405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 142/25 - 158/2025 ZQ25.038672 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2025 ______________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait : Vu la décision sur opposition du 4 juillet 2025 par laquelle la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), a déclaré irrecevable l’opposition formée le 5 juin 2025 par X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre de la décision du 8 mai 2025 par laquelle la DGEM a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 10 mars 2025, date de la revendication des indemnités de chômage, motif pris que le suivi de la formation rendait très difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative en parallèle, vu l'acte du 15 juillet 2025 par lequel X.________ interjette un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et conclut implicitement à l’annulation de la décision sur opposition précitée, se référant notamment à deux certificats médicaux, l’un établi par [...] le 19 mai 2025 attestant une incapacité de se rendre à l’école du 19 au 25 mai 2025 et l’autre établi le 22 mai 2025 par la Dre [...] mentionnant une hospitalisation au sein du Service [...] depuis le 21 mai 2025 pour une durée indéterminée, et expliquant que ses parents, ne parlant pas bien le français, n’ont pas saisi le contenu de la décision du 8 mai 2025, vu la réponse du 19 septembre 2025 de l’intimée concluant à la radiation de la cause du rôle faute d’objet compte tenu de la décision sur opposition rectificative portant la même date, – annulant et remplaçant celle du 4 juillet 2025 – déclarant recevable l’opposition du 5 juin 2025, la rejetant toutefois et confirmant la décision du 8 mai 2025, déclarant l’intéressée inapte au placement, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
- 3 - (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’occurrence, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant, le 19 septembre 2025, une décision sur opposition rectificative, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 4 juillet 2025, objet du présent recours, qu’elle a statué sur le fond, déclarant l’opposition recevable, qu’elle a ainsi entièrement fait droit aux conclusions de la recourante en la présente cause, puisqu’elle est entrée en matière sur l’opposition formée le 5 juin 2025, qu’il y a donc lieu d’en prendre acte et de constater que le recours dirigé contre la décision sur opposition du 4 juillet 2025 est ainsi devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
- 4 attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :