1007 TRIBUNAL CANTONAL CL06.028716 68/2010/PMR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant V.________, à Genève, d'avec C.________, à Zurich. ___________________________________________________________________ Du 30 avril 2010 ______________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : MM. Muller et Hack Greffier : M. Kramer * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur V.________ à l'encontre de la défenderesse C.________, selon demande du 4 octobre 2006, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. C.________, siège à Zürich, est la débitrice et doit prompt paiement à V.________ de la somme de CHF cent dix mille cinq cent nonante et vingt centimes (CHF 110'590.20) avec intérêt légal moyen à 5% dès le 31 août 2005, montant que le demandeur se réserve d'augmenter au vu des conclusions de l'expert.",
- 2 vu le bordereau de pièces produit simultanément qui contient notamment un rapport établi le 13 avril 2005 par le docteur G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, vu la réponse du 17 avril 2007 de C.________, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur, dans la mesure où la demande est recevable, vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les déterminations du demandeur du 6 septembre 2007, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire tenue le 14 novembre 2007, au cours de laquelle la défenderesse s'est ralliée au principe d'une expertise judicaire jusqu'ici contestée, un délai au 29 novembre 2007 étant fixé aux parties pour émettre des propositions d'expert médical, vu la lettre du 19 novembre 2007, par laquelle le conseil de la défenderesse a proposé, en accord avec le conseil du demandeur, deux experts, notamment le professeur Q.________, psychiatre à Genève, à charge pour lui de s'adjoindre la collaboration d'un gastroentérologue, vu le chiffre IV de l'ordonnance sur preuves du 27 novembre 2007 nommant en premier lieu en qualité d'expert médical, le professeur Q.________, à charge de s'adjoindre, si nécessaire, le concours d'un gastroentérologue, vu le courrier du 28 novembre 2007, par lequel le juge instructeur a informé le professeur Q.________ de sa nomination en qualité d'expert, vu la lettre du 8 décembre 2007 par laquelle l'expert pressenti déclare accepter cette mission,
- 3 vu le rapport d'expertise du 11 avril 2008 du professeur Q.________, vu l'avis du 16 avril 2008, par lequel le juge instructeur a transmis aux parties le rapport de l'expert judicaire et leur a fixé un délai pour procéder conformément à l'art. 237 al. 2 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), vu le courrier du 7 mai 2008 de la défenderesse, qui déclare renoncer à un complément d'expertise et à une seconde expertise, le rapport du professeur Q.________ étant selon elle clair et très bien motivé, vu la lettre du 18 juin 2008 du demandeur, qui requiert un complément d'expertise, vu le courrier du 20 juin 2008, par lequel la défenderesse s'oppose à la mise en œuvre d'un complément d'expertise, vu la lettre du 7 août 2008, dans laquelle le demandeur maintient sa requête tendant à un complément d'expertise, vu la décision du juge instructeur du 4 septembre 2008, valant ordonnance sur preuves complémentaire, rejetant la requête tendant à la mise en œuvre d'un complément d'expertise, vu le dépôt par chacune des parties, le 5 février 2009, d'un mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC, vu l'avis du 12 février 2009 assignant les parties à l'audience de jugement du 28 octobre 2009, vu la requête de réforme déposée le 14 octobre 2009 par le demandeur au fond, qui prend les conclusions suivantes : "1. La requête de réforme est admise. 2. Le requérant est autorisé à se réformer à la veille de la réplique par le dépôt d'une réplique complémentaire après réforme.
- 4 - 3. Fixer les dépens frustraires au sens de l'article 156 CPC.", vu le rapport d'expertise privée établi le 10 octobre 2009 par le docteur R.________ produit simultanément, vu l'avance de dépens frustraires, par 3'000 fr., effectuée par le requérant le 9 novembre 2009, vu l'avis du 10 novembre 2009, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente de réforme à la défenderesse au fond et intimée et lui a imparti un délai au 2 décembre 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier du 12 novembre 2009, par lequel l'intimée déclare s'opposer, avec suite de frais et dépens, aux conclusions incidentes, vu la lettre du 2 décembre 2009, par laquelle le requérant requiert la tenue d'une audience incidente, vu le courrier du 3 décembre 2009 du juge instructeur indiquant au requérant qu'il lui est loisible de motiver sa réquisition de fixation d'une audience incidente dans un délai échéant le 14 décembre 2009, vu le courrier du 10 décembre 2009 du requérant, qui déclare accepter que l'audience soit remplacée par un échange unique d'écritures, vu l'avis du 11 décembre 2009 du juge instructeur fixant un délai aux parties pour produire un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé le 27 janvier 2010 par le requérant,
- 5 vu le mémoire incident déposé le 9 février 2010 par l'intimée, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 147 al. 1 et 153 à 156 CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution du délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC, qu'en l'espèce, la requête de réforme a été formée avant la clôture de l'audience de jugement, qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC, qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC, qu'elle est dès lors recevable à la forme; attendu que la requête de réforme n'est admissible, après le délai pour le dépôt des mémoires de droit, qu'à raison de faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt de ces mémoires (art. 317b al. 2 CPC), que, selon l'exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat, l'art. 317b al. 2 CPC tend à limiter dans le temps la possibilité pour les parties de se réformer devant la Cour civile, afin de permettre au juge instructeur de procéder à l'étude finale de la cause en disposant d'un dossier complet et définitif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. ad art. 317b CPC et la référence citée),
- 6 que, par l'utilisation du terme "survenus", le législateur a indubitablement visé les seuls vrais nova et non les pseudo-nova (faits survenus avant l'événement décisif mais dont le requérant n'a eu connaissance qu'après celui-ci; cf. sur la distinction : Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1466); attendu qu'en l'espèce, le litige opposant les parties au fond porte sur la durée de l'incapacité de travail du requérant, partant, sur son droit à des indemnités journalières, que l'intimée allègue, dans sa réponse au fond, avoir versé au requérant des indemnités journalières jusqu'au 13 avril 2005, que le requérant allègue, dans sa demande au fond, avoir présenté une incapacité de travail du 23 décembre 2003 jusqu'au 1er mars 2006 en tous cas, que les rapports du docteur G.________ et de l'expert Q.________ se prononcent sur ces questions, que le docteur G.________, dans son rapport du 13 avril 2005, estime que le requérant ne présente plus d'incapacité de travail, que le professeur Q.________, dans son rapport d'expertise judicaire du 11 avril 2008, conclut à une incapacité de travail totale du 23 décembre 2003 au 13 avril 2005, ladite incapacité pouvant être mise en doute pour la période du 13 avril au 1er septembre 2005, le requérant ne présentant par la suite plus d'incapacité de travail, que, dans son mémoire incident, le requérant fait valoir que le rapport du docteur R.________ daté du 10 octobre 2009 constitue un fait nouveau dans la mesure où il est postérieur au délai pour déposer les mémoires de droit,
- 7 que ce praticien, dans son rapport du 10 octobre 2009, fait état de certaines critiques envers les rapports des deux médecins précités, que le docteur R.________ discute ainsi de faits antérieurs au délai pour déposer les mémoires de droit, que le rapport de ce médecin ne constitue dès lors pas un vrai novum mais un pseudo-novum, que le requérant n'expose pas pour quel motif ce rapport n'aurait pas pu être rendu avant l'expiration du délai pour le dépôt des mémoires de droit, que la requête de réforme doit déjà être rejetée pour ce premier motif; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC), que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC; JT 1988 III 70 c. 4), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 précité), que si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là
- 8 devra être refusée (JT 1988 III 70 précité; JT 1979 III 34; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC), que la partie qui requiert la réforme doit en outre exposer les motifs qui, à ses yeux, rendent la réforme utile ou nécessaire pour la solution du litige, en montrant ainsi que sa démarche n'a pas pour but exclusif de prolonger l'instance en cours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC; JT 1985 III 21 c. 3), que l'art. 153 al. 1 CPC ne permet à une partie de se réformer que pour obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter la procédure, et non les décisions du juge (JT 2003 III 114 c. 3; JT 1985 III 106 c. 4; Poudret note in JT 1985 III 106, spéc. n. 4, p. 113), qu'en l'espèce le requérant souhaite introduire par le biais de sa requête de réforme les allégués 100 à 129, que les allégués 100 à 103 n'énoncent aucun fait nouveau, puisqu'ils portent sur la requête de complément d'expertise déposée en procédure, que l'allégué 104 expose que le requérant s'est tourné vers divers praticiens pour entreprendre une expertise privée, fait qui n'est à l'évidence pas pertinent pour l'issue du litige, que les allégués 105 à 124 portent sur l'expertise privée du docteur R.________, qui ne contient, comme exposé ci-dessus, aucun fait nouveau, que l'allégué 125 constitue une critique du rapport du docteur G.________ déjà énoncée en procédure, en particulier aux allégués 20 et 21 de la demande au fond ainsi qu'aux allégués 81 et ss de la réplique au fond, que le requérant entend prouver par une nouvelle expertise judiciaire,
- 9 qu'à l'allégué 126, le requérant souhaite démontrer au moyen d'une nouvelle expertise judiciaire que les constatations du docteur R.________ sont exactes, que les allégués 127 à 129 portent sur les troubles psychiatriques et intestinaux du requérant, sur lesquels l'expert judiciaire s'est déjà prononcé, que le requérant expose dans son mémoire incident avoir un intérêt réel à la réforme afin de se soumettre à une nouvelle expertise puisque d'une part le juge instructeur a rejeté sa requête d'expertise complémentaire et que, d'autre part, les conclusions du docteur R.________ sont opposées à celle du professeur Q.________, que la requête de réforme est donc clairement destinée à obtenir une nouvelle appréciation médicale de la part d'un autre expert judicaire, que l'admission de cette requête aurait donc comme effet de remettre en question la décision de rejet de complément d'expertise du juge instructeur du 4 septembre 2008, que la réforme est en particulier exclue en tant qu'elle vise à reconsidérer une ordonnance sur preuves (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 153 CPC; JT 2003 III 114 précité), partant à contourner l'ordonnance sur preuves complémentaire rejetant un complément d'expertise, que cette requête doit dès lors être rejetée pour ce second motif également; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens frustraires, compte tenu de l'issue de la procédure incidente,
- 10 qu'en conséquence, l'avance des frais frustraires de réforme, par 3'000 fr., doit être restituée au requérant; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]); attendu que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3), que l'intimée, qui s'est à juste titre opposé à la requête de réforme, a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 500 francs. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos et par voie incidente,
- 11 prononce : I. La requête de réforme déposée le 14 octobre 2009 par le requérant V.________ dans la cause qui l'oppose à l'intimée C.________ est rejetée. II. Le dépôt de 3'000 fr. (trois mille francs) opéré par le requérant en couverture des dépens frustraires de réforme lui est restitué. III. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. IV. Le requérant versera à l'intimée le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le président : Le greffier : P.-Y. Bosshard R. Kramer Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
- 12 - Le greffier : R. Kramer