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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.052354

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,331 words·~7 min·3

Summary

Assurance chômage

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 292/21 - 25/2022 ZQ21.052354 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 février 2022 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mmes Röthenbacher, juge, et Feusi, assesseure Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 – 3 et 13 al. 1 LACI

- 2 - E n fait : A. T.________ née en [...], s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] le 1er octobre 2021, en indiquant rechercher un emploi dès cette date à 80 %. Le 12 octobre 2021, T.________ a présenté une demande d’indemnité à la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], qui a refusé de prester le 19 octobre 2021, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation ; pour un délai-cadre allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, l’intéressée ne justifiait en effet que d’une période de trois mois de cotisation, du 1er octobre au 31 décembre 2019 (en l’occurrence, un emploi salarié en tant qu’infirmière auprès de la F.________ à [...], résilié le 30 septembre 2019, par écrit, par l’employée « afin de bénéficier du 2e pilier »), ce qui était insuffisant pour l’ouverture du droit aux prestations. T.________ s’est opposée à cette décision par courrier du 5 novembre 2021 en faisant valoir les nombreuses années (« vingt ans sans répits en tant qu’infirmière ») pendant lesquelles elle avait cotisé à l’assurance-chômage ; elle a également allégué avoir été retenue durant dix-huit mois à [...], après les obsèques de son père, en raison du confinement ordonné dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Par décision sur opposition du 26 novembre 2021, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l’opposition, et confirmé le refus de prester. B. Par acte du 10 décembre 2021 (timbre postal), T.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle réitère les motifs de contestation déjà invoqués devant la caisse intimée, avec la précision que ses chances de retrouver un emploi en tant qu’infirmière diminuent.

- 3 - Dans sa réponse du 3 janvier 2022, la caisse intimée préavise le rejet du recours sans suite de frais et dépens, en maintenant sa position pour les motifs figurant dans sa décision sur opposition du 26 novembre 2021. Elle a également produit son dossier. Une copie de cette dernière écriture et du bordereau de pièces déposé a été communiquée à la recourante le 6 janvier 2022 par le tribunal, pour son information. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage à partir du 1er octobre 2021. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la

- 4 période de cotisation ou en être libéré (let. e). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 en relation avec l’art. 9 al. 2 LACI). b) En l’espèce, compte tenu de ces règles relatives au délaicadre de cotisation, les années de cotisation antérieures au délai-cadre de cotisation de deux ans, qui va du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, ne peuvent pas être prises en considération. Par ailleurs, les questions relatives aux circonstances exactes entourant le départ de la recourante pour [...] et à l’empêchement allégué de revenir en Suisse pendant dix-huit mois en raison de la pandémie Covid-19 peuvent être laissées ouvertes. En effet, quoi qu’il en soit, les dispositions édictées pour tenir compte de l’épidémie de Covid-19 dans le domaine de l’assurance-chômage (cf. art. 17 à 17d de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnance du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 [loi COVID-19 ; RS 818.102] ; cf. art. 8a à 8k de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus COVID- 19 [Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033]) ne prévoient pas d’allongement du délai-cadre de cotisation en cas d’empêchement de revenir en Suisse depuis l’étranger en raison d’une période de confinement, ni d’allègement des conditions relatives à la période de cotisation dans de telles circonstances. c) Au vu de ce qui précède, durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, la recourante ne justifiait que d’une période de trois mois de cotisation, du 1er octobre au

- 5 - 31 décembre 2019 pour son emploi d’infirmière auprès de la F.________ ; dans la mesure où cette durée de trois mois est inférieure au minimum de douze mois pour remplir les conditions relatives à la période de cotisation prévu par l’art. 13 al. 1 LACI, la caisse intimée était dès lors fondée à ne pas donner de suite à la demande d’indemnisation présentée le 12 octobre 2021 par la recourante. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - T.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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