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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM12.018154

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,124 words·~11 min·2

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1002 TRIBUNAL CANTONAL CM12.018154 79/2012/DCA COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant R.________, à Villars-sur-Ollon, et S.________, à Villars-sur-Ollon, d'avec H.________, à Chesières, et X.________ SA, à Sion. ___________________________________________________________________ Du 2 juillet 2012 _____________ Présidence de Mme CARLSSON , juge délégué Greffier : M. Intignano * * * * * Statuant à huis clos, le juge délégué considère : E n fait e t e n droit : Vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 mai 2012 par les requérants R.________ et S.________ contre les intimés H.________ et X.________ SA, et dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: "I. Interdiction est faite à X.________ SA, respectivement à H.________, ainsi qu'à [...] SA, de commercialiser, de distribuer, de reproduire, de vendre, d'aliéner ou de céder de quelque manière qu'il soit les plans d'architectes et le dossier de construction établis par R.________ et S.________ pour la parcelle n° 1[...] de la Commune d'[...] en lien avec le permis de construire n° [...]11 délivré par la Municipalité d'[...], avec effet immédiat dès notification de la présente décision à intervenir, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité;

- 2 - II. Ordre est donné à X.________ SA, respectivement à H.________, ainsi qu'à [...] SA, de restituer à R.________ et S.________ l'intégralité des plans d'architecte et le dossier de construction, sur tous supports papiers et électroniques, établis pour la parcelle n° 1[...] de la Commune d'[...] en lien avec le permis de construire n° [...]11 délivré par la Municipalité d'[...], dans un délai de vingtquatre heures dès notification de la présente décision à intervenir, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité; III. Interdiction est faite à X.________ SA, respectivement H.________, de faire usage, de quelque manière que ce soit, des plans d'architecte et du dossier de construction établis par R.________ et S.________ dans le cadre du contrat d'architecte du 2 décembre 2010 en lien avec la parcelle n° 1[...] de la Commune d'[...], sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité." vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 mai 2012 par le juge délégué faisant notamment droit aux conclusions I et III ci-dessus, vu l'avis du juge de céans du 10 mai 2012 invitant les requérants à se déterminer sur le rôle de [...] SA dans la procédure, vu les déterminations du 24 mai 2012 des requérants à ce sujet indiquant que cette société doit être considérée comme un tiers et non comme une partie à la procédure, puisqu'ils n'ont pas de prétentions au fond à faire valoir contre elle, vu les déterminations des intimés du 14 juin 2012 sur la requête de mesures provisionnelles concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit déclarée sans objet, vu la lettre des intimés du 18 juin 2012 par laquelle ils indiquent modifier leur conclusion en ce sens que la requête du 9 mai 2012 est admise, vu l'avis du juge de céans du même jour invitant les parties à se déterminer dans un délai au 19 juin 2012 sur le sort des dépens de la cause provisionnelle,

- 3 vu les déterminations des requérants du 19 juin 2012 concluant à ce que de pleins dépens leur soient alloués, vu l'absence de déterminations des intimés dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que le juge de céans est compétent pour connaître de la requête de mesures provisionnelles du 9 mai 2012 en application des art. 5 al. 1 let. a, 5 al. 2 et 13 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) ainsi que de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et de l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01); attendu que les parties ont été liées par un contrat selon lequel les requérants, architectes, ont élaboré des plans en vue de la construction d'un immeuble sur la parcelle n° 1[...] de la Commune d'[...], propriété de l'intimée X.________ SA, que selon les requérants, cette société a pour actionnaire unique, principal acteur et dirigeant, l'intimé H.________, qu'ils allèguent ne pas avoir été payés pour leur travail, qu'ils allèguent également que les intimés auraient tenté de mettre en vente la parcelle n° 1[...] ainsi que les plans qu'ils ont dessinés par le truchement de la régie immobilière [...] SA, que les intimés auraient ainsi violé l'art. 10 LDA (loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins; RS 231.1), les

- 4 droits d'auteur des requérants ayant été réservés dans le contrat liant les parties, que les intimés allèguent, de leur côté, avoir récupéré, après la reddition de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 mai 2012, les plans originaux en mains de la régie [...] SA et avoir requis de celle-ci qu'elle détruise tout document commercial y relatif, qu'ils ont expliqué également avoir versé au dossier de la présente cause les seuls exemplaires originaux des plans établis par les requérants, qu'après avoir soutenu que la requête était sans objet, ils ont conclu à ce qu'elle soit admise, dans leur écriture du 18 juin 2012, que la conclusion II de la requête tend à ce qu'un ordre soit donné à un tiers, savoir la régie [...] SA, qu'un tel ordre peut être prononcé en application de l'art. 262 let. c CPC dans la mesure où les requérants ont déclaré ne pas avoir de prétention au fond à faire valoir contre cette société, que celle-ci n'a dès lors pas d'intérêt juridique dans la cause, de sorte qu'il s'agit bien d'un tiers et non d'une partie à la procédure (Bohnet in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 [cité: CPC Commenté], n. 6 ad art. 262 CPC et la référence citée), qu'en outre, le prononcé des mesures provisionnelles requises revêt toujours un intérêt pour les requérants, malgré l'acquiescement des intimés, notamment afin de prévenir, au stade provisionnel, tout préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC) que provoquerait la réitération de l'atteinte qu'ils invoquent,

- 5 qu'au vu de ce qui précède, les mesures requises au pied de la requête du 9 mai 2012 doivent être ordonnées; attendu que si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC), qu'en l'espèce, les mesures requises ayant été ordonnées avant toute litispendance au fond, un délai au 14 septembre 2012 doit être imparti aux requérants pour ouvrir action au fond; attendu qu'en matière de mesures provisionnelles, le tribunal peut renvoyer la décision sur les frais à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC), qu'aucune action au fond n'ayant été déposée en l'état, il y a lieu de statuer sur les frais de la cause dans la présente décision, qu'en application des art. 28, 30 et 31 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), applicables par renvoi de l'art. 96 CPC, les frais judiciaires de la présente cause peuvent être arrêtés à 3'350 fr., soit 3'000 fr. à titre d'émolument pour les mesures provisionnelles et 350 fr. à titre d'émolument pour les mesures superprovisionnelles, que l'art. 29 al. 1 TFJC prévoit que les frais judiciaires sont réduits des trois quarts si le procès prend fin avant l'audience pour une des causes prévue aux art. 241 et 242 CPC, que l'acquiescement des intimés aux conclusions de la requête étant intervenu avant l'audience, l'émolument des mesures provisionnelles doit être réduit à 750 fr. (3'000 fr. ÷ 4),

- 6 que les frais judiciaires s'élèvent ainsi à 1'100 fr. (750 fr. + 350 fr.), que ceux-ci doivent être mis à la charge de la partie succombante, savoir les intimés, vu leur acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); attendu que les requérants ont conclu, par courrier du 19 juin 2012, à ce que de pleins dépens leur soient alloués, compte tenu de l'acquiescement des intimés aux conclusions de leur requête, que les requérants obtiennent effectivement entièrement gain de cause, de sorte que de pleins dépens doivent leur être alloués, que compte tenu du fait que l'acquiescement des intimés est intervenu à la veille de l'audience de mesures provisionnelles appointée au 19 juin 2012, l'essentiel des opérations du conseil des requérants avait déjà été effectué, qu'au vu des éléments au dossier, les opérations consistent notamment dans la rédaction d'une requête de quatorze pages, motivée en fait et en droit, un échange de quatre courriers et la préparation de l'audience initialement prévue, que ces opérations justifient l'allocation d'un montant de 3'500 fr. à titre de défraiement du conseil des requérants et 175 fr. pour les débours de celui-ci (art. 95 al. 3 let. a et b CPC; art. 6 et 19 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), savoir 3'675 fr. au total à titre de dépens, que l'avance des frais judiciaires, par 3'350 fr., effectuée par les requérants leur sera restituée à hauteur de 2'250 fr. (3'350 fr. – 1'100 fr.),

- 7 que les intimés rembourseront aux requérants la différence entre ce montant et l'avance de frais judiciaires que ceux-ci ont effectuée (art. 111 al. 2 CPC), qu'au total, les intimés doivent ainsi être condamnés à verser aux requérants la somme de 4'775 fr. (3'675 fr. + 1'100 fr.) à titre de dépens; attendu que la conclusion 2 de la requête, admise, vise à donner un ordre à la régie [...] SA, que la présente ordonnance sera également notifiée à cette société. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Interdit à X.________ SA, respectivement à H.________, ainsi qu'à [...] SA, de commercialiser, de distribuer, de reproduire, de vendre, d'aliéner ou de céder de quelque manière qu'il soit les plans d'architectes et le dossier de construction établis par R.________ et S.________ pour la parcelle n° 1[...] de la Commune d'[...] en lien avec le permis de construire n° [...]11 délivré par la Municipalité d'[...], avec effet immédiat dès notification de la présente décision à intervenir, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité; II. Ordonne à X.________ SA, respectivement à H.________, ainsi qu'à [...] SA, de restituer à R.________ et S.________ l'intégralité des plans d'architecte et le dossier de construction, sur tous

- 8 supports papiers et électroniques, établis pour la parcelle n° 1[...] de la Commune d'[...] en lien avec le permis de construire n° [...]11 délivré par la Municipalité d'[...], dans un délai de vingt-quatre heures dès notification de la présente décision à intervenir, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité; III. Interdit à X.________ SA, respectivement à H.________, de faire usage, de quelque manière que ce soit, des plans d'architecte et du dossier de construction établis par R.________ et S.________ dans le cadre du contrat d'architecte du 2 décembre 2010 en lien avec la parcelle n° 1[...] de la Commune d'[...], sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité. IV. Fixe à la requérante un délai au 14 septembre 2012 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles. V. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'100 fr. (mille cent francs) à la charge des intimés H.________ et X.________ SA, solidairement entre eux. VI. Condamne les intimés H.________ et X.________ SA, solidairement entre eux, à verser aux requérants R.________ et S.________, solidairement entre eux, le montant de 4'775 fr. (quatre mille sept cent septante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais judiciaires. VII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué : Le greffier : D. Carlsson G. Intignano

- 9 - Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, ainsi qu'à [...] SA. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : G. Intignano

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