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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.06.2026 ZQ26.005848

June 26, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,364 words·~17 min·10

Summary

Assurance chômage

Full text

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ26.*** 422

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 26 juin 2026 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, présidente MM. Neu et Tinguely, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Habib Tabet, avocat à Vevey, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 27 LPGA

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10J010 E n fait : A. a) B.________ (ci-après, également : l’assuré ou le recourant), né en ***, travaillait depuis le 1er janvier 2014 en tant que gérant technique auprès de la Régie de la F.________ SA à R*** (désormais S.________ à T***). Par courrier du 23 août 2024, l’employeur a résilié le rapport de travail le liant à l’assuré avec effet au 30 novembre 2024. Ce dernier était libéré de son obligation de travailler à partir du 1er octobre 2024. Le 29 octobre 2024, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement V*** (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi des indemnités journalières de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence W*** (ci-après : la Caisse ou l’intimée), dès le 1er décembre 2024. L’assuré a bénéficié de l’ouverture, par la Caisse, d’un délai-cadre d’indemnisation allant du 2 décembre 2024 au 1er décembre 2026. b) Le 22 janvier 2025, B.________ a transmis à la Caisse la copie de son contrat de travail conclu le même jour avec la société A.________ SA à Lausanne. L’assuré était engagé par cette régie immobilière en qualité de courtier, à plein temps, à partir du 1er avril 2025. Selon l’art. 5 du contrat de travail, le salaire annuel brut de l’intéressé était de 54'000 fr. (4'500 fr. versé douze fois par an). A ce montant s’ajoutaient les commissions de vente des affaires réalisées (cf. art. 7 du contrat de travail). L’assuré a transmis les attestations de gain intermédiaire, complétées par la société A.________ SA, ainsi que ses bulletins de salaires. De plus, il a informé la Caisse de l’exercice de cette activité lucrative sur ses formulaires intitulés « indications de la personne assurée » (IPA) dès le mois d’avril 2025. Par courrier du 7 août 2025, la Caisse s’est adressée à l’assuré en l’informant que son salaire perçu auprès d’A.________ SA n’était pas conforme aux usages professionnels et locaux de la branche. Elle précisait

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10J010 que la rémunération conforme pour ce genre d’activité, exercée à plein temps, correspondait à un montant mensuel brut de 6'240 francs. Elle informait que ce montant allait être pris en compte à titre de gain intermédiaire pour le calcul de l’indemnité compensatoire. Enfin, la Caisse attirait l’attention de l’assuré sur le fait qu’il lui était toujours possible de résilier son contrat de travail, sans pour autant subir une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Par courriel du 10 août 2025, l’assuré a répondu à la Caisse qu’il souhaitait des informations complémentaires sur sa situation. Lors d’un téléphone du 22 août 2025 avec le collaborateur en charge de son dossier auprès de la Caisse, l’assuré a reçu le complément d’information demandé. Par décision du 22 août 2025, la Caisse a pris en compte, pour l’emploi accompli par l’assuré au service d’A.________ SA, un gain intermédiaire de 6'240 fr., correspondant aux usages professionnels et locaux selon l’art. 24 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à compter du 1er août 2025. Le 30 août 2025, l’assuré s’est opposé à la décision précitée en concluant à son annulation. Selon ses explications, il avait déjà présenté en janvier 2025 à l’agence W*** son contrat de travail pour l’activité de courtier en immeubles envisagée chez A.________ SA. Il disait être conscient du différentiel entre le salaire proposé et son droit aux indemnités compte tenu du gain intermédiaire ainsi réalisé. Il indiquait avoir eu un échange avec un collaborateur de la Caisse à ce sujet, lequel lui avait confirmé le « caractère acceptable de ce contrat et la possibilité de gain intermédiaire pour le revenu prévu ». Cet interlocuteur lui avait même remis deux simulations de calculs sur les indemnités journalières de chômage versées en tenant compte du gain intermédiaire réalisé. Il avait également rendu l’assuré attentif sur son obligation de réduire le dommage causé à la Caisse et d’accepter cette proposition, au risque de se voir infliger des pénalités au

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10J010 cas où il n’y donnait pas suite. L’assuré avait donc signé le contrat de travail qu’il avait ensuite remis à la Caisse et à l’ORP. Il relevait que cela faisait quatre mois qu’il percevait un salaire fixe et les compléments de ses indemnités journalières du chômage sur présentation du formulaire de gain intermédiaire et de ses fiches de salaire, sans remarques ni objections, tant de la Caisse que de son conseiller ORP, lors de leurs rencontres. Il était surpris par le courrier que la Caisse lui avait adressé sans prise de contact, ni question sur sa situation, mais qui l’informait que son revenu n’était pas convenable et serait calculé, sans délai, sur un barème avec pour conséquence des difficultés financières pires que celles rencontrées aux mois de décembre 2024 et janvier 2025. Il était déçu par l’attitude des responsables de la Caisse qu’il avait jointes par téléphone à réception du courrier litigieux. Opposant sa bonne foi dans cette affaire, il estimait ne pas avoir à subir le manque de rigueur et la désorganisation administrative de la Caisse dans le traitement de son dossier depuis décembre 2024. Selon l’opposant, la répétition des versements effectués d’avril à juillet 2025 avait « tacitement validé » le caractère acceptable de son revenu, respectivement sa situation. Par décision sur opposition du 17 décembre 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 22 août 2025.

B. Par acte du 2 février 2026, B.________, désormais représenté par Me Habib Tabet, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, à titre préjudiciel, à la restitution de l’effet suspensif au recours. Il a conclu à la réforme de la décision sur opposition querellée, en ce sens que son gain intermédiaire est fixé à 4'500 fr., ainsi qu’à la condamnation de la Caisse à lui verser un arriéré afférent aux indemnités de chômage à compter du 1er août 2025. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. En substance, il a repris les arguments développés dans l’opposition du 30 août 2025. Il a relevé en particulier qu’il avait été mal conseillé par le collaborateur de la Caisse et

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10J010 que les défaillances organisationnelles de celle-ci ne permettaient pas de justifier le conseil reçu, lequel était assimilé à une déclaration erronée. Selon le recourant, dès lors que les conditions cumulatives étaient remplies, sa bonne foi devait être protégée en lien avec le renseignement erroné reçu, si bien que l’intimée était tenue de fixer le gain intermédiaire annuel à 54'000 francs. Le recourant était d’avis que l’inaction prolongée de la Caisse et l’exécution des paiements durant quatre mois avaient créé une « confiance légitime » pour lui, de sorte que le changement de position ultérieur de l’intimée et ses conseils violaient l’interdiction des comportements contradictoires. Dans sa réponse du 11 mars 2026, la Caisse a conclu au rejet de l’effet suspensif du recours ainsi qu’au rejet du recours, sans suite de frais et dépens. Par déterminations du 25 mars 2026, le recourant a fait valoir que la réponse de l’intimée avait été adressée après l’échéance fixée par le tribunal et qu’au vu de son caractère tardif, cette écriture devait donc être déclarée irrecevable. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

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10J010 administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) La partie recourante définit, par ses conclusions, l’objet du litige (« Streitgegenstand ») soumis à l’examen du tribunal. Si la décision contestée porte sur un seul rapport juridique ou si elle est attaquée dans son ensemble, l’objet du litige et celui de la contestation se confondent. En revanche, lorsque la décision règle plusieurs rapports juridiques et que le recours ne porte que sur une partie d’entre eux, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans celui du litige (ATF 125 V 413 consid. 2a). b) En l’espèce, la caisse intimée a indemnisé le recourant pour les mois d’avril à juillet 2025 compte tenu de la prise en compte dans le calcul du droit aux indemnités journalières de chômage d’un gain intermédiaire de 4’500 fr., équivalent au salaire convenu entre la société A.________ SA et l’intéressé. La perte de gain étant compensée uniquement sur la base d’un gain intermédiaire conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (cf. art. 24 al. 3 LACI), dans le but de prévenir le dumping salarial (ATF 120 V 515 consid. 4a ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 33 ad art. 24 LACI), c’est à raison que l’intimée a procédé à un contrôle du revenu alloué. L’intimée a estimé que le montant du salaire perçu auprès d’A.________ SA était anormalement bas et ne correspondait pas aux usages professionnels et locaux de la branche concernée. En effet, selon le calculateur national de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (www.entsenduna.admin.ch/lohnrechner), pour une activité dans le domaine immobilier, compte tenu de la formation du recourant, de son âge et d’une durée de travail hebdomadaire de 42.5 heures, le salaire mensuel minimum s’élève à 6’240 francs. L’intimée a dès lors fixé un gain intermédiaire fictif de 6’240 fr., en lieu et place du salaire de 4'500 fr., ce dernier n’étant pas conforme aux usages professionnels et locaux. Ainsi, http://www.entsenduna.admin.ch/lohnrechner

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10J010 c’est sur la base du gain intermédiaire de 6'240 fr. qu’elle a calculé le droit à l’indemnité journalière de chômage du recourant dès le 1er août 2025. Dans son opposition et son recours, B.________ n’a pas remis en cause le montant du salaire retenu comme gain intermédiaire tel qu’il ressort du calcul réalisé. Il allègue uniquement avoir obtenu confirmation, de la part de la caisse intimée, avant de signer son contrat de travail avec A.________ SA, de son caractère convenable et qu’il était obligé de l’accepter, raison pour laquelle il soutient que l’intimée reste tenue de prend en compte un gain intermédiaire de 4'500 francs. Il y a lieu d’examiner, à ce titre, le devoir de renseigner et de conseiller de la caisse intimée ainsi que ses conséquences. 3. a) L'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). En matière d’assurance-chômage, cette obligation est reprise à l'art. 22 OACI et incombe aux organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI, soit notamment aux caisses de chômage. Ces dernières renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 22 al. 2 OACI). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations […] (al. 2). Le devoir de conseil de l’assureur social est très large et s’applique à de nombreuses situations. b) La violation du devoir de renseigner et de conseiller entraîne les mêmes conséquences que celles induites par une violation du principe de la bonne foi en cas de renseignement erroné donné par l’administration, à savoir en général l’octroi, par l’administration, d’un avantage contraire à la législation. D'après la jurisprudence, il faut que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu

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10J010 du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information. Il faut également que (4) celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que (5) la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; BORIS RUBIN, op. cit., nos 64 et 65 ad art. 17 LACI et les références citées). c) Le Tribunal fédéral a admis que si l’assuré accepte une activité dont le salaire est inférieur aux usages professionnels locaux, il doit assumer lui-même les conséquences qui résultent de la législation sur l'assurance-chômage, sous réserve d'une violation de l'obligation de renseigner selon l'art. 27 LPGA (TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 8.2 et les références citées). 4. a) Il ressort du dossier que, le 22 janvier 2025, l’assuré a remis à la Caisse la copie du contrat de travail conclu le même jour avec la société A.________ SA. Ce faisant, il a informé la caisse de chômage des conditions de son contrat de travail. En l’absence de remarque émise en lien avec le salaire annuel brut de 54'000 fr. proposé, l’assuré a été indemnisé en complément du gain intermédiaire réalisé durant quatre mois, soit d’avril à juillet 2025. Se conformant à son devoir de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA, la Caisse a finalement informé l’assuré, par courrier du 7 août 2025, que le salaire qu’il percevait auprès d’A.________ SA pour son activité de courtier exercée à plein temps depuis le 1er avril 2025 était inférieur aux usages professionnels locaux. A cette occasion, elle a rendu expressément attentif l’intéressé sur la possibilité de résilier son contrat de travail en tout temps, cela sans subir de suspension dans son droit aux indemnités de chômage. Or malgré le fait qu’il était suffisamment renseigné des conséquences liées au salaire proposé qui ne correspondait pas à un gain intermédiaire conforme pour le travail effectué aux usages professionnels et locaux, l’assuré a choisi de poursuivre sa relation de travail. Dans ce

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10J010 contexte, la Caisse a rendu la décision du 22 août 2025 – confirmée le 17 décembre 2025 – fixant pour cette activité le gain intermédiaire à 6'240 fr. dès le 1er août 2025, et non depuis le 1er avril 2025. A cet égard, il sied de relever que la caisse intimée n’a, à juste titre, pas réclamé à l’assuré la restitution de la différence d’indemnisation compte tenu du gain intermédiaire non convenable réalisé durant la période du 1er avril 2025 au 31 juillet 2025. En effet, au vu des renseignements en sa possession, et en vouant à l’affaire l’attention usuelle que l’on pouvait attendre de sa part lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’indemnité d’un assuré, le collaborateur en charge du dossier auprès de la Caisse aurait dû faire preuve d’une vigilance d’autant plus grande que le contrat prévoyait de manière claire une part de salaire variable soumise à des objectifs et une part de salaire fixe d’un montant très faible pour une activité de courtier, à 100 %, dans le domaine immobilier. Toutefois, ce n’est qu’à compter du mois d’août 2025 que le revenu fictif de 6'240 fr., fixé en tant que gain intermédiaire convenable, a été pris en considération, soit à partir du moment où l’assuré avait été correctement informé de la situation par l’intimée. Par téléphone du 22 août 2025, le recourant a encore, à sa demande, obtenu des informations complémentaires sur sa situation. Le recourant a décidé de maintenir le contrat de travail alors même qu’il avait été informé de la possibilité de le résilier sans risque de suspension. Partant, c’est en connaissance de cause que le recourant a continué son activité de courtier auprès d’A.________ SA. Il ne peut donc pas se prévaloir d’un défaut d’information pour exiger la prise en compte d’un gain intermédiaire non convenable en lien avec l’indemnisation de son chômage depuis le 1er août 2025. b) Vu ce qui précède, le grief de violation de l’obligation de renseigner et de conseiller au sens de l’art. 27 LPGA s’avère injustifié, si bien que la décision sur opposition litigieuse n’est pas critiquable. 5. Au vu de l’issue du litige, la requête en restitution de l’effet suspensif est sans objet. Pour le surplus, seule la procédure administrative

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10J010 s’applique en l’occurrence et le juge doit établir les faits et le droit d’office, de sorte qu’une écriture qui n’est pas déposée en cours de procédure dans les délais n’est pas irrecevable, contrairement à ce qu’affirme le recourant dans ses déterminations du 25 mars 2026 (cf. art. 61 let. c LPGA et art. 28 LPA-VD). 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 décembre 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :

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10J010 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Habib Tabet, pour B.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

ZQ26.005848 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.06.2026 ZQ26.005848 — Swissrulings