1007 TRIBUNAL CANTONAL CO04.019029 26/2012/SNR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant G.________, à Pampigny, d'avec V.________SA, à Puidoux. ___________________________________________________________________ Du 7 février 2012 _____________ Présidence de Mme ROULEAU , juge instructeur Greffière : Mme Bouchat * * * * * Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par le demandeur G.________ à l'encontre de la défenderesse V.________SA, selon demande du 9 septembre 2004 dont la conclusion, avec suite de frais et dépens, est la suivante : "I. V.________SA est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 649'262 fr. 65 (six cent quarante-neuf mille deux cent soixante-deux francs et soixante-cinq centimes) avec intérêts à : - 5 % l'an dès le 1er juin 2004, échéance moyenne, sur la somme de 178'710 fr. (cent septante-huit mille sept cent dix francs); - 5 % l'an dès le 1er juin 2003, échéance moyenne, sur la somme de 47'450 fr. (quarante-sept mille quatre cent cinquante francs) plus 1'741 fr. 85 (mille sept cent quarante et un francs et huitante-cinq centimes); - 5 % l'an dès le 1er novembre 2011, échéance moyenne, sur la somme de 34'666 fr. (trente-quatre mille six cent soixante-six francs); - 5 % l'an dès le dépôt de la demande, sur le solde.",
- 2 vu la réponse déposée par la défenderesse V.________SA, le 17 janvier 2005, laquelle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion de la demande, vu l'échange complet des écritures auquel les parties ont procédé, ouï les parties, assistées de leur conseil respectif, à l'audience préliminaire du 12 juin 2006, vu l'ordonnance sur preuves du 19 juin 2006, vu le délai au 12 septembre 2011 imparti aux parties pour déposer un mémoire de droit, vu la requête de réforme déposée le 12 septembre 2011 par la requérante et défenderesse V.________SA à l'encontre de l'intimé et demandeur G.________ et dont les conclusions sont les suivantes, avec suite de frais et dépens : "I. V.________SA est autorisée à se réformer à la veille du délai de duplique pour déposer une duplique complémentaire contenant les allégués 316 à 359 reproduits dans la partie "objet de la réforme" de la présente requête. II. Un délai fixé à dire de justice est imparti à la requérante pour le dépôt de dite duplique complémentaire. III. Les frais de la réforme suivront le sort de la cause au fond.", vu les cinq bordereaux de pièces requises produits à l'appui de cette requête, vu l'avis du 6 octobre 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente à l'intimé en lui impartissant un délai pour s'opposer aux conclusions incidentes, vu le courrier de l'intimé du 10 novembre 2011 lequel déclare notamment ne pas s'opposer au principe de la requête de réforme, tout en
- 3 contestant son étendue et en concluant au rejet de la conclusion incidente I, vu l'avis du juge instructeur du 11 novembre 2011 impartissant un délai aux parties pour produire un mémoire incident et précisant qu'à l'échéance du délai, il statuerait sans plus ample instruction, vu les mémoires incidents déposés par les parties les 19 janvier et 3 février 2012, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal, que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu’à la clôture de l’instance, que la présente cause, ouverte en 2004, est ainsi notamment soumise au CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à la l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
- 4 qu'elle doit être conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'en l'espèce, elle a été déposée dans le délai imparti aux parties pour déposer leurs mémoires de droit, que les exigences précitées étant satisfaites, la requête est dès lors recevable; attendu que la requête tend à l'introduction de nouveaux allégués, à l'exclusion de conclusions nouvelles ou modifiées, que la réforme n'est accordée que si la partie a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la requérantes doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références citées),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (ibidem),
qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4),
- 5 que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), ce d'autant plus que la cause est avancée, qu'en l'espèce, l'intimé, qui a été l'employé de la requérante jusqu'au 30 avril 2001, fait valoir, dans le cadre de la procédure au fond, qu'il a été en incapacité de travail totale depuis le 10 novembre 2000 en raison de l'attitude de la requérante à son égard, qu'il réclame dès lors la réparation de son dommage, à savoir la perte de gain passée et future, la perte de rente, les frais médicaux, le tort moral, ainsi que les frais d'avocat et d'expertise hors procès; attendu que la requête tend à l'introduction des allégués 316 à 359 nouveaux, qu'à l'appui de sa requête, la requérante soutient notamment que des précisions et des nuances pertinentes doivent être apportées concernant l'état psychique de l'intimé avant et après son licenciement, que le témoignage du Dr [...] recueilli en cours de procédure n'aurait pu être allégué en son entier dans la procédure au fond, à l'exception de quelques passages, pour appuyer les conclusions de l'expertise du 19 février 2009 et de son complément du 20 juillet 2010, qu'étant donné que l'art. 4 al. 2 CPC-VD n'impose pas l'obligation, mais accorde seulement la possibilité au juge de retenir les faits révélés dans une expertise, il y aurait un risque, selon la requérante, que ces faits ne soient finalement pas retenus, qu'enfin, l'intimé ayant atteint l'âge de la retraite le 22 avril 2010, sa situation financière, du mois de novembre 2000 jusqu'à cette date-là, peut être maintenant déterminée avec exactitude et précision,
- 6 qu'à ce titre, les prestations financières que l'intimé a touchées durant cette période à titre d'indemnités de l'assurance perte de gain, de rente de l'assurance-invalidité, de rente d'invalidité versée par les Retraites Populaires et de prestations complémentaires sont désormais déterminables, que, même si l'intimé ne s'oppose pas au principe de la réforme, il conteste son étendue, celle-ci tendant selon lui à introduire en procédure des faits qui ont déjà été allégués ou allégués sous une autre forme; attendu qu'il n'est pas possible de considérer les allégués 316 à 359 comme un ensemble de faits à apprécier globalement, leur objet différant, qu'il faut donc les examiner individuellement, que les allégués 316 à 323 concernent la situation de l'intimé avant son licenciement, qu'ayant trait à des faits déjà invoqués dans la procédure principale, ils n'apportent rien de suffisamment nouveau pour que leur introduction soit utile, qu'en effet, l'allégué 316 correspond à l'allégué 223, que l'allégué 317 correspond aux allégués 181, 185 et 302, que l'allégué 318 correspond à l'allégué 4, que l'allégué 319 correspond aux allégués 125, 216 et 217, que les allégués 320 et 321 correspondent aux allégués 126 et 221,
- 7 que l'allégué 322 correspond aux allégués 187, 188, 222 et 223, que l'allégué 323 correspond à l'allégué 23, que la requérante ne doit par conséquent pas être autorisée à introduire ces allégués dans la procédure au fond, que l'allégué 324 relève du droit, que son contenu pourra être plaidé, de sorte qu'il n'y a pas d'intérêt réel à l'introduire par la voie de la réforme, que l'allégué 325 concerne la manière dont le licenciement de l'intimé a été effectué, que cet allégué correspond aux allégués 16 et 144, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir d'un intérêt pertinent à leur introduction dans la procédure principale, qu'en outre, à l'aune de la jurisprudence, les preuves offertes doivent être utiles pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), qu'en l'occurrence, la pièce requise 154 consiste en tout document démontrant que la requérante aurait violé son devoir de protection de la personnalité lorsqu'elle a annoncé à l'intimé son licenciement, que la pièce requise 155 est le dossier complet perte de gain de V.________SA/ G.________ auprès d' [...], que la pièce requise 156 est le dossier complet AVS de l'intimé,
- 8 que force est de constater que ces réquisitions de preuve ne présentent aucune utilité pour établir les faits allégués, que leur production ne doit donc pas être ordonnée, que les allégués 326 et 327 correspondent à l'allégué 40, que l'allégué 328 retranscrit un passage du témoignage du Dr [...] datant du 2 février 2007 qui relate l'état de santé de l'intimé au cours des années 2000 à 2003, que l'allégué est pertinent du simple fait qu'il est susceptible de démontrer que le dommage proviendrait d'une autre cause que celle alléguée par l'intimé, ceci sans préjuger sur le fond, que bien que le témoignage soit repris dans l'expertise du 19 février 2009 et son complément du 20 juillet 2010, ceux-ci ne font état que de passages du témoignage, que, comme l'a relevé la requérante, l'art. 4 al. 2 CPC-VD n'impose pas l'obligation, mais accorde seulement la possibilité au juge de retenir les faits révélés dans une expertise, de sorte qu'il est possible que ces faits ne soient finalement pas retenus dans le jugement final, que l'introduction de l'allégué 328 revêt donc un intérêt pour la requérante, que l'allégué 329 relève de l'appréciation du juge, que son contenu pourra être plaidé de sorte qu'il ne revêt aucun intérêt à ce stade de la procédure, que les allégués 330 à 334 concernent la réaction de l'intimé lors de son licenciement le 11 novembre 2000,
- 9 que ces faits présentent un intérêt réel, que les compléments d'offres de preuve ne rallongent pas la procédure probatoire, que leur introduction doit être ordonnée, que l'allégué 335 correspondant au contenu de l'allégué 25, la requérante n'a dès lors pas d'intérêt à l'introduire dans la procédure principale, qu'il en va de même des allégués 336 à 338 qui correspondent à l'allégué 23, que, de surcroît, les preuves offertes à l'appui de ces allégués, soit les pièces requises 155 et 156, ne sont pas pertinentes pour établir ces faits, de sorte que leur production ne doit pas être ordonnée, que les allégués 339 à 348 ont trait notamment aux problèmes de santé que l'intimé a rencontrés de décembre 2002 à mai 2005, que ces éléments sont pertinents pour établir l'éventuelle étendue de la responsabilité de la requérante dans le cadre de la procédure principale, que les compléments d'offres de preuve par pièces ne rallongeront pas la procédure probatoire, que la requérante doit donc être autorisée à les introduire, que l'allégué 349 correspond aux allégués 16 et 144, de sorte que la requérante n'a aucun intérêt à l'introduire une nouvelle fois, que le même raisonnement peut être appliqué aux allégués 350 à 352 qui correspondent aux allégués 17 à 19 et 145,
- 10 que les allégués 353 à 357 concernent le calcul du dommage de l'intimé, qu'il convient de rappeler que le dommage corporel est évolutif, que dès lors, les diverses prestations sociales à déduire du calcul du dommage le sont aussi, que l'introduction de ces précisions revêtant un intérêt réel pour la requérante, celle-ci doit être autorisée à les introduire, qu'étant donné que l'allégué 358 n'est pas un fait, il ne doit pas être retenu, que l'allégué 359 présentant un intérêt réel pour la requérante, elle doit être autorisée à l'introduire; attendu que la requête de réforme déposée par la requérante le 12 septembre 2011 est ainsi partiellement admise, qu'en définitive, la requérante est autorisée à se réformer à la veille du délai de duplique pour introduire une duplique complémentaire contenant les allégués nouveaux 328, 330 à 334, 339 à 348, 353 à 357 et 359 et leurs offres de preuves, qu'un délai de 20 jours dès la notification du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture contenant les éléments indiqués ci-dessus, que l'intimé se verra ultérieurement impartir un délai pour se déterminer sur les allégués introduits par la réforme et, au besoin, introduire des allégués et preuves strictement connexes;
- 11 attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (156 al. 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, à l'exception des allégués 332 à 334, le reste concerne des faits qui se sont produits ou qui sont parvenus à la connaissance de la requérante postérieurement au dépôt de la duplique, qu'il se justifie dès lors de mettre des dépens frustraires réduits à la charge de la requérante, que la réforme impliquera pour l'intimé de se déterminer sur l'écriture complémentaire de la requérante, mais ne devrait pas engendrer d'autres opérations d'instruction, les offres de preuves se limitant à des pièces, que bien que l'intimé soutient avoir commencé à rédiger son mémoire de droit, il n'a pas établi qu'il devrait le refaire complètement étant donné qu'il n'a pas été déposé, que par conséquent, une somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens frustraires est adéquate; attendu que la requérante doit en outre supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
- 12 que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que si l'intimé s'est opposé à juste titre à l'introduction de nombreux allégués, il s'est aussi opposé à tort sur certains points de la requête de réforme, que par conséquent, les dépens de l'incident peuvent être compensés. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 12 septembre 2011 par la requérante V.________SA dans la cause qui la divise d'avec l'intimé G.________ est partiellement admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués 328, 330 à 334, 339 à 348, 353 à 357 et 359 et les offres de preuves y relatives. III. Un délai de 20 jours dès la notification du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une duplique complémentaire contenant les éléments mentionnés sous chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé pour se déterminer sur les allégations nouvelles de la requérante et introduire, le cas échéant, des allégations et preuves connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus.
- 13 - VI. La requérante versera à l'intimé la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. VIII. Les dépens de l'incident sont compensés. IX. Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont rejetées. Le juge instructeur : La greffière : S. Rouleau F. Bouchat Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La greffière : F. Bouchat