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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM11.000735

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·495 words·~2 min·5

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1006 TRIBUNAL CANTONAL CM11.000735

COUR CIVILE _________________ Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant U.________SA, à Camorino, et X.________AG, à Zurich, d'avec F.________SA, à Vevey, ou T.________SA, à Lausanne, ou J.________SA, à Vevey. ___________________________________________________________________ Du 21 avril 2011 _____________ Vu le mémoire préventif déposé le 10 décembre 2010 par U.________SA et X.________AG, vu le courrier du greffe de la cour de céans du 31 janvier 2011 impartissant au mandataire des requérantes précitées un délai au 21 février 2011 pour verser l'avance de frais de la procédure engagée, par 350 fr.; attendu que les requérantes précitées ont déposé un mémoire préventif le 10 décembre 2010, que le Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, applicable au moment du dépôt de cet acte (cf. l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272]; Tappy, le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 24), ne connaît pas l'institution du mémoire préventif,

- 2 que la question de la recevabilité de ce mémoire est dès lors litigieuse, qu'en outre, invitées à effectuer l'avance de frais jusqu'au 21 février 2011, U.________SA et X.________AG n'ont payé dite avance ni dans le délai imparti ni à ce jour, qu'or, chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge (art. 90 al. 1 CPC-VD, art. 13 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé étant déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC-VD; art. 13 al. 1 TFJC), que pour ces deux motifs, on doit considérer que le mémoire préventif déposé par U.________SA et X.________AG est irrecevable; attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine TFJC par analogie), que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Déclare irrecevable le mémoire préventif déposé le 10 décembre 2010 par U.________SA et X.________AG. II. Dit que la cause est rayée du rôle. III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.

- 3 - Le juge instructeur : La greffière : F. Byrde E. Umulisa Musaby Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies au conseil d'U.________SA et X.________AG. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : E. Umulisa Musaby

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