1007 TRIBUNAL CANTONAL CO04.026619 149/2009/JKR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant R.________SA, à Genève, et S.________, à Genève, d'avec A.O.________, à Trélex, et B.O.________, à Trélex. ___________________________________________________________________ Du 15 septembre 2009 __________________ Présidence de M. KRIEGER , juge instructeur Greffier : M. Borel * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par les demandeurs R.________SA et S.________ à l'encontre des défendeurs A.O.________ et B.O.________, selon demande du 30 novembre 2004, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la cour de céans prononcer : "I. B.O.________ et A.O.________ sont reconnus débiteurs conjoints et solidaires de la société R.________SA et de S.________, cessionnaires des droits de la masse en faillite de T.________SA, et leur doivent prompt paiement de la somme de FS 297'167.40, avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2002.
- 2 - II. L'opposition faite aux commandements de payer notifiés aux défendeurs, dans les poursuites N° [...] et [...] et N° [...] et [...] de l'Office des poursuites de Nyon, est définitivement levée et les poursuites iront leur cours." vu la réponse du 29 août 2005, dans laquelle les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, vu la réplique déposée par les demandeurs le 10 février 2006, confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions de leur demande et déclarant apporter "la rectification suivante, quant au montant de la dette mentionné à la conclusion I, montant qui est de FS 297'167.40, sous déduction d'un acompte de FS 5'000.-", vu la duplique déposée le 6 mars 2006 par les défendeurs, vu l'audience préliminaire du 29 mai 2006, vu l'ordonnance sur preuves du même jour, vu l'audience d'audition de témoins du 16 octobre 2006, vu l'avis du 25 octobre 2006 du juge instructeur, impartissant aux parties un délai au 13 décembre 2006 pour le dépôt de mémoires de droit au sens de l'art. 317a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), vu le jugement incident du 15 juillet 2008 rejetant la requête de réforme déposée le 12 décembre 2006 par les défendeurs, vu la convention de réforme conclue entre les parties le 8 janvier 2009, vu l'écriture complémentaire déposée par les demandeurs le 5 février 2009,
- 3 vu les déterminations complémentaires déposées le 11 février 2009 par les défendeurs, vu l'ordonnance sur preuves complémentaire après réforme du 26 février 2009, vu l'avis du juge instructeur du 6 mars 2009, impartissant aux parties un délai au 15 mai 2009 pour le dépôt de mémoires de droit au sens de l'art. 317a CPC, vu la requête de réforme déposée le 12 mai 2009 par les demandeurs au fond et requérants à l'incident, qui ont pris les conclusions suivantes : "I. La requête en réforme est admise; II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en procédure les allégués 62 à 85, ainsi que leur offre de preuve et pour corriger leur mémoire de demande en supprimant l'allégué 14 de la demande. III. Un délai est imparti aux défendeurs pour se déterminer sur ces allégués; IV. Tous les actes du procès sont maintenus; V. Un nouveau délai pour le dépôt des mémoires de droit sera fixé à l'issue de la procédure de réforme; VI. Les dépens frustraires seront fixés à dire de justice", vu l'avis du 13 mai 2009, par lequel le juge instructeur informait les parties que le délai de l'art. 317a CPC était suspendu jusqu'à droit connu sur la requête incidente, vu le dépôt, par les requérants, de la somme de 2'500 fr. à titre d'avance pour les éventuels dépens frustraires, vu l'avis du 5 juin 2009, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente de réforme aux défendeurs et intimés à l'incident, et leur a imparti un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC
- 4 ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis étant communiqué aux requérants et valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier du 16 juin 2009 au juge instructeur, dans lequel les requérants ont déclaré accepter le remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique, vu la lettre du 29 juin 2009, par laquelle les intimés ont déclaré s'opposer aux conclusions incidentes des requérants et ne pas s'opposer au remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique, vu l'avis du 30 juin 2009, par lequel le juge instructeur a imparti aux parties un délai pour le dépôt de mémoires incidents, à l'échéance duquel il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC, vu les mémoires produits respectivement les 17 août et 1er septembre 2009 par les requérants et par les intimés, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 et suivants, 153 à 157, 317a et 317b CPC; attendu qu'à teneur des art. 153 al. 1, 317a al. 1 et 317b al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC, que déposée en l'occurrence avant l'expiration du délai imparti aux parties pour le dépôt des mémoires de droit, la requête de réforme est intervenue en temps utile;
- 5 attendu qu'aux termes de l'art. 154 CPC, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2), qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC et les réf. citées), qu'en outre, elle doit contenir les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), qu'en l'occurrence, les requérants indiquent notamment quels sont les allégués nouveaux qu'ils entendent introduire en procédure et quelles sont les offres de preuve y afférentes, que la requête est motivée et conforme aux exigences de l'art. 19 CPC, applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC, que cette écriture est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC), que la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70 c. 4),
- 6 que la partie requérant l'administration de preuves testimoniales est ainsi en principe tenue de produire une liste de témoins dont elle requiert l'audition à l'appui de sa demande de réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC; JT 1979 III 34 c. 2b in fine; JICCiv, 30 novembre 2007), que l'intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les réf. citées), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués, qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC), que de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4); considérant que les requérants souhaitent en l'occurrence introduire une écriture dont le contenu est le suivant : "II. Faits 62. Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 17 avril 2008, B.O.________ a été condamné par défaut à la peine privative de liberté de quinze mois, peine complémentaire à celle infligée le 6 février 2001, pour ses agissements en tant que directeur de la société T.________SA. Preuve : pièce 51, p. 10
- 7 - 63. A.O.________ a, quant à elle, été libérée du chef de l'accusation de recel. Preuve : pièce 51 p. 10 64. B.O.________ a déposé contre ce jugement une demande de relief, qui fut rejetée, le 3 mars 2009, par le Tribunal correctionnel. Preuve : pièce 52 65. Un recours a, semble-t-il, été déposé par B.O.________ contre cette dernière décision du Tribunal correctionnel. Preuve : pièce 53 66. En ce qui concerne A.O.________, le jugement du 17 avril 2008 est devenu définitif, aucune partie n'ayant fait appel. Preuve : pièce 51 67. Le Tribunal correctionnel a retenu en fait que les défendeurs avaient employé à leur profit des fonds provenant de T.________SA dans le cadre de dépenses d'ordre privé, sans que T.________SA soit remboursée… Preuve : p. 51 p. 10 ch. 1 68. …que, lors de la création de T.________SA, un montant de FS 200'000.- avait été comptabilisé en faveur des époux A.O.________ et B.O.________ pour leur permettre de régler des affaires encore pendantes avec la [...] et à titre privé… Preuve : pièce 51, p. 12 69. … et que, en consentant ce prêt, il avait été demandé aux époux A.O.________ et B.O.________ de "faire le ménage" et de vendre des immeubles ou de donner d'autres garanties, ce qu'ils n'ont jamais fait. Preuve : pièce 51, p. 12, 2ème par. 70. Le Tribunal correctionnel dit encore que les époux A.O.________ et B.O.________, qui n'ont jamais donné suite à leur promesse de fournir des justificatifs, avaient utilisé T.________SA comme une banque privée. Preuve : pièce 51, p. 13, i. f. 71. Le 5 avril 2000, les défendeurs ont conclu avec MM. [...], [...] et la société [...], une convention d'actionnaires. Preuve : pièces 36 et 37. 72. Cette convention a été conclue dans le cadre de l'augmentation du capital de la société T.________SA.
- 8 - Preuve : pièces 32 et 36, p. 2 art. 1 73. Messieurs [...] et [...] investirent chacun FS 600'000.- et la société [...] FS 300'000.-. Preuve : pièces 32, p. 4 et 5 et 36, p. 2 art. 1 74. Il a été convenu entre tous les actionnaires de T.________SA, que sur les FS 600'000.- dus par M. [...], un montant de quelque FS 200'000.- serait versé aux défendeurs pour leur permettre de régler des affaires pendantes dans le cadre de la [...] et à titre privé. Preuve : témoins amenés (MM. [...] et [...]) 75. Ainsi, Monsieur [...] remit environ FS 110'000.-, en mains propres, à Madame A.O.________. Preuve : témoins amenés (MM. [...], [...]) 76. On ignore ce que Madame A.O.________ a réellement fait de ce montant. Preuve : témoins amenés (MM. [...], [...]) 77. Un montant d'environ FS 100'000.- a également été versé par M. [...] directement à un avocat, créancier des époux A.O.________ et B.O.________. Preuve : témoins amenés (MM. [...], [...]) 78. B.O.________ préleva FS 22'000.-- en décembre 2000, pour ses besoins personnels. Preuve : pièces 25 p. 3 et 51 p. 10 ch. 1 al. 3 79. Une écriture corrective a supprimé du compte 1141 les salaires de Monsieur [...], qui avait établi la comptabilité de la [...], soit sept montants totalisant FS 51'410.05. Preuve : pièce 25 p. 3 Témoin amené [...] 80. Ces montants n'avaient pas à figurer dans ce compte, qui ne concernait que les prélèvements et paiements faits par et/ou pour les défendeurs. Preuve : pièce 25 p. 3 Témoins amenés (MM. [...] et [...]) 81. Les défendeurs ne versèrent aucun montant à T.________SA ou à M. Z.________ en remboursement de ces sommes, sous réserve des FS 5'000.-- mentionnés à l'allégué 49. Preuve : témoins amenés (MM. [...], [...]) 82. Aucun actif de la [...] ne fut transféré à T.________SA.
- 9 - Preuve : témoins amenés (MM. [...], [...]) 83. Le bilan intermédiaire de T.________SA au 30 juin 2000, faisant apparaître une "créance P.M." de FS 285'737.90, a fait l'objet d'une révision et fait partie du rapport de révision intermédiaire au 30 juin 2000 signé par l'organe de contrôle de la société. Preuve : pièces 27 et 38 84. Ce bilan est celui qui a été signé par M. B.O.________. Preuve : pièces 27 et 38 85. Mme A.O.________ ne venait que très rarement aux assemblées des actionnaires de T.________SA mais se faisait toujours représenter par son époux B.O.________. Preuve : pièces 56 et 57 Témoins amenés (MM. [...] et [...])." que les requérants souhaitent également corriger leurs écritures en supprimant l'allégué 14 de la demande, que le premier contexte de faits que les requérants souhaitent introduire aux allégués 62 à 70 se rapporte au résultat du jugement du Tribunal correctionnel de La Côte du 17 avril 2008 rendu dans une affaire pénale instruite à l'encontre des intimés, que ce jugement du Tribunal correctionnel de La Côte du 17 avril 2008 a été annulé par demande de relief de l'intimé B.O.________ à la suite d'un arrêt de la cour de cassation du Tribunal cantonal, que les faits que souhaiteraient alléguer les requérants ne sont plus actuels ni pertinents, que le tribunal pénal reprendra en effet l'instruction de la cause ab ovo, que statuant à nouveau, le tribunal pénal n'est aucunement lié par la décision précédente (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
- 10 - Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 406 CPP et la jurisprudence citée), que dans la mesure où la majeure partie des considérants du jugement du 17 avril 2008 vont être réexaminés, les faits résultant de la motivation dudit jugement ne sauraient être pertinents pour la solution du litige au fond, que les faits concernant l'intimée A.O.________ auraient pu être allégués auparavant, qu'au surplus, l'acquittement de l'intimée ne peut être considéré comme déterminant sous l'angle civil, que les requérants ne rendent pas vraisemblable leur intérêt à introduire les allégués 62 à 70 en procédure, que leur requête doit être rejetée sur ce point; considérant que les requérants souhaitent introduire les allégués 71 à 85 qui ont trait à la conclusion d'une convention d'actionnaires le 5 avril 2000 et aux suites de celle-ci, qu'on ne peut nier que les requérants ont un intérêt à alléguer les conséquences de cette convention d'actionnaires, sur lesquelles ils sont susceptibles de s'appuyer pour fonder leurs prétentions à l'encontre des intimés, qu'en outre, ces éléments qui complètent l'état de fait de la présente cause ne ressortent pas, même implicitement, de la procédure, que les requérants sont au demeurant fondés à introduire de telles allégations, dès lors qu'il s'agit de circonstances de nature purement factuelle,
- 11 qu'en conséquence, les requérants ont un intérêt réel à introduire les allégués 71 à 85 dans leur procédure; considérant que les requérants souhaitent retirer l'allégué 14 de leur procédure, que cet allégué n'a pas été admis par les intimés (art. 155 al. 2 let. a CPC a contrario), que dans cette mesure le retrait de l'allégué 14 ne saurait être refusé; considérant que la requête de réforme ne présente en l'occurrence pas un caractère dilatoire, que la réforme n'est pas subordonnée à l'absence de faute, mais seulement à l'existence d'un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC), qu'elle a en effet été instituée pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC 1966, séance du 7 décembre 1966, p. 719), qu'il n'y a ainsi lieu d'admettre le caractère dilatoire de la réforme que lorsque celle-ci a pour seul dessein la prolongation de la procédure, qu'en l'espèce, l'introduction des allégués 71 à 85 tend à compléter l'état de fait, que ces allégués sont par ailleurs le fait des demandeurs,
- 12 que destinée à rectifier une omission susceptible de présenter un caractère déterminant sur le sort des conclusions, la requête ne saurait dès lors être considérée comme dilatoire sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, on peut donc laisser la question ouverte de savoir si l'introduction des allégués 62 à 70 doit être considérée comme un procédé dilatoire; attendu qu'en définitive, la requête de réforme doit être admise en ce qu'elle tend à l'introduction des allégués 71 à 85, avec les offres de preuves y afférentes, et au retrait de l'allégué 14 de la procédure, dite requête étant rejetée pour le surplus, qu'en conséquence, un délai sera imparti aux requérants pour déposer une écriture complémentaire comprenant lesdits allégués et offres de preuve mentionnés ci-dessus, que cette écriture complémentaire comprendra les allégués et offres de preuve, sous de nouveaux numéros d'ordre faisant suite à ceux figurant déjà dans la procédure au fond (cf. art. 274 al. 1 CPC), que les intimés auront ultérieurement la faculté de se déterminer sur les allégués introduits par la réforme et, au besoin, d'introduire des allégués connexes comprenant les offres de preuve y relatives; attendu que, conformément à l'art. 155 CPC, tous les actes du procès doivent être maintenus; attendu que les frais de procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. pour les requérants (art. 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5); attendu qu'aux termes de l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par
- 13 le jugement incident, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure, que les allégués dont l'introduction par la réforme a été admise auraient pu être introduits dans les écritures précédentes, que les requérants supporteront des dépens frustraires; attendu que pour fixer le montant de ceux-ci, il n'y a pas lieu de prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme, celles-ci entrant dans les dépens au fond, mais seulement celles des opérations que la réforme imposera aux intimés de refaire ou de reconsidérer alors qu'elles auraient pu être évitées dans le cours ordinaire de la procédure, qu'en l'espèce, l'admission partielle de la requête en réforme impliquera de nouvelles opérations, telles qu'une nouvelle écriture, une nouvelle audience préliminaire et une nouvelle audience d'audition de témoins, que toutefois, ces opérations porteront sur un nombre restreint de nouveaux allégués, qu'au vu de ces éléments, il convient d'arrêter le montant des dépens frustraires à 2'000 francs; attendu qu'à teneur de l'art. 156 al. 3 CPC, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme, que, selon l'art. 92 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause (al. 1), le juge pouvant réduire ou compenser les dépens lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2),
- 14 qu'en l'espèce, les requérants obtiennent gain de cause s'agissant de l'introduction d'allégués relatifs à la convention d'actionnaires alors qu'ils succombent pour ceux ayant trait essentiellement au jugement du Tribunal correctionnel de La Côte du 17 avril 2008, que les intimés se sont opposés à la requête de réforme dans son intégralité, qu'aucune partie n'obtient donc entièrement gain de cause de sorte qu'il se justifie de compenser les dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête en réforme déposée le 12 mai 2009 par les requérants R.________SA et S.________ est partiellement admise. II. Les requérants sont autorisés à se réformer jusqu'à la veille du délai de réplique pour introduire en procédure, sous de nouveaux numéros d'ordre, les allégués 71 à 85 contenus dans leur requête de réforme, ainsi que les offres de preuves y relatives. III. Les requérants sont autorisés à retirer l'allégué 14 de leur demande. IV. Un délai échéant le 19 novembre 2009 est imparti aux requérants pour déposer une écriture complémentaire
- 15 comprenant les allégués et offres de preuves mentionnés sous chiffre II ci-dessus. V. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés A.O.________ et B.O.________ pour se déterminer sur les allégués nouveaux des requérants et demandeurs et, le cas échéant, introduire des allégations connexes. VI. Tous les actes du procès sont maintenus. VII. Les requérants verseront aux intimés la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens frustraires. VIII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants. IX. Les dépens de l'incident sont compensés. Le juge instructeur : Le greffier : J. Krieger M.-A. Borel Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions
- 16 en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : M.-A. Borel