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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CO04.019188

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,512 words·~13 min·1

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO04.019188 14/2011/PHC COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant G.________AG, à [...], d'avec T.________, à [...], et C.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 13 décembre 2010 __________________ Présidence de M. HACK , juge instructeur Greffier : Mme Ouni * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant les Justices de paix des districts de Nyon et Rolle par la demanderesse G.________AG contre les défendeurs T.________ et C.________, selon demande du 6 septembre 2004, transmise au greffe de la Cour civile par le Tribunal d'arrondissement de La Côte par pli du 10 septembre 2004, vu l'avis du 14 septembre 2004 du juge instructeur informant la demanderesse de la non-conformité de sa demande aux exigences des art. 262 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1996,

- 2 - RSV 270.11) et lui impartissant un délai au 14 octobre 2004 pour la refaire, délai prolongé au 14 décembre 2004, vu la demande du 13 décembre 2004, par laquelle la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : " I. T.________ et C.________ sont solidairement débiteurs de G.________AG de la somme de fr. 433'181.- et lui en doivent immédiat paiement, avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2004." vu la réponse déposée le 30 janvier 2006 par les défendeurs, lesquels ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse, vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les déterminations de la demanderesse du 16 août 2007, vu le ch. IV de l'ordonnance sur preuves du 12 février 2008 nommant en premier lieu en qualité d'expert [...] afin de répondre aux allégués 137 et 138, vu le rapport de l'expert [...] du 26 mai 2009, complété le 15 avril 2010, vu l'avis du 22 juin 2010, par lequel le juge instructeur a imparti aux parties un délai échéant au 11 octobre 2010 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD, vu la requête incidente de réforme déposée le 10 septembre 2010 par les défendeurs au fond et requérants T.________ et C.________, par laquelle ils ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes : "I.- Les requérants T.________ et C.________ sont autorisés à se réformer à la veille du délai de duplique aux fins de modifier les allégués 137, 138 et 157 et d'introduire les allégués 138a à

- 3 - 138j, 155a, 155b et 157a susmentionnés avec leurs modes de preuve respectifs et de produire la pièce 124. II.- La réforme est accordée sans dépens frustraires." vu la duplique complémentaire après réforme et le bordereau complémentaire II contenant la pièce 124 déposés le même jour, vu l'avance des dépens frustraires effectuée par les requérants le 23 septembre 2010, vu l'avis du 24 septembre 2010, par lequel le juge instructeur a notifié la requête à la demanderesse au fond et intimée G.________AG et lui a imparti un délai au 11 octobre 2010 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier de l'intimée du 11 octobre 2010 par lequel elle requiert une prolongation d'une semaine du délai pour se déterminer, vu l'avis du juge instructeur du 12 octobre 2010 lui fixant un délai au 18 octobre 2010, vu la lettre de l'intimée du 15 octobre 2010 par laquelle elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente de réforme, vu l'avis du juge instructeur du 19 octobre 2010 fixant un délai aux parties pour produire un mémoire incident et les informant qu'à l'issue de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire déposé le 4 novembre 2010 par les requérants,

- 4 vu le mémoire de l'intimée du 30 novembre 2010, par lequel elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente de réforme, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD, 117a et 117b LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01); attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD (restitution d'un délai), que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer, les preuves qu'elle entend administrer et l'énumération des pièces dont elle requiert la production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et n. 1 ad art. 155 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée le 10 septembre 2010, soit dans le délai fixé par le juge instructeur pour la production des mémoires de droit, qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,

- 5 que la requête est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD), que la requête de réforme est dès lors déposée en temps utile et recevable à la forme; attendu que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette disposition par avis du 19 octobre 2010 et a remplacé l'audience par un échange d'écritures, que chacune des parties s'est déterminée par écrit en temps utile; attendu que la requête de réforme en question tend à la correction des écritures des requérants et à l'introduction de nouveaux allégués, à l'exclusion de conclusions nouvelles ou modifiées, que, dans cette mesure, la présente décision n'est pas susceptible de recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC-VD), qu'elle doit ainsi être d'emblée motivée en fait et en droit (art. 117a et 117b al. 1 let. d LOJV); attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et s'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que cet intérêt à la réforme s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de

- 6 la procédure consécutive à la réforme (JT 1979 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 et 7 ad art. 153 CPC-VD), que, si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute d'une partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719), qu'en l'espèce, l'intimée a repris le 25 septembre 2003 le département "Transport" de Z.________SA, dont les requérants T.________ et C.________ sont respectivement administrateur et président, que, dans sa demande, l'intimée allègue que par convention du 3 novembre 2003, les requérants se seraient engagés solidairement à titre personnel, aux côtés de Z.________SA, à assumer pour le personnel transféré le paiement des heures supplémentaires, vacances et 13ème salaires, qu'à ce titre, l'intimée soutient avoir versé aux employés la somme de 433'181 fr., dont elle réclame le remboursement aux requérants, que, dans leur réponse, les requérants font valoir que leur engagement à titre de cautions solidaires serait nul,

- 7 qu'ils objectent également qu'en date du 19 décembre 2003, Z.________SA aurait opposé la compensation avec les salaires qu'elle aurait versés aux mois de novembre et décembre 2003 ainsi que janvier et février 2004, soit un montant de 456'937 fr. 97 qui serait en réalité dû par l'intimée, que l'expertise confiée à [...] portait sur les montants que Z.________SA a versé à titre de salaires au personnel du département "Transport" durant la période précitée, que les requérants motivent leur requête de réforme par le fait qu'ils entendent alléguer des éléments découlant de cette expertise, qu'ils ont en effet un intérêt réel à se réformer pour modifier les allégués 137, 138, 157 et introduire les allégués 138a à 138j et 157a destinés, en substance, à déterminer avec précision le montant que Z.________SA pourrait faire valoir en compensation, qu'on ne peut également nier l'intérêt des requérants à introduire les allégués 155a et 155b, selon lesquels Z.________SA aurait réitéré sa déclaration de compensation en date du 6 avril 2004, qu'à cet égard, la production de la pièce 124 relative à cette déclaration de compensation apparaît justifiée à ce stade, étant précisé qu'il sera statué ultérieurement sur les offres de preuves des nouveaux allégués, qu'à ce stade, on ne saurait porter d'appréciation juridique sur le bien-fondé de ces allégations, sauf à préjuger du fond, que la requête n'est pas dilatoire et n'entraîne aucune mesure d'instruction complémentaire,

- 8 qu'il se justifie dès lors d'admettre la requête de réforme déposée par les requérants et de les autoriser à modifier les allégués 137, 138 et 157, à introduire les allégués 138a à 138j, 155a, 155b et 157a et à produire la pièce 124, selon la duplique complémentaire après réforme et le bordereau complémentaire II d'ores et déjà déposés, que l'admission de la réforme entraîne le droit, pour l'intimée, de se déterminer sur les allégués nouveaux et celui de déposer des allégués strictement connexes, qu'un délai de vingt jours dès notification du présent jugement incident est imparti à l'intimée pour déposer cette écriture; attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), que l'objet de la réforme porte sur l'introduction d'allégués concernant des versements effectués par Z.________SA ainsi que d'allégués relatifs à la déclaration de compensation faite par celle-ci, que les requérants T.________ et C.________ devaient avoir connaissance de ces faits à la date du dépôt de leur réponse, dans la mesure où ils sont respectivement administrateur et président de cette entreprise, qu'en conséquence, les requérants doivent être chargés des dépens frustraires, que, pour fixer le montant de ceux-ci, il n'y a pas lieu de prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations

- 9 consécutives à la réforme – elles entreront dans les dépens au fond – mais la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCIV 3 mars 2003/53; JT 2002 III 190), qu'en l'espèce, l'admission de la requête de réforme impliquera de nouvelles opérations, telles que des déterminations sur les allégués nouveaux des requérants, une écriture connexe et éventuellement une audience préliminaire après réforme, que ces opérations auraient pris beaucoup moins de temps à l'intimée si elles avaient été intégrées aux opérations déjà faites, que, compte tenu de l'étendue prévisible des opérations qui devront être refaites, il convient de fixer le montant des dépens frustraires à 1'000 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]); attendu qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu'en l'espèce, l'intimée s'est opposée à la réforme, que les requérants obtiennent entièrement gain de cause, qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer aux requérants, solidairement entre eux, des dépens de l'incident à hauteur de 1'000 fr., plus le remboursement des frais de justice, à la charge de l'intimée (art. 2 al. 1 ch. 10 et 11 et 4 al. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3])

- 10 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 10 septembre 2010 par les requérants T.________ et C.________ dans la cause qui les divise d'avec l'intimée G.________AG est admise. II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour modifier les allégués 137, 138 et 157 et introduire les allégués 138a à 138j, 155a, 155b et 157a ainsi que les offres de preuves relatives à ceux-ci, selon la duplique complémentaire après réforme et le bordereau complémentaire II d'ores et déjà déposés. III. Un délai de vingt jours dès notification du présent jugement incident est fixé à l'intimée pour se déterminer sur les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégués strictement connexes. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge des requérants, solidairement entre eux.

- 11 - VII. L'intimée doit verser aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : P. Hack N. Ouni Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : N. Ouni

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