord imparfait à la chaussée, de l’aménagement du talus et de l’accès au garage. Le degré de responsabilité de la direction des travaux est moyen s’agissant des dégradations des enduits extérieurs du garage, des

- 67 lambris du berceau sur balcon encaissé, des infiltrations et du jointoyage des fenêtres du sous-sol, des conduites du jacuzzi et des coups de béliers, de la pression d’eau du robinet, des dégradations des peintures des avanttoits, des virevents et larmiers, des défauts de qualité et d’exécution de la porte d’entrée, de la non obturation des sorties canalisations, de l’absence des couvercles des sacs EP de descentes d’eau, des dégradations au crépi extérieur, des dégradations de l’isolation des retours des portes-fenêtres, de la diversité des modèles de robinetterie et de douche, des défauts de l’agencement de la cuisine, des défauts du meuble de lavabo d’une des salles de bains, des fissures des cloisons intérieures, des défauts de finition de la plâtrerie, de la qualité de la peinture de la porte d’entrée, des défauts de finition des portes intérieures, de l’absence de carreaux de revêtement du sol, des rayures du parquet du salon, du raccord des plinthes, de la pose de

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