403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 118/25 - 185/2025 ZQ25.029748 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2025 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 LPGA ; art. 10 OPGA
- 2 - E n fait : A. X.________ (ci-après : l'assurée ou le recourante), née en [...], travaillait en qualité d'assistante technique de surface au sein de la société Y.________ Sàrl depuis le 1er janvier 2024. A la suite de son licenciement, l'assurée s'est inscrite au chômage le 20 décembre 2024 auprès de l'Office régional de placement [...], sollicitant les prestations de chômage à compter du 11 janvier 2025. Par décision du 5 mai 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée), a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage durant trois jours à compter du 1er avril 2025, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2025 – sept recherches entre le 24 et le 30 mars – devaient être considérées comme insuffisantes. Par courriel du 15 mai 2025, l'assurée a transmis à la DGEM une numérisation de la décision attaquée, à laquelle elle avait apposé sa signature au pied de chaque page, et du formulaire « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi » concernant le mois de mars 2025, lequel faisait état de seize postulations effectuées entre le 14 mars et le 23 mars 2025. Par pli du 20 mai 2025, la DGEM, constatant que l’acte d’opposition de l’assurée n’était ni motivé ni signé, a imparti à cette dernière un délai au 2 juin 2025 pour régulariser son acte, sous peine d’irrecevabilité. Le 21 mai 2025, l’assurée a transmis les mêmes documents que dans son courriel du 15 mai 2025. Par décision sur opposition du 18 juin 2025, la DGEM a déclaré l’opposition de l’assurée irrecevable, faute pour cette dernière d’avoir régularisé son opposition dans le délai qui lui avait été imparti.
- 3 - B. Par pli du 22 juin 2025 (date du timbre postal), X.________ s’est adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral, indiquant avoir fait un nombre suffisant de recherches d'emplois durant le mois de mars 2025 et s'excusant d'avoir, à tort, pensé que l'envoi de photocopies des recherches d'emploi par la poste constituait une motivation suffisante. Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge instructeur a imparti un délai de dix jours à l'assurée pour préciser si elle souhaitait faire « recours », l’avertissant qu’à défaut, le recours pouvait être déclaré irrecevable. Par pli du 11 juillet 2025 (date du timbre postal), l'assurée a indiqué qu'elle s'opposait à la décision du 5 mai 2025 lui suspendant le droit à l'indemnité de chômage durant trois jours. Dans sa réponse du 20 août 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours, indiquant que l'assurée ne pouvait raisonnablement pas supposer que l'envoi de son formulaire de recherches d'emploi contenant des postulations pour le mois de mars 2025 était suffisant pour motiver son opposition puisqu'il lui avait été spécifiquement enjoint, par courrier du 20 mai 2025, de motiver son opposition. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
- 4 - [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était autorisée à déclarer irrecevable l’opposition de la recourante au motif qu’elle n’était ni motivée ni signée. 3. a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). b) L’opposition formée par télécopie ou par courriel n’est pas admissible, faute de signature, si elle n’est pas régularisée avant l’échéance du délai d’opposition (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 121 II 252
- 5 consid. 4b). Il n’est pas nécessaire de fixer un délai supplémentaire pour la régularisation de l’acte irrégulier, l’opposant sachant dès le dépôt de son acte que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de forme prévues par le droit applicable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 121 II 252 consid. 4b). Toutefois, si le délai pour former opposition n'est pas encore échu, l’assureur doit en principe attirer l’attention de l’opposant sur le défaut de signature et l’inviter à procéder par écrit avant l’échéance du délai (ATF 142 V 152 consid. 4.6 et 4.7). 4. En l’espèce, l’intimée a, par décision du 5 mai 2025, suspendu la recourante dans son droit à l’indemnité chômage durant trois jours à compter du 1er avril 2025, considérant que ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2025 étaient insuffisantes. Les voies de droit apposés au pied de cette décision indiquaient que la décision en question pouvait être attaquée dans les trente jours à compter de sa notification et précisaient que l’opposition devait « être motivée (explications des raisons de la contestation), contenir des conclusions, être rédigée en français et signée ». A la suite de la réception de la décision du 5 mai 2025, la recourante a, par courriel du 15 mai 2025, transmis à l’intimée une numérisation de la décision attaquée, à laquelle elle avait apposé sa signature au pied de chaque page, et du formulaire « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi » concernant le mois de mars 2025, lequel faisait état de seize postulations effectuées entre le 14 mars et le 23 mars 2025. Constatant que le courriel en question n’était ni motivé ni signé, cette dernière a, par courrier du 20 mai 2025, imparti un délai au 2 juin 2025, sous peine d’irrecevabilité, pour régulariser son acte l’enjoignant de « motiver votre opposition, c’est-à-dire faire savoir en quoi la décision que vous incriminez ne vous satisfait pas, exposer votre point de vue et faire part de vos conclusions et le signer ». En réponse à ce dernier courrier, la recourante a, le 21 mai 2025, transmis à l’intimée les mêmes documents que ceux contenus dans son courriel du 15 mai 2025. Par décision sur opposition du 18 juin 2025, l’intimée a par
- 6 conséquent déclaré l’opposition de la recourante irrecevable, faute de comporter une quelconque motivation et d’être signée. Dans ces circonstances, force est ainsi de constater que la recourante n’a pas régularisé son acte dans le délai imparti par l’intimée. Elle a pourtant été dûment informée par l’intimée sur la nécessité de motiver son acte, y compris ce que cette notion recouvrait, et de signer son acte d’opposition. Ainsi, elle devait se rendre compte qu’elle ne pouvait pas se contenter de transmettre par courriel son formulaire listant les recherches d’emploi qu’elle avait effectuées, encore moins de renvoyer, le 21 mai 2025, les mêmes documents qu’elle avait transmis le 15 mai 2025 dans la mesure où elle avait été informée que son envoi du 15 mai 2025 ne répondait pas aux exigences de forme. Enfin, la recourante ne fait valoir aucun motif permettant d’expliquer le vice de forme. On ne perçoit au demeurant pas ce qui aurait empêché la recourante de prendre contact avec l’intimée avant l’échéance du délai imparti afin d’obtenir des précisions sur la teneur du courrier du 20 mai 2025 et sur les démarches à entreprendre. C’est par conséquent à bon droit que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par la recourante contre sa décision du 5 mai 2025. 5. a) Le recours, mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition rendue le 18 juin 2025 par l’intimée est confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce :
- 7 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, à [...], - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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