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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM24.009461

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,795 words·~44 min·2

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

TRIBUNAL CANTONAL CM24.009461 11/2024/STO

COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant Z.________, à [...], d'avec X.________, à [...] et R.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Audience du 26 mars 2024 _____________________ Composition : M. PARRONE, juge délégué Greffière : Mme Bron * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : E n fait : 1. a) La requérante Z.________ (ci-après la requérante) est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...]. Elle est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous le numéro [...]. Elle est active dans le développement, la commercialisation et la distribution de produits chimiques en tous genres, notamment de couleurs, peintures, vernis, émaux et beaux-arts. Elle fait partie du groupe international [...], actif dans la production et le commerce de peintures et de produits de décoration pour les applicateurs professionnels du bâtiment et les particuliers. Elle est représentée par son administrateur président délégué, P.________, qui dispose d’une signature individuelle.

b) L’intimé X.________ (ci-après l’intimé), né le 29 novembre 1983, est domicilié en [...] à [...]. Il a travaillé au sein de l’entreprise [...], entité du groupe [...], avant de travailler pour la requérante. c) L’intimée R.________ (ci-après l’intimée) est une société à responsabilité limitée de droit suisse ayant son siège à [...]. Elle a pour but le commerce de peintures, de revêtements muraux et de sols, ainsi que les produits accessoires. Elle est gérée par G.________, associé-gérant disposant d’une signature individuelle. 2. Le 20 octobre 2017, la requérante et l’intimé ont signé un contrat de travail selon lequel l’intimé, dont l’adresse était alors en [...] à [...], était engagé dès le 1er novembre 2017 en qualité de technicocommercial dans la région du [...] et de [...]. Dans l’exercice de son activité pour la requérante, l’intimé a eu accès aux bases de données et outil de gestion de la clientèle de la requérante lui permettant notamment de disposer des prix, marges et autres conditions de vente de la société ainsi que d’informations importantes sur les clients collectées par la requérante. 3. Dans le courant de l’année 2023, l’ambiance au sein de la requérante était difficile et plusieurs employés envisageaient de quitter la société. 4. Par courrier du 21 août 2023, l’intimé, dont l’adresse indiquait qu’il était domicilié en [...] à [...], a donné sa démission avec effet à la fin du mois d’octobre 2023. Certains employés avec lesquels il avait développé des rapports d’amitié ont été affectés par son départ.

5. Dès le 1er novembre 2023, l’intimé a été engagé comme responsable du développement commercial auprès de l’intimée. Il est actif et responsable d’agence dans le [...] et à [...]. Dans le cadre de son activité, l’intimé a approché H.________, directeur de la société [...] qui est un fournisseur de la requérante, et qu’il a connu quand il était employé de cette dernière. L’intimé s’est renseigné sur les nouveautés proposées par [...]. Selon H.________, un client principal de la requérante à [...] a demandé à être désormais servi par l’intimée. La société [...] n’a pas donné suite. Ne travaillant pas à l’exclusivité, elle a maintenu ses livraisons à la requérante. Aucune vente n’a encore eu lieu avec l’intimée. 6. Dans le courant de l’automne 2023, S.________, alors responsable de magasin de la requérante, démotivé par le départ de l’intimé, a appelé ce dernier pour prendre de ses nouvelles et pour savoir si une éventuelle place comme magasinier serait disponible pour lui au sein de l’intimée. Après avoir pris contact avec G.________, il a été choisi parmi d’autres candidats pour ce poste. 7. A la fin du mois de décembre 2023, C.________, ami de l’intimé et employé de la requérante depuis 2021, qui ne voyait plus d’évolution professionnelle possible pour lui au sein de la société, a donné son congé. Il a demandé à l’intimé s’il y aurait une opportunité de travail auprès de l’intimée, puis a contacté G.________, qu’il connaissait déjà, et a déposé sa candidature auprès de l’intimée pour un poste qu’il n’arrivait pas à obtenir auprès de la requérante. Depuis le 3 janvier 2024, il travaille pour l’intimée et il sera prochainement responsable de magasin. 8. Au mois de janvier 2024, S.________ a donné son congé à la requérante. Il travaille désormais pour l’intimée à [...].

9. a) Par requête de mesures provisionnelles du 1er mars 2024, la requérante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Par la voie des mesures superprovisionnelles I. Dire que la présente requête de mesures superprovisionnelles est recevable. II. Faire interdiction à X.________ avec effet immédiat, directement luimême, par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu’indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d’effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de toute personne physique ou morale qui était cliente de Z.________ le 31 octobre 2023, notamment des démarches tendant à inciter ces personnes à (i) conclure un contrat avec R.________, ou toute entité dans laquelle X.________ est associé, employé ou actif ou (ii) modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec Z.________, sous menace de la peine prévue par l’Article 292 CP. III. Faire interdiction à R.________ avec effet immédiat, directement ellemême, par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu’indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d’effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de toute personne physique ou morale qui était cliente de Z.________ le 31 octobre 2023 et sous la responsabilité de X.________, notamment des démarches tendant à inciter ces personnes à (i) conclure un contrat avec R.________ ou (ii) modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec Z.________, sous menace de la peine prévue par l’Article 292 CP. IV. Faire interdiction à X.________ avec effet immédiat, directement luimême, par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu’indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d’effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de tout employé de Z.________, notamment des démarches tendant à inciter ces

personnes à (i) conclure un contrat avec R.________, ou toute entité dans laquelle X.________ est associé, employé ou actif ou (ii) modifier de quelque manière que ce soit leurs relations contractuelles avec Z.________, sous menace de la peine prévue par l’Article 292 CP. V. Faire interdiction à R.________ avec effet immédiat, directement ellemême, par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu’indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d’effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de tout employé de Z.________, notamment des démarches tendant à inciter ces personnes à (i) conclure un contrat avec R.________, ou (ii) modifier de quelque manière que ce soit leurs relations contractuelles avec Z.________, sous menace de la peine prévue par l’Article 292 CP. VI. Ordonner à X.________ de restituer à Z.________, dans le délai de cinq jours dès la notification de l’ordonnance, les listes de clients de cette dernière en sa possession et toute information relative aux clients de Z.________, y compris sous forme électronique, de même que toute copie ou reproduction, sous la menace de la peine prévue à l’Article 292 CP. VII. Ordonner à X.________ de détruire immédiatement toute liste de clients de Z.________ en sa possession et toute information relative aux clients de Z.________, sur quelque support que ce soit, de même que toute copie ou reproduction, sous la menace de la peine prévue à l’Article 292 CP. Par la voie des mesures provisionnelles 1. Dire que la présente requête de mesures provisionnelles est recevable. 2. Faire interdiction à X.________ avec effet immédiat, directement luimême, par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu’indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d’effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de toute personne physique ou morale qui était cliente de Z.________ le 31 octobre

2023, notamment des démarches tendant à inciter ces personnes à (i) conclure un contrat avec R.________, ou toute entité dans laquelle X.________ est associé, employé ou actif ou (ii) modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec Z.________, sous menace de la peine prévue par l’Article 292 CP. 3. Faire interdiction à R.________ avec effet immédiat, directement ellemême, par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu’indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d’effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de toute personne physique ou morale qui était cliente de Z.________ le 31 octobre 2023 et sous la responsabilité de X.________, notamment des démarches tendant à inciter ces personnes à (i) conclure un contrat avec R.________ ou (ii) modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec Z.________, sous menace de la peine prévue par l’Article 292 CP. 4. Faire interdiction à X.________ avec effet immédiat, directement luimême, par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu’indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d’effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de tout employé de Z.________, notamment des démarches tendant à inciter ces personnes à (i) conclure un contrat avec R.________, ou toute entité dans laquelle X.________ est associé, employé ou actif ou (ii) modifier de quelque manière que ce soit leurs relations contractuelles avec Z.________, sous menace de la peine prévue par l’Article 292 CP. 5. Faire interdiction à R.________ avec effet immédiat, directement ellemême, par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu’indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d’effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de tout employé de Z.________, notamment des démarches tendant à inciter ces personnes à (i) conclure un contrat avec R.________, ou (ii) modifier de quelque manière que ce soit leurs relations contractuelles avec Z.________, sous menace de la peine prévue par l’Article 292 CP. 6. Ordonner à X.________ de restituer à Z.________, dans le délai de cinq jours dès la notification de l’ordonnance, les listes de clients de cette

dernière en sa possession et toute information relative aux clients de Z.________, y compris sous forme électronique, de même que toute copie ou reproduction, sous la menace de la peine prévue à l’Article 292 CP. 7. Ordonner à X.________ de détruire immédiatement toute liste de clients de Z.________ en sa possession et toute information relative aux clients de Z.________, sur quelque support que ce soit, de même que toute copie ou reproduction, sous la menace de la peine prévue à l’Article 292 CP. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2024, le juge délégué a dit que la requête de mesures superprovisionnelles était recevable (I), a fait interdiction aux intimés avec effet immédiat, directement eux-mêmes, par leurs employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu’indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d’effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de toute personne physique ou morale qui était cliente de la requérante le 31 octobre 2023 et sous la responsabilité de l’intimé, notamment des démarches tendant à inciter ces personnes à (i) conclure un contrat avec l’intimée ou toute entité dans laquelle l’intimé est associé, employé ou actif, ou (ii) modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec la requérante, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (II et III), a fait interdiction aux intimés avec effet immédiat, directement eux-mêmes, par leurs employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu’indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d’effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de tout employé de la requérante, notamment des démarches tendant à inciter ces personnes à (i) conclure un contrat avec l’intimée, ou toute entité dans laquelle l’intimé est associé, employé ou actif ou (ii) modifier de quelque manière que ce soit leurs relations contractuelles avec la requérante, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (IV et V), a ordonné à l’intimé de restituer à la requérante, dans un délai de cinq jours

dès la notification de l’ordonnance, les listes de clients de cette dernière en sa possession et toute information relative aux clients de la requérante, y compris sous forme électronique, de même que toute copie ou reproduction, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (VI), a ordonné à l’intimé de détruire immédiatement toute liste de clients de la requérante en sa possession et toute information relative aux clients de la requérante, sur quelque support que ce soit, de même que toute copie ou reproduction, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (VII), a dit que les frais suivraient le sort des mesures provisionnelles (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IX). Dans leur procédé écrit du 15 mars 2024, les intimés ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre principal 1. La requête de mesures provisoires formée par Z.________ le 1er mars 2024 est irrecevable. 2. L’ordonnance de mesures superprovisoires rendue le 4 mars 2024 par le Juge délégué de la Cour civile en faveur de Z.________ est révoquée. A titre subsidiaire : 3. Les conclusions prises par Z.________ dans sa requête de mesures provisoires du 1er mars 2024 sont irrecevables. 4. L’ordonnance de mesures superprovisoires rendue le 4 mars 2024 par le Juge délégué de la Cour civile en faveur de Z.________ est révoquée. A titre sub-subsidiaire : 5. La requête de mesures provisoires formée par Z.________ le 1er mars 2024 est rejetée en son intégralité dans la mesure de sa recevabilité. 6. L’ordonnance de mesures superprovisoires rendue le 4 mars 2024 par le Juge délégué de la Cour civile en faveur de Z.________ est révoquée. »

b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 26 mars 2024, les parties et les témoins H.________, T.________, S.________ et C.________ ont été entendus. L’administrateur président de la requérante, P.________, a déclaré qu’une dizaine de clients, dont l’intimé s’occupait dans la région du [...] et à [...] lorsqu’il travaillait pour la requérante, ont cessé de commander auprès de celle-ci après le départ de l’intimé et qu’ils se fournissent désormais auprès de l’intimée. L’intimé a déclaré qu’il estimait à environ 20% la part de clientèle de la requérante qui l’a suivi après son départ de la société. Il a expliqué qu’il y a statistiquement 30% de pertes lorsqu’un collaborateur part puisque c’est un métier artisanal avec un côté relationnel, que c’est un petit monde où les gens se connaissent, et que les conditions et les listes de prix sont notoires, les artisans faisant d’ailleurs jouer les prix entre les fournisseurs. E n droit : I. A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante soutient que les intimés auraient débauché de manière générale et systématique ses employés dans le but de la paralyser, et qu’ils auraient utilisé son expérience, son savoir-faire spécifique ainsi que sa liste de la clientèle obtenus par l’intimé lorsqu’il travaillait pour la requérante pour contacter des clients et leur offrir des services concurrentiels aux siens, de sorte qu’ils auraient porté atteinte à ses intérêts. Elle fonde ses conclusions sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (ci-après LCD; RS 241), en particulier les art. 2, 4, 5 et 6. Elle conclut à ce qu’il soit fait interdiction aux intimés de démarcher ses

employés ainsi que ses clients, et qu’ordre soit donné à l’intimé de restituer et de détruire les listes de clients qui seraient en sa possession. Les intimés concluent principalement à l’irrecevabilité de la requête du 1er mars 2024, subsidiairement à l’irrecevabilité des conclusions prises dans la requête du 1er mars 2024 et plus subsidiairement au rejet de dite requête ; dans tous les cas, ils concluent à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2024. Ils soutiennent que les conclusions 2 à 5 de la requête sont imprécises, que les conclusions 6 et 7 sont contradictoires et que la requérante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à agir contre l’intimée. Ils plaident en outre qu’aucune clause de prohibition de concurrence ne figurait dans le contrat de travail qui liait la requérante à l’intimé, et que celui-ci ne fait qu’exercer désormais son travail de commercial dans le même domaine et dans le même secteur géographique que celui de la requérante, mais qu’il s’agit du jeu normal d’une libre concurrence sans que l’on puisse y voir un comportement déloyal de la part des intimés. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque l’intimé est domicilié en [...]. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76 consid. 2.3, JdT 2005 I 402). Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale (b) et le droit applicable (c). Selon l’art. 1 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), cette loi régit, en matière

internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, le droit applicable, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, la faillite et le concordat, ainsi que l’arbitrage (al. 1). L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités. La Suisse et [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL 2007, qui règle le droit transitoire, la présente cause est soumise à la CL 2007, puisque l'action judiciaire a été introduite après son entrée en vigueur. b) Selon l’art. 5 ch. 3 CL 2007, le défendeur à un litige en matière délictuelle ou quasi délictuelle peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Ce rattachement inclut les prétentions pécuniaires dérivant des actes de concurrence déloyale ou du droit de la propriété intellectuelle, qui sont soumises aux règles régissant les actes illicites (ATF 132 III 379 consid. 3.1, JdT 2006 I 338). L'art. 5 CL 2007 consacre un for concurrent et non pas exclusif, cette norme permettant au demandeur de choisir entre les tribunaux de l'Etat contractant du domicile du défendeur de l'art. 2 CL 2007 et les tribunaux d'un autre Etat contractant correspondant au rattachement stipulé (ATF 133 III 282 consid. 4.2, JdT 2008 I 147). Tant l'art. 2 que l'art. 5 CL 2007 contiennent un renvoi à l'Etat du fait de rattachement, Etat qui détermine ensuite selon ses propres règles quel est le tribunal local compétent (ATF 131 III 76 consid. 3.3, JdT 2005 I 402). En l'occurrence, le siège de la requérante se trouvant à [...], en Suisse, lieu du résultat de la prétendue violation de ses droits, les tribunaux suisses sont compétents.

En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). Les tribunaux vaudois sont donc compétents dans le cas présent. S’agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée par l’art. 5 CPC. En effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 let. d CPC). Cette autorité peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire (cf. art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]), et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC). En l'espèce, la requérante reproche aux intimés une violation de la LCD en lien avec l’activité déployée par l’intimé pour l’intimée dans le même domaine professionnel et dans le même secteur géographique que la requérante. Elle fait valoir le droit de la concurrence déloyale en invoquant une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. La compétence de la Cour civile dans le procès au fond est ainsi donnée, et donc celle du juge délégué dans la présente procédure de mesures provisionnelles, ce qui n’est pas contesté par les parties.

c) L’art. 15 al. 1 CPC dispose que, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts (cf. art. 71 al. 1 CPC, consorité simple par exemple), le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for. d) Selon l'art. 136 LDIP, les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’Etat sur le marché duquel le résultat s’est produit. En l'espèce, le droit suisse est applicable, ce qui n'est pas contesté par les parties. e) Même au degré de la simple vraisemblance applicable en matière de mesures provisionnelles (cf. infra), les parties restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant, en l’absence de présomption en sa faveur, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, n. 67 p. 30). III. Les intimés font valoir que les déterminations spontanées déposées par la requérante le 27 mars 2024 l’ont été tardivement. En l’espèce, l’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 26 mars 2024. Au terme de celle-ci, le juge délégué a clos l’instruction et les parties ont eu l’occasion de plaider. Les déterminations spontanées, comprenant des déterminations sur les allégués des intimés, des allégués complémentaires (all. 91 à 113) et la pièce no 10, ont été reçues par le juge délégué le 27 mars 2024, soit le lendemain de l’audience. Elles ont

donc été tardivement déposées et ne peuvent être prises en considération. IV. S'agissant de l'aspect formel de la requête, les intimés considèrent qu'elle est irrecevable, faute de détermination suffisante des conclusions (a) et faute d'un intérêt juridique actuel et effectif digne de protection (b). a) En matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, les conclusions de la requête de mesures provisionnelles doivent être précises; les conclusions formulées de façon trop vague doivent être déclarées irrecevables. Une telle exigence se justifie notamment par le fait qu'il appartient au requérant et non au juge de supporter le risque du dommage causé par des conclusions provisionnelles qui pourraient s'avérer injustifiées au terme du procès au fond. Pour répondre à l'exigence de précision, la conclusion doit être concrète et permettre de déduire sans équivoque ce que le requérant souhaite obtenir. Elle doit pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif de l'ordonnance, lequel doit pouvoir faire sans autre l'objet d'une exécution forcée. En vertu du principe de disposition, le juge ne peut aller au-delà des conclusions ni prononcer autre chose. En revanche, il peut allouer moins que ce qui est requis (Schlosser, Mesures provisionnelles, pp. 339 ss, spéc. pp. 341 ss; JT 2005 I 399). S'agissant plus particulièrement des conclusions en cessation, lorsque celles-ci sont formulées de façon trop vague, elle doivent être rejetées lorsqu'il n'est pas possible d'y donner partiellement suite en prononçant une interdiction précisément formulée qui aille moins loin que celle qui a été requise (Sic! 12/2008, pp. 907 ss, spéc. p. 909). En l'espèce, les intimés soutiennent que les conclusions 2 à 5 sont imprécises dès lors qu’elles concernent tant les intimés que leurs employés, leurs organes, leurs représentants de fait ou de droit, leurs mandataires et leurs partenaires « de quelque nature que ce soit ». Ils

relèvent également que les interdictions requises concernent « toute démarche de quelque nature que ce soit », ce qui n’est, selon eux, pas suffisamment déterminé et ne permet pas leur exécution. En outre, ils soutiennent que les conclusions 6 et 7 sont contradictoires (« restituer » et « détruire »). Or, si les termes pris séparément donnent l'impression d'une certaine imprécision, il n'en est pas de même lorsqu'ils sont pris dans le contexte de chacune des conclusions concernées. En effet, la rédaction de chacune d'elles permet de saisir clairement ce qui est requis du juge de céans et celui-ci peut en reprendre tel quel le contenu dans un dispositif à intervenir. Il ne saurait donc être fait grief à la requérante de conclusions trop imprécises, leur teneur littérale satisfaisant à poser le cadre d'application du principe nec ultra petita. A la lumière du principe de la bonne foi, il peut être retenu que la requérante a formulé de manière suffisamment claire le dispositif sollicité de l'ordonnance à intervenir. Il appartiendra le cas échéant à la juridiction de céans de limiter le champ dudit dispositif. b) Les intimés font valoir que les griefs invoqués par la requérante ne concernent que l’intimé, à l’exclusion de l’intimée. Ils en déduisent que le risque d’atteinte aux intérêts de la requérante n’existe pas s’agissant de l’intimée et que les conclusions prises à son encontre sont donc irrecevables. En l’occurrence, l'intimé est désormais l’employé de l’intimée et c’est à son service qu’il déploie une activité concurrente prétendument contraire à la LCD. Il s’agit d’une situation prévue par l’art. 11 LCD qui stipule que lorsque l’acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l’accomplissement de son travail, les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l’employeur. La requérante a donc bel et bien un intérêt

juridique actuel et effectif digne de protection à procéder à l’encontre tant de l’intimé que de l’intimée. V. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet et alii, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC).

Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn. 1773 à 1776; Bohnet et alii, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2. 3 et les

références citées). Quant au bien-fondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen sommaire; en effet, vu la rapidité inhérente à la procédure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et approfondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 consid. 2; TF, in SJ 2006 I 371; TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2c; TF 5P.422/2005 consid. 3.2; ATF 104 Ia 408 consid. 4). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 69 consid. 2a et les références citées; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss). c) Comme déjà dit, le prononcé de mesures provisionnelles exige, outre la vraisemblance de la prétention du requérant, que l'atteinte dont le requérant fait l'objet soit susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux (diminution ou non-augmentation de l'actif; augmentation ou non-diminution du passif) que les dommages immatériels (Bohnet et alii, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Zürcher, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18 ss ad art. 261 CPC). Il peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu'il ne peut plus être supprimé au terme d'un procès au fond, ou ne peut l'être que difficilement. Tel est notamment le cas lorsque la preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables (Treis, in Baker/McKenzie [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 8 ad art. 261 CPC; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., n. 34 ad art. 261 CPC). Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre

vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet et alii, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui

sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.2).

Les mesures provisionnelles peuvent tendre à obtenir à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond. Tel est le cas d'une requête tendant à obtenir une interdiction judiciaire d'exercer une activité concurrente. Il s'agit alors de mesures provisoires d'exécution anticipée qui peuvent avoir pour objet des obligations de s'abstenir ou des obligations de faire. Elles sont indispensables lorsque le requérant est menacé de dommages (FF 2006 p. 6841 spéc. p. 6962; Bohnet et alii, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC; Hohl, Procédure civile, nn. 1737 et 1826 et les références citées). VI. La requérante prétend que les intimés ont débauché certains de ses employés et de ses clients, et qu’ils offrent des services concurrentiels à son activité en violation de la LCD. Selon elle, les conditions des art. 2, 4 let. a et c, 5 let. a et 6 LCD seraient réunies. Elle conclut à ce qu’interdiction soit faite aux intimés de démarcher tout client de la requérante (conclusions 2 et 3), ainsi que tout employé de cette dernière (conclusions 4 et 5), et qu’ordre soit donné à l’intimé de restituer, respectivement de détruire, toute liste de clients et toute information relative aux clients de la requérante qui seraient en sa possession (conclusions 6 et 7). a) aa) Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT 1992 I 376).

Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Les art. 3 à 8 LCD concrétisent ce principe en énonçant, à titre exemplatif, une série de comportements déloyaux (ATF 131 III 384 consid. 3; TF 4C.170/2008 du 28 août 2006 consid. 3). La clause générale de l'art. 2 LCD n'entre donc en ligne de compte qu'à titre subsidiaire, si le comportement reproché ne tombe pas sous le coup des art. 3 à 8 LCD (TF 4A_371/2010 du 29 octobre 2010 consid. 8.1; ATF 133 III 431 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). Selon la jurisprudence, il faut commencer par examiner, sur la base de la clause générale, si l'on est vraiment en présence d'un comportement qui peut influer sur la concurrence. Si tel est le cas, il convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art. 3 à 8 LCD.

Même si ces actes ne sont que des exemples du comportement déloyal défini à l'art. 2 LCD, l'interprétation conforme à la loi de cette clause générale doit s'orienter nécessairement d'après les cas particuliers des articles qui suivent. En effet, les faits qui y sont mentionnés sont pour partie articulés avec une telle précision qu'ils tracent les limites entre comportement loyal et comportement déloyal (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). Lorsqu'un comportement correspond aux faits particuliers des art. 3 à 8 LCD, il est sans autre examen également déloyal au sens de la clause générale (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 7 ad art. 2 LCD). Ainsi, en appliquant la méthode appropriée, l'on doit vérifier si le comportement critiqué ne remplit pas l'une des conditions des art. 3 à 8 LCD, étant précisé qu'en analysant les faits particuliers énoncés dans ces dispositions, il importe de déterminer si chacun de ces faits définit de manière exhaustive un certain comportement particulier ou si, au contraire, la qualification du fait doit être comprise de manière plus générale, sans épuiser l'acte spécialement visé (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). bb) Le débauchage d’employés ne tombe pas sous le coup des dispositions spéciales de la LCD, mais de l’art. 2 LCD (TF 6B_672/2007 du 15 avril 2008 consid. 3.2). Il ne concerne pas que l’incitation à violer le contrat (de travail) et l’exploitation de cette situation, mais également l’instigation à résilier le contrat de manière régulière. Le débauchage ne relève en principe de l’interdiction de la concurrence déloyale que dans des circonstances particulières. Il faut en particulier tenir compte de l’intérêt des employés, qui ne peuvent obtenir un emploi mieux rémunéré qu’en cas de changement d’employeur. Le seuil de l’acte déloyal est toutefois atteint lorsque le débauchage est systématique dans le but de gêner, voire paralyser la concurrence, ou si celui qui s’y livre accepte l’éventualité d’une violation du contrat de travail ou d’une clause de nonconcurrence par celui qu’il débauche (David/Reutter, Schweizerisches Werberecht, 3e éd., Zurich-Bâle-Genève 2015, nn. 1269 ss et l’arrêt

cantonal bâlois cité). En revanche, le fait de chercher à engager du personnel travaillant chez un concurrent n'est en principe pas illicite, même en offrant à celui-ci un salaire plus élevé (RJN 1998 p. 150 consid. 3a; Baudenbacher, op. cit., n. 289 ad art. 2 LCD et les références citées). La reprise d'équipes de travail entières n'est en soi pas davantage déloyale si les travailleurs dénoncent leurs contrats en bonne et due forme (Sic! 2000 p. 714 consid. 3a; RSPI 1990 p. 425 consid. 3a). Le débauchage d'employés est donc en règle générale licite, à moins de circonstances particulières consistant soit dans le but visé, soit dans les moyens utilisés tels que l'incitation des employés à donner leur congé en violation de leurs obligations contractuelles, la privation de manière planifiée de tout le personnel d'un concurrent ou de tous les cadres composant la structure décisionnelle de l'entreprise, le débauchage aux fins d'exploiter à son compte l'expérience et le savoir-faire spécifique d'une entreprise, etc. (Sic! 2000 p. 714 consid. 3a; Sic! 1997 p. 219 consid. 2d; RSPI 1990 p. 420 consid. 5; Baudenbacher, op. cit., n. 289 et 291 ad art. 2 LCD). Néanmoins, il n'y a pas d'incitation à rompre le contrat par le simple fait de proposer à un employé de conclure un contrat lorsque celui-ci arrive à terme, lorsqu'il a été résilié, ou lorsque l'employé concerné a déjà en son for intérieur pris la décision de donner son congé, notamment en raison de mesures de restructuration annoncées par son employeur (cf. Sic! 2000 p. 714 consid. 3a). cc) S’agissant du débauchage de clients, l'art. 4 let. a LCD prévoit qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. On ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est effectivement violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2007 I 194, JdT 2008 I 34, SJ 2007 I 562), soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle

constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les références citées, SJ 2004 I 165, Sic! 2/2004 p. 129, PJA 1004 1007). En particulier, la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même, de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (Sic! 11/2004 p. 884 consid. 3.2). L’obtention de nouveaux clients est quant à lui le but de la publicité. Le débauchage de clients est dès lors en principe licite (David/Reutter, op. cit., n. 1272). dd) La LCD protège par ailleurs les secrets de fabrication ou d'affaires, et prévoit qu'agit notamment de façon déloyale celui qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre de tels secrets de leur employeur ou mandant (cf. art. 4 let. a et c LCD), celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD), ou encore celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière (art. 6 LCD). Les notions de secret de fabrication et de secret d'affaires sont celles que visent les art. 321a al. 4 CO, 4 let. c, 5 et 6 LCD. Les premiers couvrent des connaissances techniques, alors que les seconds se rapportent aux aspects commerciaux de l'entreprise (Aubert in Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 7 ad art. 340 CO). La liste de clientèle peut en particulier être considérée comme un secret d'affaires. Lorsque le cercle de clientèle est public, il ne constitue pas une information sensible susceptible d'être protégée par une restriction de concurrence. Ne constituent pas non plus des secrets d'affaires les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la branche, lesquelles constituent l'expérience professionnelle du travailleur. En principe, les connaissances acquises au service de l'employeur et qui font partie de l'expérience professionnelle du travailleur peuvent être

librement utilisées et développées. L'amélioration des prestations offertes sur le marché par la mise en valeur de telles connaissances et compétences est d'ailleurs usuelle et même souhaitée pour le jeu de la concurrence. Ainsi, il n'est pas contraire à la morale en affaires ni au bon fonctionnement de la concurrence de soigner des relations avec des participants au marché, même si celles-ci ont été initialement engagées dans le cadre du travail fourni à un tiers. Il n'est de même pas critiquable que de telles relations soient utilisées par la suite, par exemple afin de prendre part au marché avec de meilleures offres, dans la mesure où ces dernières auront pour effet de motiver les autres participants au marché à constamment améliorer leurs produits ou services et à favoriser le jeu de la concurrence (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.5 rés. in SJ 2007 I 562). b) En l’espèce, la requérante, qui est active dans la distribution de produits chimiques (notamment de couleurs, peintures, vernis, émaux et beaux-arts) et qui fait partie du groupe international [...] actif notamment dans la production et le commerce de peintures, a engagé l’intimé, qui travaillait alors pour une entité du groupe [...]. Le contrat de travail du 20 octobre 2017 prévoyait que l’intimé était engagé dès le 1er novembre 2017 en qualité de technico-commercial dans la région du [...] et de [...]. Aucune clause de prohibition de faire concurrence ne figurait dans le document. Dans l’exercice de son activité pour la requérante, l’intimé a eu accès aux bases de données et outil de gestion de la clientèle de la requérante lui permettant notamment de disposer des prix, marges et autres conditions de vente de la société ainsi que d’informations importantes sur les clients collectées par la requérante. Il ressort de l’état de fait que, dans le courant de l’année 2023, l’ambiance au sein de la requérante était difficile et que plusieurs employés envisageaient de quitter la société. C’est ce qu’a fait l’intimé en donnant sa démission le 21 août 2023 pour la fin du mois d’octobre 2023.

Dès le 1er novembre 2023, l’intimé a été engagé par l’intimée, qui est active dans le commerce de peintures, de revêtements muraux et de sols, comme responsable du développement commercial de la société dans la région du [...] et à [...]. Il s’avère qu’à la fin de l’année 2023, deux employés de la requérante, affectés par le départ de l’intimé et démotivés par les perspectives professionnelles au sein de la société, ont postulé auprès de l’intimée et obtenu un poste de travail dans cette entreprise. Les deux autres employés mentionnés à l’allégué 30 dont l’incitation par l’intimé à résilier leur contrat de travail avec la requérante aurait dû être prouvée par leur audition en plus de l’interrogatoire de cette dernière, ne l’a pas été puisque dits employés n’ont pas été entendus. Ainsi, si deux démissions d’employés ont suivi le départ de l’intimé, il ne ressort pas de l’instruction que celui-ci, avec l’appui ou l’instruction de l’intimée, aurait fomenté une opération planifiée et systématique de débauchage de grande envergure auprès des employés de la requérante afin de la paralyser et de l’affaiblir, contrairement à ce que celle-ci allègue. Il apparaît bien plutôt que les deux employés concernés, qui avaient noué des relations personnelles voire amicales avec l’intimé durant leur activité pour la requérante, ont décidé d’eux-mêmes de mettre un terme à leur contrat de travail, ceci en bonne et due forme. S’agissant du fournisseur de la requérante, il apparaît que, dans le cadre de son activité pour l’intimée, l’intimé a approché le directeur de la société [...], qu’il connaissait déjà, afin de se renseigner sur les nouveautés proposées par cette entreprise. Il s’avère que celle-ci ne travaille pas à l’exclusivité et que sa politique est de laisser le choix de l’entreprise au client, ce que son directeur a confirmé lors de son audition. L’allégation de la requérante selon laquelle le projet de l’intimé consisterait à ce que ledit fournisseur mette un terme à ses livraisons à la requérante et dirige sa production exclusivement vers l’intimée afin que celle-ci récupère la clientèle des produits [...] n’est donc pas établie.

Concernant les clients [...], [...], [...] et [...] (all. 39 ss) que l’intimé aurait incités pour qu’ils mettent un terme à leur relation avec la requérante et passent désormais des commandes auprès de l’intimée, ni leur existence en tant que clients de la requérante, ni les circonstances de fait alléguées par celle-ci ne sont prouvés. En effet, la requérante se contente d’offrir la pièce 9 (extrait d’une liste préparée par ses propres soins) pour prouver qu’ils figurent parmi ses clients et d’offrir son propre interrogatoire pour prouver leur débauchage par les intimés. Il en est de même d’un prétendu client genevois de la requérante dont l’identité n’est pas révélée et que seul l’interrogatoire de la requérante était à nouveau censé prouver les allégations relatives à son débauchage par les intimés. La requérante échoue donc à démontrer quels clients seraient concernés, quelles seraient les circonstances de la perte de ceux-ci et quels documents relatifs à sa clientèle seraient en possession de l’intimé. S’agissant du prétendu dénigrement de la requérante par celui-ci, cette dernière allègue simplement qu’« il ne peut à ce stade être exclu qu’[il] dénigre la requérante dans le cadre de ses tentatives de débauchage ». Cela n’est pas suffisant, même à l’aune de la vraisemblance. Au vu de ce qui précède, la requérante n’a donc pas réussi à démontrer que le comportement des intimés pourrait être qualifié de déloyal au sens de la LCD. Elle n’a pas établi, au degré requis au stade des mesures provisionnelles, qu'elle serait titulaire d’une prétention au fond, faute notamment de tout acte de concurrence déloyale établi et pouvant être imputé aux intimés. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 261 CPC sont réunies. La requête de mesures provisionnelles déposée par la requérante le 1er mars 2024 doit donc être rejetée.

VII. Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à 2’912 fr. 80, soit 350 fr. à titre d’émolument des mesures superprovisionnelles (art. 30 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5 ; ci-après : TFJC), 1’500 fr. à titre d’émolument des mesures provisionnelles (art. 28 TFJC) et 1'062 fr. 80 à titre de frais d’audition de témoins (art. 87 ss TFJC). En application des art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC, ces frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit la requérante, qui remboursera aux intimés l’avance de frais qu’ils ont versée à hauteur de 907 fr. 60. A teneur de l'art. 111 al. 1 CPC, les frais sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant restant et les dépens, qui comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 du Tarif du 13 novembre 2010 des dépens en matière civile [TDC]; BLV 270.11.6). Les intimés, qui obtiennent entièrement gain de cause, ont droit à des dépens, solidairement entre eux, à la charge de la requérante, soit 4’500 fr. à titre de défraiement de leur conseil et 225 fr. de débours (art. 6 et 19 TDC). VIII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC). * * * * *

Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er mars 2024 par la requérante Z.________ à l'encontre des intimés X.________ et R.________. II. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 2’912 fr. 80 (deux mille neuf cent douze francs et huitante centimes) pour la requérante. III. Condamne la requérante à verser aux intimés, solidairement entre eux, le montant de 907 fr. 60 (neuf cent sept francs et soixante centimes) à titre de remboursement de leur avance de frais et de 4'725 fr. (quatre mille sept cent vingt-cinq francs), à titre de dépens. Le juge délégué : La greffière : S. Parrone M. Bron Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente

jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : M. Bron

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