1009 TRIBUNAL CANTONAL CA98.006362 60/2009/DCA COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 22 avril 2009 _______________________________ Présidence de M. BOSSHARD, président Juges : Mme Carlsson et Mme Saillen, juge suppléante Greffière : Mme Schwab * * * * * Cause pendante entre : W.________ SA (Me L. Maire) et L.________ SA (anciennement F.________ SA) (Me I. Cherpillod)
- 2 - - Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, en particulier A.D.________, administrateur de la demanderesse W.________ SA, qui a préparé la procédure avec l'ancien conseil de cette dernière. Compte tenu de l'implication et de l'intérêt de ce témoin à l'issue du procès, son témoignage ne sera retenu que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ou sans incidence sur l'issue de la procédure. G.________, directeur de fiduciaire, est conseiller, principalement financier, de la demanderesse depuis le 23 mars 1989 et a participé à l'élaboration de la procédure. Il est également intéressé financièrement à une part de la marge réalisée par la demanderesse. Compte tenu de l'implication de ce témoin, sa déposition ne sera retenue que dans la même mesure que le témoignage de A.D.________. La même retenue s'impose à l'égard du témoignage de M.________, directeur de la fabrique C.________. Cette entreprise est en effet dans l'attente du résultat du présent procès afin, le cas échéant, de faire valoir des prétentions à l'encontre de la demanderesse. Egalement entendu dans le cadre de la présente procédure, J.________ est membre de la commission consultative politique de la province de [...]; il est un ami de B.D.________ et de son époux A.D.________. Ces derniers lui ayant parlé des faits faisant l'objet du présent procès, ses déclarations sont donc prises en compte avec la même retenue que les témoignages mentionnés ci-dessus. [...], président du conseil d'administration de la défenderesse L.________ SA, anciennement F.________ SA, n'avait plus de liens avec cette
- 3 dernière depuis une dizaine d'années lorsqu'il a été entendu comme témoin le 22 novembre 2007. Son témoignage n'est toutefois pas retenu compte tenu de l'imprécision des souvenirs de ce témoin. De manière générale, la cour de céans n'écarte pas le témoignage de P.________, bien qu'il ait été directeur technique et membre de la direction collégiale de la défenderesse [réd.: jusqu'en 1995] et qu'il ait participé à l'élaboration de la procédure. Lors de son audition, en 1997 et en 2002, ce témoin n'était en effet plus concerné par l'issue du procès. En outre, ses déclarations sont détaillées. Son témoignage ne sera toutefois pas retenu s'il est contredit par des éléments du dossier ou des déclarations plus convaincantes d'autres témoins. Le même raisonnement s'impose, pour des raisons similaires, à l'égard des déclarations du témoin N.________, administrateur de la défenderesse jusqu'à la fin de l'année 1991, puis président du conseil d'administration jusqu'à la fin de l'année 1994. T.________ a été entendu comme témoin dans le cadre de la présente procédure en 1997 et en 2002. Il a travaillé durant près de cinquante ans pour la défenderesse. Au fil du temps, il a développé des liens d'amitié avec B.D.________ et A.D.________. Les déclarations du témoin sont néanmoins retenues compte tenu de leur caractère circonstancié et du fait que le témoin n'a aucun intérêt à l'issue de la procédure. Fabricant d'instruments de musique, le témoin Q.________ a indiqué qu'il avait été lié à la demanderesse par un contrat de collaboration signé en 1988 portant sur la conclusion du contrat entre les parties et qu'il était un ami personnel de A.D.________. Compte tenu de son implication, son témoignage sera retenu dans la même mesure que les témoignages de A.D.________ et G.________. E n fait :
- 4 - 1. La demanderesse W.________ SA est une société qui a pour but des échanges commerciaux entre la Suisse et la République populaire de Chine. La défenderesse L.________ SA, anciennement F.________ SA [réd.: parfois abrégée F.________ SA ou F.________ SA par les parties], exploite une manufacture d'horlogerie à [...]. 2. a) Lorsque les parties sont entrées en pourparlers à la fin des années huitante, la situation financière de la défenderesse était difficile. Son chiffre d'affaires avait baissé pour certaines catégories de produits et plus particulièrement pour un mouvement d'horlogerie, le calibre 410. Elle enregistrait des pertes annuelles importantes et récurrentes. En raison de ces difficultés, la défenderesse s'est trouvée contrainte d'opérer des restructurations internes, financières, commerciales et industrielles. Le mouvement 410 est un produit bon marché, sur lequel la marge de la défenderesse était réduite. Afin de diminuer le coût de fabrication, la défenderesse était intéressée à ce que les composants de ce produit puissent être fabriqués dans un pays où la main d'œuvre est moins chère qu'en Suisse, en l'occurrence en Chine. La défenderesse prévoyait de porter sa production à 300'000 pièces par année. Elle n'a pas fait d'étude de marketing et ignorait par conséquent s'il existait des possibilités de débouchés pour ce produit en Chine. Les composants sont divers pièces ou matériaux qui doivent être achetés, usinés, pré-montés puis assemblés pour former le mouvement. Il s'agit par exemple de pièces semi-fabriquées pour le décolletage des cœurs. Puisque l'usinage et le pré-montage sont largement automatisés, c'est sur le coût des composants qu'il est possible d'agir. Lorsque la défenderesse produisait elle-même le calibre 410, elle utilisait pour ce faire trois machines Imoberdorf, qui ne fonctionnaient
- 5 toutefois pas simultanément en permanence, et se procurait sur le marché suisse ou européen les composants qu'elle ne fabriquait pas. b) A.D.________, administrateur de la demanderesse, est entré en contact avec la défenderesse par l'intermédiaire de Q.________. Dans le courant de l'année 1988, Q.________ a proposé à A.D.________ de récupérer les machines usagées de la défenderesse. Cette proposition a été faite lorsque le premier a constaté que tout un parc de machines usagées précisément utilisées pour la fabrication du calibre 410 était destiné visiblement à la casse ou à un recyclage. La demanderesse n'est pas spécialisée dans le domaine de l'horlogerie. Elle devait donc faire appel à une usine en Chine pour la fabrication des calibres, ce que la défenderesse a su d'emblée. B.D.________, épouse de A.D.________, a pris contact avec J.________, en lui demandant d'établir un contact avec une fabrique en Chine intéressée à la production de mouvements horlogers sur place. Celui-ci a par la suite noué contact avec la société C.________ [réd.: parfois abrégée C.________ par les parties], dont le directeur M.________ était intéressé par une telle opération. B.D.________ a été entendue comme témoin sur ce point. Malgré ses liens avec la demanderesse, son témoignage est retenu dans la mesure où il concerne uniquement le contexte du litige et n'a pas d'influence sur son sort. La demanderesse s'est ainsi assurée le concours de la fabrique C.________ en République populaire de Chine, qui est une entreprise d'Etat, pour procéder à la fabrication des pièces et mouvements prévus dans ce contrat. Créée à la fin des années soixante, cette fabrique employait 2'500 personnes à l'automne 1988. Elle disposait alors de son propre courant et détenait des machines de fabrication suisse, japonaise et chinoise et de plusieurs ateliers, principalement pour l'entretien des machines, la fabrication des étampes, les machines de transfert, le découpage, le fraisage, le décolletage et l'entretien relatif à chaque service.
- 6 c) Le 4 octobre 1988, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante : "CONVENTION Entre F.________ SA 2, Rue [...] CH [...] Ci-dessous dénommée "F.________ SA" d’une part et W.________ SA 26, Avenue des [...] CH [...] Ci-dessous dénommée "W.________ SA" d’autre part Les parties exposent et conviennent ce qui suit : I "F.________ SA" est disposée à céder une licence d’exploitation, de fabrication et de commercialisation des calibres Lwo 410 - 980 et 3650 - 5100 - 3000 - 4500 - 7510 et 7566. Les parties peuvent convenir en tout temps d’étendre la présente convention à d’autres calibres. II "W.________ SA" désire acquérir une licence d’exploitation, de fabrication et de commercialisation des calibres Lwo 410 - 980 et 3650 - 5100 - 3000 - 4500 - 7510 et 7566, ainsi que de tout autre calibre auquel la présente convention serait étendue, conformément aux modalités suivantes: 1. "F.________ SA" cède les calibres aux conditions ci-après: "F.________ SA" remettra à "W.________ SA" lors de la signature de la présente convention la documentation concernant les calibres telle que définie dans l’article 1.1, de même que la liste des outillages des étampes selon l’article 1.2, ainsi que les machines selon la liste 1.3. Dès la date de la signature, "F.________ SA" tiendra les étampes, les outillages et les machines à la disposition de "W.________ SA" f.o.b. ex fabrique. "W.________ SA" s’entendra avec "F.________ SA" sur les modalités de transfert. 1.1 Documentation 1.1.1 Plans d’ensemble, vue et coupes existants
- 7 - 1.1.2 Plans des composants avec les feuilles de coordonnées y relatives. 1.1.3 Plans des éléments d’habillage. 1.1.4 Plan de boîte. 1.1.5 Gammes opératoires et plans liés à la fabrication. 1.1.6 Gammes opératoires et plans liés à l’assemblage. 1.1.7 Spécifications techniques. 1.1.8 Spécifications du contrôle. 1.2 Outillages 1.2.1 Etampes avec les plans existants y relatifs. 1.2.2 Outillages avec les plans existants y relatifs liés à la fabrication. 1.2.3 Outillages avec les plans existants y relatifs liés au montage. 1.3 Machines 1.3.1 Un inventaire des machines utilisées à la fabrication et à l'assemblage de ces calibres sera dressé; "F.________ SA" s'engage à les céder partiellement ou en totalité, pour autant qu'elles ne soient plus en activité chez elle. 2. Propriété intellectuelle Les brevets de ces calibres sont tous dans le domaine public. La propriété intellectuelle appartient à "F.________ SA", cependant, "W.________ SA" s’engage à surveiller et à prendre les mesures nécessaires contre toutes contrefaçons de ces calibres et leurs modifications éventuelles et / ou perfectionnements, qui surviendraient sur le marché chinois; les frais de litige seront à la charge de "W.________ SA" qui en retirera les bénéfices éventuels. Tous perfectionnement (sic) qui conduirait à une demande de brevet, serait propriété de "F.________ SA". Les adjonctions éventuelles demandées par "W.________ SA" ou "F.________ SA" seront sous la responsabilité technique de "F.________ SA" qui en assurera le développement et la technique. 3. Implantation L’implantation des moyens de production est sous la responsabilité et à la charge de "W.________ SA". La zone territoriale d’exploitation et de fabrication des calibres est limitée à la Chine. 4. Coordination technique "F.________ SA" s’engage à apporter l’aide technique nécessaire au lancement de ces calibres. Les parties conviendront ensemble des modalités de ces transferts technologiques entre la Suisse et la Chine. Ces calibres ont déjà fait leurs preuves, cependant tous perfectionnements et / ou modifications seront sous la responsabilité de "F.________ SA". 5. Commercialisation
- 8 - "W.________ SA" exploitera la commercialisation de ces calibres sous la marque "(à définir)" uniquement en montres sur le marché interne de la Chine. En contre-partie "W.________ SA" s’engage à livrer à "F.________ SA" une partie de la production chinoise en chablons ou en mouvements aux prix du marché en Chine à concurrence de quotas fixés annuellement par "F.________ SA". "F.________ SA" est prête à étudier tout autre marché de compensation proposé par "W.________ SA" pour le règlement des contre-parties. La commercialisation de la marque " [...]" peut être envisagée. 6. Durée du contrat La présente convention est valide pendant dix ans dès sa signature et renouvelable tacitement pour une durée de cinq ans à chaque échéance. Toute dénonciation doit être signalée par écrit; elle prendra effet une année après sa notification à l’autre partie. 7. Litiges Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention. Si elles n'y parviennent pas, elles soumettront le litige à l'appréciation des tribunaux ordinaires du Canton de Vaud en Suisse. Le droit international commercial et les principes généraux du droit suisse sont applicables. Fait en deux exemplaires le 4 octobre 1988, chaque partie conservant un exemplaire. W.________ SA F.________ SA [signature manuscrite] [signature manuscrite] A.D.________ (administrateur) Sous réserve d’éléments à discuter, concernant les points 1 et 4." 3. Au mois d'octobre 1988, la demanderesse et C.________ ont établi un document intitulé "contrat de sous-traitance". Ce document portait sur la fabrication par C.________ de 200'000 calibres 410, compteur pour industrie et sport, qui devaient être livrés du 1er mars au 31 décembre 1989.
- 9 - La défenderesse n'a pas été consultée préalablement, ni n'a eu connaissance de ce document. C'est uniquement lors du dépôt de la demande en justice que les représentants de la défenderesse en ont eu connaissance. Il est toutefois arrivé régulièrement à la défenderesse de correspondre directement avec C.________ sans passer par l'intermédiaire de la demanderesse. 4. Une rencontre a eu lieu en Chine au mois de novembre 1988 entre M.________, directeur de C.________, A.D.________, ainsi que divers techniciens et horlogers de C.________ en présence de J.________ et de P.________, directeur technique de la défenderesse. Cette réunion avait pour but principal de permettre la rencontre entre, d'une part, le directeur et les techniciens de C.________ et, d'autre part, P.________, désigné comme directeur de projet par le président et administrateur délégué de la défenderesse, N.________. C'était la première visite en Chine de P.________. Dans le cadre du transfert de la documentation, la défenderesse a fournis à C.________ un certain nombre de documents appelés gammes opératoires qui définissent les procédés de fabrication qui seront adaptés en fonction de chaque entreprise. Ces gammes opératoires étant volumineuses, P.________ n'a toutefois pas pu toutes les emporter avec lui. Un certain nombre a donc été transféré en même temps que les machines, lors du premier voyage de T.________. Les préparatifs dans l'entreprise de la défenderesse pour transférer à C.________ la technologie prévue par la convention du 4 octobre 1988 ont été faits sur la base d'une production en Chine de l'ordre de 300'000 mouvements par année. Il n'est pas établi que le projet de contrat entre la demanderesse et C.________ prévoyant une production annuelle de 300'000 mouvements ait été soumis à P.________ à l'occasion de sa première visite en Chine, ni que celui-ci ait évoqué cette quantité.
- 10 - 5. Il ressort ce qui suit du rapport de visite de l'entreprise C.________ établi par Richard Nicole le 17 novembre 1988 : "(…) La société C.________, créée il y a une vingtaine d'années dans le cadre du plan gouvernemental d'approvisionnement, construit un produit fiable malgré sa jeune expérience. Sa capacité actuelle est de 9 millions d'unités/an sur 3 calibres mécaniques à remontage manuel. C.________ exploite également depuis peu un calibre quartz sous licence japonaise. (…) Au demeurant, C.________ dispose d'un parc de machines tout à fait performant; machines Suisses, Japonaises et Chinoises selon détail ci-après : - (…) - atelier des machines de transfert : 18 unités de 7 à 14 postes fab. Suisse, Zumbach Z30 Granges. Le tout dans 2 ateliers. (…)" 6. Le 22 décembre 1988, la défenderesse a adressé à la demanderesse une lettre que la demanderesse a contresignée le même jour. Sa teneur en est la suivante : "Concerne : Convention. Monsieur, Conformément à notre dernier entretien, faisant suite à la visite de M. Dubois à la société C.________ en Chine, nous vous confirmons que la décision de transfert de technologie du calibre LWO 410 se finalisera dans le courant du mois de Janvier 1989. Ce calibre servira de test à notre collaboration, et si cela devait s'avérer concluant, d'autres calibres pourront se transférer, le choix se faisant de cas en cas. Cependant, vu le montant imprévu de l'investissement en machines que nous devons réaliser, nous désirons votre accord par la signature de la présente lettre pour définir une nouvelle convention que nous vous présenterons dans le courant du mois de Janvier 1989, en remplacement de la convention du 4 octobre 1988, relatif aux réserves concernant les points 1 et 4. (…)"
- 11 - Il est établi que la production du calibre 410 a été confiée pour commencer à C.________, à titre de test. 7. Par contrat du 27 décembre 1988, la demanderesse a commandé à C.________ 300'000 mouvements de "calibre 410 compteur pour industrie et sport" à 4 US$ l'unité, dont la livraison était fixée du 1er mars au 31 décembre 1989. Ce contrat était conclu pour la durée d'une année à compter du 1er janvier 1989. Il prévoyait que la demanderesse fournissait à C.________ "les matières premières, matières secondaires, emballages et pièces", ainsi que "les équipements et outils de production". La fabrique devait en contrepartie transformer ces pièces en calibres 410. 8. A la fin de l'année 1988, la défenderesse avait préparé l'envoi des machines faisant l'objet du chiffre 1.3 de la convention du 4 octobre 1988. Le 30 décembre 1988, l'entreprise [...] a adressé à la défenderesse une "offre de transport" concernant "le transfert d'une unité de production sur [...] (RPC)". Deux machines Imoberdorf, soit des machines de transfert de haute précision dont la tête peut effectuer une dizaine d'opérations simultanément, figuraient dans la liste des machines à envoyer et dont l'usine C.________ avait besoin pour la fabrication des mouvements. L'usine disposait de machines Zumbach qui se trouvaient sur place. Elles étaient toutefois dans un autre département de l'unité de production. En outre, les produits avaient été conçus pour être usinés sur des machines Imoberdorf, la méthode de fabrication des deux machines étant tout à fait différente. Sur la base des besoins en machines de C.________ définis par le directeur de la défenderesse, T.________ s'est mis à la recherche de deux machines Imoberdorf qu'il a trouvées dans l'entreprise K.________ SA à [...]. Il a informé du résultat de ses recherches le directeur de la défenderesse, lequel l'a prié de commander ces machines. Il y a toutefois eu un certain flou dû à des questions de financement qui n'a pas permis de respecter les
- 12 délais de livraison. Seule une machine est donc demeurée à disposition et la défenderesse l'a commandée. Elle a conservé pour elle l'"Imoberdorf" acquise auprès de K.________ SA et a expédié à C.________ une autre "Imoberdorf" qu'elle utilisait depuis un certain temps dans son usine et qui était davantage usagée que celle provenant de chez K.________ SA. L'"Imoberdorf" expédiée à C.________ était toutefois révisée et en bon état et avait pratiquement le même âge que celle provenant de K.________ SA, laquelle était toutefois un peu plus révisée. Sans en aviser la demanderesse, la défenderesse a commandé une machine Zumbach au lieu de la deuxième machine Imoberdorf prévue. Finalement, la défenderesse a envoyé à C.________ une "Imoberdorf" et une "Zumbach". La demanderesse a supporté les frais de transport des machines, ainsi que le coût de la machine Zumbach. La machine Imoberdorf envoyée à C.________ par la défenderesse était adaptée à la fabrication de porte-tiges. Or, les calibres 410 objets des accords entre parties étaient prévus sans porte-tiges; l'"Imoberdorf" pouvait néanmoins fabriquer des calibres sans porte-tiges. Destinée à la fabrication du calibre 410, cette machine était adaptable sans difficulté, le réglage pouvant quand même prendre entre trois jours et une semaine selon le témoin T.________. Il avait été convenu entre les parties que la défenderesse se chargerait de procéder à la mise en service, à l'équipement et au réglage de cette machine de même que des autres de la fabrique C.________. Cette machine Imoberdorf a toutefois été livrée à C.________ sans instruction de montage pour le taraudage à gauche. La machine était entièrement montée à l'exception d'une tête de taraudage; sans cette tête, la machine fonctionne, mais il n'est pas possible de faire des portetiges avec pendants. En 1997, lors de leur audition, les témoins T.________, I.________ et P.________ ont confirmé que cette tête n'était toujours pas montée. C.________ a utilisé les machines Imoberdorf et Zumbach pour la fabrication.
- 13 - La défenderesse exigeait que C.________ produise certaines pièces de mécanique de précision, dont le découpage de "cœurs de minutes" et de "cœurs de secondes", en une opération au lieu de deux. Or, c'est une pièce d'une exécution très spéciale qui se fabrique à partir d'un décolletage qui exige une matière très particulière pour pouvoir décolleter dans de bonnes conditions. Cette matière est incompatible avec un découpage en une seule opération. La défenderesse a toutefois fait opposition à un découpage en deux opérations car il aurait fallu reconstruire une étampe. 9. Durant environ deux mois au début de l'année 1989, la défenderesse a été en discussion avec la société [...] au sujet de la vente du parc de machines destinées à fabriquer le calibre 410, soit un calibre de base sur lequel venait s'adjoindre d'autres calibres par série de quatre qui en constituaient des variantes. Il a alors été question d'un prix de 800'000 francs. L'idée était que la fabrication reste en Suisse, afin que le know-how ne parte pas à l'étranger. Alors que le contrat était sur le point de se conclure, le directeur de la défenderesse a appris à V.________ de la société [...] que les machines en question étaient parties pour la Chine. Sur ce point, les déclarations du témoin N.________ n'ont pas été retenues. Son témoignage est en effet moins convaincant que celui de V.________. 10. Au mois de février 1989, une machine Imoberdorf I 60, adaptée pour les porte-tiges est restée dans l'atelier de la défenderesse. Les machines destinées à l'exportation en Chine ont été entreposées dès le 23 février 1989 par la défenderesse dans les dépôts de la société [...] à Genève. Cette société s'est chargée de la mise en conteneurs et de l'emballage de ces machines. La défenderesse a livré le 1er mars 1989 à C.________ les outillages et les étampes pour la fabrication, en plus de la documentation
- 14 relative aux calibres LWO 410, 411 et 418. Certaines pièces d'outillage, comme les fraises à tailler ou les couteaux, sont soumis à l'usure. Les contrats n'impliquaient cependant pas la livraison de pièces de rechange. La société U.________, dont G.________ est l'administrateur, a agi au nom de la demanderesse. Par télécopie du 23 mars 1989, celui-ci a écrit ce qui suit à la défenderesse : "(…) Monsieur A.D.________ m'expose qu'un lot de machines, actuellement au dépôt de [...], Genève, prêt à l'embarquement pour Canton et qui devait être expédié au cours de cette semaine, a été bloqué dès le 20 mars, "en vue d'une décision définitive de votre part mercredi prochain 29 mars". Je me permets de vous signaler que, (…), la décision formelle d'embarquement a déjà été prise et qu'une confirmation de retard prolongé pourrait être diversement interprétée. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir indiquer par fax tant à Mr A.D.________ qu'à moi-même que cet embarquement va pouvoir être effectué sans délai. (…)" En réalité, le retard était plutôt dû à des questions techniques, liées au stockage de ces machines, initialement destinées à la casse. Toutes les machines n'ont toutefois pas été expédiées. Le 29 mars 1989, A.D.________ et G.________ ont rencontré des représentants de la défenderesse. Au cours de cette réunion, un nouveau rendez-vous a été arrêté au 15 avril 1989 afin planifier la marche à suivre pour la suite des opérations dont les phases immédiates devaient être les suivantes : "- organiser l’installation des machines et leur mise en route, - déterminer la structure des premières productions, - discuter de tout autre problème pouvant faire avancer la traduction dans les faits de l’accord du 4 octobre 1988." Le 4 avril 1989, la société [...] [réd.: auprès de laquelle les machines ont été entreposées] a facturé ses prestations à la défenderesse à hauteur de 53'613 fr. 50. Selon cette facture, le dernier train routier ayant assuré le transport de [...] à Genève a eu lieu le 16 mars 1989.
- 15 - 11. Le 14 avril 1989, A.D.________ et G.________ ont rencontré une nouvelle fois les représentants de la défenderesse. A cette occasion, un "plan directeur pour projet" daté du 12 avril 1989 leur a été remis par le directeur de la défenderesse. Ce plan prévoyait l'établissement d'une liste des pièces à fabriquer en Chine, ainsi que la commande de platines, ponts et supports de cadrans. Selon ce document, l'envoi des machines était prévu aux mois d'avril et mai [réd.: la croix figurant au mois de juin a été tracée] et le lancement de la fabrication au mois de juillet 1989. Ce plan se présente comme suit :
- 16 - Peu après l'établissement du "plan directeur", P.________ s'est rendu en Chine, à [...], où se trouve l'usine C.________ dans laquelle devaient être fabriqués les mouvements dont il est question dans la
- 17 convention du 4 octobre 1988. Au total, il a passé environ quarante-trois jours à [...] pour superviser diverses questions techniques. Outre P.________, des techniciens de la défenderesse se sont rendus en Chine, à C.________, pour procéder à la mise en place des moyens de fabrication faisant l'objet du contrat du 4 octobre 1988. T.________ était chargé de l'assistance à la mise en place des moyens de production. Il était alors chef de production retraité de la défenderesse. C'est lui qui avait procédé précédemment à la mise en place des moyens de production du calibre 410 dans les ateliers de la défenderesse. C’est la raison pour laquelle celle-ci l'a délégué pour procéder à la mise en place des moyens de production de C.________ concernant la fabrication objet du contrat du 4 octobre 1988. A ce titre, T.________ s'est rendu à cinq occasions en Chine, à [...], la première fois avec P.________. Durant la collaboration, la défenderesse a également délégué à [...] les employés suivants : - R.________, chargé de la logistique et de l'ordonnancement; - S.________, chargé de la mise en service des machines; - [...], chargé des traitements thermiques et de surface; - I.________, chargé de l'assemblage, qui y a passé quarantecinq jours au total; - [...], chargé de la fabrication et de l'entretien des étampes; - Z.________, chargé du réglage des machines et du transfert; - [...], chargé de la mise en service des machines; - [...], chargé du préassemblage. Tous les employés de la défenderesse qui se sont rendus à [...] y ont séjourné aux frais exclusifs de la demanderesse.
- 18 - 12. Le programme prévu dans le "plan directeur pour projet" du 12 avril 1989 n'a toutefois pas pu être tenu. Le témoin T.________ a confirmé qu'il y avait eu d'importants retards par rapport au planning. Le plan directeur prévoyait un délai de fabrication de seize semaines, soit un programme souhaitable en fonction des besoins de la défenderesse mais irréalisable selon le témoin, pour lequel seul un délai de douze mois pouvait être fixé pour un tel calibre. En outre, les retards ont eu lieu pour les raisons suivantes : - les machines n'ont pas été manipulées par la défenderesse avec le soin nécessaire lors du déménagement initial; - de nombreuses erreurs ont eu lieu dans les commandes et la fourniture par la défenderesse des fraises à tailler et dans la fourniture des matières premières de la défenderesse à la fabrique C.________; faute d'envoi de pièces adéquates, il n'y a jamais eu d'essai de l'outillage; en outre, les premières pièces sont arrivées dans un délai de six à sept mois; - la défenderesse n'a pas mis au point convenablement la technique de fabrication des cœurs de minutes et des cœurs de secondes ni transféré cette technique à la fabrique C.________; - le gestionnaire des stocks de la défenderesse était incompétent; - le derniers voyage des spécialistes à C.________ par la défenderesse n'a pas eu lieu; - P.________ a manqué de diligence et de suivi dans le soutien qu'il devait apporter à l'assistant chinois; il n’y a en particulier jamais eu de personne de contact qui réponde aux demandes de la partie chinoise; - la matière laiton, envoyée sous forme de découpages, a cessé d'être envoyée en Chine par la défenderesse à partir d'une certaine période, que le témoin T.________ n'a toutefois pas pu fixer avec précision.
- 19 - 13. Le 23 août 1989, la société [...] [réd.: auprès de laquelle les machines ont été entreposées] a établi un relevé de compte, état au 31 juillet 1989, d'un montant total de 63'730 fr. 10, lequel comprend la facture du 4 avril 1989 par 53'013 fr. 50. 14. a) Le 15 septembre 1989, la défenderesse a adressé à la demanderesse une commande n° 131594 portant sur 300'000 "mouvements ex C.________" de calibre 410 et dérivés. Les livraisons étaient prévues dès le mois de décembre 1989 jusqu'au mois de décembre 1990. Il s'agit en fait d'une commande cadre pro forma. Elle devait initier la production de 300'000 mouvements en Chine. Une telle commande était nécessaire pour que les autorités chinoises donnent leur appui au projet ou qu'elles débloquent des fonds en faveur de C.________. Cette commande a été faite une année après la signature du contrat, à la demande expresse de la demanderesse. b) Le 12 octobre 1989, la société U.________ a écrit notamment ce qui suit à la défenderesse : "(…) Nous vous serions donc infiniment reconnaissants de bien vouloir examiner avec le fournisseur des deux machines concernées la possibilité de retarder à cette date l’encaissement de leurs factures et de le fractionner en deux ou trois tranches. (…)" Le témoin G.________, dont les déclarations sont ici retenues, a confirmé que les machines mentionnées dans cette lettre sont bien les machines Imoberdorf et Zumbach. c) Le procès-verbal, établi par la défenderesse, d'une séance ayant réuni les parties et en particulier A.D.________ et G.________ le 20 octobre 1989 prévoit notamment le transfert de technologie en trois phases et le présente comme il suit (note manuscrite transcrite en italique) :
- 20 - Phase I Phase II Phase III (50'000 p.) (50'000 p.) - Pièces cages : C.________ (sic) C.________ C.________ - Assortiments : matière par (mécanisme) F.________ SA C.________ C.________ fabr. C.________ -Fournitures : achats achats ou par F.________ SA fabrication C.________ par C.________ Ce procès-verbal se terminait par la remarque suivante émanant de la défenderesse : "Vues les relations privilégiées que nous avons en Chine et le potentiel à exploiter, nous devons impérativement réussir cette opération. Pour cela, nous devons donner à notre ASSISTANCE toute l'attention qu'elle mérite." d) M.________, directeur de C.________, a établi un rapport au début de l'année 1990. U.________ a donné connaissance de la traduction de ce rapport à la défenderesse par courrier du 23 février 1990. La défenderesse n'a pas expressément contesté le contenu de ce rapport, lequel correspond à la réalité et se présente comme suit : "(…) 3. Le problème le plus pressant concerne les roues (rouages ?). (…) Lors de la dernière visite de Mr P.________, les ingénieurs ont soulevé ce problème, mais ni Mr P.________ ni Mr T.________ n'ont pu y apporter une réponse satisfaisante. Un fax a été adressé à Mr P.________ à ce sujet, mais il est resté sans réponse. Mr M.________ insiste pour qu'une solution rapide soit apportée à ce problème. (…) En ce qui concerne l'assemblage et le montage des mouvements 410, Mr M.________ désire connaître rapidement les standards de contrôle et de "huilage". Mr M.________ ne veut pas attendre la dernière minute et l'arrivée des spécialistes pour que, à ce moment seulement, lui soient communiquée ce qu'il considère comme une improvisation de ces éléments (sic). (…) 4. Les machines demandées par MM T.________ et [...] sont prêtes [réd.: ces deux personnes étaient des collaborateurs de la défenderesse, le premier étant alors à la retraite]. Dès leur
- 21 arrivée, MM T.________ et [...] pourront dire où ces machines doivent être installées. 5. En ce qui concerne les couteaux et les fraises, Mr M.________ demande à Mr P.________ de lui en fournir en nombre suffisant afin que la production de pièces détachées et de mouvements puisse être assurée. De plus, Mr M.________ demande que les plans des fraises et couteaux lui soient communiqués. Une telle demande a déjà été formulée par fax et verbalement à Mr P.________, sans succès. Le problème est d'autant plus urgent que la Chine ne dispose actuellement que d'un seul couteau sur place. _________ (…) la valise de matériel emmenée par les experts qui se trouvent maintenant en Chine est restée bloquée en douane, faute d'une déclaration adéquate dans divers bureaux. (…) Par la communication en temps opportun, c'est-à-dire avant le départ des experts, à Mr A.D.________, et par suite (sic), à C.________, d'une liste de colisage précise, ce problème, qui n'est plus tolérable, aurait pu être évité. (…) Nous mentionnons encore que, malgré les assurances réitérées, la tête de la machine Imoberdorf n'est pas encore prête et que, de ce fait, la machine fonctionne à un rendement diminué. (…)" 15. Le 23 mars 1990, les parties ont passé la convention suivante : "C ONVENTION entre F.________ SA, rue [...], [...], Suisse, d'une part, et W.________ SA, 26 avenue des [...], [...], Suisse, d'autre part. Préambule Parties ont déjà signé une convention du 4 octobre 1988, ainsi qu’un avenant du 22 décembre 1988, au sujet d’une licence de fabrication et de commercialisation en Chine de divers calibres propriété de
- 22 - F.________ SA. Sur la base de ces conventions-là, des machines et divers documents ont déjà été mis à disposition du partenaire chinois de l’opération, qui a également reçu des prestations d’assistance technique. Afin de préciser les conditions auxquelles le partenaire chinois, C.________, Canton, République Populaire de Chine, représentée par W.________ SA, à Genève, pourra fabriquer et commercialiser en République Populaire de Chine les calibres de montres développés par F.________ SA, les parties conviennent de ce qui suit : I. F.________ SA concède à W.________ SA, pour être transmis à C.________, le droit exclusif de fabriquer par étapes, d’abord sous forme de pièces détachées à titre d’essai, puis dans leur intégralité sous forme de mouvements, les calibres LWO 410 - 980 et 3650 - 3000 - 4500 - 5100 - 7510 et 7566, en République Populaire de Chine. Les parties peuvent convenir en tout temps d’étendre la présente convention à d’autres calibres. La commercialisation sur le territoire de la République Populaire de Chine sera du ressort exclusif de C.________. En revanche, la commercialisation de mouvements sur le marché mondial, hors de la République Populaire de Chine, est du ressort exclusif de F.________ SA, qui pourra cependant concéder à W.________ SA ou à des agents le droit de commercialiser ses produits sur le marché mondial, en dehors de la République Populaire de Chine. Si F.________ SA et W.________ SA devaient s’entendre sur la concession d’une exclusivité à W.________ SA pour des marchés extérieurs à la République Populaire de Chine, elles définiront les termes de leur coopération par un contrat séparé. II. W.________ SA s’engage à obtenir de C.________ l’assurance formelle et écrite que cette dernière n’utilisera les calibres qu’elle produira que pour la fabrication de montres. W.________ SA s’engage à obtenir de C.________ l’assurance formelle et écrite que la production des calibres mentionnés à l’art. I sera destinée en priorité à satisfaire les besoins des marchés de F.________ SA. W.________ SA s’engage à obtenir de C.________ l’assurance formelle et écrite que cette dernière ne vendra aucun calibre ou partie de calibre à des acheteurs ayant leur domicile ou leur siège en dehors de la République Populaire de Chine et qu’elle ne livrera pas des calibres ou des parties de calibres à des acheteurs - même s’ils ont leur domicile ou leur siège en République Populaire de Chine - qui destineraient les calibres ou parties de calibres ainsi achetés à des marchés extérieurs à la République Populaire de Chine.
- 23 - W.________ SA s’engage à prendre à ses frais et risques toutes les mesures légales nécessaires dont elle disposera pour faire respecter les engagements pris par C.________. La responsabilité de W.________ SA sera néanmoins limitée à l’accomplissement de ses meilleurs efforts pour exécuter les engagements figurant au présent article. III. F.________ SA a transféré en date du 01.03.89 à C.________ la documentation relative aux calibres LWO 410-411-418, soit : 1. Plans d’ensemble, vue et coupes existants, 2. Plans composants avec les feuilles de coordonnées correspondantes, 3. Plans des éléments d’habillage, 4. Plan de boîte, 5. Gammes opératoires et plans liés à la fabrication, 6. Gammes opératoires et plans liés à l'assemblage, 7. Spécifications techniques, 8. Spécifications de contrôle, 9. Les outillages et étampes pour la fabrication, 10. Les machines utiles à la fabrication, à l’exception de deux machines Imoberdorf encore en activité pour sa propre production, qui demeureront chez F.________ SA, 11. Les plans des outillages et des étampes citées au point 9. IV. L’acquisition de machines, non transférées pour des besoins de fabrication F.________ SA, nécessaires à la fabrication des calibres LWO 410- 411-418, sera à la charge de W.________ SA, y compris l’ensemble des équipements en machines relatifs aux autres calibres de l’art. I qui pourront faire l’objet d’autres transferts. Les points 1,2,3,4,7,8,9,11 de l'art. III seront mis à disposition de W.________ SA par F.________ SA. V. Jusqu’à réalisation complète de contrôles de qualité satisfaisants portant sur 10'000 kits et 40'000 mouvements du calibre LWO 410, F.________ SA fournira à ses frais son assistance technique à C.________ en vue du lancement de la production des calibres qui leur sont destinés. Les modalités et la durée de ces prestations d’assistance technique seront déterminées d’un commun accord entre F.________ SA et W.________ SA, sous réserve des points suivants : Cette assistance sera fournie sous forme de délégation sur place de personnel, ingénieurs ou techniciens. Les frais de voyage seront à la
- 24 charge de F.________ SA; les frais d’hébergement dans l’enceinte de la fabrique C.________ seront à la charge de W.________ SA. VI. Le transfert de plans et la fourniture d’une assistance concernant la production d’autres calibres que ceux mentionnés à l’art. III cidessus seront envisagés dès que C.________ sera en mesure de répondre aux exigences techniques et qualitatives fixées par F.________ SA. La fabrication se réalisera sur le parc de machines de C.________. Les frais d'aménagement des locaux, d'installation des machines et de mise en service de la production des calibres, sont à la charge de W.________ SA, respectivement C.________. La production commercialisable commencera dès que les tests exigés par F.________ SA et portant sur un total de 10'000 kits et 40'000 mouvements LWO 410 auront donné un résultat satisfaisant, conforme aux spécifications techniques qualitatives fixées par F.________ SA. D’accord entre les parties, des commandes de kits pourront être effectuées. En revanche, F.________ SA ne prend aucune responsabilité quant à la qualité de la production destinée au marché intérieur de la République Populaire de Chine. W.________ SA a l’obligation de s’assurer que C.________ maintienne en état de fonctionnement normal l’ensemble des équipements mis à disposition par F.________ SA. F.________ SA limite sa garantie à l’assurance que les moyens de production mis à disposition de W.________ SA ont fait leurs preuves en Suisse quant à leur fiabilité. F.________ SA limite sa garantie à l’assurance que les calibres mentionnés à l’art. I de la présente convention mis à la disposition de W.________ SA, ont fait leurs preuves en Suisse et sur les marchés internationaux quant à leur fiabilité. VII. Les brevets portants sur les calibres LWO 410 - 980 et 3650 - 3000 - 4500 - 7510 et 7566 sont tombés dans le domaine public. F.________ SA garantit au mieux de sa conscience qu’elle ne connaît pas de droits de tiers portant sur la propriété intellectuelle de ces calibres et décline au surplus toute responsabilité sur ce point. Le calibre LWO 5100 faisant l’objet de brevets en faveur de F.________ SA pour des parties spécifiques, F.________ SA renonce à faire valoir à l’encontre de W.________ SA, respectivement C.________ ses droits de propriété intellectuelle. Cette renonciation n’est prévue
- 25 que pour les cas où W.________ SA et F.________ SA s’engageraient dans la fabrication du calibre 5100. D’un commun accord, F.________ SA et W.________ SA décideront des changements ou des modifications éventuelles des calibres. Au cas où de tels changements et modifications seraient décidés, seule F.________ SA déterminera les modalités de réalisation. Dans la mesure où ces changements et modifications intéressent le seul marché chinois, ils seront à charge de W.________ SA; dans la mesure où ils intéressent le marché international, ils seront à la charge de F.________ SA. Au cas où ces changements et modifications intéressent à la fois le marché chinois et le marché international, ils seront effectués à compte partagé, à raison de 50% pour chaque partie. Tous les droits de propriété intellectuelle portant sur les modifications ou perfectionnements des calibres seront propriété de la partie qui en aura supporté la charge financière. Chacune des parties en aura néanmoins la jouissance gratuite pendant la durée de la présente convention. VIII. Les dossiers techniques, les machines, les outillages, les technologies (secrets de fabrication, tours de main, etc ...) que F.________ SA met à la disposition de C.________ sont propriété de F.________ SA. C.________ a l’interdiction de communiquer à des tiers les technologies qui lui sont transmises ou d’utiliser ces techniques à d’autres fins que celles prévues par la présente convention. W.________ SA prendra, à ses frais et risques, toutes les mesures légales et nécessaires pour s’assurer que C.________ préservera la confidentialité de ces techniques, empêchera la contrefaçon des calibres ou toute autre exploitation sur le territoire de la République Populaire de Chine. La responsabilité de W.________ SA sera néanmoins limitée à ses meilleurs efforts pour l’exécution de ses engagements figurant dans le présent article. IX. W.________ SA exploitera le droit concédé à l’article I de la présente convention sous sa propre marque. L’exploitation commerciale sur le territoire de la République Populaire de Chine des marques appartenant à F.________ SA ne pourra se faire qu’avec l’autorisation expresse de cette dernière. X. A titre de rémunération des services que fournit F.________ SA, W.________ SA s’engage à obtenir de C.________ qu’elle mette en priorité à disposition des services commerciaux de F.________ SA le
- 26 nombre de mouvements commandés annuellement par F.________ SA destinés aux marchés extérieurs, conformément à l’art. II, al. 2 du présent contrat, dans les limites de sa capacité de production, au prix du marché en Chine. Les facturations seront effectuées à partir de la société Y.________, Hong Kong, ou tout autre société que désignera W.________ SA. Les factures de Y.________ seront réglées à réception des marchandises. XI. F.________ SA et W.________ SA conviennent de se partager à raison de 50% chacune la marge réalisée sur les ventes aux clients. Cette marge sera calculée comme suit : F.________ SA communiquera pour chaque lot de mouvements reçus son ou ses prix de vente nets au client; la marge sera établie en partant du prix de vente net au client, sous déduction du prix total facturé par Y.________, inclus les frais de transport et de transit. Les royalties versées par F.________ SA à Monsieur Q.________ et par W.________ SA à U.________, Genève seront supportées par chacune des parties concernées et n’entreront pas dans le calcul de la marge brute. Les frais qui pourraient résulter de qualité insuffisante, entraînant des rejets, feront l’objet de discussions et d’une solution cas par cas entre F.________ SA et W.________ SA F.________ SA s’engage à payer W.________ SA à 30 jours fin de mois, après réception des mouvements. XII. W.________ SA s’engage à obtenir de C.________ qu’elle s’interdise d’utiliser les techniques fournies par F.________ SA au-delà de la durée de la présente convention, quel que soit le motif pour lequel celle-ci viendrait à prendre fin. W.________ SA s’engage à obtenir de C.________ que cette dernière restitue à F.________ SA toute la documentation et le matériel (plans, outillage, spécifications, machines, etc.) que cette dernière lui a fournis dans le cadre de la présente convention, et ce sitôt que la présente convention aura pris fin, pour quelque motif que ce soit. Les informations qui seraient tombées dans le domaine public pour des motifs non imputables à W.________ SA ou à C.________ pourront en revanche être librement utilisées. XIII. La présente convention est conclue pour une durée de dix ans dès sa signature, renouvelable tacitement pour une durée de cinq ans à chaque échéance, sauf dénonciation adressée par écrit au moins une année à l'avance.
- 27 - XV. [sic] Les parties conviennent du for de [...]. Le droit suisse est applicable au présent contrat, en particulier quant à sa validité, son interprétation, son exécution ou sa non-exécution. XV. Le présent contrat s’inspire du contrat du 4 octobre 1988, ainsi que de son avenant du 22 décembre 1988, entre les mêmes parties. Fait à [...] [réd.: manuscrit] le 23 Mars 1990 [réd.: manuscrit] W.________ SA F.________ SA [signature manuscrite] [deux signatures manuscrites]" Cette convention ne prévoit aucune procédure particulière de test s'agissant de l'assistance technique en vue du lancement de la production des calibres. De plus, il ne mentionne pas la quantité annuelle à produire. 16. La défenderesse a fourni à C.________ un certain nombre de composants lui appartenant en vue de la fabrication des premières pièces des calibres. Afin d'assurer la mise en route de la fabrication, il était en effet préférable que la défenderesse fournisse dans un premier temps les composants nécessaires jusqu'à concurrence de 50'000 pièces. Le coût annoncé par la défenderesse était de 6 fr. par kit, soit un mouvement en pièces détachées, ou mouvement pour la matière et les composants. Il était convenu entre les parties que la défenderesse établirait le coût exact de ces composants en produisant les factures de ses propres fournisseurs de manière à arrêter définitivement le coût pris en charge par chaque intervenant. La défenderesse n'a finalement produit aucune justification à la demanderesse. Il est toutefois établi que la première a en fait payé un montant supérieur à 6 fr. par kit. Les parties se sont mises d'accord sur la répartition du financement des composants fournis par la défenderesse, sous réserve
- 28 d'un décompte exact du coût des kits ou mouvements, et sur le mode de paiement. Le mode de financement était donc le suivant : - 1/3, soit 2 fr. par kit, à la charge de la demanderesse; pour cette part, la défenderesse retiendrait 2 fr. par kit sur les commissions dues à la demanderesse; - 1/3, soit 2 fr. par kit, à la charge de la défenderesse; - 1/3, soit 2 fr. par kit, à la charge de C.________; pour cette part, Y.________ réduirait les factures de 2 fr. par kit. Ce système de préfinancement des composants était prévu à titre provisoire, en attendant que les pièces puissent être fabriquées en Chine. Il concernait les pièces que la défenderesse devait continuer à acheter durant la phase initiale, jusqu'à concurrence des 50'000 premiers composants. Ce mode de financement ayant été reconduit, la défenderesse a accepté en définitive de fournir une première tranche de 50'000 pièces, une deuxième tranche de 50'000 pièces, puis jusqu'à concurrence des 125'000 premières pièces. Ces composants ont été expédiés chez C.________ pour être usinés ou assemblés. La fabrique devait ensuite les retourner à la défenderesse, sous forme de kits ou de mouvements, selon ce qui était convenu. De manière générale, pour apprendre à maîtriser un mouvement horloger donné, il faut fabriquer des mouvements et pas seulement des kits. 17. Après la signature du contrat du 23 mars 1990, N.________, qui était alors administrateur de la défenderesse, s'est rendu à C.________. Lors de cette visite, les parties sont convenues que trois ingénieurs de la fabrique chinoise effectueraient un stage dans l'entreprise de la défenderesse à [...] à très brève échéance. Pour pouvoir quitter la Chine, ces ingénieurs avaient besoin d'une invitation formelle de la défenderesse. A cette même occasion, N.________ a pris l'engagement de régler la question de la production du calibre 410. La possibilité du développement du calibre 4650, qui aurait pu être transformé en calibre
- 29 - 4700, a été évoquée. Ce développement nécessitait que l'épaisseur du mouvement soit réduite. 18. Tant avant qu'après la conclusion du deuxième contrat [réd.: du 23 mars 1990], la demanderesse a eu l'impression que certains cadres de la société défenderesse souhaitaient "torpiller" la collaboration convenue et que, malgré certaines affirmations ou actes, des collaborateurs de la défenderesse s'employaient à faire obstacle à l'exécution normale des contrats passés entre les parties. De l'avis de T.________, quelqu'un était contre le transfert de la production en Chine. Avant la conclusion du deuxième contrat, les prestations techniques fournies par la défenderesse étaient tout à fait correctes; il y avait en revanche beaucoup de retard et de déficiences au niveau administratif. Les collaborateurs de la défenderesse ont constaté certaines déficiences du côté de l'assistance apportée par la défenderesse, spécialement dans le domaine administratif. Plus convaincant, le témoignage de T.________ est retenu ici, de préférence aux déclarations contradictoires de R.________ et de P.________. En particulier, M. [...], chef de production auprès de la défenderesse, s'est prononcé ouvertement contre le contrat "chinois", manifestant son désaccord de manières diverses et en ne facilitant pas le transfert des machines. M. [...] se prononçait du point de vue de la production et voulait éviter une dispersion qui était déjà importante. Il estimait qu'il ne pouvait pas assumer cette charge. En revanche, les réticences à se lancer dans la production qui ne faisait pas partie du haut de gamme provenaient plutôt de P.________. 19. Par lettre adressée par la demanderesse à C.________, non datée mais contresignée par cette dernière le 18 avril 1990 sous la mention manuscrite ajoutée de "we agree to the terms and conditions of the present letter”, la demanderesse rappelait une partie des engagements de C.________ de la façon suivante :
- 30 - "Dear Sirs, In view of implementing the co-operation I had the pleasure to establish between C.________ and F.________ SA, [...], Switzerland, there are a number of conditions, under which C.________ is authorized to manufacture watch movements and assembly parts. These conditions are listed hereafter, C.________ having to bind itself to the following : 1) to utilize the calibres it will manufacture for the production of watches exclusively; 2) to execute purchase orders placed by F.________ SA in priority, in particular with regard to your domestic market; 3) not to sell any calibre or assembly part, directly or indirectly, outside of the Popular Republic of China, otherwise than through Y.________, Hong Kong, to F.________ SA or any other company designated to Y.________ by F.________ SA; 4) to maintain in a good working state all machines and equipment put to disposal of C.________ by F.________ SA; 5) to keep confidential all technologies, manufacture secrets and other documents provided by F.________ SA, which remain its property, not to communicate them to third parties and not to utilize these technologies for purposes other than manufacturing of calibres, watches and assembly parts; 6) to prevent pirating of transmitted know-how or counterfeiting of manufactured calibres. 7) to limit the utilization of the transmitted technologies to the first 10 year term agreed upon between F.________ SA and W.________ SA, and to the subsequent 5 year terms, if the F.________ SA-W.________ SA agreement is not terminated after 10 years. 8) to put back, in [...], to disposal of F.________ SA all documents and equipment provided by F.________ SA. If you are in agreement with these conditions, I kindly ask you to send me back the attached copy of the present letter, signed by C.________, preceded by the words : We agree to the terms and conditions of the present letter. (…)" Par courrier du 23 avril 1990, C.________ a confirmé à la demanderesse le renouvellement du contrat signé le 27 décembre 1988 jusqu'au 23 mars 2000.
- 31 - 20. a) Une réunion a eu lieu à Genève vraisemblablement au printemps 1990 entre T.________, N.________, X.________ et A.D.________. C’était la première fois que les deux derniers nommés se rencontraient. Au cours de cette réunion, T.________, échantillons de mouvements en mains, a souligné que la production chinoise était à 95% conforme à ce qui se produisait auparavant chez la défenderesse en termes qualitatifs pour le calibre 410. Au cours de cette séance, X.________, qui a travaillé comme responsable des finances de la défenderesse jusqu'en 1991/1992, a pris beaucoup de notes. Il s'est engagé au respect de ses engagements par la défenderesse, à une meilleure collaboration et à une meilleure gestion du stock. Il a adressé un rapport au conseil d'administration de la défenderesse où il indiquait qu'une bonne partie des retards pouvait être attribuée à la défenderesse et qu'il suffisait d'un petit investissement supplémentaire pour bien faire fonctionner le projet. X.________ n'a toutefois jamais été en mesure de tenir ses engagements en raison des problèmes bien plus importants de financement et de direction qu'il avait à régler ailleurs. Il n'y a jamais eu de correspondant technique au sein de la défenderesse, malgré la demande de T.________. b) Par lettre du 28 novembre 1990 adressée à la demanderesse, la défenderesse a écrit ce qui suit : "Nous avons bien reçu, le 27 novembre écoulé, votre lettre datée du 30 octobre 1990. Nous sommes très surpris de son contenu qui dénote une incompréhension de votre part quant à nos intentions. Nous vous avions signalé que notre planning de développement du mouvement 4650, respectivement transformé 4700, définissait une présence de F.________ SA dans le courant du mois d'Octobre. (…), nous ne pouvions nous rendre à C.________, avec deux de nos ingénieurs, que dans la période du 30 novembre 1990 au 3 décembre 1990, ceci, dans le but d'analyser, par rapport aux travaux qui nous incombent, les moyens de production possibles à une transformation adéquate de ce mouvement, liée aux possibilités de fabrication de C.________ et surtout adaptée à leur technologie. (…) Par conséquent, nous entendons que seule l'opération 410 est à prendre en considération et nous le regrettons pour C.________. (…)
- 32 - Vous vous êtes souvent arrêté à des questions de détail, sur des retards que vous ne cessez de citer, sans voir l’ensemble des problèmes réels du marché que nous sommes en train de perdre. (…) De plus, vos rappels nous paraissent à sens unique et nous vous rappelons que vous vous êtes engagés à financer une partie des machines, pour un montant de Frs. 360'834,40 et que nous avons reçu à ce jour la somme de Frs. 167'233,- pour des machines entièrement payées par F.________ SA. (…)" Sur le montant dû pour le prix des machines Imoberdorf et Zumbach et d'autres machines et équipements, la demanderesse a versé 167'233 fr., soit 71'633 fr. et 95'600 francs. c) A la suite de la négligence d'un collaborateur de la défenderesse, l'expert de la défenderesse, I.________, n'a pu disposer du matériel nécessaire à la formation qu'il devait fournir aux employés de C.________ que pendant les quatre dernières heures de son séjour à [...]. Lors d'un voyage de P.________ à C.________, au début du mois de juillet 1991, la direction de cette fabrique lui a montré que son atelier affecté à la fabrication du calibre 410 n'avait plus de travail, les pièces devant être livrées par la défenderesse n'étant pas arrivées. A cette occasion, P.________ a promis d'envoyer à C.________ le plan de production demandé. Durant la seconde moitié du mois d'août 1991, A.D.________ a essayé à plusieurs reprises de fixer des rendez-vous avec H.________, qui exerçait la fonction de directeur commercial de la défenderesse, et P.________ afin de déterminer le moment de l'envoi des pièces manquantes à C.________. A.D.________ n'obtenait des rendez-vous qu'avec d'extrêmes difficultés. d) Le 22 août 1991, la défenderesse a adressé par télécopie à C.________ une lettre dont le contenu est notamment le suivant :
- 33 - "(…) Nos clients demandent impérativement des compteurs 410 - 411 - 418 avec pendant. Pour l’introduction de cette opération à C.________, nous avons pris la décision d’envoyer notre collaborateur, Monsieur Z.________, à Canton, pour effectuer la mise en train des machines. La date exacte de son arrivée vous sera communiquée ces prochains jours. (…)" Z.________ n'a cependant jamais été envoyé en Chine par la défenderesse pour cette opération ponctuelle. La mise en train de la machine Imoberdorf n'a par conséquent jamais été effectuée. Contredit par des déclarations plus convaincantes, le témoignage de P.________ sur ce point n'est pas retenu. Z.________ n'a jamais été chargé par la défenderesse de monter le tête de la machine Imoberdorf pour fabriquer les porte-tiges avec pendants. Celle-ci a au contraire préféré s'approvisionner de porte-tiges avec pendants auprès de [...] à [...]. 21. Dans le courant de l'année 1991, la demanderesse a engagé S.________, horloger suisse, avec pour mission de corriger les manières de travailler chinoises par rapport aux manières suisses aux fins de faciliter et d'accélérer sa mise à niveau technique, selon celui-ci, entendu comme témoin. Jusque-là, il était employé comme technicien auprès de la société horlogère de La Vallée de Joux, [...], avec laquelle la défenderesse entretenait des relations suivies. Il est possible que cet engagement ait correspondu au souhait même de P.________. Dès l'engagement de S.________, la défenderesse et, en particulier, P.________ n'a pas du tout utilisé sa présence auprès de C.________ et l'atout que cela représentait pour améliorer leur collaboration. Les collaborateurs de la défenderesse ont pris contact avec S.________, pensant que cela faciliterait les relations, mais lui ont dit le lendemain que la "direction avait mis le holà". Par la suite, il n’y a plus eu de relations entre les collaborateurs de la défenderesse et celui-ci. Au contraire, la défenderesse et P.________ ont complètement ignoré la présence de S.________ et n'ont jamais eu recours à son intervention.
- 34 - Par courrier du 13 septembre 1991 adressé à la demanderesse, la défenderesse, sous la signature de P.________ et de N.________, a écrit notamment ce qui suit : "(…) (…), nous sommes très surpris d'apprendre que des contacts sont pris auprès de collaborateurs de F.________ SA, en direct, pour des entretiens extra-muros et cela, nous ne pouvons l'accepter. Pour une bonne cohésion entre nos deux sociétés, il est indispensable que des contacts soient pris uniquement avec notre direction, représentée par les soussignés, afin de planifier et définir des séances de travail communes, englobant nos collaborateurs, en fonction de leur responsabilité et de leur compétence. (…)" 22. a) Trois techniciens de C.________ ont effectué un stage auprès de la défenderesse pendant trois mois environ, d'octobre à décembre 1991. Les collaborateurs de la défenderesse ont constaté que le personnel chinois de C.________ présentait les qualifications nécessaires pour effectuer le travail que la défenderesse devait lui confier, à l'exception des porte-tiges selon le témoin Z.________. b) La défenderesse s'est rendu compte que le taux de déchets était supérieur à 5 %. Au milieu du mois d'octobre 1991, R.________, collaborateur de la défenderesse, s'est rendu à C.________ pour dresser l'inventaire des pièces manquantes. Il s'agissait en fait de pièces de rechange demandées par C.________, en remplacement de celles déjà fournies par la défenderesse, mais mal usinées par la première. Le 26 octobre 1991, R.________ a signé un document dans lequel il constatait qu'il était "nécessaire d'expédier les fournitures manquantes pour la terminaison des pièces en stock à Canton (selon liste)" et où il s'engageait "à envoyer ces pièces dès le 2 novembre, les délais dus aux formalités (poste douane ou autres) ne [lui] incombant pas". Les déclarations du témoin P.________, selon lesquelles de
- 35 nombreuses pièces auraient été mal usinées par C.________, ne sont pas retenues. En effet, cela ne ressort pas du document établi par R.________ et celui-ci ne l'a pas non plus confirmé lors de son audition. Un plan de production intitulé "estimation des ventes du calibre 410 et financement" a été établi le 29 octobre 1991 et remis à la demanderesse le 31 octobre 1991. Ce plan n'était toutefois pas définitif. Il prévoyait la fabrication de 80'000 pièces en 1992, de 80'000 pièces en 1993, de 100'000 pièces en 1994 et de 100'000 pièces en 1995. Le 31 octobre 1991, une séance a notamment réuni A.D.________, G.________ et P.________ dans les bureaux de la défenderesse. A cette occasion, R.________ a déclaré à A.D.________ qu'il ignorait tout des pièces manquantes. Le témoin T.________ a expliqué que le premier avait en effet complètement oublié la raison de son déplacement en Chine. En outre, le témoin I.________ s'est souvenu d'une palette de pièces manquantes, dont la liste était sans doute en mains de R.________. Il ressort ce qui suit du procès-verbal établi par la défenderesse, adressé à la demanderesse et qui est, selon le témoin G.________ – dont le témoignage convaincant est ici retenu –, conforme à la réalité : "(…) 2. Estimation des ventes et proposition de financement période 1992-1995 Étant donné la somme importante investie à ce jour par F.________ SA dans l’opération C.________ et l’impossibilité de continuer un préfinancement pour l’achat des composants, F.________ SA soumet une proposition à W.________ SA. (…) (…) F.________ SA demande à W.________ SA d’avancer une somme d’environ Frs. 65'000.- par mois pour couvrir l’achat des composants nécessaires jusqu’au moment que C.________ pourra les produire sur place (sic). Période à couvrir environ 6 à 8 mois. (…) Après discussion, il est décidé A. que F.________ SA envoie une demande d’offre à C.________ (par Y.________) pour la livraison de 360'000 kits pour la période 92-95 (…)
- 36 - 3. Produits 100% chinois (incl. habillage) (…) - F.________ SA pourra uniquement vendre sur les marchés de l'Extrême-Orient. Les autres marchés étant approvisionnés par des clients actuels de kits. - La clientèle de F.________ SA demande des kits et non un produit complet chinois. - (…)" T.________ n'ayant pas du tout confiance dans les listes établies par R.________, il a fallu adresser des télécopies et téléphoner en Chine pour avoir une liste à jour des pièces manquantes. Le 1er novembre 1991, la défenderesse a donc adressé une télécopie à C.________, dont le contenu est le suivant : "(…) 1. Nous vous prions de bien vouloir nous livrer un total de 52'000 pièces comme suit : (…) 2. En outre, veuillez nous communiquer par retour la liste des composants qui ne sont actuellement pas disponibles pour les quantités susmentionnées pour que nous puissions vous les envoyer. (…)" Par télécopie du 1er novembre 1991 également, la défenderesse s'est adressée à Y.________ en ces termes (traduction de l'anglais) : "(…) Nous sommes intéressés à vous acheter des kits de calibre 410 selon le calendrier, les quantités et les prix suivants : 1992 80'000 unités à Sfr. 10.-- par kit C.i.f. Genève 1993 80'000 unités à Sfr. 10.50 par kit C.i.f. Genève 1994100'000 unités à Sfr. 11.-- par kit C.i.f. Genève 1995100'000 unités à Sfr. 11.60 par kit C.i.f. Genève Veuillez confirmer si vous pouvez satisfaire notre demande et quand il serait possible de recevoir la première livraison en 1992. (…)" Par télécopie du 1er novembre 1991 adressée à la demanderesse, [...] s'est plaint du fait que P.________ n'avait toujours pas communiqué le pourcentage des modèles 410, 411 et 418, ni le choix de
- 37 production, alors que cela était convenu avant son départ pour la Suisse, soit le 21 juillet 1991. Le 8 novembre 1991, [...] a adressé à la demanderesse une télécopie où il se plaint du fait qu'on ne leur avait pas retourné la matrice pour la fabrication des deux cœurs de seconde emportés par I.________ et "Dodo" le 14 juin 1991 pour réparation, avec la promesse de les renvoyer en juillet 1991. Il y émet également d'autres griefs vis-à-vis de la défenderesse. Par télécopie du 12 novembre 1991 adressée à la demanderesse de la part de P.________ et R.________, la défenderesse a déclaré ce qui suit : "(…) Nous avons bien reçu la liste des pièces manquantes. (…) Les déchets admis par F.________ SA sont habituellement de 5 %. Vous dépassez largement cette norme. Le coût pour le remplacement de ces pièces s'élève à Frs. 36'700.--. Nous vous proposons de prendre 1/3 par F.________ SA, 1/3 par W.________ SA et 1/3 par C.________. En attendant votre réponse pour l’exécution de notre commande, (…)." Le 14 novembre 1991, la demanderesse a demandé par télécopie à la défenderesse de lui communiquer le détail des dépassements invoqués. c) G.________ de la société U.________ a établi le 27 novembre 1991 un "rapport sur l'état de la situation" du "projet Chine –F.________ SA". Le contenu de ce rapport correspond à la réalité. Selon ce rapport, malgré de nombreuses promesses, la défenderesse n'avait jamais fourni jusqu'alors à la demanderesse, ni à C.________, un plan de production précisant les quantités requises par an et par mois. T.________ a contribué à la demande d'un tel plan, car les fabricants chinois en avaient besoin. Plutôt que des commandes, il y a eu des estimations. La défenderesse n'a pas contesté expressément ce rapport. Il en résulte également ce qui suit : "Evolution récente
- 38 - (…) Mi-octobre, M. R.________ a fait le voyage de Canton pour faire l'inventaire des pièces manquantes. Le chef d'atelier de C.________, en présence notamment de Mr [...], lui a parlé des fraises défectueuses et des pièces manquantes. (…) Nous ne prétendons pas par ailleurs que tout est parfait en Chine, mais force pour nous est de constater que les erreurs ou retards de C.________ revêtent une importance mineure vis-à-vis de ceux de F.________ SA. (…) Avril 1990 : Visite en Chine de la direction de F.________ SA Le 410 n'intéressant pas directement GWF (il n'y a pas de marché en Chine pour le 410), ayant été développé à la demande expresse de F.________ SA (…) (…) Depuis le début de la collaboration de F.________ SA avec C.________, nous avons à faire face à une multitude d'erreurs, malheureusement du fait de F.________ SA, dont les plus percutantes furent: l'envoi erroné par trois fois de 750 Kg d'un seul matériel et matières premières, (…) Conclusion (…) La convention qui lie F.________ SA à W.________ SA pour compte de C.________ prévoyait la fabrication de mouvements. Le marché ne permet que l'envoi de kits. C.________ est d'accord pour fournir des kits, à défaut de mouvements. (…)" Le 4 décembre 1991, la demanderesse a adressé à [...], en sa qualité d'administrateur de la défenderesse, une lettre dont l'objectif était de "débloquer une situation gênante pour toutes les parties". La demanderesse y relevait "les erreurs et défauts d'exécutions attribuables" à la défenderesse. A cette lettre était joint le rapport du 27 novembre 1991. Le 5 décembre 1991, la défenderesse a adressé à la demanderesse une télécopie où elle maintenait sa proposition de répartition "de 1/3 – 1/3 – 1/3 du montant total d'environ Frs 36'000.--". Elle y ajoute "sans nouvelles de votre part jusqu'au 11 décembre prochain, nous procéderons à l'expédition en considérant notre proposition comme acceptée".
- 39 - Le 14 janvier 1992, la défenderesse a informé la demanderesse de ce qui suit : "(…) nous procédons ces jours à l'expédition des fournitures demandées par C.________ (selon liste du 4.11.1991 que Monsieur [...] nous a transmise le 11.11.91), afin de permettre à C.________ de terminer et de nous livrer le solde de 52'000 kits (…)." Par télécopie du 23 janvier 1992, la demanderesse a pris acte de la décision de la défenderesse de débloquer la situation en procédant à l'expédition, se réservant le droit de réclamer des dommages et intérêts pour les manques à gagner résultant du blocage tant pour C.________ que pour elle-même. Sans la livraison de ces fournitures, C.________ était en effet dans l'impossibilité de terminer et de livrer le solde des 52'000 pièces commandées. 23. En raison de ses difficultés financières, la défenderesse a finalement été contrainte de rechercher des partenaires et des tiers intéressés à la reprise de son capital-actions. Ces tiers ou partenaires devaient lui permettre de survivre grâce aux investissements auxquels ils pouvaient consentir. Un tiers intéressé s'est notamment présenté en la personne d'un groupe de financiers du Proche-Orient. Dans le cas de reprise du capital-actions d'une entreprise par une autre, la pratique veut que l'entreprise repreneuse fasse une analyse détaillée et préalable de la société reprise, par le biais d'un tiers ou d'ellemême, sous la forme d'un rapport de "due-diligence". La société repreneuse est ainsi toujours informée au préalable de toutes les relations contractuelles qui lient la société reprise. En pratique aussi, il est courant que la société repreneuse, avant d’entrer dans le capital-actions de la société reprise, lui fasse part de ses intentions futures notamment quant au maintien des activités de la société reprise, de certains contrats ou marchés, quant à la réorientation de certaines activités et quant aux objectifs commerciaux et industriels.
- 40 - Dans le cadre de la reprise du capital-actions de la défenderesse, le groupe financier intéressé avait connaissance des contrats commerciaux contractés par la défenderesse et, en particulier, du contrat conclu entre les parties. Il ressort de l'annexe 12 au contrat de vente du capital-actions de la défenderesse conclu le 7 février 1992 entre N.________ et [...] que le contrat avec la demanderesse du 23 mars 1990 faisait partie des contrats de longue durée. Aux termes de l'article 9 lettre l de ce contrat, N.________ garantit à la date de la signature que "les accords avec les principaux clients ou fournisseurs sont toujours en vigueur et que la conclusion et l'exécution du présent contrat n'est en aucune manière une cause de résiliation desdits accords". Selon la lettre m de cette disposition, N.________ garantit également à la date de la signature que "la Société [réd.: la défenderesse] n'a conclu aucun contrat de longue durée qui n'aurait pas été soumis à l'acquéreur et mentionné à l'Annexe 12". Lors d'une séance à laquelle a assisté le témoin X.________, un des administrateurs du repreneur a déclaré qu'il allait cesser ses relations avec cette société chinoise, d'entente avec P.________. Egalement présent, celui-ci s'est clairement exprimé en faveur d'une rupture du contrat. Il s'agissait plutôt d'entrer en pourparlers avec la demanderesse en vue de trouver un terrain d'entente pour mettre fin aux relations commerciales, celles-ci étant déjà fortement hypothéquées du fait qu'elles ne recevaient aucun soutien du directeur de la production. Aucune décision formelle ne pouvait toutefois être prise avant la reprise effective du capital-actions. La direction de la défenderesse d'alors et celle du repreneur n'étaient toutefois pas conscientes des implications financières d'une rupture du contrat. Le témoin X.________ a fait d'autres déclarations en relation avec les raisons qui ont poussé la défenderesse à entreprendre des démarches en vue de la résiliation du contrat. Toutefois, sur ce point, son témoignage ne résulte pas de constatations directes, mais d'un sentiment personnel, de sorte qu'elles ne sont pas retenues.
- 41 - 24. Le 4 mars 1992, C.________ a adressé une télécopie manuscrite à la défenderesse dont le contenu est le suivant : "Monsieur P.________, Monsieur R.________ : Nous avons bien reçu votre envoi du 15 janvier 1992. Après la vérification, nous avons trouvé les problèmes suivants : 1) Sur la liste de douane, vous dites qu'il y avait 20'000 rondelle barillet, mais en vérité, il n'y avait que 13369 rondelle barillet. 2) D'après la cote du plan, le diamètre de rondelle est de � 21 +0,03 mm, mais sur le côté sortie de découpage, le diamètre dépasse de 0,01 mm de tolérance ce qui fait 21,06 mm. Cela nous pose des problèmes à l'opération de découpage du crochet de barillet, les pièces crochent dans le posage. 3) Les goupilles 171 – 140, normalement dans chaque carton, il y a 10'000 pièces, mais en vérité, dans 4 cartons il n'y a que 9'000 goupilles, et dans un cinquième carton 9'990. Nous trouvons que ce sont des problèmes graves et nous vous les faisons savoir particulièrement, pour les autres problèmes de cet envoi, nous vous avons déjà mis au courant. La succursale 410 [...]" Par courrier adressé le 18 mai 1992 à "Monsieur N.________, Administrateur, F.________ SA", la demanderesse a fait le point de la situation, qu'elle présente comme il suit : "Messieurs, A la suite du fax n° 38 du 12 novembre 1991 signé par MM P.________ et R.________, faisant état de déchets excédant la tolérance admise de 5% et établissant un coût de remplacement de CHF 36.700.--; A la suite du détail fourni par F.________ SA en date du 2 décembre 1991, établissant un total à rembourser de CHF 34.873.--, Mr A.D.________ s’est rendu à [...] et, avec l’aide de MM [...], chef d’atelier, [...], chef de contrôle de C.________, en collaboration avec Mr [...], a établi le détail ci-annexé qui laisse apparaître des différences importantes, sur lesquelles il convient de faire les commentaires suivants : A) La "Situation au 25.11.91" fournie par F.________ SA ne tient pas compte du fait que pour chaque 100 pièces, kits ou composants fournis, C.________ a effectivement livré 102 unités, ce qui réduit la marge tolérée par F.________ SA à 3 %. Cela est très largement en dessous de la marge mentionnée par Mr P.________ à Mr [...]. En effet, selon les déclarations de Mr P.________, une marge de 8 % est normale et admise pour un début de fabrication. B) Certains déchets importants, constatés par F.________ SA, soit sont de sa propre responsabilité, soit résultent de la mise en marche de machines à [...], soit sont de responsabilités partagées.
- 42 - Ainsi : a) Pour les coeurs de minutes et secondes, les responsabilités sont partagées. D’une part, C.________ n’aurait pas dû continuer à travailler, d’autre part, la presse 6 T fournie par F.________ SA n’était pas adaptée pour ce travail. La non-conformité des coeurs de minutes et secondes n’a été signalée à C.________ que 3 mois après la première livraison. b) Pour les roues à colonne, C.________ ne possédait pas de plan de projection à l’échelle 20/1. Ce plan n’a été envoyé que quelques mois après le début de la fabrication. Par ailleurs, la mise au point de la machine par Mr S.________ a produit de nombreux déchets. c) Une première livraison de coqs par F.________ SA s’est révélée défectueuse, des bulles apparaissant sur les coqs. Si les pièces avaient été contrôlées par F.________ SA avant leur expédition, ces coqs auraient été retournés au fabriquant. Les essais de nickelage en Chine dans diverses fabriques, jusqu’à réalisation satisfaisante, ont nécessité un certain nombre de coqs. Il s’agit de pertes non chiffrées, mais tout-à-fait réelles, qui ne résultent pas d’une défaillance “chinoise”, mais de la mise en route d’un programme de production. C) La décision du responsable technique de F.________ SA de bloquer les commandes en cours en date du 12 novembre apparaît aujourd’hui tout-à-fait injustifiée, au vu de la liste corrigée fournie en annexe et des commentaires ci-après, lesquels font ressortir des approximations comptables difficilement acceptables et un manque de connaissance du processus de fabrication du 410 : 1) Composants coqs : 14.000 pièces ont été livrées par C.________, au lieu des 5000 annoncées. 6.000 ont été apportées le 13-12-89 par Mr S.________, 4.000 04-05-90 par Mr R.________, 2.000 7 rubis 11-23-90 par Mr T.________, 2.000 sans rubis " Mr T.________ 14.000 pièces au total. 2) Barrettes pont de fourchette : 126.000 pièces, et non 127.000, ont été livrées par F.________ SA à C.________. Composants : 16.000 pièces ont été livrées au lieu des 7.000 annoncées. 6.000 ont été apportées le 13-12-89 par Mr S.________, 10.000 10-06-90 par Mr T.________, 16.000 pièces au total.
- 43 - 3) Tambours barillet brut :126.000 pièces, et non 131.400, ont été livrées par F.________ SA à C.________ : 55.000 le 14-09-89 air freight 71.000 21-05-90 " " 126.000 pièces au total. Composants : 15.000 pièces, et non 7.000, ont été livrées à F.________ SA: 5.000 le 13-12-89 par Mr S.________ 10.000 le 28-07-90 par fret aérien 4) Coeurs de minutes : 139.633 pièces (compte tenu d’un retour de 10.000 pièces effectué par Mr A.D.________ le 25-10-90), et non 162.600, ont été livrées par F.________ SA à C.________. Composants : 23.500 pièces, et non 25.500, ont été livrées à F.________ SA, soit 83.500 pièces, kits inclus: 3.500 le 22-07-90 par fret aérien 20.000 17-07-90 par Mr P.________ 6.500 06-10-90 par Mr T.________ 1.000 23-11-90 par Mr T.________ 9.900 20-12-90 par Mme B.D.________ 18.800 06-04-91 par fret aérien 10.000 27-06-91 par fret aérien 13.800 21-07-91 par Mr P.________ 83.500 au total, composants et kits 5) Coeurs de seconde : 125.249 pièces (compte tenu d’un retour de 10.000 pièces effectué par Mr A.D.________ le 25-10-90), et non 164.000, ont été livrées par F.________ SA à C.________. Composants : 28.800 pièces, et non 19.800, ont été livrées par C.________, soit, kits inclus: 8.800 ont été apportéespar Mr T.________ le 04—05—90, 9.000 Mr A.D.________28—08—90, 11'000 expédiéespar fret aérien le 05— 09—90, 20.000 apportéespar Mr T.________ 06— 10—90, 20.000 expédiéespar fret aérien 17— 01—91, 10.000 " " 27—04—91, 10.000 " " 27—06—91, 88.800 au total, composants et kits. 6) Composants roues à colonne : Sur 7.600 pièces livrées, 4.000 ont été retournées à C.________ le 01—05—91. 3.600, et non 0, ont par conséquent été conservées par F.________ SA. 7) Pieds 171 : 530.000 pièces, et non 671.000, ont été livrées à C.________.
- 44 - Composants : 42.000 pièces et non 60.000, ont été livrées en même temps que les composants coqs (voir chiffre 1 ci-dessus; chaque composant coq comprend 3 composants de roue à colonne) A recevoir 52k+5%: 279.158 pièces sont encore à recevoir par C.________, et non 54.600. (Le responsable technique et le responsable des stocks chez F.________ SA ne semblent pas savoir qu’il faut 5 pièces par kit.) 8) Pierres 18 x : 90.000 pièces, et non 95.000, ont été livrées par F.________ SA à C.________. Composants : 16.000 pièces et non 7.000, ont été livrées en même temps que les composants ponts de fourchette (voir chiffre 2 ci-dessus; chaque composant pont de fourchette comprend 1 composant pierre 18 x) 9) Bouchons 18 x : 30.000 pièces, et non 45.000, ont été livrées par F.________ SA à C.________. 10) Goup. 172-14 : 102.000 kits, et non 93.000, ont été livrées par C.________ à F.________ SA. Composants : 52.500 pièces, et non 25.500, ont été livrées par C.________ à F.________ SA, soit, kits inclus: 6.000 apportées par Mr S.________ le 13—12—89 5.000 Mr R.________ 04—05—90 3.000 (411) " 04—05—90 20.000 (avec c.d.m.) Mr P.________ 17—07—90 3.300 expédiées par fret aérien le 22—07—90 6.000 (avec c.d.s.) " 05—09—90 9.000 Mr A.D.________ 28—08—90 6.500 Mr T.________ 06—10—90 1.000 " 23—11—90 15.000 " 23—11—90 9.900 MMe B.D.________ 20—12—90 12.000 fret aérien 17—01—91 18.800 " 06—04—91 10.000 (avec c.d.s.) " 27—04—91 5.000 " 27—06—91 10.000 (avec c.d.m.) " 27—06—91 13.800 Mr P.________ 21—07—91 154.500 kits et composants. 11) Comp. Goup. 172-15 : 28.800 pièces, et non 19.800, ont été livrées par C.________ à F.________ SA : 5.800 Mr R.________ 04—05—90 8.000 fret 17—01—91 5.000 …" 05—09—90 5.000 Mr T.________ 23—11—90 5.000 " 27—06—91
- 45 - 28.800 12) Comp. Coup. 172-5 : 7.000 pièces, et non 0, ont été livrées par C.________ à F.________ SA, dont 7.000 à Mr R.________ le 04-05-90. D) Après tous ces ajustements apportés au décompte établi par F.________ SA en date du 26 novembre 1991, l’état des déchets excédant la tolérance admise de 5 % ne se monte plus qu’à CHF 3.237.68 montant pour lequel les responsabilités sont partagées. E) En conclusion, vu le caractère négligeable, en définitive, des déchets dépassant la norme admise, nous sommes maintenant en mesure de prouver que la décision du responsable technique de F.________ SA, de bloquer les commandes en cours en date du 12 novembre 1991, était infondée et disproportionnée. Nous osons surtout espérer que le montant de CHF 3.237.68 restant en discussion ne donnera pas lieu à un nouveau blocage de la part de F.________ SA, que C.________ considérerait alors comme un acte de mauvaise foi. F) En date du 7 février, lors de notre dernière visite à [...], Mr P.________ s’est formellement engagé, au nom de F.________ SA, à verser à Y.________ CHF 30.000.-- à 10 jours dès réception de la dernière expédition de 10.000 kits. Cette marchandise a été réceptionnée par F.________ SA fin février/ début mars au plus tard. Nous venons d’apprendre que, finalement, le compte d’Y.________ vient d’être crédité de CHF 30.000.-- en date du 9 mai seulement. Nous vous rappelons, ce que nous vous avons déjà dit par le passé, à savoir que la douane exige de C.________ la preuve que le dernier envoi soit payé avant d’autoriser une nouvelle expédition. G) Depuis le début des opérations, C.________ a fourni, sans jamais les facturer, les pièces faisant l’objet de l’annexe ci-jointe. Y.________ en réclame aujourd’hui le paiement, soit pour un montant total de CHF 26.119.76. Vous en recevrez la facture sous peu. Nous précisons que ces pièces ne sont pas reprises dans l’état des déchets susmentionné. H) Les ateliers de C.________, du fait du blocage ordonné par Mr P.________, ont subi un dommage de USD 18.000.-- qu’ils nous chargent de faire valoir auprès de votre Société. Nous vous en demandons formellement le paiement. I) Enfin, toutes les remarques du rapport [...] du 27 novembre 1991 demeurent valables et requièrent impérativement une discussion au fond. J) Nous vous rappelons en outre que nous nous réservons le droit de récupérer notre manque à gagner causé par le blocage injustifié susmentionné, ainsi que les frais de recherche, entre autres, engagés pour éclaircir cette affaire.
- 46 - K) En outre, nous vous ferons parvenir un décompte de frais de transport pour toutes les réexpéditions vers la Suisse de matériel adressé par erreur par votre responsable des stocks. (…)" La défenderesse n'a pas contesté expressément ce rapport. Une séance a eu lieu le 20 mai 1992 entre les parties, notamment en présence de A.D.________ et G.________. Le procès-verbal de cette séance a été établi par la défenderesse et il en ressort notamment ce qui suit : "1 Relations – communication a. Depuis de nombreux mois, il nous est impossible de communiquer avec la Chine (C.________) que ce soit par fax ou par tél. (…) 3 Fabrication de tous les composants en Chine a. A l'exception des 4 pièces de l'échappement C.________ doit fournir tous les composants des calibres à la suite de la livraison des 125'000 kits. b. C.________ estime ne pas pouvoir garantir les exigences de F.________ SA avec leurs moyens de production. c. C.________ devait faire à F.________ SA des propositions de leurs possibilités sur la base de tous les plans en leur possession. (…) 5 Demande d'offre (…) b. GWF selon Zuisens ne peuvent pas entrer en matière sur la base d'une demande d'offre. Ils demandent des commandes fermes. (…)" 25. a) Au mois d'octobre 1992, [...], président du conseil d'administration de la défenderesse jusqu'au mois d'octobre 1994, a invité A.D.________ et G.________ à déjeuner. Ce repas a eu lieu le 3 novembre 1992 au café du Vallon à Conches. Ont pris part à ce repas [...],P.________,
- 47 assistés de l'avocat [...] pour la défenderesse d'une part, et A.D.________ et G.________ pour la demanderesse, d'autre part. Lors de ce repas, [...] a annoncé à A.D.________ et G.________ que la défenderesse avait pris la décision de se consacrer à la production de pièces de "haut de gamme" et qu'elle désirait, pour cette raison, mettre fin à ses relations contractuelles avec la demanderesse. Par ailleurs, la majorité du capital-actions de la défenderesse avait été reprise par un groupe de financiers du Proche- Orient qui voulait donner une autre orientation à la production de la défenderesse. A la suite du repas du 3 novembre 1992, les parties sont entrées en pourparlers en vue de rechercher les modalités de la rupture du contrat souhaitée par la défenderesse. En effet, C.________ attendait que la défenderesse lui passe des commandes fermes pour le calibre 410, selon un plan prévu à l'avance. Tandis que la défenderesse n'entendait passer des commandes qu'en fonction des besoins de ses clients. b) Compte tenu de sa décision de se consacrer à la production de pièces "haut de gamme", la défenderesse n'a plus pu livrer le calibre 410 à un certain nombre de ses clients réguliers et souvent anciens. Sans préavis ni explication, ceux-ci ont dû passer commande ailleurs. Ainsi, [...], après être venue en vain de New York à un rendez-vous fixé avec la défenderesse, n'a plus voulu traiter avec celle-ci. Présidente de la société [...] à New York et issue de la même famille que les anciens propriétaires de la défenderesse, [...] entretenait depuis longtemps des relations commerciales avec celle-ci. Le marché des calibres a donc été perdu. Cette perte est due au label Swiss made qui ne pouvait pas être apposé si les pièces étaient montées en Chine, ce dont la défenderesse s'est rendu compte à la fin du processus et qui l'a contrainte à calculer à nouveau ses prix de revient qui devenaient beaucoup moins intéressants. Après la défaillance de la défenderesse, le prix des compteurs de la société [...] a été offert à environ 35 DM, alors qu'auparavant, ils
- 48 étaient mis en vente à environ 18 DM par cette société, soit un prix correspondant à celui pratiqué par la défenderesse. 26. a) Par lettre du 11 décembre 1992, la défenderesse a indiqué à C.________ qu'elle constatait encore des défauts sur son dernier envoi de kits du calibre 411 dus à un manque de contrôle, notamment final de la part de la fabrique chinoise. b) En 1992, la défenderesse a produit uniquement 52'000 kits et 2'500 mouvement, alors qu'elle produisait 131'700 mouvements en 1986. c) Après discussion [réd.: le 24 mars 1993], le solde de la facture n° 1015 établie par Y.________ pour C.________ à l'attention de la défenderesse a été ramené à 31'013 fr., frais de transport par 760 fr. en sus, ce dernier montant étant admis par la défenderesse. La défenderesse a versé à la demanderesse la part de marge pour les pièces qui lui étaient livrées, soit celle prévue dans la convention du 23 mars 1990. La défenderesse a notamment versé par erreur à double la somme de 55'000 fr. correspondant à la part de marge de la demanderesse. La défenderesse en ayant réclamé le remboursement, la demanderesse a répondu par lettre du 18 mai 1993 qu'elle opposait "en compensation [sa] créance en dommages-intérêts pour inexécution du contrat conclu le 23 mars 1990". Le 30 juin 1993, le conseil de la demanderesse a adressé une lettre au conseil de la défenderesse, où il réclamait le paiement du solde de la facture n° 1015, par 31'776 fr., ainsi que du montant de 26'119 fr. 76 pour des pièces expédiées par C.________ ou prélevées et rapportées par le personnel de la défenderesse. Dans ce courrier, le conseil de la demanderesse déclarait aussi que les pendants complets n'existaient pas en Chine.
- 49 d) Par lettre du 18 août 1993, la défenderesse a adressé l'offre suivante à [...] : "(…) Nous vous informons que nous avons décidé de cesser la production du calibre ci-dessus. Avant de transférer à un nouveau partenaire notre important stock de fournitures, nous souhaitons donc vous donner la possibilité de vous réapprovisionner en kits au prix exceptionnel de Frs 16.- par pièce. Sans nouvelles de votre part au 15 septembre 1993, nous considérerons que vous n'êtes pas intéressés par la présente offre et disposerons de notre stock en conséquence. (…)" 27. Par lettre du 16 septembre 1993, le conseil de la défenderesse a notamment répondu ce qui suit à la lettre du conseil de la demanderesse du 30 juin 1993 : "(…) 1. Facture Y.________ N° 1015 En ce qui concerne le solde de Fr. 31'016,--, F.________ SA retiendra le paiement de cette somme jusqu'à ce que les montants qui lui sont dus par W.________ SA et Y.________ lui soient payés, en particulier le montant de Fr. 180'000,-- restant dû sur les machines, le stock de pièces appartenant à F.________ SA se trouvant en Chine ainsi que la somme de Fr. 55'000,-payée par erreur (voir lettre de F.________ SA du 5 mai 1993). Dans la mesure où W.________ SA se considère comme titulaire de la créance de Fr. 31'016,-- envers F.________ SA (voir p. 4 de votre lettre du 30 juin 1993), les conditions de la compensation invoquée par F.________ SA sont réunies. Quant au montant de Fr. 26'119,76, pour des pièces qui auraient été prélevées en Chine et rapportées chez F.________ SA, ma cliente conteste le montant qui est basé sur des factures proforma établies à des fins douanières. Il convient de rappeler que toutes les pièces livrées par F.________ SA n’ont jamais été payées par votre cliente, en raison du système de préfinancement par F.________ SA. Votre exigence revient donc à faire payer F.________ SA une deuxième fois pour des pièces qu’elle a elle-même acquises à ses propres frais, ce qui est pour le moins curieux. Même en admettant que certaines de ces pièces ont été produites en Chine, les prix demandés sont totalement artificiels. Il suffit, pour s’en persuader, de les comparer au prix des pièces en stock chez F.________ SA, dont vous prétendez pourtant, à la page 3 de votre lettre du 30 juin
- 50 - 1993, que leur valorisation "a été faite au-dessus du prix réel". Ainsi, 2.200 ponts de fourchette 125-410 chez F.________ SA sont estimés à Fr. 98,-- (inventaire SAV, p. 1), alors que 6.000 unités des mêmes pièces chez C.________ sont estimées à Fr. 1'686,--, soit un prix unitaire d’environ 600 % de plus que chez F.________ SA. Faut-il rappeler à ce sujet que F.________ SA vous proposait même un rabais de 100 % pour permettre à C.________ d’assurer un service après-vente profitable ? Ces différences de prix sont d’autant plus choquantes que, comme vous le savez, le prix de la main d’oeuvre en Chine est environ 40 fois inférieur à celui de la main d’oeuvre suisse. Il conviendrait donc, à tout le moins, d’établir un prix par composant de manière sérieuse afin d’établir un décompte crédible. Un tel calcul devrait être d’autant plus aisé que vos clients ont reçu les gammes opératoires des composants leur permettant de calculer les prix sur la base d’un taux horaire chinois. 2. Commande de F.________ SA du 4 mai 1993 Malgré les dénégations répétées et parfois intempestives de vos clients, les pendants de longueur 10,20 ont finalement été trouvés comme par miracle en Chine et acheminés vers F.________ SA, ce qui prouve que l’approximation comptable que vous évoquez est en réalité l’apanage de vos clients. La prétention en dommages-intérêts de F.________ SA n’était donc pas du tout déplacée. Au surplus, vos allégations concernant l’envoi de M. Z.________ en Chine, par ailleurs infondées, n’ont aucun rapport avec les pendants 10,20. (…) En l’état, il convient de préciser que c’est W.________ SA qui est en demeure puisqu’elle doit encore acquitter un prix de Fr. 180'000,-pour les machines qui ont été livrées. A supposer que ce paiement se fasse et que C.________ soit en mesure de fabriquer tous les composants du calibre 410, la prochaine étape du contrat consiste dans le transfert du calibre 3650. Il s’agira alors pour C.________, si elle veut aller de l’avant, d’exécuter ses obligations selon le contrat, notamment en ce qui concerne le financement des composants, qui est entièrement à sa charge, ainsi que l’achat du matériel nécessaire à la fabrication du calibre 3650. Il en ira de même, par étapes, pour les autres calibres, lorsque C.________ aura exécuté ses obligations en ce qui concerne le calibre 3650. La Convention prendra par ailleurs fin au 23 mars 2000, date à laquelle C.________ s’interdira d’utiliser des techniques fournies par F.________ SA et restituera toute la documentation et le matériel fournis par F.________ SA (art. XII de la Convention). (…)" Initiés en automne 1992, les pourparlers en vue de mettre un terme au contrat du 23 mars 1990 se sont poursuivis jusqu'en novembre
- 51 - 1993. Durant cette période, l'exécution de ces contrats a de fait été suspendue. Les pourparlers n'ont toutefois pas abouti. Par courrier du 22 novembre 1993, la demanderesse, par l'entremise de son conseil, a mis la défenderesse "en demeure d'exécuter ses obligations" découlant de la convention du 23 mars 1990, sans en préciser davantage la nature. Cette mise en demeure a été confirmée par courrier du 25 novembre 1993. Le 15 décembre 1993, la défenderesse a déclaré qu'après le refus de la demanderesse d'accepter son offre, il importait d'exécuter le contrat du 23 mars 1990. La défenderesse a également confirmé "la mise en demeure de W.________ SA par F.________ SA, telle qu'elle a été formulée dans [la] lettre du 16 septembre 1993". Le 23 décembre 1993, elle a par conséquent passé commande de 30'000 kits, soit 20'000 compteurs du calibre 410 et 10'000 compteurs du calibre 411, pour un montant total de 240'000 fr., l'assortissant d’un délai au 30 avril 1994. Elle a expédié les composants par bateau le 4 janvier 1994. Un courrier expédié par "air mail" de Suisse en Chine met environ sept jours pour parvenir à destination, alors qu'un acheminement par bateau prend un mois. Par lettre du 3 février 1994, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a écrit ce qui suit à la défenderesse : "(…) D'emblée, je dois vous préciser que ma cliente ne peut vous retourner dûment signée la confirmation de commande telle que vous l'avez libellée, eu égard principalement au délai que vous avez fixé au 30.4.1994, ceci pour les raisons suivantes : 1.- A la suite de votre carence de commandes, l'atelier de C.________ (C.________) s'est trouvé sans travail pendant environ 2 ans. Ceci a amené cette entreprise à affecter à d'autres productions l'atelier consacré à la fabrication des kits et mouvements pour votre société et à licencier ses ouvriers sans travail faute de commandes ou à les transférer à d'autres tâches pour limiter son dommage. Il n'est donc pas facile de remettre rapidement l'atelier nécessaire en service, d'autant plus qu'il faudra reformer du personnel qualifié. S'agissant des
- 52 machines, l'absence de production pendant deux ans impose par ailleurs des contrôles et probablement des réglages. 2.- Après deux ans d'arrêt de la production, la remise en service des ateliers de C.________ impose l'assistance technique minimum suivante de la part de F.________ SA : a) contrôle et réglage du parc des machines b) formation d'un nouveau personnel. 3.- Aux dernières nouvelles, vos envois du 21.12.1003 ne sont pas parvenus encore à destination. Vous les avez en effet expédiés par bateau, alors que précédemment, vous le faisiez par avion. 4.- Ces envois ne comportent, selon votre facture pro forma du 12.12.1993, qu'une très petite partie des éléments nécessaires à la fabrication des 30000 kits commandés. (…) Aussi longtemps que C.________ ne sera pas en possession de l'ensemble des pièces figurant sur cette liste, il ne lui sera pas possible de procéder à la fabrication. Je dois dès lors vous mettre en demeure de lui faire parvenir le plus rapidement possible les pièces figurant sur cette liste qui ne lui ont pas encore été envoyées. 5.- (…) 6.- Vous êtes certainement conscient qu'une commande de 30000 kits comme celle que vous avez passée le 23/12/1993 n'est pas suffisamment importante pour que ma cliente - et aussi votre société – remette en service l'atelier de production. Je vous invite donc à me faire parvenir un plan de commandes pour le solde de l