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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.029587

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,301 words·~17 min·1

Summary

Assurance chômage

Full text

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 5047

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 6 janvier 2026 Composition : M . WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 OPGA ; 95 al. 1 LACI

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10J001 E n fait : A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a perçu des prestations de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 et du 1er mai 2021 au 31 juillet 2022. L’assurée a remis à la Caisse chaque mois le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA). Pour les mois de mai à septembre 2021, la recourante a répondu « non » à la question n° 1 « Avezvous travailler chez un ou plusieurs employeurs » et « oui » à la question n° 2 « Avez-vous exercé une activité indépendante », en ajoutant « 50 % ». Dès le mois de novembre 2021, elle a indiqué à la question n° 1 qu’elle avait travaillé auprès de C.________ et à la question n° 2 qu’elle avait exercé une activité indépendante au taux de 50 %. La Caisse a établi des décomptes d’indemnités journalières chaque mois. Dès mai 2021, le gain assuré s’élevait à 2'178 fr. et le pourcentage pour le calcul de l’indemnités journalières à 80 %. Les indemnités versées pour les mois de mai à septembre 2021 étaient calculées sur l’entier des jours contrôlés. En revanche, dans les décomptes établis pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2022, les jours contrôlés étaient réduits pour tenir compte d’un gain intermédiaire (749 fr. 80 en octobre 2021, 800 fr. en novembre 2021, 349 fr. 85 en décembre 2021, 910 fr. en janvier 2022). Le 5 janvier 2023, la Caisse a obtenu un extrait du compte individuel AVS de l’assurée, mentionnant notamment des revenus provenant d’une activité indépendante, d’indemnités de chômage ainsi que du D.________ durant les mois de janvier à décembre 2021. Dans une attestation de l’employeur remplie le 30 janvier 2023, le D.________ a indiqué que l’assurée avait travaillé comme administratrice à raison de 4 heures par semaines du 1er février 2020 au 31 janvier 2022, sous réserve de son congé maternité d’octobre 2020 à février 2021. Des fiches de salaire étaient jointes.

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10J001 Le 8 février 2023, informant l’assurée qu’elle avait obtenu un extrait de son compte AVS ainsi qu’une attestation de l’employeur établie à sa demande par le D.________, la Caisse l’a enjointe d’expliquer les motifs pour lesquels elle n’avait pas mentionné qu’elle était salariée auprès de cet employeur dans les formulaires « Indication de la personne assurée » des mois de mai 2021 à janvier 2022. L’assurée a répondu, le 15 février 2023, que l’activité déployée pour le D.________ au taux de 10 % ne correspondait pas à un gain intermédiaire mais à une activité exercée en-dehors des jours contrôlés. Elle a précisé qu’à sa réinscription à l’Office régional de placement (ORP) en mai 2021, elle avait annoncé une disponibilité au taux d’activité de 40 % et non de 50 % comme précédemment, pour tenir compte de cet emploi. Par décision du 22 février 2023, la Caisse a demandé à l’assurée la restitution de la somme de 4'739 fr. 25. Elle a exposé que l’attestation de l’employeur établie le 30 janvier 2023 par le D.________ faisait état d’une activité salariée du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022. La correction des décomptes avait révélé que des prestations avaient été versées à tort. La Caisse a par ailleurs établi le 23 février 2023 des décomptes rectificatifs pour les mois de mai 2021 à janvier 2022, tenant compte de nouveaux gains intermédiaires (650 fr. en mai, juin et juillet 2021 ; 770 fr. en août et septembre 2021 ; 1'519 fr. 80 en octobre 2021 ; 1'570 fr. en novembre 2021 ; 1'119 fr. 85 en décembre 2021 ; 1'680 fr. en janvier 2022). Dans un courrier du 21 mars 2023, l’assurée a demandé qu’il soit renoncé à la restitution des prestations réclamée. Elle a fait valoir en substance que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser ce montant. Par ailleurs, elle a expliqué qu'elle avait agi en toute bonne foi, sans intention de dissimuler ses revenus à la caisse ou d'obtenir le versement de prestations indues. Ainsi, l’assurée a exposé qu’elle exerçait une activité indépendante au taux de 50 % et qu’elle était déjà inscrite au chômage pour une disponibilité de 50 % lorsqu'elle avait débuté son emploi à 10 % auprès du D.________, en février 2020. Après l’annulation de son inscription au chômage en novembre 2020, en lien avec son congé

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10J001 maternité, elle s’était réinscrite en avril 2021 en annonçant une disponibilité de 40 % pour tenir compte de la poursuite de son activité à 10 % auprès du D.________, ce dont elle avait informé sa conseillère en placement ainsi que l’autorité chargée d’examiner son aptitude au placement. Compte tenu du taux annoncé et de l’aptitude au placement qui lui avait été reconnue, à savoir une disponibilité limitée aux lundis et mardis, tandis qu’elle travaillait pour le D.________ le mercredi et consacrait le reste de son temps à son activité indépendante, elle n'avait plus mentionné cette activité dans les formulaires en considérant qu’il ne s’agissait pas d’un gain intermédiaire mais d’une activité exercée en dehors des jours contrôlés. Enfin, elle a fait valoir qu'elle avait été déstabilisée par sa maternité et les mesures de distanciation sociale liées à l'épidémie de Covid-19. Le 15 mai 2024, la Caisse a transmis le courrier de l’assurée du 21 mars 2023, ainsi qu’un extrait de son dossier, à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), afin qu’elle traite la demande de remise de l’obligation de restituer les prestations perçues indument. Par décision de son Pôle juridique du 16 octobre 2024, la DGEM a rejeté la demande de remise de l’assurée. Elle a considéré que cette dernière ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, dans la mesure où la question posée sur les formulaires IPA était claire et sans équivoque. En répondant non, respectivement en mentionnant uniquement son emploi auprès de C.________, l’assurée n’avait pas correctement renseigné la Caisse. A cela s’ajoutait qu’elle avait diminué son taux d’inscription au chômage sans se renseigner préalablement auprès des autorités compétentes, décidant de son propre chef que cette activité sortait du cadre du chômage. La DGEM a en outre considéré que l’assurée aurait dû éprouver un doute à réception de ses indemnités pour les mois en question. Son comportement constituait ainsi à tout le moins une négligence grave, ce qui empêchait la reconnaissance de la bonne foi dans la perception des indemnités de chômage.

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10J001 L’assurée s’est opposée à cette décision le 18 novembre 2024. Admettant que, d’un point de vue administratif, elle s’était trompée en remplissant le formulaire mensuel, elle a répété l’argumentation soutenue dans sa demande. Elle a insisté sur le fait qu’en diminuant son taux d’inscription au chômage pour tenir compte de son activité salariée à 10 %, elle n’avait pas conscience qu’elle devait l’annoncer en tant que gain intermédiaire. Elle a encore relevé qu’il en avait néanmoins résulté une diminution de ses indemnités et donc de la charge financière qu’elle faisait peser sur l’assurance-chômage, ce qui devait venir en déduction des montants réclamés. Le Pôle juridique de la DGEM a rendu une décision sur opposition le 21 mai 2025, par laquelle elle a rejeté l’opposition. Relevant que le montant réclamé en restitution ne pouvait pas être remis en question dans le cadre d’une demande de remise, la DGEM a retenu que, même si elle pensait être dans son bon droit, l’assurée n’avait pas adopté le comportement raisonnablement exigible de sa part après sa réinscription au chômage en avril 2021, en ne transmettant pas à la Caisse les informations susceptibles de clarifier d’emblée sa situation. Les circonstances invoquées par l’intéressée, à savoir sa maternité durant l’épidémie de Covid-19, ne permettaient pas de justifier son comportement fautif. Par ailleurs, la reconnaissance de son aptitude au placement pour une disponibilité de 40 % était fondée sur les réponses données par l’assurée dans le contexte de l’examen de cette question, dont il ressortait principalement qu’elle cherchait un emploi salarié les lundis et mardis parce qu’elle entendait exercer une activité indépendante les mercredis, jeudis et vendredis. Il n’était alors pas perceptible qu’elle exerçait déjà une activité salariée à 10 % les mercredis et elle n’avait pas interpellé l’ORP ou sa caisse de chômage pour rectifier ce point. Il ne pouvait en conséquence pas être reconnu que l’assurée avait agi de bonne foi. B. A.________ a déposé un recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 23 juin 2025. Reprenant l’argumentation développée dans sa demande de remise puis dans son opposition, elle a conclu à l’admission de sa demande

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10J001 de remise, respectivement à la réduction de la somme exigée. Elle a joint à son écriture, notamment, une copie de ses réponses aux questions posées lors de l’examen de son aptitude au placement après sa réinscription en avril 2021. L’intimée a déposé une réponse le 4 septembre 2025, concluant au rejet de recours. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-chômage versées à tort à la recourante pour un montant de 4'739 fr. 25, singulièrement sur le point de savoir si la recourante remplit la condition de la bonne foi.

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Le principe de la restitution des indemnités indûment perçues entre les mois de mai 2021 et janvier 2022 a fait l’objet de la décision de la Caisse du 22 février 2023, entrée en force à défaut d’avoir été contestée par la recourante. En conséquence, la conclusion subsidiaire de l’intéressée tendant à la réduction de la somme réclamée en restitution est irrecevable. 3. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_207/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3 et la référence citée). Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation difficile ; cf. à ce sujet : art. 5 OPGA) deviendrait superflu. b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

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10J001 Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 et les références ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (TF 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). 4. a) L’intimée a rejeté la demande de remise au motif que la bonne foi de la recourante ne pouvait être reconnue, retenant que l’intéressée avait fait preuve, à tout le moins, de négligence grave. La recourante a admis d’emblée que, depuis sa réinscription en avril 2021, elle n’avait pas mentionné sur les formulaires IPA qu’elle travaillait toujours auprès du D.________, au taux de 10 %. Elle a cependant exposé qu’elle n’avait pas annoncé cette activité dans la mesure où elle avait volontairement diminué de 10 % son taux de disponibilité lors de son inscription au chômage pour en tenir compte. Elle s’est également prévalue de la procédure d’examen de son aptitude au placement engagée au moment de sa réinscription, dont elle déduisait que seuls les lundis et mardis étaient contrôlés par le chômage, tandis qu’elle exerçait cette activité le mercredi matin.

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10J001 b) Cette argumentation ne saurait être suivie. Tout d’abord, comme l’a relevé l’intimée, la question n° 1 des formulaires IPA porte sur le fait d’avoir travaillé pour un ou plusieurs employeurs durant le mois concerné. L’intitulé est clair et ne propose aucune exception quant aux jours contrôlés, au taux d’activité, aux dates ou aux horaires de l’emploi exercé, ni au taux d’inscription au chômage. La personne assurée est ainsi priée d’indiquer si elle a travaillé et, cas échéant, de préciser la période concernée et le nom de l’employeur. Le fait que la personne assurée soit invitée à fournir des attestations de gain intermédiaire ne signifie pas que certains emplois seraient exclus, ce d’autant que des fiches de salaire sont également requises. Ainsi, la recourante ne pouvait de bonne foi déduire de cette question qu’elle n’avait pas l’obligation d’annoncer son emploi auprès de D.________ dans les formulaires IPA. En second lieu, il faut constater que l’argumentation de la recourante entre en contradiction avec d’autres indications qu’elle a ajoutées dans les formulaires IPA durant la période concernée. En effet, si elle considérait que seuls les lundis et mardis étaient désormais contrôlés par le chômage, il est surprenant qu’elle ait néanmoins précisé, dans chaque formulaire IPA, qu’elle exerçait à 50 % comme indépendante puis, dès le mois d’octobre 2021, qu’elle avait débuté une activité salariée auprès de C.________, sans autre précision quant aux jours durant lesquels ces activités étaient exercées. c) Au demeurant, comme l’a également souligné l’intimée, le fait que la recourante a baissé son taux d’inscription au chômage est en réalité dénué de pertinence. Il en résulte en effet que l’intéressée a décidé seule des éléments de sa situation personnelle et économique qu’elle estimait pertinents, empiétant sur les prérogatives de la caisse de chômage. Outre le fait qu’elle n’a pas expressément déclaré, dans ses réponses aux questions posées dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, que son taux d’inscription était réduit pour tenir compte de son emploi auprès du D.________, le fait qu’elle ait évoqué cet emploi à cette occasion ne la dispensait pas de répondre de manière exhaustive au formulaire IPA. Ce d’autant, comme déjà relevé, qu’elle a rappelé à chaque fois qu’elle

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10J001 exerçait une activité indépendante quand bien même l’examen de son aptitude au placement portait essentiellement sur ce sujet. d) Pour le surplus, la recourante a fait valoir que sa maternité et les mesures de distanciation sociale liées à l’épidémie de Covid-19 n’avaient pas été « favorables en matière de renseignements ». Elle n’a cependant donné aucune explication quant aux empêchements auxquels elle aurait été concrètement confrontée. Elle n’a pas non plus produit de rapport médical dont il ressortirait qu’elle n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives durant cette période. Les circonstances invoquées ne sont donc pas de nature à excuser les manquements constatés. e) Il apparaît ainsi que l’intimée a retenu à juste titre que la recourante avait fait preuve à tout le moins de négligence grave en omettant d’annoncer son emploi auprès du D.________, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’obligation de restituer les indemnités réclamées mettrait la recourante dans une situation difficile. 5. a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 61 let. fbis LPGA et 50 LPA-VD). La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

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10J001 Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 21 mai 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - pour A.________, - pour Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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