403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 50/24 - 61/2024 ZQ24.013238 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 mai 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 22 mars 2024, par lequel A.________ (ci-après : le recourant), a déclaré recourir auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’un « Refus d’entrer en matière », vu les pièces jointes à cette écriture, parmi lesquelles figuraient en particulier une lettre du recourant datée du 19 mars 2024 précisant que sa démarche était dirigée contre un « Refus du 22 février », ainsi qu’un écrit de l’Office régional de placement [...] daté du 22 février 2024, constatant que l’intéressé était en incapacité totale de travail depuis plusieurs semaines et l’informant de l’annulation de son dossier au 21 février 2024 dès lors qu’aucun suivi ne pouvait être légalement entrepris, vu les pièces produites le 22 avril 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail sur réquisition du Juge instructeur ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
- 3 vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]), qu’en l’espèce, le recours a été formé contre un écrit dépourvu de voies de droit, que, dans la mesure où il émane d’un Office régional de placement et non de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, cet acte n’est manifestement pas une décision sur opposition susceptible d’un recours auprès de la Cour de céans, que, par ailleurs, l’inscription du recourant auprès de l’Office régional de placement ne concernait pas les prestations visées par les art. 36 al. 4 (indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail), 45 al. 4 (indemnité en cas d’intempérie) ou 59c LACI (mesures relatives au marché du travail), pour lesquelles l’autorité compétente peut rendre des décisions susceptibles d’un recours direct, qu’en conséquence, le recours formé par-devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, la question de savoir si l’acte contesté est une décision sujette à opposition ou un acte matériel (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâke 2014, n. 20 ad art. 100 LACI) pouvant au demeurant rester indécise,
- 4 qu'une décision d'irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, que, cela étant, il se justifie de transmettre le recours à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, comme objet de sa compétence, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Le recours et les pièces déposés par A.________ sont transmis à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, comme objet de sa compétence. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie,
- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :