1007 TRIBUNAL CANTONAL CO04.011479 78/2011PBH COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant A.I.________, à Lausanne, et B.I.________, à Lausanne, d'avec N.________, à Genève. ___________________________________________________________________ Audience du 7 juin 2011 ____________________ Présidence de Mme ROULEAU, juge instructeur Greffier : M. Intignano * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert par A.I.________ et B.I.________ contre N.________, selon demande du 24 mai 2004, vu le double échange d'écritures clos le 8 mars 2006, vu le jugement incident du 3 janvier 2007 par lequel le juge instructeur a ordonné la suspension du procès jusqu'à droit connu sur l'instance divisant notamment B.I.________ d'avec N.________, pendante
- 2 devant les autorités libanaises, vu la lettre du 22 mars 2010 de N.________ requérant que la cause soit reprise, le procès libanais étant arrivé à son terme, vu le projet de duplique complémentaire déposé le 13 octobre 2010 par N.________, qui comprend des allégués complémentaires numérotés de 86 à 91 ainsi que les offres de preuves y relatives, vu le courrier de juge de céans du 10 janvier 2011 invitant N.________ à préciser si son intention est de déposer une requête incidente en réforme par la voie incidente, vu la requête incidente déposée le 17 janvier 2011 par N.________, qui a conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise au juge de céans : "I. l'autoriser à déposer une Duplique complémentaire invoquant les faits et circonstances concernant les décisions rendues par les Autorités judiciaires civiles libanaises et ce dans la mesure des allégués 86 à 91 présentés avec son projet de Duplique complémentaire du 13 octobre 2010 adressé au Juge instructeur de la Cour de céans. II. Dispenser, vu les circonstances, la Requérante de toute avance de frais frustraires." vu la lettre du 25 février 2011 par laquelle l'intimé A.I.________ informe le juge instructeur qu'il s'oppose à la requête incidente en réforme, vu la lettre du 18 mars 2011 par laquelle l'intimée B.I.________ déclare ne pas s'opposer à la requête incidente en réforme, vu les pièces du dossier; ouï les conseils des parties à l'audience de ce jour; attendu que la procédure au fond a été ouverte par demande du 24 mai 2004, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile
- 3 suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), qu'à teneur de l'art. 404 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal, que la présente cause, ouverte en 2004, est ainsi soumise au Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11); attendu que la requête, déposée avant la fixation de l'audience de jugement (art. 153 al. 1 CPC-VD), indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD) et est conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD (applicable par renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD), qu'elle est dès lors recevable; attendu que la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 153 al. 1 CPC-VD), que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), qu'en l'espèce, les intimés A.I.________ et B.I.________ agissent, dans le cadre de la procédure au fond, en libération de dette à l'encontre de la requérante N.________, que l'intimée B.I.________ fait valoir que la requérante serait sa débitrice d'une commission de courtage pour la vente de terrains au Liban à hauteur de 816'000 dollars,
- 4 que l'intimée soutient que ce montant compense largement celui de 400'000 fr. que la requérante déduit en poursuite à son encontre, que l'intimée a d'ailleurs ouvert action au Liban, notamment contre la requérante, pour réclamer le paiement de la somme qu'elle estime lui être due,
que c'est ce procès libanais qui a justifié en 2007 la suspension de la procédure au fond, que la requérante tente ainsi d'introduire dans la procédure au fond des allégués relatifs à cette procédure libanaise, selon elle close par un arrêt du 12 octobre 2009 de la 2ème Chambre de la Cour Civile de cassation de Beyrouth, qu'elle produit quatre nouvelles pièces à l'appui de ses allégués complémentaires, soit le jugement libanais de première instance, l'arrêt de deuxième instance, l'arrêt de troisième instance ainsi que la traduction de ce dernier, que ces éléments sont de nature à établir si le procès libanais est arrivé à terme ou non, qu'ils permettront aussi d'établir dans quelle mesure la créance qu'invoque l'intimée peut être opposée à la requérante en compensation du montant qu'elle réclame dans le procès au fond, que la requérante bénéficie ainsi d'un intérêt réel à la réforme et à l'introduction des allégués complémentaires 86 à 91, que ces faits et ces pièces sont par ailleurs tous en lien direct avec la raison qui avait justifié la suspension de la procédure par le juge de céans le 3 janvier 2007, que la requête en réforme n'est dès lors pas dilatoire,
- 5 qu'il se justifie en conséquence d'autoriser la requérante à se réformer pour introduire dans sa procédure les nouveaux allégués et offres de preuve figurant dans la duplique complémentaire du 13 octobre 2010, que les intimés disposeront d'un délai pour se déterminer sur les nouveaux allégués de la requérante et introduire, au besoin, des allégations et preuves qui leur sont connexes (JT 1981 III 133); attendu que tous les actes du procès seront maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que les dépens frustraires doivent être mis à la charge de la partie requérante à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 156 CPC-VD), qu'en l'espèce, le procès libanais s'est terminé au plus tôt le 12 octobre 2009, que l'échange d'écritures s'est terminé le 8 mars 2006 par le dépôt des déterminations des demandeurs au fond, que la requérante ne pouvait dès lors pas connaître, au moment du dépôt de sa duplique, le 7 octobre 2005, les faits qui font l'objet de la présente requête de réforme, qu'il n'y a donc pas lieu de mettre des dépens frustraires à sa charge; attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 du Tarif des frais judiciaire en
- 6 matière civile, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010); attendu que la requérante, obtenant entièrement gain de cause, a droit à l'allocation de pleins dépens à la charge de l'intimé A.I.________ qui s'est opposé sans succès à la requête incidente, qu'il convient d'arrêter les dépens en faveur de la requérante à 1'400 fr., à savoir 500 fr. pour les honoraires et les débours de son conseil et 900 fr. en remboursement de son coupon de justice, que l'intimée B.I.________ ne s'étant pas opposée à la requête , il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD); attendu que le jugement sur un incident ne peut faire l'objet d'un recours immédiat, sauf exception prévue par la loi (art. 145 al. 3 CPC- VD), que dans un tel cas, le jugement incident est rendu directement motivé (art. 117b al. 1 let. d de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa version au 31 décembre 2010), que le jugement statuant sur une demande de réforme ne peut faire l'objet d'un recours immédiat, à moins que la réforme ne tende à l'augmentation de conclusions ou à l'introduction de conclusions nouvelles (Poudret et alii, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC-VD et les références citées), qu'en l'espèce, la requête en réforme ne tend ni à l'augmentation de conclusions, ni à l'introduction de conclusions nouvelles, que le présent jugement, directement motivé, ne peut dès lors pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal cantonal.
- 7 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 17 janvier 2011 par la requérante N.________ est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour déposer sa duplique complémentaire du 13 octobre 2010 comprenant les nouveaux allégués 86 à 91 et les offres de preuve y relatives. III. Un délai au 8 juillet 2011 est fixé aux intimés pour se déterminer sur les nouveaux allégués de la requérante et introduire, au besoin, des allégations et preuves connexes. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). VII. L'intimé A.I.________ versera à la requérante N.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : S. Rouleau G. Intignano
- 8 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : G. Intignano