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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.029306

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,022 words·~15 min·1

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 116/25 - 164/2025 ZQ25.029306 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.___________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI ; 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. a) A.___________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], est de nationalité portugaise. Elle est entrée en Suisse le [...] 2020. Au bénéfice d'une autorisation de séjour B « CE-AELE », après s'être établie à [...] puis à [...] le [...] 2022, elle vit à [...] depuis le [...] 2024. En 2021 et 2022, l'assurée a travaillé comme aide de cuisine puis en tant que femme de chambre. Depuis le 28 novembre 2022, elle œuvre, via un contrat-cadre de travail temporaire avec l'agence X.________ SA, en tant qu'employée en intendance auprès du CHUV. b) Le 19 juin 2023, l'assurée s'est inscrite à l'Office régional de placement de l'[...] (ci-après : l'ORP), pour un taux d'activité de 100 %. Le premier entretien de conseil a eu lieu le 4 juillet 2023. La conseillère en placement a fixé un objectif de recherches d'emploi de trois par semaine et douze par mois (cf. procès-verbal d'entretien du 12 juillet 2023). Selon le procès-verbal d'un entretien de conseil et de contrôle du 23 septembre 2024, le nouveau conseiller ORP de l'assurée lui avait notamment rappelé l'objectif quantitatif fixé en matière de recherches d'emploi, soit d'effectuer minimum deux à trois recherches par semaine, à répartir sur toute la semaine, soit minimum huit à douze recherches mensuelles réparties sur l'ensemble du mois et devant être effectuées par courrier, courriel, visite personnelle et téléphone (deux à trois recherches au maximum). Lors des entretiens de conseil et de contrôle des 7 novembre 2024 et 19 décembre 2024 à l'ORP, ces obligations ont été rappelées à l'assurée par son conseiller en placement. Les recherches d'emploi de l'assurée pour le mois de décembre 2024, parvenues le 20 décembre 2024 à l'ORP, comportent dix

- 3 démarches datées entre les 6 et 20 décembre 2024 dont neuf effectuées par téléphone. Par décision du 11 février 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée) a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pendant treize jours à compter du 1er janvier 2025, au motif qu'elle n'avait pas rempli l'objectif fixé par l'ORP. Les efforts fournis par l'intéressée pour retrouver un emploi durant le mois de décembre 2024 devaient être qualifiés d'insuffisants. De plus, il était précisé que cette dernière était dispensée d'effectuer des recherches d'emploi durant sa période d'incapacité totale de travail du 19 au 23 décembre 2024, raison pour laquelle sa démarche téléphonique du 20 décembre 2024 ne pouvait pas être prise en considération. Le 5 mars 2025, l'assurée a formé opposition à cette décision et a notamment produit trois candidatures effectuées les 6, 13 et 17 décembre 2024 par courriers électroniques. Elle a fait valoir qu'elle avait accompli neuf recherches d'emploi par téléphone, trois démarches par courriels et une candidature par visite personnelle, en tenant compte de son incapacité de travailler du 19 au 23 décembre 2024. Elle a ajouté n'avoir pas été avertie qu'elle ne pouvait accomplir que deux à trois recherches d'emploi par téléphone pour chaque période contrôlée. Par ailleurs, elle disait fournir beaucoup d'efforts pour se sortir au plus vite du chômage. Par décision sur opposition du 19 mai 2025, la DGEM a rejeté l'opposition formée le 5 mars 2025 par l'assurée et a confirmé la décision contestée. En substance, elle a constaté que l'intéressée avait accompli dix recherches d'emploi durant le mois de décembre 2024, dont neuf offres effectuées par téléphone et aucune candidature présentée au cours de la période du 24 au 31 décembre 2024, si bien qu'elle n'avait pas respecté l'objectif fixé le 23 septembre 2024 par son conseiller ORP, à savoir deux à trois recherches d'emploi par semaine et deux à trois démarches mensuelles au maximum par téléphone. La quotité de la

- 4 sanction était en outre proportionnée, compte tenu d'une faute qualifiée de légère et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (soit que l'assurée était dispensée de recherches d'emploi du 19 au 23 décembre 2024 et qu'il s'agissait du quatrième manquement commis en matière de recherches d'emploi [cf. décision du 7 août 2023 sanctionnant une absence de recherches d'emploi au mois de juin 2023 ; cf. décision du 17 janvier 2025 sanctionnant une insuffisance de recherches d'emploi au mois d'octobre 2024, confirmée sur opposition le 24 avril 2025 ; cf. décision du 17 janvier 2025 sanctionnant une insuffisance de recherches d'emploi au mois de novembre 2024, confirmée sur opposition le 24 avril 2025]). B. Par acte du 20 juin 2025 (date du timbre postal), A.___________ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. La recourante faisait valoir qu’elle avait effectué dix recherches d'emploi pour le mois de décembre 2024 dès lors qu'elle travaillait tous les matins au CHUV, que son niveau de français oral était meilleur que l'écrit – preuve en était le cours collectif de « français pour l'emploi » assigné en septembre et suivi d'octobre à décembre 2024 tous les après-midis – et que les postulations pour des emplois d'agente de propreté s'effectuaient fréquemment par téléphone. Pour le reste, elle répétait l'argument avancé en procédure d’opposition, à savoir qu'elle avait pour objectif de faire de son mieux pour se sortir de l'assurancechômage et avoir un emploi. Par réponse du 18 août 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et a renvoyé aux considérants de la décision sur opposition attaquée, dès lors que la recourante n'invoquait pas d'arguments susceptibles de modifier sa position. L'intimée a observé en particulier que la recourante qui réalisait un gain intermédiaire provenant d'une activité salariée ou d'une activité indépendante était aussi tenue d'apporter la preuve de recherches d'emploi suffisantes. La même règle s'appliquait aux assurés qui participaient à une mesure de marché du travail, s'ils n'en étaient pas explicitement libérés. De plus, l'assuré dans l'attente d'une réponse à une postulation n'était pas libéré pour autant de ses obligations,

- 5 mais tenu de poursuivre ses recherches et d'accepter le travail qui lui était offert, même en dehors de sa profession. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de treize jours à compter du 1er janvier 2025, au motif de l'insuffisance de recherches d'emploi qu'elle a effectuées durant le mois de décembre 2024. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid.

- 6 - 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurancechômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (BORIS RUBIN, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

- 7 entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). d) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). 5. a) En l'occurrence, il convient de relever que, lors des entretiens de conseil et de contrôle des 23 septembre 2024, 7 novembre 2024 et 19 décembre 2024 à l'ORP, la recourante a été rendue attentive au fait qu'elle devait effectuer minimum deux à trois recherches d'emploi

- 8 par semaine, à répartir sur toute la semaine, soit minimum huit à douze recherches mensuelles réparties sur l'ensemble du mois et qu'elle ne pouvait effectuer qu'au maximum, deux à trois recherches par téléphone par mois. Elle était donc tenue de se comporter de la sorte. Or, le 20 décembre 2024, la recourante a remis à l'ORP ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2024 dont il ressort qu'elle a effectué dix recherches durant ce mois, dont neuf par téléphone. En outre, ses postulations n'étaient pas bien réparties et la dernière a été réalisée le 20 décembre 2024, alors qu'elle était dispensée de recherches d'emploi, puisqu'en incapacité de travail totale du 19 au 23 décembre 2024. La recourante n'a donc pas respecté les injonctions de l'ORP s'agissant de la qualité de ses recherches d'emploi. La production, à l'appui de l'opposition formée le 5 mars 2025, de recherches d'emploi durant le mois de décembre 2024 effectuées par courriel ne change rien. Déposées hors délai, il n'est pas possible d'en tenir compte (cf. consid. 3d supra). Le fait que la recourante travaille à temps partiel ou suive une formation n'est pas déterminant, dès lors que son obligation de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’elle exerçait précédemment, perdure tant qu'elle reste inscrite à l’assurance-chômage et qu’elle en sollicite les prestations. En ce qui concerne la mauvaise maîtrise du français par écrit dont la recourante se prévaut, elle n'est pas non plus déterminante. En effet, il ressort des pièces produites qu'elle est en mesure d'envoyer à un potentiel employeur un courriel de postulation, cas échéant à la suite d'un premier contact établi par téléphone. b) Ainsi, il y a lieu de constater que l'intimée a retenu, à juste titre, que les recherches d'emploi effectuées par l'assurée étaient insuffisantes durant le mois de décembre 2024. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

- 9 - 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période de contrôle, le barème prévoit une suspension de trois à quatre jours la première fois (faute légère), respectivement de cinq à neuf jours la deuxième fois (faute légère) et de dix à dix-neuf jours la troisième fois (faute légère à moyenne ; Bulletin LACI IC, D79, n° 1.C). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4).

- 10 b) En l'espèce, l'intimée a retenu une faute légère et fixé la suspension à treize jours, soit dans la fourchette prévue pour un troisième manquement, alors qu'il s'agissait du quatrième manquement (première décision de suspension du 7 août 2023 ; deuxième et troisième décisions du 17 janvier 2025 confirmées sur opposition puis par arrêts de ce jour dans les causes ACH 85/25 et 86/25). La quotité de la suspension, tenant compte de l'incapacité de travail temporaire de la recourante du 19 au 23 décembre 2024, doit par conséquent être confirmée. 7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.___________, - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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