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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.046165

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,233 words·~11 min·1

Summary

Assurance chômage

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 165/25 – 173/2025 ZQ25.046165 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2025 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mme Berberat et M. Wiedler, juges Greffière :Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. e, 9, 13 al. 1 et 14 al. 1 let. b LACI ; art. 11 OACI

- 2 - E n fait : A. P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], travaillait pour le compte de la société S.________ SA depuis le 15 août 2023 lorsque les rapports de travail ont été résiliés le 21 mai 2024 avec effet au 30 juin 2024. L’assurée s’est trouvée en incapacité totale de travail du 29 février 2024 au 14 avril 2025, puis a recouvré une capacité de travail de 50 % depuis le 15 avril 2025 (cf. les divers certificats médicaux établis entre le 29 février 2024 et le 15 avril 2025 par la Dre Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie). Le 15 avril 2025, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès cette date. Par courriel du 11 mai 2025, l’assurée a confirmé à la Caisse qu’elle avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office cantonal des assurances sociales de Genève (ci-après : l’OCAS) en 2022. Par courrier du 7 juillet 2025 adressé à la Caisse, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a relevé que l’assurée remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement à compter du 15 avril 2025. La prise en charge des prestations incombait à titre provisoire à l’assurance-chômage, sous réserve des autres conditions du droit. Par courrier du 22 juillet 2025, l’ORP a confirmé que l’inscription de l’assurée était annulée dès le 23 juin 2025 en raison de la mise en place d’une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité (cf. décision du 24 juin 2025 de l’OCAS).

- 3 - Par décision du 28 juillet 2025, la Caisse a rejeté la demande d’indemnisation de l’assurée, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, dès lors qu’elle n’avait cotisé que durant dix mois et dix-huit jours durant le délai-cadre de cotisation. Par courrier du 12 août 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. En substance, elle a exposé qu’une demande de rente d’invalidité était en cours d’instruction depuis son inscription à l’assurance-chômage, qu’elle présentait une capacité de travail de 50 % depuis le 15 avril 2025 et qu’elle effectuait des recherches d’emploi. Dans ces circonstances, la Caisse était tenue de lui octroyer, à titre transitoire, des indemnités de chômage en attente d’une décision de l’assurance-invalidité. Par décision sur opposition du 29 août 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée. En substance, elle a exposé que l’assurée avait présenté une incapacité totale de travail, en dehors d’un rapport de travail, du 1er juillet 2024 au 14 avril 2025, soit durant moins de douze mois, de sorte qu’elle ne pouvait faire valoir un motif de libération à l’obligation de cotiser. En outre, l’assurance-chômage pouvait avancer des prestations en cas de demande déposée auprès de l’assurance-invalidité en cours uniquement si les conditions de l’ouverture d’un droit au chômage étaient réunies. B. a) Par acte du 26 septembre 2025, P.________ a recouru à l’encontre de cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi de l’indemnité de chômage du 15 avril au 23 juin 2025. Elle a joint à son acte de recours un lot de pièces. b) Par réponse du 6 octobre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours.

- 4 - E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’un délai-cadre d’indemnisation du 15 avril 2025 au 14 avril 2027, singulièrement la question de savoir si elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou si elle peut en être libérée. 3. a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). b) Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes

- 5 de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références). En outre, les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu’une fois (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage] du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. B150c). c) Aux termes de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation. Cette causalité n’est donnée que si, pour l’un des motifs énumérés, il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité, même à temps partiel (ATF 141 V 625 consid. 2). C’est en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l’empêchement dure plus de douze mois au moins : en cas d’empêchement de plus courte durée, l’assuré dispose, en règle ordinaire, d’un laps de temps suffisant, dans le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de douze mois (TF 8C_174/2015 du 11 février 2016 consid. 3).

- 6 - La condition de la causalité n’est réalisée que s’il n’est pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité adaptée aux restrictions liés à la santé, et ce même en temps partiel (ATF 126 V 384 consid. 2b). Peu importe que l’assuré ait été conscient de l’étendue de sa capacité résiduelle de travail (TF 8C_367/2013 du 18 juin 2013 consid. 3.3). Un droit à l’indemnité de chômage ne peut être accordé si l’assuré dispose d’une capacité de travail supérieure à 20 %. Par conséquent, l’incapacité de travailler doit probablement être d’au moins 80 % pour qu’une libération puisse être retenue. La jurisprudence a par exemple indiqué qu’une capacité de travail résiduelle de 30 % était suffisante pour que l’on puisse raisonnablement exiger qu’un assuré exerce une activité salariée à temps partiel (TF 8C_497/2010 du 5 août 2010 consid. 4.2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 25 ad art. 14 LACI). 4. En l’espèce, la recourante s’est formellement inscrite en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’ORP le 15 avril 2025. L’intimée a toutefois refusé de lui allouer l’indemnité de chômage, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation ni ne pouvait faire valoir un motif de libération au sens de l’art. 14 LACI pour une durée de plus de douze mois. a) Il convient de constater que, durant le délai-cadre de cotisation courant du 15 avril 2023 au 14 avril 2025, la recourante a uniquement travaillé du 15 août 2023 au 30 juin 2024 pour le compte de la société S.________ SA. Elle peut de ce fait attester d’une période de cotisation de 10,6 mois, respectivement de dix mois et dix-huit jours. Cette période de cotisation étant toutefois insuffisante, il y a lieu de considérer que les conditions relatives à la période de cotisation ne sont pas réunies dans le cas d’espèce, ce qui exclut la réalisation de la première condition alternative du droit à l’indemnité prévue à l’art. 8 al. 1 let. e LACI. b) Reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir d’un motif de libération de la période de cotisation (cf. consid. 3c supra). En

- 7 l’occurrence, il ressort des différents certificats médicaux établis par la Dre Q.________ que la recourante a présenté – hors emploi – une incapacité totale de travail du 1er juillet 2024 au 14 avril 2025. Elle ne peut ainsi se prévaloir d’une incapacité de travail ayant duré douze mois au moins, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. c) Dans la mesure où la recourante ne remplit ni les conditions relatives à la période de cotisation, ni celles d’une libération de l’obligation de cotiser, elle n’a pas droit à l’indemnité de chômage à compter du 15 avril 2025. 5. Cela étant constaté, il n’y a pas lieu d’examiner si les art. 15 al. 2 et 3 LACI et 15 OACI, respectivement les ch. B252 ss de la Directive LACI IC sont applicables dans le cas d’espèce, dès lors que les raisons pour lesquelles le droit aux prestations de l’assurance-chômage est refusé à la recourante sont sans rapport avec la problématique de l’aptitude au placement traitée par les dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient la recourante, les autres conditions du droit à l’indemnité doivent être remplies pour que la prise en charge provisoire des prestations incombe à l’assurance-chômage (cf. Directive LACI IC, ch. B252), notamment celles relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI). Dès lors que la recourante ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit aux prestations (cf. consid. 4c supra), il n’y a pas lieu d’analyser plus avant son aptitude au placement. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs,

- 8 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 août 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - Caisse cantonale de chômage,

- 9 - - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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