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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.035923

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,419 words·~7 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 232/21 - 180/2021 ZQ21.035923 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2021 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.__________, à [...], recourant, représenté par Julien Greub, agent d’affaires breveté à Lausanne, et E.___________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision du 20 avril 2021, par laquelle E.___________ (ciaprès : la caisse ou l’intimée) a rejeté la demande d’indemnité de chômage à partir du 23 décembre 2020 présentée par A.__________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant), aux motifs que celui-ci occupait une position assimilable à celle de l’employeur au sein de la société H.________ SA avant le dépôt de sa demande de versement de l’indemnité de chômage et que, sur la base des pièces à disposition, il ressortait que la perception de salaires pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 n’était pas prouvée, vu l’opposition formée le 28 avril 2021 par l’assuré contre la décision précitée, vu la décision sur opposition du 2 juillet 2021, par laquelle la caisse a admis l’opposition de l’assuré et annulé la décision de rejet de demande du 20 avril 2021, aux motifs que, compte tenu des pièces justificatives transmises à titre de preuve, celui-ci avait effectivement exercé une activité suffisamment contrôlable soumise à cotisation du 23 décembre 2018 (début du délai-cadre de cotisation) au 30 novembre 2020, et, qu’en présence de divergences et incohérences constatées, à l’issu de l’examen sommaire des éléments en lien avec le gain assuré, ce dernier était supérieur au montant minimal de 500 francs, vu le courrier séparé du 2 juillet 2021, par lequel la caisse a notamment informé l’assuré de ce qui suit : “Nous nous référons à votre inscription auprès de notre caisse et vous informons que vous avez le droit à l’indemnité de chômage dès le 01.12.2020 et ce, aux conditions suivantes : • Gain assuré CHF 4'357.00 • Indemnité journalière CHF 144.55 brut • Indemnité mensuelle moyenne CHF 3'049.95 brut • Délai d’attente général 5 jour/s (pour plus d’informations, se référer au no 11 de la brochure INFO-SERVICE, « Être au chômage »)

- 3 - • Délai d’attente spécial 0 jour/s (pour plus d’informations, se référer au no 11 de la brochure INFO-SERVICE, « Être au chômage ») • Allocations familiales Non • Nombre maximum d’indemnités journalières qu’il est possible de percevoir jusqu’au 22.03.2023 (date d’expiration du délai-cadre d’indemnisation) = 400 indemnités.”, vu l’acte de recours déposé le 23 août 2021 par l’assuré, représenté par l’agent d’affaires breveté Julien Greub, adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au versement immédiat d’une indemnité de chômage fixée « au montant du plafond de CHF 338.70 » dès le 1er décembre 2020 (sous déduction du délai d’attente général de cinq jours), augmenté d’un intérêt moratoire fixé à 5 % l’an, vu l’allégation par le recourant, à l’appui de ses conclusions, de la prise en compte d’un gain assuré « d’au moins CHF 11'984.80 » sur la base de salaires de 176'000 fr. en 2019 et 131'833 fr. en 2020, vu l’interpellation du juge instructeur du 25 août 2021 adressée à la caisse intimée, lui remettant sous ce pli un exemplaire du recours déposé le 23 août 2021 et attirant son attention sur ce qui suit : “On observe que le montant de l’indemnité journalière et son calcul font seuls l’objet du recours. Or, la décision sur opposition attaquée ne tranche pas cette question, qui a fait l’objet d’un courrier séparé du 2 juillet 2021. Ainsi, il apparaît que l’objet du litige n’a pas fait l’objet d’une décision sur opposition, ce qui soulève la question de la recevabilité du recours, qui serait prématuré. La caisse intimée se déterminera sur cette question sans délai, respectivement en préambule à sa réponse au fond.”, vu la réponse du 3 septembre 2021 de l’intimée, concluant, avec suite de dépens, à l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où il porte sur le montant du gain assuré, subsidiairement à son rejet ainsi qu’à la confirmation de la décision sur opposition du 2 juillet 2021 attaquée, vu les observations de l’intimée voulant qu’aucune décision formelle sujette à opposition ou recours n’a été rendue quant au montant du gain assuré, lequel excède l’objet de la contestation ne portant que sur le droit à l’indemnité journalière, question par ailleurs tranchée en faveur

- 4 du recourant, et qu’il appartient à celui-ci de contester le montant retenu à titre de gain assuré dans le respect de la procédure, vu les pièces au dossier ; attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; 100 al. 3 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0], 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI), qu’en l’espèce, le recours est formé en temps utile; attendu que, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, que la décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours, que, si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1), que, dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1),

- 5 qu’en l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse portait sur le droit à l’indemnité, dénié pour position assimilable à celle de l’employeur, mais admis par la décision sur opposition attaquée, dont le dispositif, clair et seul déterminant, se borne à admettre l’opposition et à annuler la décision entreprise quant à son objet litigieux, qu’en déférant, dans son recours, la seule question du calcul de son gain assuré, le recourant, non seulement n’a pas d’intérêt digne de protection à recourir contre une décision sur opposition qui lui donne gain de cause, mais initie un litige sur un objet qui excède celui de la contestation définie par la décision litigieuse, la question du gain assuré n’ayant pas encore été tranchée par une décision formelle ni donc par une décision sur opposition sujette à recours, que, partant, le recours formé par A.__________ devant la Cour de céans s’avère manifestement irrecevable, car prématuré, que les parties sont renvoyées à agir dans le respect du principe de la double instance; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA). Par ces motifs, le juge unique

- 6 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Julien Greub (pour A.__________), - E.___________, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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