402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 301/21 - 3/2022 ZQ21.054426 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 janvier 2022 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mmes Berberat et Durussel, juges Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 9 al. 3 et 13 LACI ; art. 8a al. 3 Ordonnance COVID-19 assurance-chômage.
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : Que le 1er octobre 2018, la Caisse cantonale de chômage (ciaprès : la Caisse ou l’intimée) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation de deux ans en faveur de J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), conformément à l’art. 9 al. 1 et 2 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), que ce délai-cadre d’indemnisation a été prolongé de six mois conformément aux mesures prises par le Conseil fédéral dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 (art. 8a al. 2 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus [COVID- 19] ; [Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033]), que pendant ce délai-cadre, l’assuré a suivi un programme d’emploi temporaire de l’assurance-chômage, auprès de la Fondation N.________, à [...], du 11 juin au 6 septembre 2019, qu’il a par la suite été engagé comme conseiller à la clientèle pour C.________ SA, à [...], dès le 1er février 2021, ce qui a mis fin à son chômage, que l’employeur a toutefois mis fin aux rapports de travail pour le 31 octobre 2021, de sorte que J.________ s’est annoncé comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] le 4 octobre 2021 et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er novembre 2021 auprès de la Caisse cantonale de chômage, que par décision du 9 novembre 2021, la Caisse a refusé de lui allouer des indemnités journalières au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation,
- 3 qu’elle a considéré qu’il ne pouvait en effet se prévaloir que de 9 mois de cotisations (du 1er février au 31 octobre 2021) pendant cette période, ce qui était insuffisant pour l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation, que la Caisse a confirmé ce refus de prester par décision sur opposition du 13 décembre 2021, que le 22 décembre 2021, J.________ a interjeté un recours de droit administratif auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande « la reconsidération », qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, qu’aux termes des 8 al. 1 let. e et art. 13 al. 1 LACI, celui qui, entre autres conditions, a exercé une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins pendant le délai-cadre de cotisation, a droit à l’indemnité de chômage, qu’en l’espèce, au vu de la date à partir de laquelle le recourant a demandé des indemnités journalières de chômage, un délaicadre de cotisation, en principe de deux ans (art. 9 al. 3 LACI), courait du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, que ce délai-cadre de cotisation a été prolongé de six mois conformément à l’art. 8a al. 3, 2ème phrase, de l’Ordonnance COVID-19 assurance-chômage, de sorte qu’on peut admettre un délai-cadre de cotisation du 1er mai 2019 au 31 octobre 2021,
- 4 que l’intimée a considéré que ce délai-cadre de cotisation a été encore prolongé de trois mois supplémentaires, faisant implicitement référence à l’art. 17 al. 2 de la Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19 ; RS 818.102) et appliquant par analogie l’art. 8a al. 3, 2ème phrase, de l’Ordonnance COVID-19 assurancechômage, que dans la mesure où le recourant n’était pas au chômage entre mars et mai 2021, il est douteux que ces trois mois de prolongation s’appliquent, ce qui est toutefois sans influence sur les droits du recourant, qu’en effet, quoi qu’il en soit, il est établi que le recourant n’a pas exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois pendant le délai-cadre de cotisation, que celui-ci ait couru du 1er mai 2019 au 31 octobre 2021 ou, comme l’a retenu l’intimée, du 1er février 2019 au 31 octobre 2021, que le recourant ne le conteste pas, mais fait valoir qu’il a cotisé pendant près de 40 ans à l’assurance-chômage et le fait que la période actuelle n’est pas propice à la réinsertion des séniors sur le marché de l’emploi, quand bien même il ne perd pas espoir d’offrir ses services à un nouvel employeur, que les près de 40 années de cotisation du recourant ont eu lieu avant le délai-cadre de cotisation et ne peuvent pas être prises en considération, qu’à cet égard, l’exigence de douze mois d’activité soumise à cotisation pendant le délai-cadre de cotisation est une condition impérative fixée par la loi pour l’octroi d’indemnités journalières de chômage,
- 5 que ni l’autorité intimée, ni la Cour de céans, ne disposent d’une marge d’appréciation et ne sont en droit à renoncer à cette condition, que partant, le recours est mal fondé et doit être rejeté, qu’il convient de statuer sans frais ni dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA) et en procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD).
- 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :