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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ24.055869

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,472 words·~17 min·5

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 165/24 -93/2025 ZQ24.055869 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 juin 2025 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, représenté par Unia Vaud, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 à 3, 13 al. 1, 14 al. 1 let. b, 18 al. 2 et 27 LACI ; 6 al. 1 OACI

- 2 - E n fait : A. a) L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), d’origine [...], né [...], a travaillé en qualité d’aide-peintre auprès du Groupe V.________ Sàrl dès le 1er juin 2016, avant d’être licencié pour le 31 décembre 2022, par courrier du 31 octobre 2022, pour des motifs économiques. b) L’assuré s’est trouvé en incapacité totale de travail dès le 6 décembre 2022 jusqu’au 28 mars 2024 (cf. divers certificats établis entre le 7 décembre 2022 et le 26 mars 2024 par le Dr G.________, spécialiste en médecine interne générale). c) Il s’est inscrit le 27 mars 2024 auprès de l’Office régional de placement de [...] en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage, à compter du 2 avril 2024. d) Le 9 avril 2024, l’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ciaprès : la Caisse ou l’intimée), dans laquelle il a indiqué qu’il avait reçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie depuis le 6 décembre 2022. e) Par courrier du 26 avril 2024, l’assuré a réclamé un certificat de travail complet et l’attestation de l’employeur dûment datée et signée au Groupe V.________ Sàrl, en précisant que les rapports de travail ne s’étaient pas terminés le 31 décembre 2022, comme indiqué dans le courrier de résiliation du 31 octobre 2022, mais bien au 31 mars 2023, étant donné son incapacité de travail. f) Le 25 juin 2024, le Pôle aptitude au placement de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi a informé la Caisse que l’assuré remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement et qu’il disposait d’une pleine capacité de travail dès le 29 mars 2024, soit avant la date de revendication des prestations de l’assurance-chômage.

- 3 g) Le décompte de prestations du mois d’avril 2024, daté du 28 juin 2024, mentionnait une indemnité journalière de 81 fr. 60, un délai d’attente de cinq jours et un délai-cadre d’indemnisation du 2 avril 2024 au 31 mai 2025, avec un droit maximum à 90 indemnités journalières. h) Le 3 juillet 2024, la Caisse a adressé deux décisions à l’assuré : - l’une lui imposant un délai d’attente spécial de cinq jours, dès le 2 avril 2024, au motif qu’il était libéré des conditions relatives à la période de cotisation, - l’autre l’informant que son droit maximum s’élevait à 90 indemnités journalières au plus, dès le 2 avril 2024, pour le même motif. i) Le 13 août 2024, l’assuré s’est opposé à la seconde décision relative aux 90 indemnités journalière auxquelles il avait droit, précisant que la déduction de cinq jours à titre de délai d’attente de la première décision n’était pas contestée. Il a expliqué que son contrat de travail s’était terminé le 31 mars 2023 et que la période de libération de cotisation s’étendait ainsi du 1er avril 2023 au 27 mars 2024. Cette période étant inférieure à douze mois, il avait droit à 260 indemnités journalières au plus. Il a ajouté que le délai-cadre d’indemnisation avait commencé le 29 mars 2024 et non le 2 avril 2024, comme retenu par la Caisse. En conclusion, il a demandé l’annulation des décisions datées du 3 juillet 2024. j) Par décision du 11 septembre 2024, la Caisse a indiqué à l’assuré qu’il avait épuisé son droit aux prestations de chômage depuis le 13 août 2024. k) Le 9 octobre 2024, l’assuré a contesté cette décision en expliquant que son opposition venait donner suite à celle formulée le 13 août 2024 contre les décisions datées du 3 juillet 2024, qui devait

- 4 toujours faire l’objet d’une décision sur opposition. Il s’est, pour le surplus, référé à son opposition du 13 août 2024. l) Par une première décision sur opposition du 14 novembre 2024, l’autorité d’opposition de la Caisse a rejeté l’opposition formulée le 13 août 2024 par l’assuré. Elle a retenu que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 2 avril 2022 au 1er avril 2024 et que l’intéressé ne justifiait que de 8 mois et 27.99 jours de période de cotisation durant ce délaicadre, ce qui était insuffisant pour lui ouvrir un droit à l’indemnité de chômage. En revanche, elle a considéré qu’il avait été libéré des conditions relatives à la période de cotisation, au motif qu’il n’était pas partie à un rapport de travail en raison d’une incapacité de travail allant du 1er janvier 2023 (fin des rapports de travail au 31 décembre 2022) au 28 mars 2024. A cet égard, l’autorité d’opposition a examiné l’argument de l’assuré, selon lequel la Caisse avait faussement retenu la date du 31 décembre 2022 comme fin des rapports de travail, au lieu du 31 mars 2023. Elle a toutefois estimé qu’il ne ressortait pas du dossier que le contrat de travail aurait pris fin au 31 mars 2023, tout en ajoutant que, même si les rapports de travail avaient pris fin à cette date, l’assuré ne justifierait que de 11 mois et 27.99 jours de cotisation au sein de son délai-cadre de cotisation, ce qui était de toute manière inférieur au douze mois requis. Elle a, en revanche, admis que le délai-cadre d’indemnisation aurait dû avoir été ouvert au 29 mars 2024, ce qui ne changeait toutefois rien en l’espèce, dans la mesure où l’assuré n’était pas parvenu à démontrer que les rapports de travail avaient pris fin le 31 mars 2023. m) Par une seconde décision sur opposition du 14 novembre 2024, l’autorité d’opposition de la Caisse a déclaré l’opposition formulée le 9 octobre 2024 par l’assuré comme étant irrecevable. Elle a considéré que la décision contestée avait été rendue le 3 juillet 2024 par la Caisse et notifiée le 4 juillet 2024 au plus tôt à l’assuré, ce qui avait fait partir le délai de trente jours dès le lendemain. En tenant compte des féries estivales, le délai d’opposition était arrivé à échéance le 4 septembre 2024 au plus tard. Ainsi, l’opposition de l’assuré du 9 octobre 2024, reçue le 11 octobre 2024, n’avait pas été formée en temps utile. Elle a précisé

- 5 que l’assuré avait, dans le cadre de son opposition du 13 août 2024, mentionné qu’il ne contestait pas le délai d’attente spécial de cinq jours. Ce n’était que le 9 octobre 2024 que l’assuré avait, en complément de son opposition du 13 août 2024, précisé qu’il s’opposait aux deux décisions rendues par la Caisse le 3 juillet 2024. Or cet acte complémentaire ne pouvait être retenu pour sauvegarder les droits de l’assuré, le délai pour s’opposer étant échu. B. a) Par acte du 10 décembre 2024, L.________, désormais représenté par Unia Vaud, a recouru contre la « décision sur opposition du 14 novembre 2024 » auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que 260 indemnités journalières, sous déduction de celles déjà perçues, lui sont octroyées, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour qu’elle procède dans le sens des considérants. En substance, il a fait valoir que le délai-cadre d’indemnisation avait débuté le 29 mars 2024, et non pas le 2 avril 2024, ce qui impliquait que le délaicadre de cotisation avait commencé le 29 mars 2022. Il a ensuite expliqué qu’il avait été en incapacité de travail depuis le 6 décembre 2022, ce qui avait suspendu le délai de congé, notifié le 31 octobre 2022, jusqu’à la fin de la période de protection de 90 jours, soit au 31 mars 2023. Ainsi, en considérant que le délai-cadre de cotisation avait commencé le 29 mars 2022 et que sa relation de travail s’était terminée le 31 mars 2023, il remplissait la condition liée à la période de cotisation de douze mois. Il avait dès lors droit à 260 indemnités journalières en lieu et place des 90 accordées par l’intimée. b) Faisant suite à une interpellation de la juge instructrice du 22 janvier 2025, le recourant a indiqué, par courrier du 23 janvier 2025, qu’il faisait bien recours contre la décision sur opposition du 14 novembre 2024 relative à l’opposition qu’il avait formée le 13 août 2024. c) Dans sa réponse du 26 février 2025, le Pôle juridique et Qualité de l’intimée a conclu au rejet du recours, en maintenant sa

- 6 position pour les raisons invoquées dans sa décision sur opposition du 14 novembre 2024. d) Les parties ne se sont pas déterminées plus avant. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. ([260 indemnités journalières revendiquées – 90 indemnités journalières déjà perçues] x 81 fr. 60 [montant de l’indemnité journalière, non contesté]), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le nombre total d’indemnités journalières de l’assurance-chômage auxquelles peut prétendre le recourant, singulièrement sur le point de savoir si sa durée de cotisation atteint douze mois.

- 7 - 3. a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions, celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). b) Aux termes de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au chômage (c’est-à-dire dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Zurich 2014, n° 3 ad. art. 14). Ce régime spécial, qui déroge à la règle fondamentale selon laquelle ont droit à l’indemnité de chômage les personnes qui ont cotisé au minimum douze mois dans les deux ans précédant leur demande, implique des conditions d’indemnisation spécifiques, et par essence limitées. Le législateur a en effet prévu que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation voient leurs droits définis selon des règles différentes s’agissant notamment du délai d’attente, du calcul du gain assuré et de la durée d’indemnisation. 4. a) A teneur de l’art. 18 al. 2 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer, avant de

- 8 toucher l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d’attente spécial, fixé par le Conseil fédéral, d’une durée maximale de douze mois. Selon l’art. 6 al. 1 OACI, ce délai est de cinq jours si l’assuré a été libéré des conditions relatives à la période de cotisation sur la base de l’art. 14 al. 1 let. b et c et l’art. 14 al. 2 LACI. b) L’art. 27 LACI définit le nombre maximum d’indemnités journalières auquel un assuré peut prétendre dans les limites de son délaicadre d’indemnisation (art. 9 al. 2 LACI). Le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation, entre 260 et 520 indemnités journalières en principe (art. 27 al. 2 LACI cum 9 al. 3 LACI). c) En vertu de l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. 5. En l’espèce, le recourant fait valoir que le délai-cadre d’indemnisation a commencé le 29 mars 2024, date où il a retrouvé une capacité de travail, et non depuis le 2 avril 2024, comme retenu par la Caisse. Ainsi, le délai-cadre de cotisation devait s’étendre du 29 mars 2022 au 28 mars 2024. Il allègue également que son contrat de travail s’est terminé le 31 mars 2023, en lieu et place du 31 décembre 2022, et que la période de cotisation à prendre en compte s’étend dès lors du 29 mars 2022 au 31 mars 2023, soit pendant une durée d’un peu plus de douze mois. Il estime en définitive qu’il a droit à 260 indemnités journalières au lieu des 90 indemnités payées par la Caisse. a) aa) Si la Caisse a retenu que le délai-cadre d’indemnisation avait commencé le 2 avril 2024, il faut constater, avec l’autorité d’opposition, qu’il a en fait débuté le 29 mars 2024, date à laquelle le recourant était à nouveau apte à travailler selon les certificats médicaux produits au dossier et comme l’avait d’ailleurs indiqué la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi dans son courrier du 25 juin 2024. Cela implique dès lors que le délai-cadre de cotisation à prendre en compte a

- 9 commencé deux ans plus tôt, soit le 29 mars 2022. Ainsi, le délai-cadre de cotisation à examiner a commencé le 29 mars 2022 pour se terminer le 28 mars 2024. bb) Pendant le délai-cadre de cotisation, l’autorité d’opposition de la Caisse a considéré que le recourant avait cotisé depuis le 29 mars 2022, étant lié par un contrat de travail avec le Groupe V.________ Sàrl depuis le 1er juin 2016, jusqu’au 31 décembre 2022, date de la fin des rapports de travail selon le courrier du 31 octobre 2022. Le recourant conteste cependant la date de la fin des rapports de travail, arguant que le délai de congé a été prolongé au 31 mars 2023 en raison de son incapacité de travail. Il fait ainsi valoir une période de cotisation du 29 mars 2022 au 31 mars 2023, soit plus de douze mois, lui ouvrant le droit à 260 indemnités journalières. Or il ressort du dossier que le contrat de travail du recourant a été résilié par courrier du 31 octobre 2022 pour le 31 décembre 2022. L’intéressé n’a toutefois pas contesté cette résiliation et le seul envoi du courrier du 26 avril 2024 n’est pas suffisant pour faire reporter le délai de résiliation, en l’absence d’une décision judiciaire constatant le report de la résiliation ou d’un document permettant d’établir que l’employeur aurait admis ce report. Il ressort, en outre, de la décision sur opposition litigieuse, à sa lettre N, que l’employeur avait communiqué à son assurance-maladie le 31 décembre 2022 comme date de fin des rapports de travail le liant au recourant. A cet égard, on relèvera que la dernière fiche de salaire du Groupe V.________ Sàrl produite au dossier est celle du mois de décembre 2022. Il convient ainsi de retenir que le contrat de travail du recourant a pris fin le 31 décembre 2022. Le recourant ayant cotisé du 29 mars au 31 décembre 2022, cette période de cotisation est insuffisante au regard des douze mois minimum requis par l’art. 13 al. 1 LACI et il ne peut pas prétendre à l’ouverture d’un délaicadre d’indemnisation sur la base de cette disposition. b) Selon les certificats médicaux figurant au dossier, le recourant a présenté une incapacité de travail à 100 % depuis le 6 décembre 2022 jusqu’au 28 mars 2024. Il n’a ainsi pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation à cause d’une maladie. Il

- 10 bénéficie dès lors d’une période de libération de ces conditions pendant cette période, à savoir pendant près de quinze mois. Il satisfait donc aux conditions de l’art. 14 al. 1 let. b LACI et c’est ainsi à juste titre que l’intimée lui a octroyé un droit à l’indemnité de chômage sur cette base, en qualité de personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation. c) aa) Comme assuré ayant bénéficié d’une libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, le recourant s’est vu imposer un délai d’attente de cinq jours (cf. art. 6 al. 1 OACI) par décision du 3 juillet 2024. Dans sa seconde décision sur opposition du 14 novembre 2024, l’autorité d’opposition de la Caisse a considéré que le recourant s’y était opposé de manière tardive par courrier du 9 octobre 2024. Il faut toutefois constater que si le recourant avait expressément indiqué ne pas s’opposer à la déduction de cinq jours dans son opposition du 13 août 2024, il y avait toutefois indiqué qu’il demandait l’annulation des deux décisions du 3 juillet 2024. La question de savoir si le recourant s’est ou non valablement opposé à la décision du 3 juillet 2024 relative au délai d’attente peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où le recourant n’a recouru que contre la décision sur opposition du 14 novembre 2024 en lien avec son droit aux indemnités journalières, et non contre les deux décisions sur opposition rendues ce jour-là. En effet, interpellé par la juge instructrice le 22 janvier 2025, il a indiqué, par courrier du 23 janvier 2025, qu’il s’opposait à la décision sur opposition du 14 novembre 2024 traitant son opposition du 13 août 2024, soit la décision sur opposition traitant la question du nombre d’indemnités journalières auxquelles le recourant avait droit. Ainsi, il n’y a pas lieu de revenir sur le délai d’attente imposé au recourant qui a été appliqué à juste titre au regard de l’art. 6 al. 1 OACI. bb) Quant au nombre d’indemnités journalières, la loi prévoit expressément que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus (cf. art. 27 al. 4 LACI). Le recourant ayant été libéré de ces conditions, il a droit à 90 indemnités journalière au plus, comme l’a retenu l’intimée.

- 11 - 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2024 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Unia Vaud (pour L.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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