10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.*** 185
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 23 avril 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
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10J001 E n fait : A. a) A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, sans formation certifiée, actif dans le domaine de la logistique, a travaillé de juillet 2022 à mai 2024 en tant que préparateur de commandes au service de la société C.________ SA. Dans ce poste le salaire brut de l’assuré était de 53'300 fr. par an. L’employeur a résilié le contrat de travail le liant à l’assuré par écrit le 27 février 2024 pour le 31 mai 2024. Le 20 juin 2024, l’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de l’T*** (ci-après : l’ORP). Indiquant être disponible à 100 %, il a sollicité l’octroi d’indemnités journalières auprès de la Caisse cantonale de chômage (CCh), agence de R***, à compter du 20 juin 2024. Selon le document intitulé « Preuves de recherches personnelles d’emploi » du mois de juin 2024, l’assuré a présenté douze offres de service entre les 5 et 17 juin 2024 auprès de potentiels employeurs. Lors du premier entretien de conseil et de contrôle qui a eu lieu le 17 juillet 2024 à l’ORP, il est ressorti que l’assuré était titulaire avec signature individuelle de l’entreprise individuelle D.________. L’entreprise a son siège à Q*** et est inscrite au Registre du commerce depuis le 21 février 2024. Le but de ladite société est « l’exploitation d’une entreprise de nettoyage en tout genre, débarras et déménagement » (procès-verbal d’entretien du 17 juillet 2024 ; extrait Internet du 31 mars 2025 du Registre du commerce du canton de Vaud de l’entreprise individuelle D.________). Interpellé sur son aptitude au placement, le 1er septembre 2024, l’assuré a répondu en ces termes aux questions qui lui étaient posées :
“[1. le taux auquel vous êtes disponible pour un emploi salarié ou suivre une mesure du chômage ;]
100 %.
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10J001 [2. vos objectifs personnels ;] Réussir à vivre de mon entreprise. [3. le but précis de l’activité (a) et à quelle date cette dernière a débuté (b) ;] Nettoyage en tout genre, déménagement et débarras / 16.02.2024. [4. le motif de votre inscription au chômage ;] Licenciement de mon dernier emploi pendant la création de mon entreprise et incapacité de vivre avec mon entreprise faute de moyen donc je me suis inscris pour trouver un nouveau travail afin de payer mes factures.
[5. les jours ou les demi-journées (*) de la semaine consacrés à cette activité indépendante ;] Presque jamais. [6. a contrario à la question précédente, les jours et les heures précis (*) durant lesquels vous êtes disponible à l’exercice d’une activité salariée ou pour participer à une mesure du chômage ;]
Tout le temps. [7. dans quelle mesure vous allez renoncer à votre activité indépendante pour la reprise d’une activité salariée ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP ;]
Laisser l’activité en pause le temps de pouvoir trouver des contrat[s]. [8. le temps consacré aux démarches administratives et à la prospection dans le cadre de votre activité indépendante ;]
2H semaine. [9. si vous avez l’intention d’augmenter à court terme votre activité indépendante en raison de votre chômage. Dans l’affirmative, veuillez nous indiquer jusqu’à quel taux ;]
100 %. [10. le revenu retiré de cette activité ;] 200/300.- mois. [11. si vous avez du stock/matériel. Dans l’affirmative, de quelle nature et pour quel montant ;]
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10J001 Des chiffons et produits. [12. avez-vous des mandats en cours, dans l’affirmative : a) la nature de ce/s mandat/s ; b) la durée de ce/s mandat/s ; c) dans quel/s délai/s pouvez-vous le/s résilier ; d) veuillez nous remettre une copie de votre/vos contrat/s ;] Non, seulement des travaux unique[s] de temps en temps. [13. si vous avez retiré votre 2ème pilier pour la création de cette activité indépendante ;] Non. [14. de quelle manière vous êtes affilié auprès d’une caisse AVS pour cette activité indépendante (veuillez nous remettre tout document relatif à votre affiliation et taxation) ;]
J’ai été affili[é] d’office. [15. si vous avez conclu un bail à loyer pour vos locaux commerciaux (veuillez nous en remettre une copie) ;]
Non. [16. si vous avez engagé du personnel (veuillez nous remettre une copie des contrats de travail) ;] Pas encore. [17. le but à court (a), moyen (b) et long (c) terme de votre activité indépendante ;] Contrat de nettoyage régulier. [18. si vous êtes assuré contre le risque accident dans le cadre de votre activité indépendante. Dans l’affirmative, veuillez nous remettre une copie de votre contrat d’assurance ;]
Non. [19. si vous êtes inscrit au registre du commerce pour cette activité ou pour toute autre activité ;] Oui. [20. quels étaient votre taux d’activité et votre horaire de travail dans le cadre de votre dernier emploi avant votre inscription auprès de l’assurancechômage ;]
100 %.”
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10J001 Par décision du 9 septembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Pôle aptitude au placement, a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 20 juin 2024, aux motifs que son inscription au chômage était liée à la couverture de revenus insuffisants en raison d’un manque de mandats dans le cadre de son activité indépendante et qu’il s’était investi de façon très active, dans la création et dans la consolidation, de ladite entreprise individuelle, à laquelle il déclarait ne pas être disposé à renoncer au profit d’une activité salariée durable. Le rôle de l’assurance-chômage n’était pas de couvrir de quelconques risques d’occupation d’une société, ni de servir de transition dans l’attente d’une amélioration de la situation financière, ou d’un rendement total de dite société. Le 7 octobre 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision devant l’autorité administrative en lui demandant de reconnaître son aptitude au placement depuis la date de son inscription au chômage le 20 juin 2024. Le 21 octobre 2024, l’ORP a confirmé l’annulation de l’inscription de l’assuré dans la mesure où il avait trouvé un emploi par ses propres moyens (courrier intitulé « Confirmation d’annulation Plasta » de l’ORP de l’T***). Par décision sur opposition du 5 décembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision contestée. Saisie d'un recours formé par l'assuré le 27 décembre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par arrêt du 28 mai 2025 (CASSO ACH 177/24 – 77/2025), a admis ce recours et annulé la décision sur opposition rendue le 5 décembre 2024 par la DGEM en lui renvoyant la cause pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. La Cour a considéré qu'en l'état, le dossier ne permettait pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de la disponibilité et de la volonté de l'assuré à retrouver un emploi salarié sans la mise en œuvre d'examens supplémentaires pour préciser quelles étaient
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10J001 les intentions professionnelles concrètes de l'intéressé au moment de son inscription au chômage. b) Reprenant l'instruction, la DGEM a, par courrier recommandé du 16 juin 2025, invité l'assuré à répondre à une série de questions complémentaires portant sur son aptitude au placement en relation avec son activité indépendante durant son inscription au chômage, à savoir du 20 juin 2024 au 20 octobre 2024. Par courriel du 15 juillet 2025, l'assuré a sollicité une prolongation de délai pour répondre au questionnaire de la DGEM, expliquant qu'il travaillait en tant qu'indépendant et qu'il n'avait pas forcément le temps de le faire dans le délai imparti. Dans le délai prolongé, par courrier du 19 août 2025 auquel était joint un lot de pièces, l'assuré a répondu à la DGEM avoir toujours été en mesure de concilier son activité indépendante avec un emploi salarié au taux de 100 %. Ensuite, il expliquait avoir pris la décision de commencer son activité indépendante au début de l'année 2024 afin d'éviter d'émarger à l'assurance-chômage, qu'à la suite de son contrat de travail avec la C.________ le 31 mai 2024, il avait reçu une proposition d'emploi auprès d'une société active dans la sécurité à V***, mais n'ayant jamais reçu le contrat de travail, il s'était vu contraint de s'inscrire au chômage. Il précisait avoir accompli un cours de répétition militaire du 3 au 28 juin 2024, mais ne pas avoir conservé l'ordre de marche. S'agissant de l'emploi occupé auprès de l'agence de placement J.________ SA, il indiquait y avoir travaillé d'octobre 2024 au 3 décembre 2024 et que depuis décembre 2024, il travaillait en tant que livreur occasionnel pour la société K.________ AG. Il avait aussi travaillé en qualité de facteur à W.________ entre février 2025 et avril 2025, ce qui, selon lui, démontrait sa « disponibilité réelle » à exercer un emploi salarié en parallèle de son activité indépendante. Concernant l'évolution de cette dernière, il mentionnait que, du mois de février 2024 à décembre 2024, il n'avait eu que de petits mandats ponctuels, mais que, depuis janvier 2025, il avait signé des mandats réguliers avec des clients privés et engagé une employée. En outre, depuis mars 2025, il sous-louait
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10J001 un local (dépôt/bureau) à Q*** contre un loyer mensuel de 800 francs. Il faisait encore état de l'évolution de son chiffre d'affaires entre les mois de juillet 2024 et juillet 2025, ce qui, à ses yeux, confirmait qu'il s'agissait d'une activité indépendante en développement, laquelle n'avait jamais entravé sa disponibilité à l'exercice d'un emploi salarié. Par décision sur opposition rectificative du 8 septembre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision contestée. En substance, elle a relevé que malgré les explications de l'intéressé, selon lesquelles son activité indépendante n’entravait pas sa disponibilité à l’exercice d’un emploi à 100 %, il n’en restait pas moins que son objectif avait toujours été de pouvoir vivre de son activité indépendante et qu’en raison d’un manque à gagner, il avait été contraint de retrouver un emploi salarié afin de subvenir à ses besoins. Ainsi, l’emploi occupé auprès de l’agence de placement J.________ SA et les deux autres postes allégués (dont les contrats de travail n'avaient pas été produits) étaient accessoires et exercés à temps partiel, étant entendu que l'assuré s'en était départi dans un bref délai afin de se consacrer pleinement à son activité indépendante. De plus, l’évolution du chiffre d’affaires de la société individuelle D.________ de juillet 2024 à juillet 2025 montrait une nette augmentation dès le mois de février 2025, l’assuré ayant signé des mandats réguliers et engagé une personne, puis loué un local depuis mars 2025. De tels éléments attestaient que l’activité indépendante de l’intéressé n’était pas temporaire, accessoire et prise en réaction au chômage, mais qu’il avait plutôt déployé son activité, qu’il souffrait d’un manque de liquidité lors de son inscription au chômage et qu’il n’aurait pas renoncé à son entreprise au profit d’une activité salariée. La DGEM répétait que l’assurance-chômage n’avait pas pour vocation de couvrir les risques entrepreneuriaux. Or l’inscription au chômage était liée à un manque à gagner dans l’activité indépendante et non à la perte de l'emploi occupé à la C.________. Le fait que l'assuré avait effectué un nombre élevé de recherches d’emploi entre janvier 2024 et décembre 2024 ne changeait rien. Au demeurant certaines démarches concernaient des emplois hors de son domaine de compétence professionnel et à temps partiels. Enfin, l’assuré n’était guère convaincant en alléguant qu’il aurait renoncé à son activité d’indépendant au profit
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10J001 d’une activité salariée durable car il avait indiqué dans ses réponses initiales qu’il mettait son activité en suspens le temps de retrouver des nouveaux contrats et que son objectif était de pouvoir vivre de son entreprise. Partant, il devait être déclaré inapte au placement dès le 20 juin 2024, date de son inscription au chômage. B. Par acte du 9 octobre 2025 (date du timbre postal), A.________ a recouru devant la Cour de céans contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 20 juin 2024. Il répète que son activité indépendante marginale, limitée en temps et en revenus, ne compromettait en rien sa disponibilité à 100 % pour un emploi salarié et que son inscription au chômage était bien motivée par la perte de son emploi salarié chez C.________ le 31 mai 2024. Il soutient que l’interprétation de ses intentions professionnelles, à savoir son intérêt déclaré pour une future activité indépendante ne devait pas exclure la reconnaissance immédiate de sa disponibilité pour un emploi salarié, qualifiant l'interprétation de l'intimée de punitive et contraire aux principes de la loi sur l’assurance-chômage. Il est d’avis que la décision sur opposition attaquée repose sur des hypothèses infondées et des omissions de pièces, sans tenir compte de circonstances atténuantes ce qui, à ses yeux, constituerait une violation des règles de procédure et du droit à une décision équitable. A son avis, il convient de tenir compte de l’exercice simultané d’une activité indépendante et d’un emploi salarié, compte tenu de son aptitude au placement effective à plein temps. Enfin, il répète qu’il a effectué et documenté, de manière régulière, ses démarches pour retrouver un emploi salarié, attestant de sa bonne foi et d’un effort réel de sa part. Dans sa réponse du 1er décembre 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée en l'absence de nouvel argument susceptible de modifier sa position. Par réplique du 8 janvier 2026, le recourant a précisé ses conclusions, à savoir principalement obtenir la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 20 juin 2024 et la réforme de la décision sur
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10J001 opposition litigieuse et, subsidiairement, son annulation et le renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision « conforme aux éléments du dossier ». Estimant avoir collaboré pleinement à la procédure, il réitère ses explications en ajoutant que l’interprétation de ses intentions professionnelles était hors contexte, à savoir qu’il devait impérativement retrouver un emploi salarié à court terme pour subvenir à ses besoins alors qu’à long terme, il souhaitait développer une activité indépendante, mais sans renoncer à accepter un emploi salarié convenable si une opportunité se présentait. Dans sa duplique du 9 février 2026, la DGEM a une nouvelle fois conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée en y renvoyant pour le surplus. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage, singulièrement sur son aptitude au placement pour la période du 20 juin au 20 octobre 2024. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b) L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). c) La personne assurée qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n’est apte au placement que si elle peut exercer cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal (TF 8C_631/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.2 et les références). Si tel n’est pas le cas, il faut examiner si l’exercice de cette activité est d’une ampleur telle qu’elle exclut d’emblée toute activité salariée parallèle. Pour en juger, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement (TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.2 et 2.3 et les références ; cf. également ATF 112 V 326 consid. 2b).
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10J001 L’exercice d’une activité indépendante provisoire peut être compatible avec la condition de l’aptitude au placement (BORIS RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 71). La personne assurée doit alors être disposée à abandonner aussi rapidement que possible son activité au profit d’un emploi convenable qui s’offrirait à elle ou qui lui serait assigné par l’administration (TFA C 166/02 du 2 avril 2003 consid. 2.2 et les références). L’aptitude au placement peut être admise si l’activité indépendante constitue une réaction à des recherches d’emploi infructueuses et a donc été entreprise pour diminuer le dommage à l’assurance (RUBIN, précité, p. 70). d) Est réputée inapte au placement la personne assurée qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’elle a entrepris ou envisage d’entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’elle ne puisse plus être placée comme salariée ou qu’elle ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. Ainsi, l’assuré qui, après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n’est pas apte au placement (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; TF 8C_631/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.2). Il n’appartient pas à l’assurancechômage de couvrir les risques de l’entrepreneur. Le fait qu’en général la personne intéressée ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n’est pas assuré (TF 8C_631/2024 précité consid. 4.3 et les références). La personne assurée qui projette de devenir indépendante sans pouvoir précisément fixer la date du début de son activité peut être déclarée inapte au placement, cette incertitude étant de nature à dissuader un employeur potentiel de l’engager (RUBIN, précité, p. 70 ; voir également : TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.2).
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10J001 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). 5. En l'occurrence, il convient de constater que l'exercice par le recourant d'une activité indépendante, sous la forme de l'exploitation de l’entreprise individuelle D.________ inscrite au Registre du commerce depuis le 21 février 2024, relève d'une aspiration professionnelle antérieure et n'a pas été prise en réaction au chômage, respectivement ne résulte pas d'une intention du recourant de réduire le dommage. A cet égard, il y a lieu de mettre en évidence que l'activité indépendante en question n'est pas une activité accessoire et que ce soit de manière objective ou subjective, il ne fait plus de doute compte tenu de l'instruction complémentaire menée par l’intimée que le but visé par le recourant était de pouvoir vivre de l'exploitation de son entreprise. En effet, il a non seulement débuté la création de son entreprise avant la fin de son contrat de travail chez C.________ signifiée le 27 février 2024 pour le 31 mai suivant, mais a occupé en parallèle uniquement des emplois accessoires et à des taux extrêmement réduits. Ainsi, l'assuré a travaillé auprès de l'agence de placement J.________ SA du 14 octobre au 3 décembre 2024 comme préparateur de commandes à raison de trois heures par jour et en tant que livreur occasionnel au service de la société K.________ AG depuis janvier 2025, voire encore comme facteur de février à avril 2025. On
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10J001 observe également que ces activités professionnelles s'effectuaient sur de courtes périodes et que l'intéressé pouvait s'en départir rapidement. Il convient de relever que le recourant n'a du reste pas produit les contrats de travail conclus avec la société K.________ AG ou à W.________. De plus, la lecture du chiffre d'affaires de l'activité indépendante entre juillet 2024 et juillet 2025 atteste d’une nette augmentation dès le mois de février 2025. Le recourant a précisé en ce sens avoir signé des mandats réguliers au mois de janvier 2025 et avoir engagé une employée, puis avoir sous-loué un local contre un loyer mensuel de 800 fr. en lien avec l'exploitation de son commerce. Enfin, il convient au demeurant de relever que, par courriel du 15 juillet 2025, l'intéressé a demandé un report de délai initial pour répondre aux questions complémentaires de l'intimée, sous prétexte qu'il travaillait en tant qu'indépendant et n'avait pas forcément le temps de répondre au questionnaire dans le délai imparti, autre élément au dossier qui atteste de son investissement dans son activité d'indépendant. Au regard du temps et de l'argent investis pour concrétiser son projet de commerce indépendant, il paraît peu probable que le recourant était prêt à renoncer à son activité au profit d'une activité salariée. Au contraire, il y avait tout lieu de craindre qu'il ne puisse pas offrir à un (potentiel) employeur des perspectives claires d'employabilité ainsi que toute la disponibilité normalement exigible dès lors que déjà au moment de son inscription au chômage, la priorité de l’intéressé était de se consacrer à son projet dans l’optique de faire fructifier son entreprise. Dans ces conditions, le recourant peine à convaincre par ses explications. Le fait qu'il a déclaré, tant dans le cadre de son opposition que de son recours, que son intention était de trouver un emploi salarié n'y change rien. De telles déclarations, par ailleurs contradictoires avec les réponses initiales qu'il a fournies le 1er septembre 2024 où il déclarait vouloir vivre de son entreprise, apparaissent davantage comme le fruit d'une réflexion consécutive à la décision d'inaptitude que d'une réelle volonté (selon la règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure », en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne a donnée alors qu'elle ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications
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10J001 nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1 ; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1). Tous ces éléments permettent d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, que le recourant s'est engagé dans une démarche dynamique et de long terme visant l'exercice d'une activité indépendante, comme il le répète d’ailleurs dans sa réplique du 8 janvier 2026. Le seul fait qu'il ait rempli formellement ses obligations de chômeur ne permet pas d’admettre son aptitude au placement au cours de la période litigieuse. En raison de l'étendue de son engagement pour le développement de son entreprise, le recourant n'offrait objectivement et subjectivement pas la disponibilité annoncée au taux de 100 % lors de son inscription au chômage le 20 juin 2024. Quoi qu'il en dise, son inscription au chômage était bien liée à un manque à gagner dans la phase du démarrage de son activité indépendante et non consécutive à la perte de l'emploi à la C.________. Or le rôle de l’assurance-chômage n’est pas de couvrir de quelconques risques d’occupation d’une société, ni de servir de transition dans l’attente d’une amélioration de la situation financière, ou d’un rendement total de dite société. Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que l'intimée n'a pas violé le droit fédéral en déclarant le recourant inapte au placement à compter de son inscription au chômage, soit dès le 20 juin 2024. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 septembre 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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10J001 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :