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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO05.032015

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,831 words·~14 min·1

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO05.032015 146/2009/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.J.________, B.J.________, A.U.________, B.U.________, C.________, A.X.________, B.X.________, A.M.________, B.M.________, S.________, A.H.________, B.H.________, et Q.________, tous à [...], d'avec K.________ SA, à Yverdon-les-Bains. ___________________________________________________________________ Du 2 octobre 2009 __________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge instructeur Greffier : Mme Rodigari * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès introduit par les demandeurs A.J.________, B.J.________, A.U.________, B.U.________, C.________, A.X.________, B.X.________, A.M.________, B.M.________, S.________, A.H.________, B.H.________ et Q.________ contre K.________ SA, selon demande du 14 octobre 2005, dont les conclusions, prises avec suite de dépens, sont les suivantes: "I. La défenderesse est la débitrice des demandeurs, solidairement entre eux, subsidiairement sans solidarité et

- 2 dans la mesure que justice dira, de la somme de fr. 200'000.- (deux cent mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la présente Demande. II. La défenderesse est la débitrice des demandeurs, solidairement entre eux, subsidiairement sans solidarité et dans la mesure que justice dira, de la somme de fr. 6'580.- (six mille cinq cent huitante francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la présente Demande. III. La défenderesse est la débitrice de A.U.________ et [recte] B.U.________, solidairement entre eux, de la somme de fr. 2'253.15 (deux mille deux cent cinquante-trois francs et quinze centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la présente Demande. IV. La défenderesse est la débitrice d'A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, de la somme de fr. 835.10 (huit cent trente-cinq francs et dix centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la présente Demande.", vu la réponse déposée le 4 juillet 2008 par la défenderesse K.________ SA, qui a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions de la demande, vu la réplique du 26 mai 2009, vu la requête incidente en augmentation des conclusions de la demande déposée simultanément par les demandeurs, concluant à qu'il plaise au juge instructeur de la Cour civile les autoriser à augmenter leurs conclusions comme il suit: "I. La défenderesse est la débitrice des demandeurs, solidairement entre eux, subsidiairement sans solidarité dans la mesure que justice dira, de la somme de fr. 350'000.- (trois cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la Demande. V. La défenderesse est la débitrice de A.M.________ et B.M.________ de la somme de fr. 1'293.90 (mille deux cent nonante-trois francs et nonante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 mai 2009.", vu la notification de dite requête à la défenderesse en date du 27 mai 2009,

- 3 vu la requête incidente déposée par la défenderesse le 8 juin 2009, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile: "I.- Rejeter l'augmentation de conclusions faisant l'objet de la conclusion I de la requête des intimées datée du 26 mai 2009. II.- Econduire d'instance les intimés A.M.________ et B.M.________ en ce qui concerne la conclusion V qu'ils ont prise dans la requête datée du 26 mai 2009, la cause étant renvoyée en ce qui concerne cette conclusion V à l'instance compétente." vu l'avis du juge instructeur du 9 juin 2009 fixant aux demandeurs au fond et intimés un délai échéant le 29 juin 2009 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu les déterminations sur requête incidente déposées par les intimés le 12 juin 2009, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 5 juin 2009, vu la lettre des intimés du 12 juin 2009, indiquant en substance ne pas considérer la tenue d'une audience incidente comme nécessaire, vu le courrier de la requérante du 29 juin 2009, proposant que l'incident soit tranché à la suite d'un échange de mémoires, vu le mémoire incident déposé par la requérante le 14 septembre 2009, vu les déterminations sur requête et mémoire incidents des intimés du 28 septembre 2009, vu les art. 19, 142, 146 ss, 261 ss CPC;

- 4 attendu que les demandeurs et intimés à l'incident entendent être autorisés à augmenter la conclusion I de leur demande et à introduire une conclusion V, que la défenderesse et requérante s'oppose à l'augmentation de la conclusion I et soulève le déclinatoire s'agissant de l'introduction de la conclusion V; attendu que la requête en retranchement de conclusions porte sur une exception de procédure, dont l'admission entraîne l'invalidation de l'instance relative à la conclusion introduite irrégulièrement (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 201), que lorsqu'une partie s'oppose à la modification ou à l'augmentation des conclusions adverses, elle doit soulever l'exception dans le délai de dix jours dès la signification desdites conclusions (art. 268 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3ème édition, n. 2 ad art. 268 CPC), qu'en revanche, lorsque l'exception porte sur le retranchement de conclusions nouvelles, elle est soumise au principe général de l'art. 142 al. 1 CPC, selon lequel l'exception doit être présentée avant toute défense au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 142 CPC et n. 2 ad art. 268 CPC; JI-CCiv n°50/2009/PMR du 16 avril 2009; JT 1978 III 83), qu'en effet, la jurisprudence opère une distinction entre conclusions nouvelles et conclusions modifiées (JT 2007 III 127, consid. 3b; Crec n° 921 du 5 décembre 2006; JI-CCiv du 16 avril 2009 précité), qu'en l'espèce, la requérante a respecté le délai de l'art. 268 CPC, de sorte qu'elle a agi en temps utile, quelle que soit la qualification donnée aux modifications de conclusions présentées par les demandeurs,

- 5 qu'en outre, la requête satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC); attendu que la présente procédure est notamment soumise au principe de célérité (art. 1 al. 3 CPC et 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]), qu'elle est en outre régie par le droit d'être entendu, qui comporte notamment le droit de répondre aux arguments nouveaux du défendeur (art. 2 CPC et 29 al. 2 Cst.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 2 CPC), ainsi que par le principe de simultanéité des moyens, selon lequel les parties sont tenues, autant que faire se peut, d'articuler en une fois tous leurs moyens d'attaque et de défense, le demandeur dans la demande, le défendeur dans la réponse (art. 261 CPC), que l'objet du litige est donc en principe déterminé après le premier échange d'écritures, par les conclusions prises dans la demande et les éventuelles conclusions reconventionnelles formulées dans la réponse (art. 262 al. 2 litt. d et 272 al. 1 CPC), que, toutefois, le juge ne peut pas empêcher qu'un second échange d'écritures ait lieu (art. 274 al. 1 CPC), qu'en outre, la loi autorise une réduction ou une modification des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 CPC),

- 6 que les conclusions peuvent également être augmentées aux conditions de l'art. 267 CPC, pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale, que ces dispositions n'évoquent pas l'introduction de conclusions nouvelles, que la distinction entre conclusions modifiées et conclusions nouvelles n'a pas été abandonnée par la jurisprudence, mais tend à s'amenuiser (JT 2007 III 127, consid. 3b), que les conclusions nouvelles s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet sans l'étendre (JT 2007 III 127, consid. 3b; Poudret, note in JT 1988 III 83 ss, spéc. p. 84), que la jurisprudence, considérant que les art. 266 et suivants CPC ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà en cause (JT 2007 III 127, consid. 3c et les références citées; Crec du 5 décembre 2006 précité; JT 2004 III 83; JT 1990 III 82), que, lorsque la voie de la réforme n'est pas utilisée, l'introduction de conclusions nouvelles ne doit pas intervenir à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (JT 2007 III 127, consid. 3c; Crec du 5 décembre 2006 précité; JI-CCIV du 16 avril 2009 précité); attendu, comme on l'a déjà évoqué, que les conclusions modifiées, aussi bien que les conclusions nouvelles, doivent être connexes à celles en cause (s'agissant des conclusions modifiées, cf. art. 266 al. 1 et 272 CPC; pour les conclusions nouvelles, cf. Crec du 5 décembre 2006 précité; JT 2004 III 83; JT 1989 III 2),

- 7 que la jurisprudence ne prescrit pas d'interpréter différemment cette notion selon qu'il s'agit de modifier des conclusions ou d'en introduire de nouvelles, que, selon la jurisprudence, il y a connexité au sens des art. 266 et 272 CPC lorsque les réclamations réciproques des parties ont leur origine dans le même acte juridique ou le même fait (connexité parfaite) ou dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (connexité imparfaite), notamment pour permettre un règlement de comptes entre les parties (JT 2007 III 127, consid. 3c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 266 CPC qui renvoie à la n. 2 ad art. 272 CPC; Rognon, op. cit., p. 171 et pp. 179-180); attendu qu'en l'espèce, le procès qui divise les parties a pour objet des malfaçons qui affectent, selon les intimés, les villas dont ils sont ou étaient propriétaires à [...] et dans la construction desquelles la requérante a œuvré en tant qu'entrepreneur général, que, dans ce cadre, la requérante a notamment chargé l'entreprise [...], exploitée en raison individuelle par [...], d'exécuter les travaux de canalisation d'eaux, que la conclusion I de la demande concerne le préjudice que les intimés estiment avoir subi du fait des malfaçons dans la construction du réseau des canalisations d'eaux claires et d'eaux usées du quartier, que l'augmentation de cette conclusion se justifie selon eux afin de tenir compte d'un rapport d'expertise du 13 décembre 2005 produit dans une procédure opposant la requérante à l'entreprise [...] devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, que, dans ledit rapport, l'expert chiffre la moins-value résultant des défauts constatés et résultant des travaux effectués par [...] à 300'000 francs,

- 8 que l'augmentation de la conclusion I de la demande, de 200'000 à 350'000 fr., est donc fondée sur un seul et même contexte factuel, à savoir les défauts qui affecteraient les collecteurs d'eau des immeubles appartenant aux intimés, que, pour le surplus, les intimés exposent n'avoir pris connaissance de l'existence dudit rapport qu'au mois de novembre 2006 – soit postérieurement au dépôt de leur demande –, à la lecture du jugement incident motivé du 16 novembre 2006 rejetant l'appel en cause de [...] dans la présente procédure, qu'ils affirment en outre ne toujours pas détenir ce document à l'heure actuelle et en requièrent d'ailleurs la production, que ces explications apparaissent plausibles, contrairement à ce que soutient la requérante, dans la mesure où l'expertise en question a été effectuée au cours d'une procédure dans laquelle les intimés n'étaient pas parties, que l'on ne saurait donc suivre la requérante lorsqu'elle fait grief aux intimés de ne pas produire ce document, ce qui empêcherait le juge de céans de statuer sur la requête incidente, qu'au demeurant, on dispose à ce stade de suffisamment d'éléments pour constater que l'augmentation de la conclusion I est conforme aux exigences posées par les dispositions légales et la jurisprudence précitées, ce même en l'absence de cette expertise au dossier, que la requête incidente en retranchement de la conclusion augmentée doit donc être rejetée; attendu que la conclusion V que souhaitent introduire les intimés est une conclusion nouvelle,

- 9 qu'elle concerne un couple d'intimés en particulier, tout comme les conclusions III à IV de la demande, qu'en effet, la conclusion III est relative à des frais de nettoyage de canalisations que les époux A.U.________ et B.U.________ estiment avoir encouru du fait des défauts affectant les collecteurs, que la conclusion IV concerne quant à elle une facture qu'auraient assumé les époux A.X.________ et B.X.________, consécutive au curage des canalisations et qui émane de l'entreprise [...] SA, que la conclusion V nouvelle est également en lien avec le curage de canalisations par [...] SA, les 27 mars et 3 avril 2006, sur la propriété des époux A.M.________ et B.M.________, qu'il y a lieu de constater que ces éléments sont postérieurs au dépôt de la demande, que la conclusion V nouvelle est connexe aux conclusions prises dans la demande, principalement les conclusions III et IV, et qu'elle se fonde en substance sur le même contexte de faits que la procédure au fond, que, dans la mesure où les époux A.M.________ et B.M.________ endossent la qualité de demandeurs dans la procédure au fond, on voit mal pourquoi ils devraient agir devant une autre instance s'agissant de la conclusion V, quand bien même celle-ci les concerne à l'exclusion de leurs co-demandeurs et que sa valeur est inférieure à 100'000 fr., qu'en effet, conformément à l'art. 74 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile connaît des causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs,

- 10 qu'en vertu de l'art. 116 LOJV, les conclusions patrimoniales de la demande ou celles de la réponse si elles sont plus élevées, déterminent la valeur litigieuse du procès, qu'il convient donc d'additionner les différentes conclusions prises par les demandeurs, et non de les considérer séparément, qu'il n'y a en l'espèce pas lieu à prononcer le déclinatoire dans la mesure où la conclusion V – connexe à celles prises dans la demande et ressortissant du même contexte de fait, on le rappelle – additionnée aux conclusions I à IV permet d'aboutir à une valeur litigieuse nettement supérieure à 100'000 francs, qu'il convient donc de rejeter la requête incidente sur ce point également, attendu qu'il y a encore lieu de constater, pour le surplus, que les conclusions I augmentée et V nouvelle sont introduites au stade de la réplique, que, le cas échéant, la requérante est en mesure d'alléguer de nouveaux faits en lien avec ces conclusions dans sa duplique, sans avoir à se réformer, qu'en conséquence, la requête en retranchement de conclusions et en déclinatoire formée par K.________ SA doit être entièrement rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente s'élèvent à 900 fr. à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]), qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,

- 11 que les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie, les frais de vacation des parties, ainsi que les honoraires et les débours de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3), que les intimés se sont opposés à juste titre à la requête formée par K.________ SA, qu'il y a dès lors lieu de leur allouer, solidairement entre eux, de pleins dépens de l'incident, à charge de la requérante, qu'il convient d'en arrêter le montant à 1'500 fr. au titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil commun. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente déposée le 8 juin 2009 par la requérante K.________ SA est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 francs (neuf cent francs). III. La requérante versera aux intimés, solidairement entre eux, le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

- 12 - Le juge instructeur : La greffière : D. Carlsson V. Rodigari Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 12 octobre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : V. Rodigari